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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 5 mars 2026, n° 24/00300

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à Mme [Q] [A], d'avoir à [Localité 3], le 24 octobre 2021 :

- étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Mme [D] [R], avec cette circonstance qu'elle a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en circulant à bord d'un véhicule avec la portière ouverte avant-droite, à proximité immédiate d'un piéton, dans le but de réaliser une vidéo de celui-ci pour les réseaux sociaux le mettant en scène en train de courir et de danser à côté du véhicule en mouvement lui occasionnant de graves blessures, cette man'uvre constituant manifestement un danger pour les autres usagers.





Le jugement correctionnel

 

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Douai a : 

- requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence en blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis à [Localité 3] le 24 octobre 2021 ; 


 déclaré Mme [Q] [A] coupable des faits ainsi requalifiés ; 

 déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [D] [R] ; 

 déclaré Mme [Q] [A] responsable du préjudice subi par Mme [D] [R] ;

 ordonné une expertise médicale de Mme [D] [R] ; 

 ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2025 ; 

 condamné Mme [Q] [A] à payer à Mme [D] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision ; 

 condamné Mme [Q] [A] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 




L'appel



Mme [Q] [A] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 10 juillet 2024.



Les citations



Mme [D] [R] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 22 avril 2025.



Mme [Q] [A] a été citée par acte de commissaire de justice remis en étude le 23 avril 2025.



DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 la présence de Mme [A], assistée ;

 la présence de Mme [R], assistée.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

1/ Mme [R] ;

2/ Maître Henriot, avocate de Mme [D] [R], qui a déposé des conclusions visées par le greffier et le président ;

3/ Maître Gribouva, avocat de Mme [Q] [A], qui a déposé des conclusions visées par le greffier et le président ;

4/ Mme [A], qui a eu la parole en dernier.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant.



SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt

 

Mme [Q] [A] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [D] [R] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.





AU FOND



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi rend l'arrêt suivant ;



Rappel des faits



Le 24 octobre 2021, les services de police de [Localité 3] étaient requis pour un accident corporel de la circulation. Sur place, ils constataient la présence d'une personne au sol, dont la tête gisait dans une mare de sang. Le médecin du SAMU diagnostiquait un traumatisme crânien sévère et la victime, Mme [D] [R], était transportée au CHU de [Localité 4].



La conductrice du véhicule impliqué, Mme [A] [Q] expliquait aux policiers qu'elle se trouvait sur les lieux afin de réaliser une vidéo mettant en scène une personne courant à côté d'un véhicule et se filmant ; qu'alors qu'elle roulait à environ 10 km/h, Mme [D] [R] était montée sur le capot avant du véhicule pour la filmer en train de conduire ; qu'elle avait freiné par surprise et l'avait projetée devant le véhicule.



Mme [Q] [A] a été déclarée définitivement coupable des faits requalifiés reprochés.





SUR CE,



La cour, statuant dans les limites de la déclaration d'appel ;



Sur l'étendue du droit à indemnisation de la partie civile



Vu les conclusions des parties ;



Il convient tout d'abord de relever que selon la retranscription de l'enregistrement de l'appel téléphonique transféré par les services de police aux pompiers, les propos de Mme [Q] [A] furent les suivants immédiatement après l'accident : « ['] Oui, elle était en train de' une vidéo, elle est tombée et elle saigne à la tête ['] Elle était sur la voiture, à côté, on était en train de filmer ['] C'est ça, elle était à côté de la voiture ».

 

Dès lors, au moment de l'accident litigieux, Mme [A] était la conductrice du véhicule impliqué, et Mme [R] piétonne.



Vu l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 ;



Au sens du texte susvisé, il peut être opposé à Mme [R] une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité et de nature à l'avoir exposée, sans raison valable, à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, d'une part, cette faute inexcusable devant être la cause exclusive de l'accident, d'autre part.



Sur ce, il y a lieu de constater que les déclarations de la personne condamnée sur les circonstances exactes de l'accident ont varié au cours de l'enquête, en particulier sur la réalité d'une vidéo qu'aurait prise la victime avec son téléphone, objet que les policiers intervenus lors de l'accident ont indiqué ne pas avoir retrouvé sur les lieux malgré leurs recherches.



Quant à [E] [H], alors âgée de 13 ans et passagère arrière du véhicule conduit par Mme [A], elle déclara : « [Q] a arrêté la voiture, [D] est descendue de la voiture, elle dansait â côté de la voiture ['] Je l'ai entendue dire elle est tombée. ['] ». Sur question, elle précisa qu'elle n'avait pas vu Mme [R] monter sur la voiture.



Enfin, le rapport d'accidentologie de M. [L] retient comme seule hypothèse pouvant expliquer l'accident celle d'une imprudence combinée de la conductrice et de Mme [R].



Dans ces conditions, et outre que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées de manière certaine, il y a lieu de dire que le comportement opposé à la partie civile est constitutif, non pas d'un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité, mais d'une imprudence, en premier lieu.



Et, en second lieu, que ledit comportement n'est pas à l'origine exclusive de l'accident, Mme [A] ayant elle-même, de manière imprudente, participé activement à la réalisation d'une mise en scène au cours de laquelle la victime courait à côté du véhicule en mouvement qu'elle conduisait.



En conséquence, Mme [Q] [A] doit être déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation.



Le jugement déféré est confirmé, sauf à préciser que Mme [A] est tenue d'indemniser l'intégralité du dommage subi par Mme [R] à la suite des faits commis le 24 octobre 2021.



Sur les articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1971



Après avoir relevé que la demande de condamnation est présentée au profit de Mme [D] [R] elle-même, et non pas de son avocate comme requis par l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971, il convient d'allouer, en équité, à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Sur la mise en cause des organislmes tiers payeurs



Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;



Il est nécessaire de rappeler que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale tiers payeur s'impose, à peine de nullité du jugement à intervenir en cas de liquidation de postes de préjudices soumis à son recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de Mme [Q] [A] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [D] [R] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE recevable l'appel interjeté ; 



SUR L'ACTION CIVILE



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL,



DEBOUTE Mme [A] de sa demande de réduction du droit à indemnisation de Mme [R] ;



CONFIRME le jugement, sauf à dire que Mme [A] est tenue d'indemniser l'intégralité du dommage subi par Mme [R] à la suite des faits commis le 24 octobre 2021 ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES,



CONDAMNE Mme [Q] [A] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



RAPPELLE que la CPAM de l'Oise doit être mise en cause devant le tribunal correctionnel de Douai statuant sur intérêts civils à peine de nullité du jugement à intervenir sur la liquidation du dommage subi par la partie civile en cas de postes de préjudices soumis au recours de cet organisme tiers payeur.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 05/03/2026





N° de minute : 26/48 

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4YI

N° parquet 22/277/031

Jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de DOUAI





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANTE

Madame [Q] [A]

Prévenue, comparante en personne, assistée de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI

[Adresse 1]

[Localité 1]



INTIMÉE

Madame [D] [R]

Partie civile, comparante en personne, assistée de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI

[Adresse 2]

[Localité 2]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt





RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à Mme [Q] [A], d'avoir à [Localité 3], le 24 octobre 2021 :

- étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Mme [D] [R], avec cette circonstance qu'elle a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en circulant à bord d'un véhicule avec la portière ouverte avant-droite, à proximité immédiate d'un piéton, dans le but de réaliser une vidéo de celui-ci pour les réseaux sociaux le mettant en scène en train de courir et de danser à côté du véhicule en mouvement lui occasionnant de graves blessures, cette man'uvre constituant manifestement un danger pour les autres usagers.





Le jugement correctionnel

 

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Douai a : 

- requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence en blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis à [Localité 3] le 24 octobre 2021 ; 


 déclaré Mme [Q] [A] coupable des faits ainsi requalifiés ; 

 déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [D] [R] ; 

 déclaré Mme [Q] [A] responsable du préjudice subi par Mme [D] [R] ;

 ordonné une expertise médicale de Mme [D] [R] ; 

 ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2025 ; 

 condamné Mme [Q] [A] à payer à Mme [D] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision ; 

 condamné Mme [Q] [A] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 




L'appel



Mme [Q] [A] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 10 juillet 2024.



Les citations



Mme [D] [R] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 22 avril 2025.



Mme [Q] [A] a été citée par acte de commissaire de justice remis en étude le 23 avril 2025.



DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 la présence de Mme [A], assistée ;

 la présence de Mme [R], assistée.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

1/ Mme [R] ;

2/ Maître Henriot, avocate de Mme [D] [R], qui a déposé des conclusions visées par le greffier et le président ;

3/ Maître Gribouva, avocat de Mme [Q] [A], qui a déposé des conclusions visées par le greffier et le président ;

4/ Mme [A], qui a eu la parole en dernier.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.







MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant.



SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt

 

Mme [Q] [A] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [D] [R] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.





AU FOND



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi rend l'arrêt suivant ;



Rappel des faits



Le 24 octobre 2021, les services de police de [Localité 3] étaient requis pour un accident corporel de la circulation. Sur place, ils constataient la présence d'une personne au sol, dont la tête gisait dans une mare de sang. Le médecin du SAMU diagnostiquait un traumatisme crânien sévère et la victime, Mme [D] [R], était transportée au CHU de [Localité 4].



La conductrice du véhicule impliqué, Mme [A] [Q] expliquait aux policiers qu'elle se trouvait sur les lieux afin de réaliser une vidéo mettant en scène une personne courant à côté d'un véhicule et se filmant ; qu'alors qu'elle roulait à environ 10 km/h, Mme [D] [R] était montée sur le capot avant du véhicule pour la filmer en train de conduire ; qu'elle avait freiné par surprise et l'avait projetée devant le véhicule.



Mme [Q] [A] a été déclarée définitivement coupable des faits requalifiés reprochés.





SUR CE,



La cour, statuant dans les limites de la déclaration d'appel ;



Sur l'étendue du droit à indemnisation de la partie civile



Vu les conclusions des parties ;



Il convient tout d'abord de relever que selon la retranscription de l'enregistrement de l'appel téléphonique transféré par les services de police aux pompiers, les propos de Mme [Q] [A] furent les suivants immédiatement après l'accident : « ['] Oui, elle était en train de' une vidéo, elle est tombée et elle saigne à la tête ['] Elle était sur la voiture, à côté, on était en train de filmer ['] C'est ça, elle était à côté de la voiture ».

 

Dès lors, au moment de l'accident litigieux, Mme [A] était la conductrice du véhicule impliqué, et Mme [R] piétonne.



Vu l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 ;



Au sens du texte susvisé, il peut être opposé à Mme [R] une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité et de nature à l'avoir exposée, sans raison valable, à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, d'une part, cette faute inexcusable devant être la cause exclusive de l'accident, d'autre part.



Sur ce, il y a lieu de constater que les déclarations de la personne condamnée sur les circonstances exactes de l'accident ont varié au cours de l'enquête, en particulier sur la réalité d'une vidéo qu'aurait prise la victime avec son téléphone, objet que les policiers intervenus lors de l'accident ont indiqué ne pas avoir retrouvé sur les lieux malgré leurs recherches.



Quant à [E] [H], alors âgée de 13 ans et passagère arrière du véhicule conduit par Mme [A], elle déclara : « [Q] a arrêté la voiture, [D] est descendue de la voiture, elle dansait â côté de la voiture ['] Je l'ai entendue dire elle est tombée. ['] ». Sur question, elle précisa qu'elle n'avait pas vu Mme [R] monter sur la voiture.



Enfin, le rapport d'accidentologie de M. [L] retient comme seule hypothèse pouvant expliquer l'accident celle d'une imprudence combinée de la conductrice et de Mme [R].



Dans ces conditions, et outre que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées de manière certaine, il y a lieu de dire que le comportement opposé à la partie civile est constitutif, non pas d'un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité, mais d'une imprudence, en premier lieu.



Et, en second lieu, que ledit comportement n'est pas à l'origine exclusive de l'accident, Mme [A] ayant elle-même, de manière imprudente, participé activement à la réalisation d'une mise en scène au cours de laquelle la victime courait à côté du véhicule en mouvement qu'elle conduisait.



En conséquence, Mme [Q] [A] doit être déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation.



Le jugement déféré est confirmé, sauf à préciser que Mme [A] est tenue d'indemniser l'intégralité du dommage subi par Mme [R] à la suite des faits commis le 24 octobre 2021.



Sur les articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1971



Après avoir relevé que la demande de condamnation est présentée au profit de Mme [D] [R] elle-même, et non pas de son avocate comme requis par l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971, il convient d'allouer, en équité, à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Sur la mise en cause des organislmes tiers payeurs



Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;



Il est nécessaire de rappeler que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale tiers payeur s'impose, à peine de nullité du jugement à intervenir en cas de liquidation de postes de préjudices soumis à son recours.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de Mme [Q] [A] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [D] [R] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE recevable l'appel interjeté ; 



SUR L'ACTION CIVILE



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL,



DEBOUTE Mme [A] de sa demande de réduction du droit à indemnisation de Mme [R] ;



CONFIRME le jugement, sauf à dire que Mme [A] est tenue d'indemniser l'intégralité du dommage subi par Mme [R] à la suite des faits commis le 24 octobre 2021 ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES,



CONDAMNE Mme [Q] [A] à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



RAPPELLE que la CPAM de l'Oise doit être mise en cause devant le tribunal correctionnel de Douai statuant sur intérêts civils à peine de nullité du jugement à intervenir sur la liquidation du dommage subi par la partie civile en cas de postes de préjudices soumis au recours de cet organisme tiers payeur.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:18.164Z.