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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 5 mars 2026, n° 25/00070

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était notamment reproché à M. [G] [X] d'avoir à [Localité 4], le 13 janvier 2024 :

- y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ;

- conduit un véhicule à une vitesse excessive, les faits ayant causé des dommages à Mme [L] [A] (véhicule).





L'ordonnance

 

Par ordonnance du 29 mai 2024, le vice-président du président du tribunal judiciaire d'Arras a :


 condamné M. [G] [X] à une amende délictuelle de 300 euros ; à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation ; à 3 mois d'interdiction de conduire non équipé d'un dispositif au démarrage ; à une amende contraventionnelle de 135 euros ;


- sur l'action civile :

- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [L] [A] ;

- déclaré M. [G] [X] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; 

- condamné M. [G] [X] à payer à Mme [L] [A] les sommes de 15 035,29 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice moral. 

 

L'appel



M. [G] [X], par l'intermédiaire de Maître [R], a formé appel à l'encontre des dispositions civiles de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras le 04 juin 2024.



Les citations



M. [G] [X] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 octobre 2025.



Mme [L] [A] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 09 octobre 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [X] ;

 la présence de Mme [A].




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale Mme [L] [A], à sa demande.



A l'issue des déabts, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt

M. [G] [X] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [L] [A] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits 



Le 13 janvier 2024, vers 20h30, un équipage de police intervenait [Adresse 3] à [Localité 4] à la suite d'un accident sur la voie publique. Il était alors constaté que la voiture de Mme [L] [A], une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 1] présentait un choc important sur l'avant ainsi que sur le côté gauche. L'intéressée expliquait qu'une voiture BMW grise avait percuté sa voiture, laquelle se trouvait sur le trottoir d'en face. Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 2], était fortement accidenté à l'avant-droit et son conducteur, M. [G] [X], expliquait qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule en démarrant après le panneau stop. Le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur M. [G] [X] révélait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0,46 mg/L. L'enquête révélait également que le véhicule conduit par M. [G] [X] n'était pas assuré. 



M. [G] [X] a été définitivement condamné pour les faits reprochés.





Sur l'action civile



Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;



Dès lors que M. [G] [X] n'a pas comparu pour soutenir son appel, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles, le premier juge ayant, à bon droit, reçu la constitution de partie civile de Mme [A] ; dit que la personne condamnée était responsable des conséquences dommageables de l'accident ; et exactement évalué la nature et l'étendue du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral subis par la partie civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [G] [X] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [L] [A] ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 05/03/2026





N° de minute : 26/50 

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFUY

N° parquet 24/047/082

Ordonnance rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'ARRAS





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANT

Monsieur [G] [X]

Prévenu, non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





INTIMÉE

Madame [L] [A]

Partie civile comparante en personne

[Adresse 2]

[Localité 3]







COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était notamment reproché à M. [G] [X] d'avoir à [Localité 4], le 13 janvier 2024 :

- y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ;

- conduit un véhicule à une vitesse excessive, les faits ayant causé des dommages à Mme [L] [A] (véhicule).





L'ordonnance

 

Par ordonnance du 29 mai 2024, le vice-président du président du tribunal judiciaire d'Arras a :


 condamné M. [G] [X] à une amende délictuelle de 300 euros ; à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation ; à 3 mois d'interdiction de conduire non équipé d'un dispositif au démarrage ; à une amende contraventionnelle de 135 euros ;


- sur l'action civile :

- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [L] [A] ;

- déclaré M. [G] [X] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; 

- condamné M. [G] [X] à payer à Mme [L] [A] les sommes de 15 035,29 euros au titre du préjudice matériel et de 500 euros au titre du préjudice moral. 

 

L'appel



M. [G] [X], par l'intermédiaire de Maître [R], a formé appel à l'encontre des dispositions civiles de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras le 04 juin 2024.



Les citations



M. [G] [X] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 octobre 2025.



Mme [L] [A] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 09 octobre 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [X] ;

 la présence de Mme [A].




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale Mme [L] [A], à sa demande.



A l'issue des déabts, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt

M. [G] [X] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [L] [A] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits 



Le 13 janvier 2024, vers 20h30, un équipage de police intervenait [Adresse 3] à [Localité 4] à la suite d'un accident sur la voie publique. Il était alors constaté que la voiture de Mme [L] [A], une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 1] présentait un choc important sur l'avant ainsi que sur le côté gauche. L'intéressée expliquait qu'une voiture BMW grise avait percuté sa voiture, laquelle se trouvait sur le trottoir d'en face. Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 2], était fortement accidenté à l'avant-droit et son conducteur, M. [G] [X], expliquait qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule en démarrant après le panneau stop. Le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur M. [G] [X] révélait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0,46 mg/L. L'enquête révélait également que le véhicule conduit par M. [G] [X] n'était pas assuré. 



M. [G] [X] a été définitivement condamné pour les faits reprochés.





Sur l'action civile



Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;



Dès lors que M. [G] [X] n'a pas comparu pour soutenir son appel, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles, le premier juge ayant, à bon droit, reçu la constitution de partie civile de Mme [A] ; dit que la personne condamnée était responsable des conséquences dommageables de l'accident ; et exactement évalué la nature et l'étendue du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral subis par la partie civile. 





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [G] [X] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [L] [A] ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:13.954Z.