Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 25/00127
Exposé du litige
PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [Q] [Z] d'avoir à [Adresse 3] le 18 juin 2022 : - pris la fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. La procédure de première instance Par ordonnance pénale du 27 septembre 2022, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [Z] coupable. Le 14 octobre 2025, M. [Z] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal correctionnel de Lille a : déclaré M. [Z] coupable des faits reprochés ; déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [R]. L'appel Le 04 mars 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître Watel, formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille. Les citations M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2025. M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 1er décembre 2025. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [R], représenté ; la présence de M. [Z]. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Piret, avocat de M. [R], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; M. [Z], qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures. Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [R] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [Z] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits Le 18 juin 2022, les services de gendarmerie intervenaient pour un accident matériel de la circulation ayant occasionné des dégâts sur un véhicule Porsche 911 immatriculé CN 759 NF en stationnement. M. [R] déposait plainte en indiquant que sa fille utilisait ce véhicule pour ses besoins. M. [Z], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés. Sur l'action civile Vu les conclusions déposées ; Sur la recevabilité de la constitution de partie civile Vu l'article 2 du code de procédure pénale ; Le premier juge a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [R] aux motifs que les conclusions adressées avant l'audience n'avaient pas été visées ni soutenues. Si les notes de l'audience sont remplies de manière incomplète, le jugement, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que M. [R] était représenté à l'audience par un avocat qui n'a pas fait viser ses conclusions ni plaidé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du jugement présentée par M. [R]. En revanche, la constitution de partie civile de ce dernier, qui était bien partie à la procédure de première instance, et qui invoque un préjudice personnel consécutif aux faits, est recevable devant la cour. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de réparation En l'espèce : la partie civile sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés pour pallier à l'impossibilité pour sa fille d'utiliser le véhicule accidenté M. [Z] offre de dédommager la partie civile à hauteur de 500 euros. Vu l'article 1 de la loi du 05 juillet 1985 ; En tant que conducteur du véhicule impliqué dans l'accident à la suite duquel l'automobile Porsche immatriculée CN 759 NF a été dégradé, M. [Z] est tenu d'en indemniser les victimes, y compris au plan matériel. Sur ce, il convient de dire que les tracas et désagréments subis par M. [R] seront justement réparés en lui octroyant une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, au paiement de laquelle M. [Z] est condamné. Le jugement déféré est complété en ce sens. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; L'équité commande d'allouer une somme de 500 euros sur le fondement de ce texte. Sur les dépens Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ; M. [F] est débouté de sa demande de condamnation aux dépens dès lors que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l'action civile accessoire à l'action pénale, sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [Z] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [R] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT A NOUVEAU DECLARE recevable la constitution de partie civile de M. [K] [R] ; DIT que M. [Q] [Z] est tenu de réparer les dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 18 juin 2022 ; CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préudice subi ; CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale civile et des dépens. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 19/03/2026 N° de minute : 26/84 N° RG 25/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIAE N° parquet 22/207/308 Jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Monsieur [K] [R] Partie civile Non comparant, représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI [Adresse 1] [Localité 1] INTIMÉ Monsieur [Q] [Z] Prévenu comparant en personne, non assisté né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [Q] [Z] d'avoir à [Adresse 3] le 18 juin 2022 : - pris la fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. La procédure de première instance Par ordonnance pénale du 27 septembre 2022, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [Z] coupable. Le 14 octobre 2025, M. [Z] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal correctionnel de Lille a : déclaré M. [Z] coupable des faits reprochés ; déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [R]. L'appel Le 04 mars 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître Watel, formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille. Les citations M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2025. M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 1er décembre 2025. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [R], représenté ; la présence de M. [Z]. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Piret, avocat de M. [R], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; M. [Z], qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures. Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [R] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [Z] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits Le 18 juin 2022, les services de gendarmerie intervenaient pour un accident matériel de la circulation ayant occasionné des dégâts sur un véhicule Porsche 911 immatriculé CN 759 NF en stationnement. M. [R] déposait plainte en indiquant que sa fille utilisait ce véhicule pour ses besoins. M. [Z], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés. Sur l'action civile Vu les conclusions déposées ; Sur la recevabilité de la constitution de partie civile Vu l'article 2 du code de procédure pénale ; Le premier juge a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [R] aux motifs que les conclusions adressées avant l'audience n'avaient pas été visées ni soutenues. Si les notes de l'audience sont remplies de manière incomplète, le jugement, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que M. [R] était représenté à l'audience par un avocat qui n'a pas fait viser ses conclusions ni plaidé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du jugement présentée par M. [R]. En revanche, la constitution de partie civile de ce dernier, qui était bien partie à la procédure de première instance, et qui invoque un préjudice personnel consécutif aux faits, est recevable devant la cour. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de réparation En l'espèce : la partie civile sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés pour pallier à l'impossibilité pour sa fille d'utiliser le véhicule accidenté M. [Z] offre de dédommager la partie civile à hauteur de 500 euros. Vu l'article 1 de la loi du 05 juillet 1985 ; En tant que conducteur du véhicule impliqué dans l'accident à la suite duquel l'automobile Porsche immatriculée CN 759 NF a été dégradé, M. [Z] est tenu d'en indemniser les victimes, y compris au plan matériel. Sur ce, il convient de dire que les tracas et désagréments subis par M. [R] seront justement réparés en lui octroyant une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, au paiement de laquelle M. [Z] est condamné. Le jugement déféré est complété en ce sens. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; L'équité commande d'allouer une somme de 500 euros sur le fondement de ce texte. Sur les dépens Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ; M. [F] est débouté de sa demande de condamnation aux dépens dès lors que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l'action civile accessoire à l'action pénale, sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [Z] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [R] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT A NOUVEAU DECLARE recevable la constitution de partie civile de M. [K] [R] ; DIT que M. [Q] [Z] est tenu de réparer les dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 18 juin 2022 ; CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préudice subi ; CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale civile et des dépens. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:16.397Z.