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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 26/00035

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à M. [R] [S] d'avoir à [Localité 3], le 26 novembre 2024 :


 volontairement commis des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [V] [Z].










Le jugement 



Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Douai a, notamment :


 déclaré M. [S] coupable des faits reprochés ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Z] ;

 déclaré M. [S] solidairement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

 ordonné une expertise médicale de la partie civile ;

 condamné solidairement M. [S] avec les autres condamnés à payer à la partie civile les sommes suivantes :


3 000 euros à titre de provision ;

965 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;


 renvoyé l'affaire sur intérêts civils.






L'appel



Le 21 juillet 2025, M. [S] a, par l'intermédiaire de Maître Cuisinier, formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai.





Les citations



M. [S] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 29 avril 2026.



M. [X] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 09 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 04 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [Z], représenté par Maître Cuisinier, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de M. [S], représenté par Maître Denis, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


 Maître Cuisinier ;

 Maître Denis.






A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions déposées ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [S] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



M. [Z] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale,



L'appel a été interjeté dans le délai tel que ressortant des textes susvisés.



Et, vu l'article 502 du code de procédure pénale,



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [S] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits requalifiés tels que précédemment énoncés.



 A la suite des faits objet de la préventions, M. [Z] était pris en charge en service de chirurgie maxillo-faciale du CHRU de [Localité 4]. Il était fait état d'un poly-traumatisme associant traumatisme cranio-encéphalique sans perte de connaissance, traumatisme thoracique et abdominal dans un contexte de coups. Des photographies du visage tuméfié de M. [Z], le bras droit en écharpe, étaient versées à la procédure par les enquêteurs.





Sur l'action civile



Sur la recevabilité de constitution de partie civile



M. [S] n'a pas formulé de grief à l'encontre de cette disposition.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité



Vu l'article 1240 du code civil ;



Il résulte de ce texte que lorsque la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage, cette faute est de nature à entraîner un partage de responsabilité.



En l'espèce, la personne condamnée au plan pénal conclut à un partage de responsabilité selon l'appréciation de la cour en raison du comportement de la partie civile, selon lui à l'origine de l'escalade des faits.



Sur ce, il résulte des investigations menées, à défaut d'images de vidéosurveillance recherchées, que la gérante du débit de boissons dans lequel se trouvait les protagonistes a déclaré que les intéressés étaient sortis et avaient eu une altercation dont elle n'avait pas été la témoin, sauf à voir trois individus dont deux étaient repartis en voiture.



Dans son appel aux forces de l'ordre, l'épouse de la partie civile rapportait une agression après que son mari eut demandé à des personnes « d'aller pisser plus loin ».



Le véhicule précité était ensuite identifié comme appartenant à M. [E] [Q], condamné pour les faits par le jugement dont appel, qui déposa pour sa part la main courante suivante : « je me trouvais dans mon véhicule quand je me suis retrouvé face à deux individus qui étaient en train de se battre sur la chaussée m'empêchant de circuler. Je suis donc descendu de mon véhicule et je me suis porté à la hauteur des deux individus et j'ai commencé à vouloir les séparer. A ce moment là l'un des individus m'a pris à partie et m'a arraché ma barbe. L'individu était très excité et très agressif. J'ai réussi à le maitriser en le ramenant au sol. Je l'ai maintenu au sol en posant mon avant bras sur sa tête. Il m'a porté des coups malgré ça, il m'insultait et se débattait, il était complètement hystérique. Après lui avoir demandé de se calmer j'ai fini par le relâcher. A ce moment là il est partir en courant pour rentrer dans un domicile qui se trouvait à proximité, je pense que c'était sa maison. J'ai eu peur qu'il ne revienne avec une arme. J'ai invité le deuxième individu à monter dans ma voiture et avant de démarrer j'ai vu l'autre individu ressortir de chez lui avec un téléphone dans la main, déclarant qu'il était entrain de nous filmer, nous menaçant qu'il allait nous tuer ». Ensuite auditionné il précisait que : « Je suis monté seul dans ma voiture et là j'ai vu à une trentaine de mètres de moi deux individus qui se battaient dont un que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu de ma vie et un autre que lui je connais de vue. ['] de ce que j'ai compris, le prénommé [R] a uriné sur le mur de la Maison de l'autre personne. Je ne l'ai pas vu faire mais bref, je crois que leur différend vient de là. ['] Si j'ai donné des coups, c'est par réflexe parce qu'il tirait ma barbe ce qui faisait mal ». A nouveau auditionné, il admettait finalement qu'il était présent à l'intérieur du débit de boissons, qu'en le quittant il avait vu « [R] » se chamailler avec une personne et qui criait « il a pissé », qu'il s'était interposé en tentant de calmer cet individu en lui saisissant par les avant-bras, lequel l'avait alors attrapé par la barbe, qu'ils étaient tombés en arrière, que l'autre avait continué de lui tirer la barbe et tenté de l'étrangler avec l'écharpe qu'il portait et que pour se libérer, il avait porté des coups. Selon lui il avait été agressé par cet individu, qu'il qualifiait d'hystérique ; il précisait également qu'il n'avait pas vu M. [S] porté de coups et que celui-ci, par peur, allait même se mettre à genoux. 



Entendu, un client présent dans le débit de boissons indiquait que « [E] » et « [R] » étaient présents dans le débit de boissons et qu'il avait appris que l'un des d'eux avait uriné sur la haie de « [V] », qui avait alors « fait le coq ». Un autre client confirmait que deux autres clients étaient présents avec lui dans le débit de boissons et que « [V] » lui avait dit qu'il avait été frappé par « le grand ».



Auditionné, la personne appelante déclara que le jour des faits, elle avait bu « une dizaine de verres d'alcool dans la journée, chez ma fille c'était du ricard et au bar du rosé » et, qu'après avoir quitté les lieux, elle avait eu envie d'uriner et qu'un individu s'était alors présenté et lui avait dit « vous n'avez pas à pisser là », qu'il s'était excusé, était resté gentil et aimable, que l'autre était venu sur lui l'avait poussé avec ses deux mains sur son torse, que [E] qui passait en voiture s'était arrêté à leur hauteur, était sorti, que l'autre individu l'avait attrapé par la barbe et qu'ils s'étaient roués de coups, qu'il avait ensuite écarté [E], que lui-même n'avait ni frappé ni maintenu la victime, qui avait été battue par [E].



Confronté, chacun des trois protagonistes maintenaient leur version, divergente entre M. [Z] et MM. [Q] et [S]. Le premier désignait le deuxième comme celui lui ayant porté des coups et maintenu au sol et indiquait que l'un des deux individus l'avait maintenu au sol pendant que l'autre retournait à sa voiture en disant qu'il allait lui rouler dessus. M. [S] réfutait avoir uriné et affirmait n'en avoir eu que l'intention, il précisait que M. [Z] s'était dirigé vers lui et l'avait poussé avec ses brais alors qu'il s'excusait, qu'il n'avait jamais frappé ni maintenu ce dernier, qu'il avait certes bu, mais pas au point d'en perdre sa lucidité. M. [Q] maintenait qu'il avait voulu s'interposer, que M. [Z], hystérique, lui avait attrapé la barbe et qu'ils étaient tombés. Enfin, les mis en cause réfutaient que M. [Z] leur ait demandé de ne pas reprendre le volant dans leur état.



Il résulte de ces éléments, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutenu par M. [S], la partie civile n'est pas à l'origine de l'altercation mais bien cette première personne qui a, selon les versions, ou bien uriné sur la haie de M. [Z] ou bien uniquement eu l'intention de le faire, ce premier comportement, fautif, ayant conduit à l'intervention de la partie civile.



En second lieu, il convient de constater que les circonstances exactes du déroulement des faits sont indéterminables en l'absence de témoin impartial, alors que les déclarations des deux auteurs, y compris celles de M. [S], sont à prendre avec circonspection dans la mesure où la teneur de leurs auditions accréditent que ces deux personnes ont cherché à minimiser leur implication au regard de la gravité des violences subies par M. [Z], M. [Q] ayant ainsi livré une version faussée des faits lors de sa main courante, et les deux auteurs ayant soutenu, malgré les deux témoignages contraires recueillis, une version selon laquelle leur présence combinée sur les lieux aurait été le fruit du hasard, alors qu'ils étaient en réalité tous deux à l'intérieur du débit de boissons avant les faits.



Ainsi, les éléments de la procédure ne permettent pas de conforter ni les affirmations des auteurs selon lesquelles M. [Q] se serait interposé entre M. [Z] et M. [S] après que ce deuxième eut poussé avec ses bras ce dernier, ni le comportement hystérique et incontrôlable prêté à la partie civile.



En effet, sur ce dernier point, l'avis du gérant du débit de boissons selon lequel M. [Z] aurait fait « le coq » est dénué de toute valeur probante, celui-ci ayant indiqué ne pas avoir assisté aux faits.



En outre, il n'est rapporté dans les déclarations aucune virulence verbale de la part de M. [Z] de nature à revêtir, le cas échéant, une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.



Enfin, les faits tels que précédemment discutés n'objectivent pas, de la part de M. [S], une réponse proportionnée constitutive d'une situation de légitime défense de nature à exclure sa responsabilité civile, les éléments de la procédure ne venant pas avérer l'existence d'un geste par lequel M. [Z] aurait poussé ou repoussé cette première personne.



Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [Z] aurait, effectivement, eu un geste agressif ou tenu des propos virulents à l'endroit de M. [S] avant les violences physiques exercées sur sa personne, il y a lieu de rejeter la demande de partage de responsabilité présentée et de déclarer ce dernier entièrement responsable du dommage de la partie civile.



Le jugement déféré est réformé en ce sens.





Sur la réparation du dommage



Il doit être rappelé qu'il appartient au juge de se prononcer sur les prétentions implicitement mais nécessairement comprises dans les conclusions.



Or, en l'espèce, M. [S] soutient également qu'il lui apparaît disproportionné de devoir réparer l'intégralité du dommage alors qu'il s'est contenté de séparer M. [Q] et M [Z] pour conclure au débouté de la demande de provision.



Dans ses conclusion, M. [Z] fait valoir pour sa part que M. [S] l'a, répondant à la demande de M. [Q], maintenu au sol, l'empêchant de bouger, ce dont il ressort que la partie civile soutient que l'appelant a permis l'exercice des violences dont il a été la victime.



Sur ce, il convient de rappeler que si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion devant la juridiction statuant sur intérêts civils, et ce dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.



Or, à cet égard, il ressort des éléments précédemment discutés que M. [Q] déclara notamment : « je le prends par ses avant bras et je lui dis "arrêtez monsieur", et là c'est parti en cacahuète complet, il m'a attrapé le côté droit de ma barbe, on a trébuché en arrière, lui est tombé sur le dos et je suis tombé sur lui, mon bras a cogné sa tête, et j'ai vu tout de squite qu'il avait une coupure à son nez, il a continué à insister à me tirer la barbe et m'a étranglé avec mon écharpe, pour me liberer alors que j'étais collé à lui, je lui ai mis deux trois coups d'avant bras pour me libérer,j'ai réussi à me libérer, je l'ai maintenu au sol avec mes avants bras et je lui ai

demandé cinq six fois de se calmer et là il m' a dit " je suis calmé", on s'est relevés tous les deux et de là il est rentré chez lui en furie totale, pris de panique ».



S'agissant de cet épisode de violences à l'origine du poly-traumatisme de M. [Z], ce dernier a pu préciser que : « c'est Monsieur [Q] ci-présent qui m'a roué de coups » et « C'est Monsieur [Q] qui m'a maintenu au sol ».



Etant observé que M. [Z] n'a pas fait état, en procédure, de violences subies par la personne l'ayant, dans un second temps, maintenu au sol pendant que l'autre personne se dirigeait vers le véhicule automobile en disant qu'il allait lui rouer dessus.



Dans ces conditions, il convient de constater, d'une part, que M. [S] n'a porté aucun coup ayant pu contribuer au polytraumatisme tel que présenté par M. [Z].



Et, d'autre part, que contrairement à ce que soutenu par la partie civile, M. [S] ne l'a pas maintenu au sol pendant que M. [Q] le frappait, ce dernier se trouvant alors sur lui et le maintenant au sol sous son poids.



Ainsi, dans la limite des faits constituant le soutien nécessaire de la condamnation pénale de M. [S], il convient de constater que les violences pour lesquelles ce dernier a été définitivement condamné sont dénuées de la moindre relation causale avec le poly-traumatisme objet de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge.



Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise opposable à M. [S] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure s'agissant de ce dernier.



En revanche, M. [Z] a droit à la réparation du préjudice en lien avec les violences telles qu'exercées par M. [S], et dont il a été présentement déclaré entièrement responsable.



Par conséquent, et l'affaire ne pouvant être renvoyée devant le premier juge à ce titre sauf à l'obliger à se contredire, il y a lieu d'évoquer l'affaire concernant la réparation du dommage subi par M. [Z] en relation causale avec les agissements fautifs de M. [S] , et de renvoyer l'affaire selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.



Dans l'intervalle, la décision ayant fixé une provision de 3 000 euros à la charge de M. [S] doit être infirmée et son montant réduit, au regard de la nature des conséquences dommageables imputables aux faits objet de la condamnation de ce dernier à hauteur de 500 euros, somme au paiement de laquelle il est condamné.





Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



En première instance



Le premier juge a condamné solidairement les deux prévenus au paiement d'une somme de 965 euros sur le fondement du texte susvisé.



Aux termes de ses conclusions, M. [S] demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Ce faisant, il conclut donc à l'infirmation de ce chef du jugement déféré.



Sur ce, et après avoir rappelé que la solidarité de l'article 480-1 du code de procédure pénale ne s'étend pas au texte susvisé, les frais visés n'étant pas des dommages et intérêts, l'équité commande d'allouer à M. [Z], dans les limites de sa demande, la somme de 450 euros.





En cause d'appel



L'équité commande d'allouer à M. [Z] une somme de 1 000 euros en application du texte susvisé.





Sur les dépens



Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;



Les frais de procédure sont à la charge de l'Etat alors qu'il ressort du présent arrêt que M. [S] n'est plus partie à l'expertise ordonnée par le premier juge, et dont il reste saisi à l'égard de M. [Q].



La demande présentée de ce chef par M. [S] est sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [S] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [Z] ; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



CONSTATE le caractère définitif des dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2025 concernant M. [E] [Q] ;





SUR L'ACTION CIVILE dirigée contre M. [S]



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur la recevabilité de la constitution de partie ;



LE REFORME sur la responsabilité et Y AJOUTANT



DECLARE M. [R] [S] entièrement responsable du dommage subi par M. [V] [Z] ;



L'INFIRME pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU 



DIT n'y avoir lieu à expertise du dommage subi par M. [V] [Z] en relation avec les violences exercées par M. [S] ;



CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [V] [Z] la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;



CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [V] [Z] la somme de 450 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;





STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



DIT sans objet la demande au titre des dépens.



EVOQUE la demande en réparation de M. [V] [Z] dirigée contre M. [R] [S] ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 novembre 2026 à 09h00, le présent arrêt valant convocation des parties ;



ENJOINT les parties d'avoir à conclure ainsi qu'il suit :


 avant le 03 OCTOBRE 2026 pour M. [V] [Z] ;

 avant le 03 NOVEMBRE 2026 pour M. [R] [S].








La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026





N° de minute : 26/176 

N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2S

N° parquet 25/077/141

Jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DOUAI





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANT

Monsieur [R] [S]

Prévenu

Non comparant, représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]





INTIMÉ

Monsieur [V] [Z]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI

[Adresse 3]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à M. [R] [S] d'avoir à [Localité 3], le 26 novembre 2024 :


 volontairement commis des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [V] [Z].










Le jugement 



Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Douai a, notamment :


 déclaré M. [S] coupable des faits reprochés ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Z] ;

 déclaré M. [S] solidairement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

 ordonné une expertise médicale de la partie civile ;

 condamné solidairement M. [S] avec les autres condamnés à payer à la partie civile les sommes suivantes :


3 000 euros à titre de provision ;

965 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;


 renvoyé l'affaire sur intérêts civils.






L'appel



Le 21 juillet 2025, M. [S] a, par l'intermédiaire de Maître Cuisinier, formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai.





Les citations



M. [S] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 29 avril 2026.



M. [X] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 09 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 04 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [Z], représenté par Maître Cuisinier, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de M. [S], représenté par Maître Denis, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


 Maître Cuisinier ;

 Maître Denis.






A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions déposées ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [S] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



M. [Z] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale,



L'appel a été interjeté dans le délai tel que ressortant des textes susvisés.



Et, vu l'article 502 du code de procédure pénale,



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [S] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits requalifiés tels que précédemment énoncés.



 A la suite des faits objet de la préventions, M. [Z] était pris en charge en service de chirurgie maxillo-faciale du CHRU de [Localité 4]. Il était fait état d'un poly-traumatisme associant traumatisme cranio-encéphalique sans perte de connaissance, traumatisme thoracique et abdominal dans un contexte de coups. Des photographies du visage tuméfié de M. [Z], le bras droit en écharpe, étaient versées à la procédure par les enquêteurs.





Sur l'action civile



Sur la recevabilité de constitution de partie civile



M. [S] n'a pas formulé de grief à l'encontre de cette disposition.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité



Vu l'article 1240 du code civil ;



Il résulte de ce texte que lorsque la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage, cette faute est de nature à entraîner un partage de responsabilité.



En l'espèce, la personne condamnée au plan pénal conclut à un partage de responsabilité selon l'appréciation de la cour en raison du comportement de la partie civile, selon lui à l'origine de l'escalade des faits.



Sur ce, il résulte des investigations menées, à défaut d'images de vidéosurveillance recherchées, que la gérante du débit de boissons dans lequel se trouvait les protagonistes a déclaré que les intéressés étaient sortis et avaient eu une altercation dont elle n'avait pas été la témoin, sauf à voir trois individus dont deux étaient repartis en voiture.



Dans son appel aux forces de l'ordre, l'épouse de la partie civile rapportait une agression après que son mari eut demandé à des personnes « d'aller pisser plus loin ».



Le véhicule précité était ensuite identifié comme appartenant à M. [E] [Q], condamné pour les faits par le jugement dont appel, qui déposa pour sa part la main courante suivante : « je me trouvais dans mon véhicule quand je me suis retrouvé face à deux individus qui étaient en train de se battre sur la chaussée m'empêchant de circuler. Je suis donc descendu de mon véhicule et je me suis porté à la hauteur des deux individus et j'ai commencé à vouloir les séparer. A ce moment là l'un des individus m'a pris à partie et m'a arraché ma barbe. L'individu était très excité et très agressif. J'ai réussi à le maitriser en le ramenant au sol. Je l'ai maintenu au sol en posant mon avant bras sur sa tête. Il m'a porté des coups malgré ça, il m'insultait et se débattait, il était complètement hystérique. Après lui avoir demandé de se calmer j'ai fini par le relâcher. A ce moment là il est partir en courant pour rentrer dans un domicile qui se trouvait à proximité, je pense que c'était sa maison. J'ai eu peur qu'il ne revienne avec une arme. J'ai invité le deuxième individu à monter dans ma voiture et avant de démarrer j'ai vu l'autre individu ressortir de chez lui avec un téléphone dans la main, déclarant qu'il était entrain de nous filmer, nous menaçant qu'il allait nous tuer ». Ensuite auditionné il précisait que : « Je suis monté seul dans ma voiture et là j'ai vu à une trentaine de mètres de moi deux individus qui se battaient dont un que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu de ma vie et un autre que lui je connais de vue. ['] de ce que j'ai compris, le prénommé [R] a uriné sur le mur de la Maison de l'autre personne. Je ne l'ai pas vu faire mais bref, je crois que leur différend vient de là. ['] Si j'ai donné des coups, c'est par réflexe parce qu'il tirait ma barbe ce qui faisait mal ». A nouveau auditionné, il admettait finalement qu'il était présent à l'intérieur du débit de boissons, qu'en le quittant il avait vu « [R] » se chamailler avec une personne et qui criait « il a pissé », qu'il s'était interposé en tentant de calmer cet individu en lui saisissant par les avant-bras, lequel l'avait alors attrapé par la barbe, qu'ils étaient tombés en arrière, que l'autre avait continué de lui tirer la barbe et tenté de l'étrangler avec l'écharpe qu'il portait et que pour se libérer, il avait porté des coups. Selon lui il avait été agressé par cet individu, qu'il qualifiait d'hystérique ; il précisait également qu'il n'avait pas vu M. [S] porté de coups et que celui-ci, par peur, allait même se mettre à genoux. 



Entendu, un client présent dans le débit de boissons indiquait que « [E] » et « [R] » étaient présents dans le débit de boissons et qu'il avait appris que l'un des d'eux avait uriné sur la haie de « [V] », qui avait alors « fait le coq ». Un autre client confirmait que deux autres clients étaient présents avec lui dans le débit de boissons et que « [V] » lui avait dit qu'il avait été frappé par « le grand ».



Auditionné, la personne appelante déclara que le jour des faits, elle avait bu « une dizaine de verres d'alcool dans la journée, chez ma fille c'était du ricard et au bar du rosé » et, qu'après avoir quitté les lieux, elle avait eu envie d'uriner et qu'un individu s'était alors présenté et lui avait dit « vous n'avez pas à pisser là », qu'il s'était excusé, était resté gentil et aimable, que l'autre était venu sur lui l'avait poussé avec ses deux mains sur son torse, que [E] qui passait en voiture s'était arrêté à leur hauteur, était sorti, que l'autre individu l'avait attrapé par la barbe et qu'ils s'étaient roués de coups, qu'il avait ensuite écarté [E], que lui-même n'avait ni frappé ni maintenu la victime, qui avait été battue par [E].



Confronté, chacun des trois protagonistes maintenaient leur version, divergente entre M. [Z] et MM. [Q] et [S]. Le premier désignait le deuxième comme celui lui ayant porté des coups et maintenu au sol et indiquait que l'un des deux individus l'avait maintenu au sol pendant que l'autre retournait à sa voiture en disant qu'il allait lui rouler dessus. M. [S] réfutait avoir uriné et affirmait n'en avoir eu que l'intention, il précisait que M. [Z] s'était dirigé vers lui et l'avait poussé avec ses brais alors qu'il s'excusait, qu'il n'avait jamais frappé ni maintenu ce dernier, qu'il avait certes bu, mais pas au point d'en perdre sa lucidité. M. [Q] maintenait qu'il avait voulu s'interposer, que M. [Z], hystérique, lui avait attrapé la barbe et qu'ils étaient tombés. Enfin, les mis en cause réfutaient que M. [Z] leur ait demandé de ne pas reprendre le volant dans leur état.



Il résulte de ces éléments, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutenu par M. [S], la partie civile n'est pas à l'origine de l'altercation mais bien cette première personne qui a, selon les versions, ou bien uriné sur la haie de M. [Z] ou bien uniquement eu l'intention de le faire, ce premier comportement, fautif, ayant conduit à l'intervention de la partie civile.



En second lieu, il convient de constater que les circonstances exactes du déroulement des faits sont indéterminables en l'absence de témoin impartial, alors que les déclarations des deux auteurs, y compris celles de M. [S], sont à prendre avec circonspection dans la mesure où la teneur de leurs auditions accréditent que ces deux personnes ont cherché à minimiser leur implication au regard de la gravité des violences subies par M. [Z], M. [Q] ayant ainsi livré une version faussée des faits lors de sa main courante, et les deux auteurs ayant soutenu, malgré les deux témoignages contraires recueillis, une version selon laquelle leur présence combinée sur les lieux aurait été le fruit du hasard, alors qu'ils étaient en réalité tous deux à l'intérieur du débit de boissons avant les faits.



Ainsi, les éléments de la procédure ne permettent pas de conforter ni les affirmations des auteurs selon lesquelles M. [Q] se serait interposé entre M. [Z] et M. [S] après que ce deuxième eut poussé avec ses bras ce dernier, ni le comportement hystérique et incontrôlable prêté à la partie civile.



En effet, sur ce dernier point, l'avis du gérant du débit de boissons selon lequel M. [Z] aurait fait « le coq » est dénué de toute valeur probante, celui-ci ayant indiqué ne pas avoir assisté aux faits.



En outre, il n'est rapporté dans les déclarations aucune virulence verbale de la part de M. [Z] de nature à revêtir, le cas échéant, une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.



Enfin, les faits tels que précédemment discutés n'objectivent pas, de la part de M. [S], une réponse proportionnée constitutive d'une situation de légitime défense de nature à exclure sa responsabilité civile, les éléments de la procédure ne venant pas avérer l'existence d'un geste par lequel M. [Z] aurait poussé ou repoussé cette première personne.



Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [Z] aurait, effectivement, eu un geste agressif ou tenu des propos virulents à l'endroit de M. [S] avant les violences physiques exercées sur sa personne, il y a lieu de rejeter la demande de partage de responsabilité présentée et de déclarer ce dernier entièrement responsable du dommage de la partie civile.



Le jugement déféré est réformé en ce sens.





Sur la réparation du dommage



Il doit être rappelé qu'il appartient au juge de se prononcer sur les prétentions implicitement mais nécessairement comprises dans les conclusions.



Or, en l'espèce, M. [S] soutient également qu'il lui apparaît disproportionné de devoir réparer l'intégralité du dommage alors qu'il s'est contenté de séparer M. [Q] et M [Z] pour conclure au débouté de la demande de provision.



Dans ses conclusion, M. [Z] fait valoir pour sa part que M. [S] l'a, répondant à la demande de M. [Q], maintenu au sol, l'empêchant de bouger, ce dont il ressort que la partie civile soutient que l'appelant a permis l'exercice des violences dont il a été la victime.



Sur ce, il convient de rappeler que si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion devant la juridiction statuant sur intérêts civils, et ce dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.



Or, à cet égard, il ressort des éléments précédemment discutés que M. [Q] déclara notamment : « je le prends par ses avant bras et je lui dis "arrêtez monsieur", et là c'est parti en cacahuète complet, il m'a attrapé le côté droit de ma barbe, on a trébuché en arrière, lui est tombé sur le dos et je suis tombé sur lui, mon bras a cogné sa tête, et j'ai vu tout de squite qu'il avait une coupure à son nez, il a continué à insister à me tirer la barbe et m'a étranglé avec mon écharpe, pour me liberer alors que j'étais collé à lui, je lui ai mis deux trois coups d'avant bras pour me libérer,j'ai réussi à me libérer, je l'ai maintenu au sol avec mes avants bras et je lui ai

demandé cinq six fois de se calmer et là il m' a dit " je suis calmé", on s'est relevés tous les deux et de là il est rentré chez lui en furie totale, pris de panique ».



S'agissant de cet épisode de violences à l'origine du poly-traumatisme de M. [Z], ce dernier a pu préciser que : « c'est Monsieur [Q] ci-présent qui m'a roué de coups » et « C'est Monsieur [Q] qui m'a maintenu au sol ».



Etant observé que M. [Z] n'a pas fait état, en procédure, de violences subies par la personne l'ayant, dans un second temps, maintenu au sol pendant que l'autre personne se dirigeait vers le véhicule automobile en disant qu'il allait lui rouer dessus.



Dans ces conditions, il convient de constater, d'une part, que M. [S] n'a porté aucun coup ayant pu contribuer au polytraumatisme tel que présenté par M. [Z].



Et, d'autre part, que contrairement à ce que soutenu par la partie civile, M. [S] ne l'a pas maintenu au sol pendant que M. [Q] le frappait, ce dernier se trouvant alors sur lui et le maintenant au sol sous son poids.



Ainsi, dans la limite des faits constituant le soutien nécessaire de la condamnation pénale de M. [S], il convient de constater que les violences pour lesquelles ce dernier a été définitivement condamné sont dénuées de la moindre relation causale avec le poly-traumatisme objet de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge.



Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise opposable à M. [S] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure s'agissant de ce dernier.



En revanche, M. [Z] a droit à la réparation du préjudice en lien avec les violences telles qu'exercées par M. [S], et dont il a été présentement déclaré entièrement responsable.



Par conséquent, et l'affaire ne pouvant être renvoyée devant le premier juge à ce titre sauf à l'obliger à se contredire, il y a lieu d'évoquer l'affaire concernant la réparation du dommage subi par M. [Z] en relation causale avec les agissements fautifs de M. [S] , et de renvoyer l'affaire selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.



Dans l'intervalle, la décision ayant fixé une provision de 3 000 euros à la charge de M. [S] doit être infirmée et son montant réduit, au regard de la nature des conséquences dommageables imputables aux faits objet de la condamnation de ce dernier à hauteur de 500 euros, somme au paiement de laquelle il est condamné.





Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



En première instance



Le premier juge a condamné solidairement les deux prévenus au paiement d'une somme de 965 euros sur le fondement du texte susvisé.



Aux termes de ses conclusions, M. [S] demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Ce faisant, il conclut donc à l'infirmation de ce chef du jugement déféré.



Sur ce, et après avoir rappelé que la solidarité de l'article 480-1 du code de procédure pénale ne s'étend pas au texte susvisé, les frais visés n'étant pas des dommages et intérêts, l'équité commande d'allouer à M. [Z], dans les limites de sa demande, la somme de 450 euros.





En cause d'appel



L'équité commande d'allouer à M. [Z] une somme de 1 000 euros en application du texte susvisé.





Sur les dépens



Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;



Les frais de procédure sont à la charge de l'Etat alors qu'il ressort du présent arrêt que M. [S] n'est plus partie à l'expertise ordonnée par le premier juge, et dont il reste saisi à l'égard de M. [Q].



La demande présentée de ce chef par M. [S] est sans objet.





PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [S] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [Z] ; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



CONSTATE le caractère définitif des dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2025 concernant M. [E] [Q] ;





SUR L'ACTION CIVILE dirigée contre M. [S]



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur la recevabilité de la constitution de partie ;



LE REFORME sur la responsabilité et Y AJOUTANT



DECLARE M. [R] [S] entièrement responsable du dommage subi par M. [V] [Z] ;



L'INFIRME pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU 



DIT n'y avoir lieu à expertise du dommage subi par M. [V] [Z] en relation avec les violences exercées par M. [S] ;



CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [V] [Z] la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;



CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [V] [Z] la somme de 450 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;





STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



DIT sans objet la demande au titre des dépens.



EVOQUE la demande en réparation de M. [V] [Z] dirigée contre M. [R] [S] ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du 05 novembre 2026 à 09h00, le présent arrêt valant convocation des parties ;



ENJOINT les parties d'avoir à conclure ainsi qu'il suit :


 avant le 03 OCTOBRE 2026 pour M. [V] [Z] ;

 avant le 03 NOVEMBRE 2026 pour M. [R] [S].








La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:12.885Z.