Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 7 mai 2026, n° 25/00124
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE Les préventions Il était reproché à : - M. [J] [W], d'avoir à Izel Les Esquerchin, entre le 1er juillet 2021 et le 12 septembre 2022, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestations de services ou des actes de commerce en l'espèce en exerçant une activité de mécanique automobile en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés ; - M. [G] [W], d'avoir à Izel Les Esquerchin, entre le 1er juillet 2021 et le 12 septembre 2022, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestations de services ou des actes de commerce en l'espèce en exerçant une activité de mécanique automobile en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés. La procédure de première instance Par ordonnance en date du 06 septembre 2026, la présidente du tribunal judiciaire d'Arras a, notamment : constaté la culpabilité de M. [G] [W] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; déclaré MM. [J] et [G] [W] solidairement responsables du préjudice ; renvoyé sur intérêts civils. Par ordonnance en date du 06 septembre 2026, la présidente du tribunal judiciaire d'Arras a : constaté la culpabilité de M. [J] [W] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; déclaré MM. [J] et [G] [W] solidairement responsables du préjudice ; renvoyé sur intérêts civils. Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le tribunal correctionnel d'Arras, statuant sur intérêts civils, a : fixé le préjudice subi par l'URSSAF de la manière suivante : 15 025,50 euros au titre des cotisations non déclarées par M. [J] [W] du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022 ; 751,26 euros au titre des majoration de 5% sur cette somme ; 12 287,52 euros au titre des cotisations non déclarées par M. [G] [W] du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022 ; 614,38 euros au titre des majoration de 5% sur cette somme ; condamné solidairement MM. [J] et [G] [W] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes : 28 678,66 euros, avec intérêts au légal à compter de la signification du jugement, en réparation de son préjudice ; 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; débouté les parties de leurs autres demandes. Les appels Le 05 mai 2025 MM. [G] et [J] [W] ont, par l'intermédiaire de Maître [H], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel d'Arras. Les citations M. [J] [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 janvier 2026. M. [G] [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 03 mars 2026. L'URSSAF a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 30 janvier 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de MM. [J] et [G] [W], représentés par Maître [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; la présence de l'URSSAF, représentée par Mme [C] [M], munie d'un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Mme [M] ; Maître [H]. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [J] [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [G] [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. L'URSSAF était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, les appels sont recevables. Rappel des faits MM. [J] et [G] [W] ont, de manière définitive, été condamnés pour les faits visés dans les préventions précédemment énoncées puis déclarés solidairement responsables des préjudices subis par l'URSSAF. Sur l'action civile A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, la cour est tenue de fixer le préjudice subi par l'URSSAF dans les limites des conclusions des appelants dans la mesure où cet organisme, qui n'a pas relevé appel du jugement déféré, est réputée avoir acquiescé aux dispositions entreprises par les parties appelantes, dont le sort ne peut être aggravé. En l'espèce, le premier juge a fait partiellement droit aux prétentions de l'URSSAF ainsi qu'il suit : chiffre d'affaires moyen mensuel de MM. [G] et [J] [W] de, respectivement, 920 euros et 1 125 euros ; montants multipliés par le nombre de semaines correspondant à la période de prévention du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022, puis par le taux de cotisation applicable aux bénéfices industriels et commerciaux applicable pour l'activité concernée, soit 21,2% ; application de la majoration de retard de 5 % sur la somme de 12 287,52 euros due par M. [G] [W] et celle de 15 025,50 euros due par M. [J] [W] soit, respectivement, 614,38 euros et 751,26 euros. Dans leurs conclusions, MM. [G] et [J] [W] : admettent avoir éludé les cotisations dues sur la base d'un revenu moyen mensuel sur la période de prévention de, respectivement, 920 euros et 1 125 euros, ainsi que l'application d'un taux de cotisation de 21,2% ; contestent la durée retenue par le premier juge qui a retenu une base de calcul hebdomadaire et non pas mensuelle. Sur le préjudice au titre des cotisations éludées Pour M. [G] [W] Compte tenu des données du dossier pénal et de l'effet dévolutif du litige, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer le préjudice de l'URSSAF ainsi qu'il suit : [920 euros x 14,4 mois (période de prévention du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022)] x 21,2% = 2 808,57 euros. Néanmoins, la cour étant tenue de statuer dans les limites de conclusions de l'appelant, le préjudice est fixé à la somme de 2 828,08 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Pour M. [J] [W] Compte tenu des données du dossier pénal et de l'effet dévolutif du litige, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer le préjudice de l'URSSAF ainsi qu'il suit : [1 125 euros x 14,4 mois (période de prévention du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022)] x 21,2 % = 3 434,40 euros. Toutefois, la cour étant tenue de statuer dans les limites de conclusions de l'appelant, le préjudice est fixé à la somme de 3 458,25 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les pénalités de retard Vu l'article R243-16-I du code de la sécurité sociale ; En application de ce texte, la majoration principale de 5 % indemnise le préjudice matériel subi par la partie civile. Pour M. [G] [W] Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de la partie civile est fixé ainsi qu'il suit : 2 828,08 euros x 5% = 141,40 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Pour M. [J] [W] Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de la partie civile est fixé ainsi qu'il suit : 3 458,25 euros x 5% = 172,91 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. * En définitive, MM. [G] et [J] [W] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 600,64 euros. Le jugement est également infirmé de ce chef. Enfin, le point de départ des intérêts tel que fixé par le premier juge n'est pas contesté par les parties, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce dernier chef. Sur les frais irrépétibles d'appel Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ; En première instance Dès lors que l'indemnité susceptible d'être allouée en application du premier des textes susvisés n'a pas la nature de dommages et intérêts, le jugement déféré doit nécessairement être infirmé. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 200 euros en application de ce dernier texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de MM. [G] et [J] [W] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de l'URSSAF ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE les appels recevables ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : le point de départ des intérêts au taux légal ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU FIXE le préjudice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'il suit : 2 828,08 euros au titre des cotisations éludées par M. [G] [W] ; 3 458,25 euros au titre des cotisations éludées par M. [J] [W] ; 141,40 euros au titre des majorations de retard sur la dette de M. [G] [W] ; 172,91 euros au titre des majorations de retard sur la dette de M. [J] [W] ; CONDAMNE solidairement MM. [G] et [J] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 6 600,64 euros en réparation du préjudice matériel subi du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022 ; CONDAMNE MM. [G] et [J] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE MM. [G] et [J] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 07/05/2026 N° de minute : 26/101 N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHVT N° parquet AR23/155 Jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'ARRAS PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS Monsieur [J] [W] Prévenu Non comparant, représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [G] [W] Prévenu non comparant, représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS [Adresse 2] [Localité 2] INTIMÉE URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] Partie civile comparant en personne, non assistée [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE Les préventions Il était reproché à : - M. [J] [W], d'avoir à Izel Les Esquerchin, entre le 1er juillet 2021 et le 12 septembre 2022, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestations de services ou des actes de commerce en l'espèce en exerçant une activité de mécanique automobile en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés ; - M. [G] [W], d'avoir à Izel Les Esquerchin, entre le 1er juillet 2021 et le 12 septembre 2022, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestations de services ou des actes de commerce en l'espèce en exerçant une activité de mécanique automobile en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés. La procédure de première instance Par ordonnance en date du 06 septembre 2026, la présidente du tribunal judiciaire d'Arras a, notamment : constaté la culpabilité de M. [G] [W] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; déclaré MM. [J] et [G] [W] solidairement responsables du préjudice ; renvoyé sur intérêts civils. Par ordonnance en date du 06 septembre 2026, la présidente du tribunal judiciaire d'Arras a : constaté la culpabilité de M. [J] [W] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; déclaré MM. [J] et [G] [W] solidairement responsables du préjudice ; renvoyé sur intérêts civils. Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le tribunal correctionnel d'Arras, statuant sur intérêts civils, a : fixé le préjudice subi par l'URSSAF de la manière suivante : 15 025,50 euros au titre des cotisations non déclarées par M. [J] [W] du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022 ; 751,26 euros au titre des majoration de 5% sur cette somme ; 12 287,52 euros au titre des cotisations non déclarées par M. [G] [W] du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022 ; 614,38 euros au titre des majoration de 5% sur cette somme ; condamné solidairement MM. [J] et [G] [W] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes : 28 678,66 euros, avec intérêts au légal à compter de la signification du jugement, en réparation de son préjudice ; 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; débouté les parties de leurs autres demandes. Les appels Le 05 mai 2025 MM. [G] et [J] [W] ont, par l'intermédiaire de Maître [H], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel d'Arras. Les citations M. [J] [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 janvier 2026. M. [G] [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 03 mars 2026. L'URSSAF a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 30 janvier 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de MM. [J] et [G] [W], représentés par Maître [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; la présence de l'URSSAF, représentée par Mme [C] [M], munie d'un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Mme [M] ; Maître [H]. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [J] [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [G] [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. L'URSSAF était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, les appels sont recevables. Rappel des faits MM. [J] et [G] [W] ont, de manière définitive, été condamnés pour les faits visés dans les préventions précédemment énoncées puis déclarés solidairement responsables des préjudices subis par l'URSSAF. Sur l'action civile A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, la cour est tenue de fixer le préjudice subi par l'URSSAF dans les limites des conclusions des appelants dans la mesure où cet organisme, qui n'a pas relevé appel du jugement déféré, est réputée avoir acquiescé aux dispositions entreprises par les parties appelantes, dont le sort ne peut être aggravé. En l'espèce, le premier juge a fait partiellement droit aux prétentions de l'URSSAF ainsi qu'il suit : chiffre d'affaires moyen mensuel de MM. [G] et [J] [W] de, respectivement, 920 euros et 1 125 euros ; montants multipliés par le nombre de semaines correspondant à la période de prévention du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022, puis par le taux de cotisation applicable aux bénéfices industriels et commerciaux applicable pour l'activité concernée, soit 21,2% ; application de la majoration de retard de 5 % sur la somme de 12 287,52 euros due par M. [G] [W] et celle de 15 025,50 euros due par M. [J] [W] soit, respectivement, 614,38 euros et 751,26 euros. Dans leurs conclusions, MM. [G] et [J] [W] : admettent avoir éludé les cotisations dues sur la base d'un revenu moyen mensuel sur la période de prévention de, respectivement, 920 euros et 1 125 euros, ainsi que l'application d'un taux de cotisation de 21,2% ; contestent la durée retenue par le premier juge qui a retenu une base de calcul hebdomadaire et non pas mensuelle. Sur le préjudice au titre des cotisations éludées Pour M. [G] [W] Compte tenu des données du dossier pénal et de l'effet dévolutif du litige, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer le préjudice de l'URSSAF ainsi qu'il suit : [920 euros x 14,4 mois (période de prévention du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022)] x 21,2% = 2 808,57 euros. Néanmoins, la cour étant tenue de statuer dans les limites de conclusions de l'appelant, le préjudice est fixé à la somme de 2 828,08 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Pour M. [J] [W] Compte tenu des données du dossier pénal et de l'effet dévolutif du litige, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer le préjudice de l'URSSAF ainsi qu'il suit : [1 125 euros x 14,4 mois (période de prévention du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022)] x 21,2 % = 3 434,40 euros. Toutefois, la cour étant tenue de statuer dans les limites de conclusions de l'appelant, le préjudice est fixé à la somme de 3 458,25 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les pénalités de retard Vu l'article R243-16-I du code de la sécurité sociale ; En application de ce texte, la majoration principale de 5 % indemnise le préjudice matériel subi par la partie civile. Pour M. [G] [W] Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de la partie civile est fixé ainsi qu'il suit : 2 828,08 euros x 5% = 141,40 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Pour M. [J] [W] Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de la partie civile est fixé ainsi qu'il suit : 3 458,25 euros x 5% = 172,91 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. * En définitive, MM. [G] et [J] [W] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 600,64 euros. Le jugement est également infirmé de ce chef. Enfin, le point de départ des intérêts tel que fixé par le premier juge n'est pas contesté par les parties, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce dernier chef. Sur les frais irrépétibles d'appel Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ; En première instance Dès lors que l'indemnité susceptible d'être allouée en application du premier des textes susvisés n'a pas la nature de dommages et intérêts, le jugement déféré doit nécessairement être infirmé. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 200 euros en application de ce dernier texte. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de MM. [G] et [J] [W] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de l'URSSAF ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE les appels recevables ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : le point de départ des intérêts au taux légal ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU FIXE le préjudice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'il suit : 2 828,08 euros au titre des cotisations éludées par M. [G] [W] ; 3 458,25 euros au titre des cotisations éludées par M. [J] [W] ; 141,40 euros au titre des majorations de retard sur la dette de M. [G] [W] ; 172,91 euros au titre des majorations de retard sur la dette de M. [J] [W] ; CONDAMNE solidairement MM. [G] et [J] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 6 600,64 euros en réparation du préjudice matériel subi du 1er juillet 2021 au 12 septembre 2022 ; CONDAMNE MM. [G] et [J] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE MM. [G] et [J] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 509, code de procedure penale 480-1, code de procedure penale 498). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00063
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 509, code de procedure penale 498
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00049
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 509, code de procedure penale 498
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00035
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 513, code de procedure penale 480-1, code de procedure penale 498
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00152
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 513, code de procedure penale 509, code de procedure penale 498
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00106
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00314
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00084
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00169
en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:19.324Z.