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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 24/00314

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCEDURE

 

Les préventions

 

Il était reproché à M. [E] [C], d'avoir à [Localité 7] le 19 juin 2022 :


 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours sur la personne de M. [R] [X] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce une canette en verre ;




Il était reproché à M. [N] [Z], d'avoir à [Localité 7], le 19 juin 2022 :


 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [F] [G] avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d'ivresse ;

 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail de 3 jours sur la personne de Mme [O] [L]. 




La procédure de première instance 

 

Par ordonnance 157/2023 du 05 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [C] et, sur l'action civile, a :


reçu la constitution de partie civile de M. [X] ; 

déclaré M. [C] responsable du préjudice subi par M. [X] ; 

ordonné une expertise médicale de M. [X] ; 

fixé à 500 euros le montant de la provision due par M. [C] à M. [X] ; 

renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 novembre 2023 ; 

sursis à statuer sur les demandes ;

sur l'intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 novembre 2023.




Par ordonnance 158/2023 du 05 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [Z] et, sur l'action civile, a notamment :


reçu la constitution de partie civile de Mme [L] ; 

déclaré M. [Z] responsable du préjudice subi par Mme [L] ; 

reçu la constitution de partie civile de M. [P] ; 

déclaré M. [Z] responsable du préjudice subi par M. [G] ; 

ordonné une expertise médicale de M. [P] ; 

fixé à 500 euros le montant de la provision due par M. [Z] à M. [G] ; 

renvoyé l'affaire sur les intérêts civils concernant MM. [G] et [A] à l'audience du 16 novembre 2023 ; 

sursis à statuer sur les demandes ;

sur l'intervention de l'AJE concernant M. [P] et Mme [L], renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 novembre 2023.


 

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant sur les intérêts civils, a :


condamné M. [Z] à payer à M. [G] les sommes suivantes : 


468,55 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 

90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 

1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 

1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

290,54 euros au titre des frais de route : 

1 000 euros au titre des frais d'expertise ; 

1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 


condamné M. [C] à payer à M. [X] les sommes suivantes : 


1 786,10 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 

185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 

700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 

800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

1 000 euros au titre des frais d'expertise ; 

1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 


débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes s'agissant des rémunérations et charges patronales versées dans l'intérêt de MM. [G] et [X] ainsi que de Mme [L] ; 

condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes de : 


81,95 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de Mme [L] ; 

43,69 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de M. [G] ; 

551,02 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de M. [X] ; 

884 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 


ordonné l'exécution provisoire. 


 

L'appel



Le 26 novembre 2024, l'AJE a, par l'intermédiaire de Maître [W], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer.



Les citations



M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis en étude le 10 avril 2025 avec un accusé de réception signé le 12 avril suivant.



M. [C] a été cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 29 décembre 2025.



L'AJE a été cité par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 28 avril 2025.

M. [G] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 22 décembre 2025.



M. [X] a été cité à par acte de commissaire de justice remis à personne le 22 octobre 2025.



 

DEROULEMENT DES DEBATS



Après différents renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 février 2026 au cours de laquelle le président a constaté :


l'absence de l'AJE, représenté ;

l'absence de M. [X] ;

l'absence de M. [G] ;

l'absence de M. [Z], représenté ;

l'absence de M. [C].




Le président a ensuite été entendu en son rapport et a placé dans les débats, notamment, la question de la recevabilité des demandes de l'AJE au regard du caractère définitif à son égard des dispositions des ordonnances pénales.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître Morel, avocate de l'AJE, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; 

Maître Gribouva, avocat de M. [Z], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant.





SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [Z] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



M. [C] était absent à l'audience. L'arrêt est par défaut à son encontre.



L'AJE était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



M. [G] était absent à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.



M. [X] était absent à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



MM. [G] et [X] ont été victimes de violences alors qu'ils quittaient une discothèque, ainsi que Mme [L], que les intéressés avaient rejointe à proximité d'un parking.



Le 19 juin 2022, le docteur [D] a procédé aux constatations suivantes sur la personne de Mme [L] : hématome périorbitaire droit ; hématome au genou gauche ; égratignure superficielle de l'hémiface droite ; égratignure superficielle dorsale gauche. Ce praticien a alors retenu une incapacité totale de travail de 5 jours.



L'expert judiciaire qui a examiné M. [G] a évalué son dommage ainsi qu'il suit :


dépenses de santé : prise en charge initiale aux urgences suture sous anesthésie locale ; antalgiques et soins locaux ; retrait des fils de suture ;

pas de déficit fonctionnel temporaire total ;

déficit fonctionnel temporaire total de 10% du 19 juin au 18 juillet 2022, soit 30 jours ;

incapacité temporaire totale professionnelle du 19 au 30 juin 2022, soit 12 jours ;

consolidation le 19 juillet 2022 ;

pas de préjudice après consolidation.




L'expert judiciaire qui a examiné M. [X] a évalué son dommage ainsi qu'il suit :


dépenses de santé : prise en charge initiale aux urgences avec suture sous anesthésie locale ; antalgiques anti-inflammatoires ; immobilisation de l'épaule ; retrait des fils de suture ; réhospitalisation pour douleurs à l'épaule droite ; IRM ; kinésithérapie ; accompagnement psychologique par le médecin traitant sans traitement ;

pas de déficit fonctionnel temporaire total ;

déficit fonctionnel temporaire total de 10% du 19 juin au 31 août 2022, soit 74 jours ;

incapacité temporaire totale professionnelle du 19 au 31 août 2022, soit 74 jours ;

consolidation le 31 août 2022 ;

pas de préjudice après consolidation.




Sur les demandes de l'AJE au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de Mme [L], M. [X] et de M. [G]



En l'espèce :


l'AJE demande la confirmation du jugement déféré ;

M. [Z] conclut au débouté ;

M. [C] n'a pas comparu.




Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



Le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile, ne peut réformer, au profit des prévenus non appelants, un jugement auquel ces derniers ont tacitement acquiescé. 



Le jugement est donc confirmé de ces chefs.



Sur les demandes de l'AJE au titre des de la rémunération brute pendant la période d'interruption de service de Mme [L] ainsi que de MM. [X] et [G]



Vu les conclusions des parties ;



Il convient, tout d'abord, de dire que, contrairement à ce que soutenu par M. [Z], l'obligation pour l'Etat de verser des indemnités à ses agents pendant le temps d'interruption de leur service n'est pas réservée aux seules situations dans lesquelles l'arrêt de travail la conséquence d'un fait générateur dommageable advenu dans l'exercice de leurs fonctions.



Ce moyen de défense est donc inopérant.



Et, vu les articles L825-1 et L825-4-2° du code de la fonction publique ;



En application de ces textes, l'AJE dispose effectivement d'une action subrogatoire contre le responsable en remboursement du salaire net augmenté des charges sociales, action dont le bien fondée est à décliner au profit de chacune des victimes.



Concernant Mme [L]



Il résulte des pièces fournies par l'AJE que :


l'intéressée a bénéficié successivement les 27 juin 2022 et 13 juillet 2022 d'une prolongation d'un arrêt de travail initial jusqu'au 15 août 2022 pour un syndrome anxieux post-agression ainsi que des douleurs au genou gauche (pièce non numérotée) ;

le 15 septembre 2022, l'intéressée a consulté le médecin de la police nationale qui a constaté la consolidation des lésions à cette même date (sa pièce n° 7).




S'agissant ensuite du montant du salaire brut éventuellement maintenu durant cette période, l'AJE fournit une pièce n° 13 aux termes de laquelle il est mentionné : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant du salaire de Mme [L] augmenté des charges sociales, maintenu et versé à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [G]



Il résulte des pièces fournies par l'AJE que :


l'intéressé a été place en arrêt de travail le 19 juin 2022 jusqu'au 30 juin suivant pour des contusions multiples ainsi qu'une plaie au visage (ses pièces n° 2/5 et 6) ;

cette même personne a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire du 19 juin au 30 juin 2022 inclus (sa pièce n° 9-1) ;


S'agissant ensuite du montant du salaire brut éventuellement maintenu durant cette période, l'AJE fournit une pièce n° 12 aux termes de laquelle il est mentionné : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant du salaire de M. [G] augmenté des charges sociales, maintenu et versé à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [X]



Il résulte des pièces fournies par l'AJE que :


l'intéressé a été place en arrêt de travail le 19 juin 2022 jusqu'au 30 juin suivant pour des contusions multiples ainsi qu'une suspicion de fracture de la mâchoire (sa pièce n° 4) ; cet arrêt de travail initial a ensuite été successivement prolongé le 1er juillet jusqu'au 17 juillet suivant, puis au 24 juillet et au 25 août suivants (pièces non numérotées) ; 

cette même personne a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire du 19 juin au 25 août 2022 inclus (sa pièce n° 8-1) ;

le 30 août 2022, le médecin de la police nationale a prescrit la reprise du travail le 1er septembre suivant (sa pièce n° 5) ;

du 19 juin au 25 août 2022, cette partie civile a bénéficié d'un maintien de son salaire 




S'agissant ensuite du montant du salaire brut éventuellement maintenu durant cette période, l'AJE fournit une pièce n° 11 aux termes de laquelle il est mentionné : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant du salaire de M. [X] augmenté des charges sociales, maintenu et versé à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur les demandes de l'AJE au titre des charges patronales



Vu l'article L825-2-2° du code de la fonction publique ;



En application de ce texte, l'AJE est en droit de poursuivre directement contre le responsable le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d'inactivité.



Concernant Mme [L]



S'agissant du montant des charges patronales éventuellement réglées pendant la période d'arrêt de travail, la pièce n° 13 fournie par l'AJE mentionne : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant des charges patronales versées à raison du salaire maintenu de Mme [L] à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [G]



S'agissant du montant des charges patronales éventuellement réglées pendant la période d'arrêt de travail, la pièce n° 12 fournie par l'AJE mentionne : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant des charges patronales versées à raison du salaire maintenu de M. [G] à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [X]



S'agissant du montant des charges patronales éventuellement réglées pendant la période d'arrêt de travail, la pièce n° 11 fournie par l'AJE mentionne : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant des charges patronales versées à raison du salaire maintenu de M. [X] à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur les demandes de M. [Z] dirigées contre M. [G]



A défaut d'appel formé par M. [Z] sur les dispositions civiles du jugement concernant M. [G], la décision déférée est définitive à ce titre.



Les demandes de M. [Z] sont donc irrecevables.



Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de confirmer le jugement déféré au titre des dispositions du texte susvisé.



En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application de ce même texte au profit de l'AJE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [Z] ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [C] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [X] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [G] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE de l'AJE



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [N] [Z] ;



DEBOUTE l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026





N° de minute : 26/77 

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5TT

N° parquet 22/256/010

Jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de ST OMER





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANT



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Partie intervenante

non comparant, représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Mélodie MOREL, avocate au barreau de BETHUNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]





INTIMÉS



Monsieur [F] [G]

Partie civile

non comparant, non repésenté

Commissariat de police

[Adresse 3]

[Localité 2]



Monsieur [R] [X]

Partie civile

non comparant, non représenté

[Adresse 4]

[Localité 3]



Monsieur [N] [Z]

Prévenu

Non comparant, représenté par Me Agnetha VYTELINGUM, avocate au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Monsieur [E] [C]

Prévenu

non comparant, non repésenté

né le à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 6]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







PROCEDURE

 

Les préventions

 

Il était reproché à M. [E] [C], d'avoir à [Localité 7] le 19 juin 2022 :


 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours sur la personne de M. [R] [X] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce une canette en verre ;




Il était reproché à M. [N] [Z], d'avoir à [Localité 7], le 19 juin 2022 :


 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [F] [G] avec cette circonstance que les faits ont été commis en état d'ivresse ;

 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail de 3 jours sur la personne de Mme [O] [L]. 




La procédure de première instance 

 

Par ordonnance 157/2023 du 05 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [C] et, sur l'action civile, a :


reçu la constitution de partie civile de M. [X] ; 

déclaré M. [C] responsable du préjudice subi par M. [X] ; 

ordonné une expertise médicale de M. [X] ; 

fixé à 500 euros le montant de la provision due par M. [C] à M. [X] ; 

renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 novembre 2023 ; 

sursis à statuer sur les demandes ;

sur l'intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 novembre 2023.




Par ordonnance 158/2023 du 05 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [Z] et, sur l'action civile, a notamment :


reçu la constitution de partie civile de Mme [L] ; 

déclaré M. [Z] responsable du préjudice subi par Mme [L] ; 

reçu la constitution de partie civile de M. [P] ; 

déclaré M. [Z] responsable du préjudice subi par M. [G] ; 

ordonné une expertise médicale de M. [P] ; 

fixé à 500 euros le montant de la provision due par M. [Z] à M. [G] ; 

renvoyé l'affaire sur les intérêts civils concernant MM. [G] et [A] à l'audience du 16 novembre 2023 ; 

sursis à statuer sur les demandes ;

sur l'intervention de l'AJE concernant M. [P] et Mme [L], renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 16 novembre 2023.


 

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant sur les intérêts civils, a :


condamné M. [Z] à payer à M. [G] les sommes suivantes : 


468,55 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 

90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 

1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 

1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

290,54 euros au titre des frais de route : 

1 000 euros au titre des frais d'expertise ; 

1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 


condamné M. [C] à payer à M. [X] les sommes suivantes : 


1 786,10 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 

185 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 

2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 

700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 

800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

1 000 euros au titre des frais d'expertise ; 

1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 


débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes s'agissant des rémunérations et charges patronales versées dans l'intérêt de MM. [G] et [X] ainsi que de Mme [L] ; 

condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes de : 


81,95 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de Mme [L] ; 

43,69 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de M. [G] ; 

551,02 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de M. [X] ; 

884 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 


ordonné l'exécution provisoire. 


 

L'appel



Le 26 novembre 2024, l'AJE a, par l'intermédiaire de Maître [W], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer.



Les citations



M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis en étude le 10 avril 2025 avec un accusé de réception signé le 12 avril suivant.



M. [C] a été cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 29 décembre 2025.



L'AJE a été cité par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 28 avril 2025.

M. [G] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 22 décembre 2025.



M. [X] a été cité à par acte de commissaire de justice remis à personne le 22 octobre 2025.



 

DEROULEMENT DES DEBATS



Après différents renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 février 2026 au cours de laquelle le président a constaté :


l'absence de l'AJE, représenté ;

l'absence de M. [X] ;

l'absence de M. [G] ;

l'absence de M. [Z], représenté ;

l'absence de M. [C].




Le président a ensuite été entendu en son rapport et a placé dans les débats, notamment, la question de la recevabilité des demandes de l'AJE au regard du caractère définitif à son égard des dispositions des ordonnances pénales.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître Morel, avocate de l'AJE, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; 

Maître Gribouva, avocat de M. [Z], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant.





SUR LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [Z] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



M. [C] était absent à l'audience. L'arrêt est par défaut à son encontre.



L'AJE était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



M. [G] était absent à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.



M. [X] était absent à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



MM. [G] et [X] ont été victimes de violences alors qu'ils quittaient une discothèque, ainsi que Mme [L], que les intéressés avaient rejointe à proximité d'un parking.



Le 19 juin 2022, le docteur [D] a procédé aux constatations suivantes sur la personne de Mme [L] : hématome périorbitaire droit ; hématome au genou gauche ; égratignure superficielle de l'hémiface droite ; égratignure superficielle dorsale gauche. Ce praticien a alors retenu une incapacité totale de travail de 5 jours.



L'expert judiciaire qui a examiné M. [G] a évalué son dommage ainsi qu'il suit :


dépenses de santé : prise en charge initiale aux urgences suture sous anesthésie locale ; antalgiques et soins locaux ; retrait des fils de suture ;

pas de déficit fonctionnel temporaire total ;

déficit fonctionnel temporaire total de 10% du 19 juin au 18 juillet 2022, soit 30 jours ;

incapacité temporaire totale professionnelle du 19 au 30 juin 2022, soit 12 jours ;

consolidation le 19 juillet 2022 ;

pas de préjudice après consolidation.




L'expert judiciaire qui a examiné M. [X] a évalué son dommage ainsi qu'il suit :


dépenses de santé : prise en charge initiale aux urgences avec suture sous anesthésie locale ; antalgiques anti-inflammatoires ; immobilisation de l'épaule ; retrait des fils de suture ; réhospitalisation pour douleurs à l'épaule droite ; IRM ; kinésithérapie ; accompagnement psychologique par le médecin traitant sans traitement ;

pas de déficit fonctionnel temporaire total ;

déficit fonctionnel temporaire total de 10% du 19 juin au 31 août 2022, soit 74 jours ;

incapacité temporaire totale professionnelle du 19 au 31 août 2022, soit 74 jours ;

consolidation le 31 août 2022 ;

pas de préjudice après consolidation.




Sur les demandes de l'AJE au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de Mme [L], M. [X] et de M. [G]



En l'espèce :


l'AJE demande la confirmation du jugement déféré ;

M. [Z] conclut au débouté ;

M. [C] n'a pas comparu.




Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



Le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile, ne peut réformer, au profit des prévenus non appelants, un jugement auquel ces derniers ont tacitement acquiescé. 



Le jugement est donc confirmé de ces chefs.



Sur les demandes de l'AJE au titre des de la rémunération brute pendant la période d'interruption de service de Mme [L] ainsi que de MM. [X] et [G]



Vu les conclusions des parties ;



Il convient, tout d'abord, de dire que, contrairement à ce que soutenu par M. [Z], l'obligation pour l'Etat de verser des indemnités à ses agents pendant le temps d'interruption de leur service n'est pas réservée aux seules situations dans lesquelles l'arrêt de travail la conséquence d'un fait générateur dommageable advenu dans l'exercice de leurs fonctions.



Ce moyen de défense est donc inopérant.



Et, vu les articles L825-1 et L825-4-2° du code de la fonction publique ;



En application de ces textes, l'AJE dispose effectivement d'une action subrogatoire contre le responsable en remboursement du salaire net augmenté des charges sociales, action dont le bien fondée est à décliner au profit de chacune des victimes.



Concernant Mme [L]



Il résulte des pièces fournies par l'AJE que :


l'intéressée a bénéficié successivement les 27 juin 2022 et 13 juillet 2022 d'une prolongation d'un arrêt de travail initial jusqu'au 15 août 2022 pour un syndrome anxieux post-agression ainsi que des douleurs au genou gauche (pièce non numérotée) ;

le 15 septembre 2022, l'intéressée a consulté le médecin de la police nationale qui a constaté la consolidation des lésions à cette même date (sa pièce n° 7).




S'agissant ensuite du montant du salaire brut éventuellement maintenu durant cette période, l'AJE fournit une pièce n° 13 aux termes de laquelle il est mentionné : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant du salaire de Mme [L] augmenté des charges sociales, maintenu et versé à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [G]



Il résulte des pièces fournies par l'AJE que :


l'intéressé a été place en arrêt de travail le 19 juin 2022 jusqu'au 30 juin suivant pour des contusions multiples ainsi qu'une plaie au visage (ses pièces n° 2/5 et 6) ;

cette même personne a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire du 19 juin au 30 juin 2022 inclus (sa pièce n° 9-1) ;


S'agissant ensuite du montant du salaire brut éventuellement maintenu durant cette période, l'AJE fournit une pièce n° 12 aux termes de laquelle il est mentionné : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant du salaire de M. [G] augmenté des charges sociales, maintenu et versé à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [X]



Il résulte des pièces fournies par l'AJE que :


l'intéressé a été place en arrêt de travail le 19 juin 2022 jusqu'au 30 juin suivant pour des contusions multiples ainsi qu'une suspicion de fracture de la mâchoire (sa pièce n° 4) ; cet arrêt de travail initial a ensuite été successivement prolongé le 1er juillet jusqu'au 17 juillet suivant, puis au 24 juillet et au 25 août suivants (pièces non numérotées) ; 

cette même personne a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire du 19 juin au 25 août 2022 inclus (sa pièce n° 8-1) ;

le 30 août 2022, le médecin de la police nationale a prescrit la reprise du travail le 1er septembre suivant (sa pièce n° 5) ;

du 19 juin au 25 août 2022, cette partie civile a bénéficié d'un maintien de son salaire 




S'agissant ensuite du montant du salaire brut éventuellement maintenu durant cette période, l'AJE fournit une pièce n° 11 aux termes de laquelle il est mentionné : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant du salaire de M. [X] augmenté des charges sociales, maintenu et versé à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur les demandes de l'AJE au titre des charges patronales



Vu l'article L825-2-2° du code de la fonction publique ;



En application de ce texte, l'AJE est en droit de poursuivre directement contre le responsable le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d'inactivité.



Concernant Mme [L]



S'agissant du montant des charges patronales éventuellement réglées pendant la période d'arrêt de travail, la pièce n° 13 fournie par l'AJE mentionne : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant des charges patronales versées à raison du salaire maintenu de Mme [L] à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [G]



S'agissant du montant des charges patronales éventuellement réglées pendant la période d'arrêt de travail, la pièce n° 12 fournie par l'AJE mentionne : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant des charges patronales versées à raison du salaire maintenu de M. [G] à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Concernant M. [X]



S'agissant du montant des charges patronales éventuellement réglées pendant la période d'arrêt de travail, la pièce n° 11 fournie par l'AJE mentionne : « émoluments bruts + charges patronales ['] en attente. ».



Dans ces conditions, il convient de constater que, pas plus que devant le premier juge, l'AJE ne justifie du montant des charges patronales versées à raison du salaire maintenu de M. [X] à la suite des faits objets des poursuites.



Dès lors, c'est à bon droit que l'AJE a été débouté de sa demande en paiement de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur les demandes de M. [Z] dirigées contre M. [G]



A défaut d'appel formé par M. [Z] sur les dispositions civiles du jugement concernant M. [G], la décision déférée est définitive à ce titre.



Les demandes de M. [Z] sont donc irrecevables.



Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de confirmer le jugement déféré au titre des dispositions du texte susvisé.



En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application de ce même texte au profit de l'AJE.











PAR CES MOTIFS



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [Z] ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [C] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [X] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [G] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE de l'AJE



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [N] [Z] ;



DEBOUTE l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:18.357Z.