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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 25/00132

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [J] [F] d'avoir à [Localité 4] le 19 juin 2024 :

- outragé Mme [V] [H] dans l'exercice de ses fonctions.



Le jugement



Par jugement contradictoire du 03 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Valenciennes a, notamment :


déclaré M. [F] coupable des faits reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [H] ;

condamné M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de ce procédure pénale.




L'appel



Le 03 décembre 2024, M. [F] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes.



Les citations



M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice de manière infructueuse le 11 décembre 2025 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, acte ensuite déposé au parquet le 29 janvier 2026.



Mme [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 janvier 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de M. [F] ;

l'absence de Mme [H], représentée.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître [E], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière, et préalablement signifiées à parquet le 27 janvier 2026 à M. [F].



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.



Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;



M. [F] a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. L'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [H] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



Le 18 juillet 2024, lors d'une intervention des services de police, M. [F] proférait les propos suivants à l'encontre de Mme [H], fonctionnaire de police : « vielle pute » ; « ne parle pas ta gueule ta gueule » ; « pute ».



M. [F] a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés.



Sur l'action civile



M. [F] n'a pas comparu pour soutenir son appel à l'encontre des dispositions civiles du jugement déféré qui l'ont condamné à payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison des insultes précitées portées à son encontre.



Quant à Mme [H], elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.



Vu les articles 2 et 515 du code de procédure pénale ainsi que 1240 du code civil ;



En l'absence de comparution de M. [F], la cour ne dispose d'aucun élément de nature à conduire, le cas échéant, à une appréciation différente de celle du premier juge, d'une part.



Le juge du second degré, saisi du seul appel de la personne condamnée ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel cette dernière a tacitement acquiescé, d'autre part.



D'autre part enfin, Mme [H] n'invoque aucun dommage, nouveau, né postérieurement à la décision de première instance.



Le jugement déféré est donc confirmé et la partie civile est déboutée de sa demande.



Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de confirmer le jugement déféré de ce chef.



En cause d'appel, et pour un motif identique, il convient d'allouer à Mme [H], intimée non appelante, la somme de 150 euros en application du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [H] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d'infirmation en cause d'appel ;



CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Mme [V] [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026





N° de minute : 26/85 

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZM

N° parquet 24/201/023

Jugement rendu le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de VALENCIENNES





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANT



Monsieur [J] [F]

Prévenu, Appelant principal

Non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





INTIMEE



Madame [V] [H]

Non comparante, représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

Chez Me Dominique LASSON

[Adresse 2]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [J] [F] d'avoir à [Localité 4] le 19 juin 2024 :

- outragé Mme [V] [H] dans l'exercice de ses fonctions.



Le jugement



Par jugement contradictoire du 03 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Valenciennes a, notamment :


déclaré M. [F] coupable des faits reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [H] ;

condamné M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de ce procédure pénale.




L'appel



Le 03 décembre 2024, M. [F] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes.



Les citations



M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice de manière infructueuse le 11 décembre 2025 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, acte ensuite déposé au parquet le 29 janvier 2026.



Mme [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 janvier 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de M. [F] ;

l'absence de Mme [H], représentée.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître [E], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière, et préalablement signifiées à parquet le 27 janvier 2026 à M. [F].



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.



Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;



M. [F] a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. L'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [H] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



Le 18 juillet 2024, lors d'une intervention des services de police, M. [F] proférait les propos suivants à l'encontre de Mme [H], fonctionnaire de police : « vielle pute » ; « ne parle pas ta gueule ta gueule » ; « pute ».



M. [F] a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés.



Sur l'action civile



M. [F] n'a pas comparu pour soutenir son appel à l'encontre des dispositions civiles du jugement déféré qui l'ont condamné à payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison des insultes précitées portées à son encontre.



Quant à Mme [H], elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.



Vu les articles 2 et 515 du code de procédure pénale ainsi que 1240 du code civil ;



En l'absence de comparution de M. [F], la cour ne dispose d'aucun élément de nature à conduire, le cas échéant, à une appréciation différente de celle du premier juge, d'une part.



Le juge du second degré, saisi du seul appel de la personne condamnée ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel cette dernière a tacitement acquiescé, d'autre part.



D'autre part enfin, Mme [H] n'invoque aucun dommage, nouveau, né postérieurement à la décision de première instance.



Le jugement déféré est donc confirmé et la partie civile est déboutée de sa demande.



Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de confirmer le jugement déféré de ce chef.



En cause d'appel, et pour un motif identique, il convient d'allouer à Mme [H], intimée non appelante, la somme de 150 euros en application du texte susvisé.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [H] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d'infirmation en cause d'appel ;



CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Mme [V] [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:18.279Z.