Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 7 mai 2026, n° 25/00173
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [S] [F] d'avoir à [Localité 7], le 08 décembre 2019 : étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures sur la personne de Mme [D] [I], ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois. La procédure de première instance Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal correctionnel de Douai a, notamment : déclaré M. [F] coupable des faits précédemment visés ; déclaré recevable l'intervention de la Matmut ; déclaré le jugement opposable à la Matmut ; déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme [I] ; déclaré M. [F] responsable du préjudice subi par la partie civile ; condamné M. [F] à payer à la partie civile les sommes suivantes : 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3 024,90 euros en réparation de son préjudice matériel ; 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; débouté Mme [I] de sa demande au titre de son préjudice corporel. L'appel Le 30 mai 2025, M. [F] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai. Les citations M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 19 mars 2026. Mme [I] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 03 mars 2026. La CPAM de [Localité 8] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 février 2026. DEROULEMENT DES DÉBATS A l'appel de la cause à l'audience du 02 avril 2026, le président a constaté : l'absence de M. [F] ; l'absence de Mme [I], représentée par Maître Deville, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la CPAM de [Localité 8]. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, Maitre [M] a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [F] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale. Mme [I] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM de [Localité 8] était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits Le 08 décembre 2019, Mme [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. [F], qui a ensuite été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés à la prévention précédemment énoncée. Sur l'action civile La cour constate qu'à la suite de sa déclaration d'appel, M. [F] n'a pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il ne formule aucune demande au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige différemment que selon les motifs, adoptés, du premier juge. Et, vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Le juge du second degré, saisi du seul appel de la personne condamnée, ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle est réputée avoir tacitement acquiescé. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions sur la réparation du dommage de la partie civile et les demandes telles que réitérées par la partie civile sont irrecevables. Sur la déclaration du jugement commun Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent arrêt est commun à l'organisme social régulièrement mis cause. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance L'équité commande de confirmer la décision, non contestée par le seul appelant, du permier juge. En cause d'appel L'équité commande de condamner M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en application du texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [I] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de [Localité 8] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 8] ; DECLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [I] au titre de la réparation de son dommage; CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 07/05/2026 N° de minute : 26/107 N° RG 25/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMHT N° parquet 20/107/031 Jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de DOUAI PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Monsieur [S] [F] Prévenu non comparant, non représenté né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] INTIMEES Madame [D] [I] Partie civile Non comparante, représentée par Me Valentine DEVILLE, avocate au barreau de DOUAI [Adresse 2] [Localité 3] CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] Partie intervenante non comparante, non représentée [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [S] [F] d'avoir à [Localité 7], le 08 décembre 2019 : étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures sur la personne de Mme [D] [I], ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois. La procédure de première instance Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal correctionnel de Douai a, notamment : déclaré M. [F] coupable des faits précédemment visés ; déclaré recevable l'intervention de la Matmut ; déclaré le jugement opposable à la Matmut ; déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme [I] ; déclaré M. [F] responsable du préjudice subi par la partie civile ; condamné M. [F] à payer à la partie civile les sommes suivantes : 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3 024,90 euros en réparation de son préjudice matériel ; 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; débouté Mme [I] de sa demande au titre de son préjudice corporel. L'appel Le 30 mai 2025, M. [F] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai. Les citations M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 19 mars 2026. Mme [I] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 03 mars 2026. La CPAM de [Localité 8] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 février 2026. DEROULEMENT DES DÉBATS A l'appel de la cause à l'audience du 02 avril 2026, le président a constaté : l'absence de M. [F] ; l'absence de Mme [I], représentée par Maître Deville, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la CPAM de [Localité 8]. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, Maitre [M] a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [F] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale. Mme [I] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM de [Localité 8] était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits Le 08 décembre 2019, Mme [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. [F], qui a ensuite été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés à la prévention précédemment énoncée. Sur l'action civile La cour constate qu'à la suite de sa déclaration d'appel, M. [F] n'a pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il ne formule aucune demande au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige différemment que selon les motifs, adoptés, du premier juge. Et, vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Le juge du second degré, saisi du seul appel de la personne condamnée, ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle est réputée avoir tacitement acquiescé. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions sur la réparation du dommage de la partie civile et les demandes telles que réitérées par la partie civile sont irrecevables. Sur la déclaration du jugement commun Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent arrêt est commun à l'organisme social régulièrement mis cause. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance L'équité commande de confirmer la décision, non contestée par le seul appelant, du permier juge. En cause d'appel L'équité commande de condamner M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en application du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [I] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de [Localité 8] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 8] ; DECLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [I] au titre de la réparation de son dommage; CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 503-1, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 502, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code de procedure penale 515, code de procedure penale 503-1, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:23.539Z.