Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 25/00189
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était reproché à M. [T] [E] d'avoir à [Localité 1], le 13 mai 2025 : commis des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours sur Mme [F] [L], sa conjointe. L'ordonnance Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, la présidente déléguée du tribunal judiciaire de Dunkerque a, notamment : constaté la culpabilité de M. [E] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [L] ; déclaré M. [E] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; rejeté sa demande d'expertise ; condamné M. [E] à payer à la partie civile une provision de 500 euros ; renvoyé l'affaire sur intérêts civils. L'appel Le 18 septembre 2025, Mme [L] a, par l'intermédiaire de Maître [C], formé un appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Les citations M. [E] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 04 mai 2026. Mme [L] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 juin 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de Mme [L], représentée par Maître Henriot, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [E], représenté par Maître Planckeel, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Henriot ; Maître Planckeel. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures. Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; Vu les conclusions des parties ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [E] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. Mme [L] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits M. [E] a été, de manière définitive, déclaré coupables des faits visés dans la prévention précédemment énoncée. Sur l'action civile Sur la recevabilité de la constitution de partie civile Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, M. [E], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que la partie civile ne la conteste pas à ce titre. L'ordonnance est confirmée de ce chef. Sur la responsabilité Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, M. [E], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que les parties civiles ne la contestent pas de ce chef. L'ordonnance est confirmée à ce titre. Sur la demande d'expertise Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que 1240 du code civil ; En application de ces deux premiers textes, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, étant précisé que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement. Et, en application du troisième de ces textes, il appartient au juge de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont le principe est reconnu et d'en rechercher l'étendue, au besoin par une mesure d'instruction. En l'espèce, il résulte de la procédure ainsi que des pièces produites que : le jour des faits, M. [E] a assené plusieurs gifles au visage de Mme [L] avant de lui cracher au visage, de donner deux coups de pied au niveau de la cuisse gauche, de refermer à plusieurs reprises la portière sa voiture sur Mme [L], allongée avec les jambes à l'intérieur du véhicule, ainsi que sur le haut de son corps ; les services de police constatèrent des hématomes aux jambes et des dermabrasions au niveau du coude, la victime se plaignant également de douleurs à la cheville gauche ; l'examen lédico-légal réalisé le 16 mai 2025 fait état : de plaintes à type de douleurs des membres supérieurs, de symptomatologie anxieuse intermittente, de troubles du sommeil et de l'appétit ; d'une tuméfaction au niveau du front et de deux excoriations au niveau du nez, de multiples ecchymoses au niveau des membres inférieurs et supérieurs ; de constatations compatibles avec des gestes de saisie des membres supérieurs et d'un retentissement justifiant une consultation spécialisée ; d'une incapacité totale de travail de trois jours ; Mme [L] a été absente de son travail la journée du 14 mai 2025 ; que le 15 mai, elle était présente, mais avec des difficultés à pouvoir se déplacer ; qu'elle a ensuite état en arrêt de travail du 30 mai au 27 juin 2025, mais sans perte de salaire ; le médecin traitant de la partie civile l'a orientée le 29 juillet 2025 pour prise en charge de troubles anxieux, avec un traitement sous fluoxétine après arrêt du xanax et mention d'un antécédent de dépression ; une attestation d'une collège de travail datée du 28 août 2025 faisant état d'un changement significatif de avec des signes de détresse, d'anxiété et une perte de poids visible ; une attestation de sa mère datée du 1er septembre 2025 faisant état d'un changement dans le comportement de sa fille depuis les faits, avec un sentiment d'humiliation, des angoisses, des paniques, une perte de confiance en elle et un suivi psychiatrique en cours pour dépression ; une attestation d'un proche datée du 1er septembre 2025 faisant état depuis les faits d'une personne triste et déprimée ayant perdu sa joie de vivre ; une attestation d'une collègue de travail datée du 03 septembre 2025 relatant chez Mme [L] une perte significative de poids, des signes de détresse et d'angoisse avec des crises de pleurs ; une attestation d'une collègue de travail datée du 05 septembre 2025 mentionnant qu'elle avait constaté une fatigue et une tristesse chez Mme [L] ; une attestation de sa mère datée du 12 septembre 2025 faisant état d'un repli sur soi de Mme [L]. Sur ce, il convient de constater que la partie civile démontre avoir présenté, outre des lésions physiques, une altération de son état psychologique à la suite des faits, suffisamment significative pour avoir justifié, à deux reprises, une orientation avec des soins psychologique et psychiatrique ainsi qu'à une prescription médicamenteuse. Dans ces conditions, et par application de l'article 156 du code de procédure pénale, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de disposer des éléments utiles d'appréciation de la nature et de l'étendue exacte du dommage ainsi que de son imputabilité aux faits. La décision du premier juge, qui ne dispose pas plus que la cour de savoir médical lui permettant de discuter les éléments tangibles fournis par Mme [L], est infirmée de ce chef et une mesure d'instruction à visée médico-légale avec faculté d'adjonction d'un sapiteur psychiatre est ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur la provision Vu les articles 509 et 515 du code de procédure civile ; Alors que M. [E] n'a pas contesté la décision du premier juge, à laquelle il est donc réputé avoir acquiescé, Mme [L] sollicite une provision de 1 000 euros, sous déduction de celle précédemment accordée. Sur ce, il convient de dire que le premier juge a mésestimé, à tout le moins, l'intensité des souffrances physiques d'ores et déjà endurées par la partie civile ainsi que le choc émotionnel évoqué par Mme [L] devant les enquêteurs et lors de son examen médico-légal. Dans ces conditions, M. [E] est condamné au paiement d'une provision de 1 000 euros. L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens. Sur l'évocation Vu l'article 520 du code de procédure pénale ; Les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où le renvoi devant le premier juge conduirait ce dernier à se contredire. Dès lors qu'en l'espèce, la cour ordonne une expertise de la partie civile refusée par le premier juge, il y a lieu d'évoquer l'affaire. Sur la mise en cause des tiers payeurs Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Il résulte de la procédure que Mme [L] a été exposée à des dépenses de santé ainsi qu'à une absence et à un arrêt de travail. En présence de possibles postes de préjudices soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu d'enjoindre la partie civile à mettre en cause son organisme de sécurité sociale de rattachement pour l'audience de renvoi et, dans l'intervalle, d'obtenir de celui-ci la communication d'un relevé de débours pour le soumettre à l'expert judiciaire. L'ordonnance déférée est complétée en ce sens. Sur l'aide juridictionnelle Le constat d'une situation ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridcition. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, Mme [L], partie civile, ne peut être condamnée à une indemnité de procédure au profit de M. [E], prévenu condamné, qui est débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [E] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [L] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement en ses dispositions sur : la recevabilité de la constitution de partie civile ; la responsabilité entière de M. [T] [E] ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de son entier préjudice ; ORDONNE une mesure d'expertise de Mme [F] [L] ; DESIGNE à cet effet : M. le docteur [Y] [I] UMJ - Ch [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] Avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2.1. Se faire communiquer par la victime, par son avocat, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits ; 2.2. Se faire communiquer par la CPAM le relevé de ses débours ; 3. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature et qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 4. Dit que l'expert pourra se faire communiquer par les professionnels de santé tous les documents médicaux utiles aux opérations d'expertise ; 5. Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de cette dernière, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 6. Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre, le cas échéant, un sapiteur psychiatre pour recueillir son avis sur les conséquences psychiques des violences subies et leur imputabilité aux faits ; Analyse médico-légale 7.1. Recueillir et fournir les renseignements sur la situation personnelle et familiale de la victime ; son parcours scolaire et sa formation professionnelle avec le diplôme obtenu ; l'emploi exercé et ses conditions d'exercice ; 7.2. Se faire remettre par Mme [L] le relevé de débours dressé par sa caisse primaire d'assurance maladie de rattachement ; 8. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les répercussions des lésions initiales sur l'état de santé de la victime : pendant les faits ; après leur révélation ; depuis la décision du tribunal de police ; décrire l'éventuel traitement institué et la nature des soins suivis ; 10. Retracer les principales étapes de l'évolution de l'état de la victime depuis les faits ; 11. Recueillir les doléances de la victime ; 12. Procéder à une évaluation clinique détaillée tenant compte des faits et des doléances exprimées par la victime dans des conditions respectant son intimité ; 13. Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée des constatations et de leurs conséquences ; 14. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits et les séquelles invoquées, en particulier sur le plan psychique ; 15. Etablir la date de consolidation, qui correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, un traitement n'étant plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation ; 16. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer dans quel délai elle devra être réexaminée ; en ce cas, établir un rapport décrivant l'état provisoire de la victime selon les postes de préjudices à suivre ; Evaluation médico-légale avant consolidation 17. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits, la victime a dû interrompre en totalité ses activités habituelles, professionnelles et d'agrément, ainsi que l'existence d'un éventuel retentissement sur sa vie sexuelle ; 18. Si le déficit fonctionnel n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée après avoir pris en compte qu'il s'agit ici du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans les sphères de vie précédemment visées ainsi que dans les joies de la vie quotidienne; 19. Décrire les souffrances endurées, dans leur dimension physiques, psychiques et/ou morales avant consolidation en raison des faits ; les évaluer selon l'échelle à sept degrés ; 20. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire en lien avec les faits, lequel peut inclure une éventuelle altération de l'image aux autres en raison de l'altération de l'état de santé psychique ; dans l'affirmative, l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ; 21. Dire si les difficultés physiques et/ou psychiques éprouvées par la victime ont nécessité une l'aide temporaire d'une tierce personne ; dans l'affirmative, décrire le besoin de compensation, constant ou occasionnel, et évaluer le niveau de compétence technique requis ainsi que la durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire ; Evaluation médico-légale après consolidation 22. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits et résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation ; ce taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte : les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ; les douleurs physiques et morales permanentes ressentes ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées dans la vie quotidienne ; 23. Dire si les séquelles physiques et/ou psychiques éprouvées par la victime nécessitent une l'aide définitive d'une tierce personne ; dans l'affirmative, décrire le besoin de compensation, constant ou occasionnel, et évaluer le niveau de compétence technique requis ainsi que la durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire ; 24. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique permanent ; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ; 25. Dire si la victime présente un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités ; 26. Donner son avis sur l'existence d'une répercussion subie par la victime sur le plan professionnel, notamment en termes de pénibilité et/ou d'aménagement du poste ; 27. Dire si la victime présente un préjudice sexuel en précisant s'il affecte l'une ou l'autre des composantes suivantes : le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même ; le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ; Pré-rapport et rapport définitif 28. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ; - rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme ainsi fixé ; 29. Dit qu'à l'expiration du délai pour observations, l'expert établira son rapport : - répondant, le cas échéant, de manière précise et circonstanciée aux observations reçues, lesquelles devront être annexées au rapport définitif ; - énonçant la liste des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis qui devra être joint à la note de synthèse ou au pré-rapport ; DISPENSE Mme [F] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de consignation ; DIT que le rapport devra être déposé au greffe de de la cour dans le délai de 6 MOIS suivant l'acceptation par l'expert désigné de sa mission ; ENJOINT Mme [F] [L] à : mettre en cause sa caisse primaire d'assurance de rattachement par voie de citation ou par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience susvisée ; obtenir de cet organisme social la communication d'un relevé de débours pour les faits objet de la présente procédure afin de le soumettre à l'expert judiciaire ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; EVOQUE l'affaire ; ORDONNE le renvoi à l'audience du 03 DECEMBRE 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation de Mme [F] [L] et de M. [T] [E]. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 10/09/2026 N° de minute : 26/168 N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN7S N° parquet 25/212/018 Ordonnance rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DUNKERQUE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Madame [F] [L] Partie civile Non comparante, représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI [Adresse 1] [Localité 1] INTIMÉ Monsieur [T] [E] Prévenu non comparant, représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocate au barreau de Dunkerque né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était reproché à M. [T] [E] d'avoir à [Localité 1], le 13 mai 2025 : commis des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours sur Mme [F] [L], sa conjointe. L'ordonnance Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, la présidente déléguée du tribunal judiciaire de Dunkerque a, notamment : constaté la culpabilité de M. [E] ; déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [L] ; déclaré M. [E] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; rejeté sa demande d'expertise ; condamné M. [E] à payer à la partie civile une provision de 500 euros ; renvoyé l'affaire sur intérêts civils. L'appel Le 18 septembre 2025, Mme [L] a, par l'intermédiaire de Maître [C], formé un appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Les citations M. [E] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 04 mai 2026. Mme [L] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 juin 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de Mme [L], représentée par Maître Henriot, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [E], représenté par Maître Planckeel, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Henriot ; Maître Planckeel. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures. Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; Vu les conclusions des parties ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [E] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. Mme [L] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits M. [E] a été, de manière définitive, déclaré coupables des faits visés dans la prévention précédemment énoncée. Sur l'action civile Sur la recevabilité de la constitution de partie civile Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, M. [E], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que la partie civile ne la conteste pas à ce titre. L'ordonnance est confirmée de ce chef. Sur la responsabilité Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, M. [E], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que les parties civiles ne la contestent pas de ce chef. L'ordonnance est confirmée à ce titre. Sur la demande d'expertise Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que 1240 du code civil ; En application de ces deux premiers textes, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, étant précisé que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement. Et, en application du troisième de ces textes, il appartient au juge de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont le principe est reconnu et d'en rechercher l'étendue, au besoin par une mesure d'instruction. En l'espèce, il résulte de la procédure ainsi que des pièces produites que : le jour des faits, M. [E] a assené plusieurs gifles au visage de Mme [L] avant de lui cracher au visage, de donner deux coups de pied au niveau de la cuisse gauche, de refermer à plusieurs reprises la portière sa voiture sur Mme [L], allongée avec les jambes à l'intérieur du véhicule, ainsi que sur le haut de son corps ; les services de police constatèrent des hématomes aux jambes et des dermabrasions au niveau du coude, la victime se plaignant également de douleurs à la cheville gauche ; l'examen lédico-légal réalisé le 16 mai 2025 fait état : de plaintes à type de douleurs des membres supérieurs, de symptomatologie anxieuse intermittente, de troubles du sommeil et de l'appétit ; d'une tuméfaction au niveau du front et de deux excoriations au niveau du nez, de multiples ecchymoses au niveau des membres inférieurs et supérieurs ; de constatations compatibles avec des gestes de saisie des membres supérieurs et d'un retentissement justifiant une consultation spécialisée ; d'une incapacité totale de travail de trois jours ; Mme [L] a été absente de son travail la journée du 14 mai 2025 ; que le 15 mai, elle était présente, mais avec des difficultés à pouvoir se déplacer ; qu'elle a ensuite état en arrêt de travail du 30 mai au 27 juin 2025, mais sans perte de salaire ; le médecin traitant de la partie civile l'a orientée le 29 juillet 2025 pour prise en charge de troubles anxieux, avec un traitement sous fluoxétine après arrêt du xanax et mention d'un antécédent de dépression ; une attestation d'une collège de travail datée du 28 août 2025 faisant état d'un changement significatif de avec des signes de détresse, d'anxiété et une perte de poids visible ; une attestation de sa mère datée du 1er septembre 2025 faisant état d'un changement dans le comportement de sa fille depuis les faits, avec un sentiment d'humiliation, des angoisses, des paniques, une perte de confiance en elle et un suivi psychiatrique en cours pour dépression ; une attestation d'un proche datée du 1er septembre 2025 faisant état depuis les faits d'une personne triste et déprimée ayant perdu sa joie de vivre ; une attestation d'une collègue de travail datée du 03 septembre 2025 relatant chez Mme [L] une perte significative de poids, des signes de détresse et d'angoisse avec des crises de pleurs ; une attestation d'une collègue de travail datée du 05 septembre 2025 mentionnant qu'elle avait constaté une fatigue et une tristesse chez Mme [L] ; une attestation de sa mère datée du 12 septembre 2025 faisant état d'un repli sur soi de Mme [L]. Sur ce, il convient de constater que la partie civile démontre avoir présenté, outre des lésions physiques, une altération de son état psychologique à la suite des faits, suffisamment significative pour avoir justifié, à deux reprises, une orientation avec des soins psychologique et psychiatrique ainsi qu'à une prescription médicamenteuse. Dans ces conditions, et par application de l'article 156 du code de procédure pénale, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de disposer des éléments utiles d'appréciation de la nature et de l'étendue exacte du dommage ainsi que de son imputabilité aux faits. La décision du premier juge, qui ne dispose pas plus que la cour de savoir médical lui permettant de discuter les éléments tangibles fournis par Mme [L], est infirmée de ce chef et une mesure d'instruction à visée médico-légale avec faculté d'adjonction d'un sapiteur psychiatre est ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur la provision Vu les articles 509 et 515 du code de procédure civile ; Alors que M. [E] n'a pas contesté la décision du premier juge, à laquelle il est donc réputé avoir acquiescé, Mme [L] sollicite une provision de 1 000 euros, sous déduction de celle précédemment accordée. Sur ce, il convient de dire que le premier juge a mésestimé, à tout le moins, l'intensité des souffrances physiques d'ores et déjà endurées par la partie civile ainsi que le choc émotionnel évoqué par Mme [L] devant les enquêteurs et lors de son examen médico-légal. Dans ces conditions, M. [E] est condamné au paiement d'une provision de 1 000 euros. L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens. Sur l'évocation Vu l'article 520 du code de procédure pénale ; Les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où le renvoi devant le premier juge conduirait ce dernier à se contredire. Dès lors qu'en l'espèce, la cour ordonne une expertise de la partie civile refusée par le premier juge, il y a lieu d'évoquer l'affaire. Sur la mise en cause des tiers payeurs Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Il résulte de la procédure que Mme [L] a été exposée à des dépenses de santé ainsi qu'à une absence et à un arrêt de travail. En présence de possibles postes de préjudices soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu d'enjoindre la partie civile à mettre en cause son organisme de sécurité sociale de rattachement pour l'audience de renvoi et, dans l'intervalle, d'obtenir de celui-ci la communication d'un relevé de débours pour le soumettre à l'expert judiciaire. L'ordonnance déférée est complétée en ce sens. Sur l'aide juridictionnelle Le constat d'une situation ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridcition. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, Mme [L], partie civile, ne peut être condamnée à une indemnité de procédure au profit de M. [E], prévenu condamné, qui est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [E] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [L] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement en ses dispositions sur : la recevabilité de la constitution de partie civile ; la responsabilité entière de M. [T] [E] ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de son entier préjudice ; ORDONNE une mesure d'expertise de Mme [F] [L] ; DESIGNE à cet effet : M. le docteur [Y] [I] UMJ - Ch [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] Avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2.1. Se faire communiquer par la victime, par son avocat, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits ; 2.2. Se faire communiquer par la CPAM le relevé de ses débours ; 3. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature et qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 4. Dit que l'expert pourra se faire communiquer par les professionnels de santé tous les documents médicaux utiles aux opérations d'expertise ; 5. Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de cette dernière, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 6. Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre, le cas échéant, un sapiteur psychiatre pour recueillir son avis sur les conséquences psychiques des violences subies et leur imputabilité aux faits ; Analyse médico-légale 7.1. Recueillir et fournir les renseignements sur la situation personnelle et familiale de la victime ; son parcours scolaire et sa formation professionnelle avec le diplôme obtenu ; l'emploi exercé et ses conditions d'exercice ; 7.2. Se faire remettre par Mme [L] le relevé de débours dressé par sa caisse primaire d'assurance maladie de rattachement ; 8. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les répercussions des lésions initiales sur l'état de santé de la victime : pendant les faits ; après leur révélation ; depuis la décision du tribunal de police ; décrire l'éventuel traitement institué et la nature des soins suivis ; 10. Retracer les principales étapes de l'évolution de l'état de la victime depuis les faits ; 11. Recueillir les doléances de la victime ; 12. Procéder à une évaluation clinique détaillée tenant compte des faits et des doléances exprimées par la victime dans des conditions respectant son intimité ; 13. Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée des constatations et de leurs conséquences ; 14. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits et les séquelles invoquées, en particulier sur le plan psychique ; 15. Etablir la date de consolidation, qui correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, un traitement n'étant plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation ; 16. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer dans quel délai elle devra être réexaminée ; en ce cas, établir un rapport décrivant l'état provisoire de la victime selon les postes de préjudices à suivre ; Evaluation médico-légale avant consolidation 17. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits, la victime a dû interrompre en totalité ses activités habituelles, professionnelles et d'agrément, ainsi que l'existence d'un éventuel retentissement sur sa vie sexuelle ; 18. Si le déficit fonctionnel n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée après avoir pris en compte qu'il s'agit ici du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans les sphères de vie précédemment visées ainsi que dans les joies de la vie quotidienne; 19. Décrire les souffrances endurées, dans leur dimension physiques, psychiques et/ou morales avant consolidation en raison des faits ; les évaluer selon l'échelle à sept degrés ; 20. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire en lien avec les faits, lequel peut inclure une éventuelle altération de l'image aux autres en raison de l'altération de l'état de santé psychique ; dans l'affirmative, l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ; 21. Dire si les difficultés physiques et/ou psychiques éprouvées par la victime ont nécessité une l'aide temporaire d'une tierce personne ; dans l'affirmative, décrire le besoin de compensation, constant ou occasionnel, et évaluer le niveau de compétence technique requis ainsi que la durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire ; Evaluation médico-légale après consolidation 22. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits et résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation ; ce taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte : les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ; les douleurs physiques et morales permanentes ressentes ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées dans la vie quotidienne ; 23. Dire si les séquelles physiques et/ou psychiques éprouvées par la victime nécessitent une l'aide définitive d'une tierce personne ; dans l'affirmative, décrire le besoin de compensation, constant ou occasionnel, et évaluer le niveau de compétence technique requis ainsi que la durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire ; 24. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique permanent ; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ; 25. Dire si la victime présente un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités ; 26. Donner son avis sur l'existence d'une répercussion subie par la victime sur le plan professionnel, notamment en termes de pénibilité et/ou d'aménagement du poste ; 27. Dire si la victime présente un préjudice sexuel en précisant s'il affecte l'une ou l'autre des composantes suivantes : le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même ; le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ; Pré-rapport et rapport définitif 28. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ; - rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme ainsi fixé ; 29. Dit qu'à l'expiration du délai pour observations, l'expert établira son rapport : - répondant, le cas échéant, de manière précise et circonstanciée aux observations reçues, lesquelles devront être annexées au rapport définitif ; - énonçant la liste des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis qui devra être joint à la note de synthèse ou au pré-rapport ; DISPENSE Mme [F] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de consignation ; DIT que le rapport devra être déposé au greffe de de la cour dans le délai de 6 MOIS suivant l'acceptation par l'expert désigné de sa mission ; ENJOINT Mme [F] [L] à : mettre en cause sa caisse primaire d'assurance de rattachement par voie de citation ou par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience susvisée ; obtenir de cet organisme social la communication d'un relevé de débours pour les faits objet de la présente procédure afin de le soumettre à l'expert judiciaire ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; EVOQUE l'affaire ; ORDONNE le renvoi à l'audience du 03 DECEMBRE 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation de Mme [F] [L] et de M. [T] [E]. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
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