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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 25/00215

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE





La prévention



Il était reproché à M. [U] [M] d'avoir à [Localité 5], le 31 octobre 2022 :


 étant conducteur, involontairement causé une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de Mme [R] [M] (M. [G] [T] ') ;

 omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des obstacles prévisibles et des difficultés de circulation.




Il était reproché à Mme [P] [L] d'avoir à [Localité 5], le 31 octobre 2022 :


 étant conducteur, involontairement causé une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de Mme [R] [M] (M. [G] [T] ')  ;

 omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des obstacles prévisibles et des difficultés de circulation.




Le jugement



Par jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal correctionnel d'Arras a, notamment :


 relaxé M. [M] ;

 déclaré Mme [L] coupable des faits ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [K] [T] ;

 rejeté toutes demandes de cette partie civile contre M. [M] et Mme [L].






L'appel



Le 02 juillet 2025, Mme [T] a, par l'intermédiaire de Maître [E], formé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Arras.





Les citations



M. [M] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 avril 2026.



Mme [L] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 avril 2026.



Mme [T] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 13 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [M] ;

 l'absence de Mme [L] ;

 l'absence de Mme [T], représentée par Maître [E], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, Maître [E] a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 02 juillet 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [M] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [L] était absente à l'audience. Citée à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [T] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale,



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale,



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [Z] a, de manière définitive, été relaxé des faits visés dans la prévention précédemment énoncée.



Quant à Mme [L], elle a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée.





Sur l'action civile de Mme [T] 



Sur la recevabilité de constitution de partie civile



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



M. [M] et Mme [L], qui n'ont pas formé appel de la décision pour la contester, sont réputés y avoir acquiescé.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.





Sur la responsabilité de M. [M]



Mme [T], seule appelante, n'a pas formulé de grief à l'encontre de la décision déférée concernant l'éventuelle responsabilité civile de cette personne relaxée.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.





Sur la responsabilité de Mme [L] 



Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale ainsi que l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 ;



En application de ces deux premiers textes, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, étant précisé que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



Et, en application du troisième de ces textes, il appartient au juge de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont le principe est reconnu et d'en rechercher l'étendue. 



En ce sens, la partie civile doit être indemnisée de son dommage de manière intégrale, sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice, et ce sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la capacité contributive du responsable ou de la personne tenue à indemnisation.



Sur ce, il résulte de la procédure que Mme [L] conduisait dans la nuit du 31 octobre 2022 un véhicule dont elle a perdu le contrôle et qui a alors heurté un mur ; qu'à l'intérieur de ce véhicule, était notamment transporté [G] [T], fils de Mme [T] ; que le matin des faits, cette dernière personne a accompagné son fils au centre hospitalier de [Localité 6] pour prise en charge d'une plaie frontale traumatique ; que l'enfant a alors été hospitalisé deux journées pour une intervention sous anesthésie générale pour exploration, lavage, parage et pose de sutures.



Or, en tant que mère de la victime de cet accident la circulation, Mme [T] a effectivement droit à la réparation de ses préjudices.



Par conséquent, le jugement est, nécessairement, infirmé.



Le préjudice d'affection



Il résulte des éléments précédemment discutés que Mme [T] a subi un choc émotionnel et une souffrance psychique à raison de l'accident dont son fils a été la victime ainsi que des conditions de sa prise en charge hospitalière, qui justifient d'être réparés à hauteur de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle Mme [L] est condamnée.



Le jugement déféré est complété en ce sens. 



La perte de revenus



Il ressort du bulletin de paie et de l'attestation produits que Mme [T] a subi une retenue sur salaire lors des deux journées d'hospitalisation de son fils de travail en étant restée à son chevet à hauteur de 70,03 euros, somme au paiement de laquelle Mme [L] est condamnée.



Le jugement déféré est complété en ce sens. 



Les frais divers



Selon les pièces versées aux débats, Mme [T] a été exposée à des diverses dépenses lors de l'hospitalisation de son fils les 31 octobre et 1er novembre 2022, et ce pour un montant total de 117,15 euros, somme au paiement de laquelle Mme [L] est condamnée.



Le jugement déféré est complété en ce sens. 





Sur les frais de procédure



Les frais de procédure étant à la charge de l'Etat, la demande présentée de ce chef est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [M] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [L] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [T] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [T]



CONFIRME le jugement en ses dispositions sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [K] [T] ;



INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;





STATUANT A NOUVEAU



DIT que Mme [P] [L] est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 octobre 2022 ;

 

FIXE le préjudice subi par Mme [P] [L] ainsi qu'il suit :


 1 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;

 70,03 euros au titre de sa perte de revenus ;

 117,15 euros au titre de ses frais divers ;




CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à Mme [K] [T] la somme totale de 1 687,18 euros en réparation de son entier préjudice ;



ACCORDE à Mme [K] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026





N° de minute : 26/172 

N° RG 25/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOLF

N° parquet 23/132/081

Jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'ARRAS





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTE

Madame [K] [T]

Partie civile

comparante en personne, assistée de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI

[Adresse 1]

[Localité 1]





INTIMÉS

Monsieur [U] [M]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [P] [L]

Prévenue

non comparante, non représentée

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]









COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE





La prévention



Il était reproché à M. [U] [M] d'avoir à [Localité 5], le 31 octobre 2022 :


 étant conducteur, involontairement causé une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de Mme [R] [M] (M. [G] [T] ') ;

 omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des obstacles prévisibles et des difficultés de circulation.




Il était reproché à Mme [P] [L] d'avoir à [Localité 5], le 31 octobre 2022 :


 étant conducteur, involontairement causé une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de Mme [R] [M] (M. [G] [T] ')  ;

 omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des obstacles prévisibles et des difficultés de circulation.




Le jugement



Par jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal correctionnel d'Arras a, notamment :


 relaxé M. [M] ;

 déclaré Mme [L] coupable des faits ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [K] [T] ;

 rejeté toutes demandes de cette partie civile contre M. [M] et Mme [L].






L'appel



Le 02 juillet 2025, Mme [T] a, par l'intermédiaire de Maître [E], formé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Arras.





Les citations



M. [M] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 avril 2026.



Mme [L] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 avril 2026.



Mme [T] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 13 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [M] ;

 l'absence de Mme [L] ;

 l'absence de Mme [T], représentée par Maître [E], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, Maître [E] a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 02 juillet 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [M] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [L] était absente à l'audience. Citée à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [T] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale,



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale,



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [Z] a, de manière définitive, été relaxé des faits visés dans la prévention précédemment énoncée.



Quant à Mme [L], elle a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée.





Sur l'action civile de Mme [T] 



Sur la recevabilité de constitution de partie civile



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



M. [M] et Mme [L], qui n'ont pas formé appel de la décision pour la contester, sont réputés y avoir acquiescé.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.





Sur la responsabilité de M. [M]



Mme [T], seule appelante, n'a pas formulé de grief à l'encontre de la décision déférée concernant l'éventuelle responsabilité civile de cette personne relaxée.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.





Sur la responsabilité de Mme [L] 



Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale ainsi que l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 ;



En application de ces deux premiers textes, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, étant précisé que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



Et, en application du troisième de ces textes, il appartient au juge de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont le principe est reconnu et d'en rechercher l'étendue. 



En ce sens, la partie civile doit être indemnisée de son dommage de manière intégrale, sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice, et ce sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la capacité contributive du responsable ou de la personne tenue à indemnisation.



Sur ce, il résulte de la procédure que Mme [L] conduisait dans la nuit du 31 octobre 2022 un véhicule dont elle a perdu le contrôle et qui a alors heurté un mur ; qu'à l'intérieur de ce véhicule, était notamment transporté [G] [T], fils de Mme [T] ; que le matin des faits, cette dernière personne a accompagné son fils au centre hospitalier de [Localité 6] pour prise en charge d'une plaie frontale traumatique ; que l'enfant a alors été hospitalisé deux journées pour une intervention sous anesthésie générale pour exploration, lavage, parage et pose de sutures.



Or, en tant que mère de la victime de cet accident la circulation, Mme [T] a effectivement droit à la réparation de ses préjudices.



Par conséquent, le jugement est, nécessairement, infirmé.



Le préjudice d'affection



Il résulte des éléments précédemment discutés que Mme [T] a subi un choc émotionnel et une souffrance psychique à raison de l'accident dont son fils a été la victime ainsi que des conditions de sa prise en charge hospitalière, qui justifient d'être réparés à hauteur de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle Mme [L] est condamnée.



Le jugement déféré est complété en ce sens. 



La perte de revenus



Il ressort du bulletin de paie et de l'attestation produits que Mme [T] a subi une retenue sur salaire lors des deux journées d'hospitalisation de son fils de travail en étant restée à son chevet à hauteur de 70,03 euros, somme au paiement de laquelle Mme [L] est condamnée.



Le jugement déféré est complété en ce sens. 



Les frais divers



Selon les pièces versées aux débats, Mme [T] a été exposée à des diverses dépenses lors de l'hospitalisation de son fils les 31 octobre et 1er novembre 2022, et ce pour un montant total de 117,15 euros, somme au paiement de laquelle Mme [L] est condamnée.



Le jugement déféré est complété en ce sens. 





Sur les frais de procédure



Les frais de procédure étant à la charge de l'Etat, la demande présentée de ce chef est rejetée.





PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [M] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [L] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [T] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [T]



CONFIRME le jugement en ses dispositions sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [K] [T] ;



INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;





STATUANT A NOUVEAU



DIT que Mme [P] [L] est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 octobre 2022 ;

 

FIXE le préjudice subi par Mme [P] [L] ainsi qu'il suit :


 1 500 euros au titre de son préjudice d'affection ;

 70,03 euros au titre de sa perte de revenus ;

 117,15 euros au titre de ses frais divers ;




CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à Mme [K] [T] la somme totale de 1 687,18 euros en réparation de son entier préjudice ;



ACCORDE à Mme [K] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:15.576Z.