Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 27 août 2026, n° 22/03571
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
LE MAS DES AMANDIERS société par actions simplifiéesLES 3 DOMAINES société civile immobilièrecivile immobilière
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI [G] bis est propriétaire, depuis le 6 avril 2007, du « [Adresse 1] », situé sur la commune de [Localité 1] (Gard), bâtiment inscrit au titre des monuments historiques pour les façades et les toitures ainsi que les pièces du rez-de-chaussée. Le fonds voisin, dénommé « [Adresse 1] », correspondant aux anciennes dépendances du château, a été acquis le 31 octobre 2014 par la SCI Les 3 domaines, ayant pour gérants M. [T] et Mme [Z] [I]. Le domaine de 50 hectares comprend des vignes, des terres agricoles et un bâti existant. La SCI Les 3 domaines a donné à bail commercial ses bâtiments, le 16 février 2020, à la société Le Mas des amandiers pour y exercer une activité de location saisonnière. La SCI [G] bis se plaint : - de l'existence de lourds travaux pour modifier en profondeur le fonds voisin et le transformer en un ensemble de gîtes ruraux, alors que les permis de construire ont été refusés, - de troubles anormaux du voisinage, notamment des nuisances sonores, du fait des activités irrégulières exercées (camping, événementiel), perturbant sa propre activité d'hébergement en chambres d'hôtes. Une procédure pénale a été engagée à l'initiative de la SCI [G] bis et celle de la mairie de [Localité 1] notamment et par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 16 décembre 2020, la SCI Les 3 domaines et les époux [I] ont été condamnés au paiement d'amendes pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (transformation d'une remise et d'une cave agricole en gîtes ruraux, bâtiments A et B), exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable (construction d'une piscine, d'une terrasse couverte, création d'ouvertures sur le local technique accolé au bâtiment de la cave viticole - bâtiment F, modification de la façade de ce local en y accolant une pompe à chaleur, installation de deux kiosques de 20 m² chacun - bâtiments K et L - et d'un jacuzzi) édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, infractions aux dispositions du PLU (transformation d'une remise et d'une cave agricoles en gîtes ruraux), ainsi qu'à des dommages et intérêts à verser aux parties civiles. Le tribunal a également ordonné la réaffectation des bâtiments en usage agricole. Ce jugement a fait l'objet d'un appel. Par actes d'huissier de justice du 27 mai 2022, la SCI [G] bis a assigné en référé les sociétés Les 3 domaines et Le Mas des amandiers aux fins de voir : - ordonner aux défenderesses de cesser, immédiatement, toute activité événementielle et de camping de nature à générer un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, - condamner les défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme » intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, - condamner les défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, - condamner les défenderesses à déplacer les deux caméras orientées en dehors des limites du [Adresse 1] et contraires aux règles de protection de l'image, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance. La présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, a : - Ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - Condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - Condamné les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - Condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - Condamné les parties défenderesses à payer à la SCI [G] bis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties défenderesses aux dépens de l'instance. Le juge des référés a considéré que : -l'activité de camping et l'activité événementielle non autorisées constituent une violation de la loi de la part de la société Le Mas des amandiers, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure acoustique, la seule absence d'autorisation des activités dénoncées constituant un trouble manifestement illicite -la partie réservée à la clientèle est contiguë au [Adresse 1] et il en résulte nécessairement pour lui une perturbation en termes de tranquillité et de voisinage, compte tenu de son classement au titre des monuments historiques, un tel classement créant pour les immeubles voisins des obligations d'autorisations et de respect des règles d'urbanisme -les pièces produites permettent de constater que les croisillons en bois et les bacs de fleurs posés par les défenderesses devant les fenêtres de la propriété de la SCI [G] bis obstruent la vue, en méconnaissance de l'article 651 du code civil, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage et partant un trouble manifestement illicite -enfin, le fait de positionner des caméras vers le fonds voisin, sans preuve d'un système de protection de la vie privée (en l'espèce pas de preuve de la présence invoquée d'un filtre occultant informatique), viole l'article 9 du code civil et constitue un trouble anormal de voisinage et partant un trouble manifestement illicite. Par acte du 7 novembre 2022, les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance de référé. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03571. La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 22 juin 2023, a : - Prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, sous le numéro de RG 21/1061, - Réservé toutes les demandes. La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 7 septembre 2023, a notamment : En la forme, - Reçu les appels formés, Au fond, Sur l'action publique : - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits dans les termes de la prévention, - Réformé le jugement sur la répression, Statuant à nouveau, - Condamné [I] [T] au paiement d'une amende de 2000 euros, - Condamné [V] [Z] épouse [I] au paiement d'une amende de 2000 euros, - Condamné [I] [T] entreprise agricole au paiement d'une amende de 2000 euros, - Condamné la SCI les trois Domaines au paiement d'une amende de 2000 euros, - Ordonné la remise en état par la réaffectation à leur état d'origine de la remise agricole transformée en gîte rural et la cave agricole en deux gîtes ruraux, de la terrasse et de la pergola, des ouvertures réalisées sur le local technique adossé à la cave viticole en modifiant la façade du local en y accolant une pompe à chaleur et en ayant installé deux kiosques de 20 m² chacun et un jacuzzi en leur état antérieur, dans le délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai, Sur l'action civile : - Confirmé le jugement sur l'ensemble des dispositions civiles sauf celle concernant la remise en état par la réaffectation, qui doit être limitée à la remise agricole transformée en gîte rural et la cave agricole en deux gîtes ruraux, de la terrasse et de la pergola, des ouvertures réalisées sur le local technique adossé à la cave viticole en modifiant la façade du local en y accolant une pompe à chaleur et en ayant installé deux kiosques de 20 m² chacun et un jacuzzi en leur état antérieur, dans le délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai, - Ordonné la remise en état sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de l'arrêt devenu définitif, Y ajoutant, - Condamné [T] [I], [Z] [V] épouse [I], la SCI les trois Domaines et l'entreprise [T] [I] agricole à payer, chacun, aux parties civiles [J] [G], [F] [O] épouse [G], la société [G] bis, la SARL [Adresse 1], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, - Déclaré irrecevable la demande de la Commune de [Localité 1] fondée « sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale », le tout, conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. S'agissant de la mesure de restitution, tenant compte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 décembre 2020 qui a ordonné la régularisation, suite à l'annulation de l'arrêté du maire de [Localité 1], de l'édification des hangars A et B, des clôtures et portails, de la piscine et de la démolition et la reconstruction du hangar adossé au corps principal du mas existant, la chambre des appels correctionnels a limité la remise en état des lieux aux autres constructions et aménagements visés par la prévention, à savoir la remise agricole transformée en gîte rural et la cave agricole en deux gîtes ruraux, la terrasse et la pergola, les ouvertures réalisées sur le local technique. Le 11 septembre 2023, un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé par les époux [I], la société Les 3 domaines et l'entreprise agricole [T] [I]. Par acte du 1er juin 2023, la société [G] bis a fait assigner les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 5 avril 2024, a : - Liquidé chacune des deux astreintes provisoires prévues par l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 à la somme de 89 000 euros pour la période de 356 jours à compter du 18 novembre 2022, - Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines à payer à la société [G] bis la somme de 89 000 euros correspondant à la liquidation de la première astreinte (obligation de déplacer deux cameras), - Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines à payer à la société [G] bis la somme de 89 000 euros correspondant à la liquidation de la deuxième astreinte (obligation de cesser toute activité événementielle), - Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois, à l'obligation faite à la société Le Mas des amandiers et à la société Les 3 domaines de cesser toute activité événementielle, aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, - Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois, à l'obligation faite à la société Le Mas des amandiers et à la société Les 3 domaines de déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1], aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, - Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines à verser la somme globale de 2 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines aux dépens. La société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines ont relevé appel le 18 avril 2024 de ce jugement. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, la juridiction du premier président, saisie par les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2022. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, la juridiction du premier président, saisie par les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines, a également ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 avril 2024. Par arrêt du 4 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation (cassation partielle) a notamment : - Cassé et annulé l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, qui sont expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, - Renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Est donc maintenue : la déclaration de culpabilité concernant la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux qui supposait l'obtention d'un permis de construire. Sont cassées : -les dispositions concernant la déclaration de culpabilité d'édification de clôtures sans déclaration préalable dans la mesure où la cour n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si les clôtures étaient situées dans le champ de visibilité du [Adresse 1] -les dispositions concernant la déclaration de culpabilité d'infraction au PLU, l'arrêt énonçant que les gîtes ruraux édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée alors que les époux [I] ont acquis des terres agricoles dont ils ont poursuivi l'exploitation. -ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions relatives aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils. Statuant sur l'appel du jugement du juge de l'exécution de Nîmes du 5 avril 2024, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 14 février 2025, a : - Rejeté la demande de sursis à statuer, - Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouté la SCI [G] bis de l'ensemble de ses demandes, - Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines, - Dit que la SCI [G] bis supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines une somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel, chambre commerciale, a considéré qu'en l'état de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, la SCI [G] bis ne disposait pas d'un titre exécutoire permettant de faire procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire et d'obtenir une astreinte définitive. Le 1er avril 2025, le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties de conclure sur la portée de l'arrêt de cassation partielle du 4 décembre 2024. Par avis de la présidente de chambre en date du 18 juin 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines, appelantes, demandent à la cour de : Vu l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022, Vu l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 octobre 2022, Vu l'article 835 du code de procédure civile, - Juger l'appel interjeté par les concluantes bien fondé en la forme et sur le fond, - Infirmer l'ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en ce que le premier juge a : * Ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité évènementielle et de camping sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, * Condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « camping à la ferme » intitulé « [Etablissement 1] » situés sur le long de la voie publique côté est de la propriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, * Condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, * Condamner les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installées et les plantations en bacs au pied des fenêtres sous peine d'une astreinte, * Condamné les parties défenderesses à payer à la SCI [G] bis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - Débouter la SCI [G] bis de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la SCI [G] bis à porter et payer à la société Le Mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les appelantes font valoir que : -la Cour de cassation a confirmé que, tenant le statut d'agriculteur de M. [I], l'activité de gîte et de camping était parfaitement licite -les points non censurés par la Cour de cassation ne peuvent plus leur être reprochés, alors qu'elles ont obtenu de la juridiction administrative les autorisations de construire refusées par la commune, le tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 16 juillet 2024, ayant annulé le refus de permis de construire -en tout état de cause, la procédure pénale, qui ne vise d'ailleurs pas la société Le Mas des amandiers, n'a rien à voir avec la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, le juge des référés ayant été saisi pour troubles anormaux de voisinage et comme l'a retenu le premier président, le caractère illicite d'une construction n'entraîne pas ipso facto un trouble anormal de voisinage -sur la condamnation à « cesser toute activité évènementielle et de camping » et à supprimer les panneaux publicitaires : -le juge des référés qui, selon sa propre motivation, devait apprécier si les troubles anormaux de voisinage allégués étaient manifestes, existants, démontrés et prouvés, n'a, au final, nullement retenu ce raisonnement puisqu'il a considéré que l'absence d'autorisation des activités de camping et évènementielles et le non-respect des règles d'urbanisme générait nécessairement pour le [Adresse 1] « une perturbation en termes de tranquillité et de voisinage », compte tenu de son classement au titre des monuments historiques ; la SCI [G] avait d'ailleurs fondé ses demandes sur le trouble anormal de voisinage et non sur le seul fondement de l'exercice d'activité illicite -la SCI [G] reproche une activité évènementielle et la pose de panneaux publicitaires alors qu'elle fait de même -sur l'absence de trouble manifeste et anormal de voisinage : -l'appréciation de l'existence d'un trouble anormal du voisinage relève du juge du fond -le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile doit caractériser l'existence d'un « trouble manifeste », qui relève donc de l'évidence -la cour d'appel, saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé statuant sur un trouble manifestement illicite, doit se placer au moment où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue -or, les pièces adverses versées aux débats de première instance n'apportent absolument pas la preuve d'un trouble manifeste et anormal de voisinage -les pièces versées postérieurement à la décision de première instance ne sont pas plus probantes -elles apportent elles-mêmes la preuve de l'absence d'impact pour la propriété voisine de son activité de location de salle pour des manifestations professionnelles et familiales -il n'est pas plus démontré en quoi des allées et venues de clients gêneraient la société [G] alors même que cette dernière a elle-même une activité déclarée d'organisateur de mariage, séminaires et autres fêtes, génératrice de mêmes allées et venues mais sans la même réussite -le [Adresse 1] n'est pas occupé tout au long de l'année et l'activité évènementielle et de location de gîtes de la société « [Adresse 1] » a été mise en sommeil courant de l'année 2016 (soit antérieurement au début d'activité des appelantes) -en outre, la société Le Mas des amandiers n'a pas une activité « évènementielle » mais seulement une activité de location saisonnière d'immeubles et en tout état de cause, ce type d'activité n'est pas soumis à autorisation -les activités de camping et de gîtes ruraux exercées ont été déclarées licites par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2024 -sur la condamnation à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1] sous peine d'une astreinte : -elles ont formulé, pour l'établissement de [Localité 1], une demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection auprès de la Préfecture le 9 janvier 2020 qui a autorisé l'installation du dispositif, le 22 juillet 2020 ; l'arrêté n'ayant fait l'objet d'aucun recours, sachant que le contrôle administratif porte également sur les vidéos pouvant porter sur les biens appartenant aux tiers -contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés les caméras litigieuses étaient bien équipées de filtres ainsi que cela ressort du procès-verbal d'huissier, la société [G] n'apportant en outre ni la preuve qu'elles filmaient sa propriété, ni celle d'un préjudice -sur la condamnation à enlever les croisillons en bois et les plantations de fleurs en bacs : -le juge des référés ne caractérise pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage -à l'origine, il s'agissait d'une seule et même propriété qui a été divisée au droit d'un bâtiment qui a des ouvertures donnant directement sur la propriété des appelantes ; les plantations et croisillons ont été installés afin de pouvoir s'isoler a minima des vues que peut exercer la SCI [G] ; il n'y aucun préjudice puisque le bâtiment concerné n'est pas utilisé et est laissé à l'abandon, alors qu'elles ont pu constater pour leur part qu'elles étaient épiées par ces fenêtres. *** En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [G] bis, intimée, demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article de Sécurité Intérieure, article L233-1 à L233- 9 et L251-1 à L. 255 -1, Vu l'article 835 du code de procédure civile, - Débouter, purement et simplement, la SCI Les 3 domaines et la SAS Le Mas des amandiers de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022, Y ajoutant, - Condamner la SCI Les 3 domaines et la SAS Le Mas des amandiers à verser à la société concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens. L'intimée fait valoir que : -contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la procédure pénale en cours relative aux constructions illicites édifiées par la SCI Les 3 domaines, a bien un lien avec la présente instance, comme l'a retenu la cour d'appel de Nîmes, qui a ordonné un sursis à statuer -en effet, les troubles anormaux de voisinage subis par elle sont consécutifs aux détournements des règles de l'urbanisme par la SCI Les 3 Domaines qui par l'édification de nombreuses constructions sans autorisations a augmenté de façon conséquente sa capacité d'accueil et a permis à la SAS Le Mas des amandiers d'avoir une activité événementielle génératrice de nombreuses nuisances ayant un caractère anormal et constitutive d'un trouble anormal de voisinage -sur la condamnation à cesser toute activité évènementielle et toute activité de camping : -il existe un trouble anormal de voisinage et un trouble manifestement illicite en raison du bruit généré par les activités et des allées et venues des occupants du camping, sachant que la capacité de couchage est de l'ordre de 50 à 100 personnes -sa propriété est un site classé et la SAS Le Mas des amandiers n'a aucune autorisation pour une activité de camping, comme cela résulte d'un courriel du service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 1] du 3 août 2021 ; elle subit la présence de caravanes et de tentes le long de la limite séparative de sa propriété, ce qui constitue aussi une nuisance visuelle, totalement inadmissible et incompatible au regard de la qualité architecturale du [Adresse 1] et de son classement aux monuments historiques -la SAS Le Mas des amandiers exerce aussi une activité événementielle importante par l'organisation de mariages et événements qui entraînent des nuisances sonores intolérables par les bruits de musique, les cris des participants, l'utilisation des aménagements extérieurs (piscines, jacuzzis, beach, barbecues, terrasses, pergolas) qui constituent également, un trouble anormal de voisinage -les éléments produits démontrent bien les activités événementielles organisées par la société Le Mas des amandiers et leur importance et les nuisances sonores en résultant -l'extrait K Bis de la société Le Mas des amandiers ne mentionne nullement dans l'objet social « l'organisation de mariages » et « une activité de camping » -les attestations produites démontrent son préjudice -sur la condamnation à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un camping à la ferme : -il est de jurisprudence constante que des constructions, ayant été édifiées sans autorisation, en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires du code de l'urbanisme, créent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant leur démolition -de surcroît ces panneaux (de couleur jaune et orange) ne sont pas compatibles avec un lieu inscrit aux monuments historiques et, apposés sans aucune autorisation d'urbanisme, et font d'ailleurs l'objet des poursuites pénales en cours -sur la condamnation de la SAS Le Mas des amandiers et de la SCI Les 3 domaines à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de sa propriété et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres : -les sociétés appelantes ont obstrué, de façon illégale, les fenêtres situées au rez-de-chaussée de sa propriété, comme cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier produit et du rapport d'investigation de M. [E] -sur la condamnation à déplacer les deux caméras orientées en dehors des limites du Domaine de Christin : -les règles applicables en matière de système de vidéo-surveillance n'ont pas été respectées -les pièces produites justifient que les caméras ont une vue directe sur sa propriété -la demande d'autorisation de vidéo-protection produite concerne l'établissement Les Studios de Sommières et le plan produit ne concerne pas les caméras litigieuses -ce n'est que postérieurement à l'ordonnance de référé qu'est produit un constat d'huissier établissant que les caméras seraient équipées d'un filtre occultant -sa propriété n'est pas laissée à l'abandon ainsi que cela ressort des factures EDF produites et du contrat de conciergerie. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
-Sur la date d'appréciation du trouble manifestement illicite
Les appelantes soutiennent justement que la cour d'appel statuant en référé doit, pour apprécier la réalité du trouble et du risque allégués, apprécier l'existence du trouble en se plaçant au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
La cour ne peut donc apprécier les éléments de preuve de l'existence du trouble qui n'ont pas été versés aux débats de première instance que s'ils viennent corroborer ceux qui ont été produits pour démontrer les faits alors prétendus.
En revanche, s'agissant des mesures à prendre pour faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour doit, pour les ordonner ou les refuser, se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision.
-Sur la notion de « trouble manifestement illicite »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit".
Ce trouble implique donc de déterminer ce qui est ou non permis par la loi.
Le juge des référés ne doit donc pas simplement se prononcer sur le trouble « anormal de voisinage » mais sur le trouble « manifestement illicite » au regard de la définition précédente, ce que peut être le non-respect des règles d'urbanisme ou l'absence de permis de construire ou de déclaration préalable.
Par ailleurs le caractère « manifeste » du trouble illicite exige l'évidence de ce trouble.
-Sur la condamnation sous astreinte à cesser toute activité évènementielle et de camping sous astreinte ainsi que la condamnation à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un camping à la ferme
Le juge des référés a justement retenu que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 16 décembre 2020, qui a notamment condamné la SCI les 3 domaines et les époux [I] au paiement d'amendes pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, infractions aux dispositions du PLU, ne pouvait servir dans la présente procédure de référés dans la mesure où il avait été frappé d'appel et n'était pas définitif.
La SCI [G] bis, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, ne peut donc utilement soutenir en appel que les troubles anormaux de voisinage sont consécutifs aux détournements des règles d'urbanisme par la SCI Les 3 domaines.
Le premier juge a en réalité essentiellement retenu l'exercice d'activités non autorisées comme constituant le trouble manifestement illicite.
La SCI [G] bis reproche aux sociétés appelantes l'exercice d'une activité de camping et d'une activité événementielle illicites.
Or, si la SCI [G] bis produit un courriel du 3 août 2021 dans lequel le service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1] déclare qu'aucune demande d'autorisation d'urbanisme concernant un camping n'a été reçue, les sociétés intimées versent aux débats :
-l'attestation d'affiliation à la MSA depuis le 1er mars 2015 et les informations juridiques concernant l'entreprise de M. [T] [I], inscrit au RNE depuis le 1er mars 2007, dont l'activité principale est notamment l'hébergement touristique et de courte durée
-un courrier en recommandé avec réception adressé par celui-ci à la mairie de [Localité 1] et reçue par elle le 19 juillet 2016 ainsi rédigé : « Pour notamment l'accueil sur ma ferme de randonneurs équestres logeant en tentes, et à défaut de formulaire type fourni par l'Administration, je vous informe de l'ouverture de 6 emplacements de camping déclaratif à la ferme pour l'accueil chez l'exploitant agricole d'au maximum 20 personnes, lesquelles auront accès à un point d'eau potable, à un lavabo et à un wc de mon domicile sis [Adresse 1] à [Localité 1] »
-une réponse ministérielle du 6 juin 1991 précisant que l'activité de camping à la ferme exercée par l'agriculteur entre dans le cadre de la réglementation du camping déclaré n'exigeant qu'une déclaration à la mairie dès lors que le seuil de six emplacements et vingt personnes n'est pas dépassé, limite au-dessus de laquelle une autorisation du maire est nécessaire
-un extrait du site internet Home camper référençant le camping à la ferme de M. [I] depuis août 2021 et mentionnant une capacité de 20 personnes
Tenant le statut d'agriculteur de M. [I], l'activité de camping n'exigeait donc qu'une déclaration à la mairie.
Par ailleurs, l'intimée ne produit aucun élément démontrant que cette capacité ne serait pas respectée pour le camping. Si le site internet de la SAS Le Mas des amandiers mentionne des hébergements à hauteur de 100 couchages ou plus, rien ne vient contredire le fait mentionné sur ce même site qu'ils sont répartis entre des « Appart Hôtel » et des « Gîtes de charme ».
L'huissier de justice mandaté n'a d'ailleurs constaté aucune anormalité concernant l'activité de camping, que ce soit le 31 août 2020 puis le 22 juillet 2021, date à laquelle il indique : « Je constate dans le coin ouest/sud-ouest, l'existence de plusieurs tentes de camping. Me tenant sur les terres du requérant, dans les pâtures, le long de la limite divisoire avec la propriété voisine [Adresse 1], je constate la présence d'un véhicule et de deux tentes de camping installées dans le champ voisin ('). Devant l'entrée du domaine de Christin côté est je rencontre le propriétaire M. [I] ('). Il me confirme qu'il exploite une activité de camping à la ferme avec six emplacements ; le tout ayant fait l'objet d'une déclaration régulière en mairie de [Localité 1] ».
Le juge des référés ne pouvait donc retenir l'existence d'une activité de camping illicite.
Il a également considéré qu'il y avait trouble manifestement illicite car l'activité évènementielle n'était pas autorisée et qu'elle n'était pas mentionnée au K Bis.
Or, si effectivement, aucune des deux sociétés n'a inscrit dans son objet social une telle activité, la SCI Les 3 Domaines étant propriétaire d'immeubles et la SAS Le Mas des amandiers ayant une activité d'hébergement touristique, rien ne démontre qu'elles exercent une activité évènementielle, ce qui ne ressort d'aucune des pièces versées en première instance.
Les appelantes produisent pour leur part des contrats de location saisonnière mentionnant que sont loués des logements avec salle de réunion/réception incluant des tables, chaises, cuisine pro équipée, matériel sono/vidéo/jeux de lumière du danse-floor, ce qui montre que ce sont les clients eux-mêmes qui organisent des évènements, l'intimée n'expliquant pas en quoi ces mises à disposition d'espaces et de matériel serait illégale.
Concernant les nuisances invoquées, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'enquête privée, dans la mesure où si les appelantes soutiennent qu'il s'agit d'un procédé déloyal, aucune demande d'irrecevabilité de cet élément de preuve ne figure au dispositif de leurs écritures.
Cependant, ni l'enquêteur privé, le 9 juillet 2021, ni l'huissier de justice, les 31 août 2020 et 22 juillet 2021 n'effectuent un quelconque constat de nuisances qu'elles soient sonores ou visuelles.
Aucune des pièces versées en première instance ne démontre l'existence de nuisances sonores importantes et récurrentes, d'un trouble manifestement illicite en raison du bruit généré par les activités exercées et les allées et venues, ou d'une nuisance visuelle anormale, y compris au regard du classement du [Adresse 1] au titre des monuments historiques ou de la contiguïté des propriétés.
Si la cour peut tenir compte d'un procès-verbal de constat d'huissier datant des 26 et 27 juin 2021 non communiqué en première instance, dès lors qu'il relate des événements qui s'étaient produits au moment où le premier juge a statué, il ne ressort pas de cette pièce la preuve d'un trouble anormal de voisinage et encore moins d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il n'est pas démontré que le sonomètre digital utilisé présente des garanties suffisantes de mesure du niveau sonore et que l'huissier lui-même n'a, à aucun moment, fait le constat d'une gêne anormale. Ainsi, il indique qu'à 17h10, il entend « de la musique pendant un bref instant », qu'à 20h45, il « constate que de la musique est diffusée en provenance de la propriété voisine [Adresse 1] », qu'il entend « une animation sonore à l'intérieur du bâtiment avec utilisation de microphone », qu'« à 21h25, ressorti sur la voie publique, devant l'entrée du domaine de Christin » il « constate que la clientèle est à table à l'intérieur de la salle de réception. Les portes de la salle de réception sont fermées » puis qu'à 23h45, « la musique est légèrement perceptible en provenance de la salle de réception », les portes étant toujours fermées. Enfin, il ajoute qu'à 1 heure du matin, « se tenant sur la voie publique », soit donc à proximité de la propriété [G], alors que la clientèle est toujours présente dans la salle de réception, il « n'entend pas de musique ou d'animation de nature quelconque ».
Dès lors et étant rappelé que la SCI [G] bis a fait le choix d'une procédure de référé, à la date où le premier juge a statué, soit en octobre 2022, aucune des pièces produites ne permet de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour ne pouvant alors apprécier l'existence de ce trouble au regard de constats faits par un commissaire de justice en 2023 et en 2024, ni non plus d'attestations portant sur des faits qui se seraient produits les 17 juin, 30 septembre et 7 octobre 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, par suite, en ce qu'elle a condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
-Sur la condamnation sous astreinte à enlever les croisillons en bois installés devant deux fenêtres de la propriété et des plantations en bacs au pied de ces fenêtres
Par de justes motifs, le premier juge a, au regard des constatations de l'huissier de justice le 22 juillet 2021 et du rapport d'enquête privée du 12 juillet 2021, retenu que les croisillons en bois et les bacs à fleurs obstruaient les fenêtres du rez-de-chaussée de la propriété de la SCI [G] bis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, les éléments aux débats ne permettant pas de constater que le [Adresse 1] est abandonné.
Le fait que ces ouvertures donnent directement sur leur propriété et qu'elles souhaitent s'isoler des vues pouvant être exercées par la SCI [G] bis ne saurait justifier l'obstruction des fenêtres du rez-de-chaussée de cette propriété, le manque d'intimité invoqué résultant justement de la configuration d'origine des lieux.
Enfin, si les appelantes produisent un constat d'huissier du 7 novembre 2022 mentionnant l'enlèvement des croisillons et des jardinières, la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué le 12 octobre 2022.
L'ordonnance dont appel est donc confirmée en ce qu'elle a condamné « les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ».
-Sur la condamnation sous astreinte à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1]
En application de l'article 9 alinéa 1er du code civil, l'installation d'une caméra de vidéo-surveillance captant l'image de personnes sur un fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite.
Dans le procès-verbal qu'il dresse le 31 août 2020, l'huissier déclare « Me tenant toujours dans les dépendances sud, au premier étage, là où les carreaux translucides de la fenêtre donnent sur une terrasse voisine équipée d'une pergola, je constate la présence de deux caméras implantées sur la façade de l'immeuble voisin dont une semble directement dirigée sur la façade de l'immeuble du requérant et sur la fenêtre de la pièce où je me situe ».
Le rapport d'enquête privée du 12 juillet 2021 mentionne que la « caméra référencée F filme la façade du [Adresse 1] ».
Les sociétés appelantes ne peuvent sérieusement soutenir qu'il n'est pas démontré que les deux caméras sont dirigées vers la propriété voisine alors qu'elles déclarent dans le même temps qu'elles étaient équipées de filtres occultant celle-ci.
Si les appelantes justifient d'une demande d'autorisation d'un système de vidéo-protection auprès de la préfecture et que cette dernière a rendu un arrêté autorisant l'installation du dispositif pour l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 1], en revanche, le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas démontré que les caméras litigieuses dirigées vers le fonds voisin étaient équipées d'un filtre occultant informatique permettant de protéger la vie privée des voisins.
Si, postérieurement à la décision de première instance, un huissier de justice a constaté, le 7 novembre 2022, s'agissant des deux caméras litigieuses que « Les époux [I] me présentent les systèmes de visualisation en direct de ces deux caméras. Je constate sur les écrans que la propriété voisine n'est pas visible sur les images de ces caméras, une occultation de couleur noire étant présente et masquant intégralement le bâtiment voisin » (ce qui ressort effectivement des photographies figurant au constat), le trouble manifestement illicite existait bien lorsque le premier juge a statué.
Enfin, il importe peu que les époux [G] soient domiciliés dans le département des Bouches-du-Rhône et non au [Adresse 1] et que ce dernier soit à certaines périodes inoccupé.
L'ordonnance dont appel est donc confirmée en ce qu'elle a retenu ici l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En revanche, s'agissant de la mesure à prendre pour faire cesser ce trouble, la cour tient compte de la mise en place des filtres occultant complètement la propriété voisine, constatée le 7 novembre 2022, soit moins d'un mois après l'ordonnance querellée et que ne conteste pas l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le déplacement des caméras, par infirmation de ladite ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance est confirmée s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI les 3 domaines et la SAS Le Mas des amandiers succombant partiellement.
En revanche, chaque partie conservera ses dépens d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
-retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite dû à la présence de croisillons en bois et de plantations en bacs ainsi que dû à la présence de deux caméras orientées vers le [Adresse 1] et sans preuve d'un filtre occultant,
-condamné les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
-condamné les parties défenderesses à payer à la SCI [G] bis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les parties défenderesses aux dépens de l'instance.
L'infirme en ce qu'elle a :
- ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance
- condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI [G] bis de sa demande visant à voir ordonner la cessation sous astreinte de toute activité événementielle et de camping ainsi que l'enlèvement des panneaux « Camping à la ferme »,
Constate qu'ont été posés sur les deux caméras de vidéo-protection des filtres occultant complètement la propriété de la SCI [G] bis,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03571 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTU
LR
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
12 octobre 2022
RG:22/00420
S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS
S.C.I. LES 3 DOMAINES
C/
S.C.I. [G] BIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 12 Octobre 2022, N°22/00420
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS société par actions simplifiées au capital de 500 €,immatriculée au RCS de NIMES sous le n°844 884 114, prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES 3 DOMAINES société civile immobilière au capital de 1000 €,immatriculée au RCS de NIMES sous le n°804 025 542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.C.I. [G] BIS Société civile immobilière au capital de 2 250 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 495 060 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire initialement fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile ayant donné lieu à un arrêt en date du 22 juin 2023 de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, sous le numéro de RG 21/01061.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [G] bis est propriétaire, depuis le 6 avril 2007, du « [Adresse 1] », situé sur la commune de [Localité 1] (Gard), bâtiment inscrit au titre des monuments historiques pour les façades et les toitures ainsi que les pièces du rez-de-chaussée.
Le fonds voisin, dénommé « [Adresse 1] », correspondant aux anciennes dépendances du château, a été acquis le 31 octobre 2014 par la SCI Les 3 domaines, ayant pour gérants M. [T] et Mme [Z] [I]. Le domaine de 50 hectares comprend des vignes, des terres agricoles et un bâti existant. La SCI Les 3 domaines a donné à bail commercial ses bâtiments, le 16 février 2020, à la société Le Mas des amandiers pour y exercer une activité de location saisonnière.
La SCI [G] bis se plaint :
- de l'existence de lourds travaux pour modifier en profondeur le fonds voisin et le transformer en un ensemble de gîtes ruraux, alors que les permis de construire ont été refusés,
- de troubles anormaux du voisinage, notamment des nuisances sonores, du fait des activités irrégulières exercées (camping, événementiel), perturbant sa propre activité d'hébergement en chambres d'hôtes.
Une procédure pénale a été engagée à l'initiative de la SCI [G] bis et celle de la mairie de [Localité 1] notamment et par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 16 décembre 2020, la SCI Les 3 domaines et les époux [I] ont été condamnés au paiement d'amendes pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (transformation d'une remise et d'une cave agricole en gîtes ruraux, bâtiments A et B), exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable (construction d'une piscine, d'une terrasse couverte, création d'ouvertures sur le local technique accolé au bâtiment de la cave viticole - bâtiment F, modification de la façade de ce local en y accolant une pompe à chaleur, installation de deux kiosques de 20 m² chacun - bâtiments K et L - et d'un jacuzzi) édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, infractions aux dispositions du PLU (transformation d'une remise et d'une cave agricoles en gîtes ruraux), ainsi qu'à des dommages et intérêts à verser aux parties civiles. Le tribunal a également ordonné la réaffectation des bâtiments en usage agricole.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel.
Par actes d'huissier de justice du 27 mai 2022, la SCI [G] bis a assigné en référé les sociétés Les 3 domaines et Le Mas des amandiers aux fins de voir :
- ordonner aux défenderesses de cesser, immédiatement, toute activité événementielle et de camping de nature à générer un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
- condamner les défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme » intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
- condamner les défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
- condamner les défenderesses à déplacer les deux caméras orientées en dehors des limites du [Adresse 1] et contraires aux règles de protection de l'image, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
La présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, a :
- Ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Condamné les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Condamné les parties défenderesses à payer à la SCI [G] bis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties défenderesses aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a considéré que :
-l'activité de camping et l'activité événementielle non autorisées constituent une violation de la loi de la part de la société Le Mas des amandiers, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure acoustique, la seule absence d'autorisation des activités dénoncées constituant un trouble manifestement illicite
-la partie réservée à la clientèle est contiguë au [Adresse 1] et il en résulte nécessairement pour lui une perturbation en termes de tranquillité et de voisinage, compte tenu de son classement au titre des monuments historiques, un tel classement créant pour les immeubles voisins des obligations d'autorisations et de respect des règles d'urbanisme
-les pièces produites permettent de constater que les croisillons en bois et les bacs de fleurs posés par les défenderesses devant les fenêtres de la propriété de la SCI [G] bis obstruent la vue, en méconnaissance de l'article 651 du code civil, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage et partant un trouble manifestement illicite
-enfin, le fait de positionner des caméras vers le fonds voisin, sans preuve d'un système de protection de la vie privée (en l'espèce pas de preuve de la présence invoquée d'un filtre occultant informatique), viole l'article 9 du code civil et constitue un trouble anormal de voisinage et partant un trouble manifestement illicite.
Par acte du 7 novembre 2022, les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance de référé.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03571.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 22 juin 2023, a :
- Prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, sous le numéro de RG 21/1061,
- Réservé toutes les demandes.
La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 7 septembre 2023, a notamment :
En la forme,
- Reçu les appels formés,
Au fond,
Sur l'action publique :
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits dans les termes de la prévention,
- Réformé le jugement sur la répression,
Statuant à nouveau,
- Condamné [I] [T] au paiement d'une amende de 2000 euros,
- Condamné [V] [Z] épouse [I] au paiement d'une amende de 2000 euros,
- Condamné [I] [T] entreprise agricole au paiement d'une amende de 2000 euros,
- Condamné la SCI les trois Domaines au paiement d'une amende de 2000 euros,
- Ordonné la remise en état par la réaffectation à leur état d'origine de la remise agricole transformée en gîte rural et la cave agricole en deux gîtes ruraux, de la terrasse et de la pergola, des ouvertures réalisées sur le local technique adossé à la cave viticole en modifiant la façade du local en y accolant une pompe à chaleur et en ayant installé deux kiosques de 20 m² chacun et un jacuzzi en leur état antérieur, dans le délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai,
Sur l'action civile :
- Confirmé le jugement sur l'ensemble des dispositions civiles sauf celle concernant la remise en état par la réaffectation, qui doit être limitée à la remise agricole transformée en gîte rural et la cave agricole en deux gîtes ruraux, de la terrasse et de la pergola, des ouvertures réalisées sur le local technique adossé à la cave viticole en modifiant la façade du local en y accolant une pompe à chaleur et en ayant installé deux kiosques de 20 m² chacun et un jacuzzi en leur état antérieur, dans le délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Ordonné la remise en état sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de l'arrêt devenu définitif,
Y ajoutant,
- Condamné [T] [I], [Z] [V] épouse [I], la SCI les trois Domaines et l'entreprise [T] [I] agricole à payer, chacun, aux parties civiles [J] [G], [F] [O] épouse [G], la société [G] bis, la SARL [Adresse 1], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,
- Déclaré irrecevable la demande de la Commune de [Localité 1] fondée « sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale »,
le tout, conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
S'agissant de la mesure de restitution, tenant compte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 décembre 2020 qui a ordonné la régularisation, suite à l'annulation de l'arrêté du maire de [Localité 1], de l'édification des hangars A et B, des clôtures et portails, de la piscine et de la démolition et la reconstruction du hangar adossé au corps principal du mas existant, la chambre des appels correctionnels a limité la remise en état des lieux aux autres constructions et aménagements visés par la prévention, à savoir la remise agricole transformée en gîte rural et la cave agricole en deux gîtes ruraux, la terrasse et la pergola, les ouvertures réalisées sur le local technique.
Le 11 septembre 2023, un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé par les époux [I], la société Les 3 domaines et l'entreprise agricole [T] [I].
Par acte du 1er juin 2023, la société [G] bis a fait assigner les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 5 avril 2024, a :
- Liquidé chacune des deux astreintes provisoires prévues par l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 à la somme de 89 000 euros pour la période de 356 jours à compter du 18 novembre 2022,
- Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines à payer à la société [G] bis la somme de 89 000 euros correspondant à la liquidation de la première astreinte (obligation de déplacer deux cameras),
- Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines à payer à la société [G] bis la somme de 89 000 euros correspondant à la liquidation de la deuxième astreinte (obligation de cesser toute activité événementielle),
- Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois, à l'obligation faite à la société Le Mas des amandiers et à la société Les 3 domaines de cesser toute activité événementielle, aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022,
- Fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois, à l'obligation faite à la société Le Mas des amandiers et à la société Les 3 domaines de déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1], aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022,
- Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines à verser la somme globale de 2 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines aux dépens.
La société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines ont relevé appel le 18 avril 2024 de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, la juridiction du premier président, saisie par les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, la juridiction du premier président, saisie par les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines, a également ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 avril 2024.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation (cassation partielle) a notamment :
- Cassé et annulé l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, qui sont expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
- Renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Est donc maintenue : la déclaration de culpabilité concernant la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux qui supposait l'obtention d'un permis de construire.
Sont cassées :
-les dispositions concernant la déclaration de culpabilité d'édification de clôtures sans déclaration préalable dans la mesure où la cour n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si les clôtures étaient situées dans le champ de visibilité du [Adresse 1]
-les dispositions concernant la déclaration de culpabilité d'infraction au PLU, l'arrêt énonçant que les gîtes ruraux édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée alors que les époux [I] ont acquis des terres agricoles dont ils ont poursuivi l'exploitation.
-ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions relatives aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils.
Statuant sur l'appel du jugement du juge de l'exécution de Nîmes du 5 avril 2024, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 14 février 2025, a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer,
- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouté la SCI [G] bis de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines,
- Dit que la SCI [G] bis supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines une somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel, chambre commerciale, a considéré qu'en l'état de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, la SCI [G] bis ne disposait pas d'un titre exécutoire permettant de faire procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire et d'obtenir une astreinte définitive.
Le 1er avril 2025, le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties de conclure sur la portée de l'arrêt de cassation partielle du 4 décembre 2024.
Par avis de la présidente de chambre en date du 18 juin 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, les sociétés Le Mas des amandiers et Les 3 domaines, appelantes, demandent à la cour de :
Vu l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 octobre 2022,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
- Juger l'appel interjeté par les concluantes bien fondé en la forme et sur le fond,
- Infirmer l'ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en ce que le premier juge a :
* Ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité évènementielle et de camping sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
* Condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « camping à la ferme » intitulé « [Etablissement 1] » situés sur le long de la voie publique côté est de la propriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
* Condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
* Condamner les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installées et les plantations en bacs au pied des fenêtres sous peine d'une astreinte,
* Condamné les parties défenderesses à payer à la SCI [G] bis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- Débouter la SCI [G] bis de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la SCI [G] bis à porter et payer à la société Le Mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelantes font valoir que :
-la Cour de cassation a confirmé que, tenant le statut d'agriculteur de M. [I], l'activité de gîte et de camping était parfaitement licite
-les points non censurés par la Cour de cassation ne peuvent plus leur être reprochés, alors qu'elles ont obtenu de la juridiction administrative les autorisations de construire refusées par la commune, le tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 16 juillet 2024, ayant annulé le refus de permis de construire
-en tout état de cause, la procédure pénale, qui ne vise d'ailleurs pas la société Le Mas des amandiers, n'a rien à voir avec la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, le juge des référés ayant été saisi pour troubles anormaux de voisinage et comme l'a retenu le premier président, le caractère illicite d'une construction n'entraîne pas ipso facto un trouble anormal de voisinage
-sur la condamnation à « cesser toute activité évènementielle et de camping » et à supprimer les panneaux publicitaires :
-le juge des référés qui, selon sa propre motivation, devait apprécier si les troubles anormaux de voisinage allégués étaient manifestes, existants, démontrés et prouvés, n'a, au final, nullement retenu ce raisonnement puisqu'il a considéré que l'absence d'autorisation des activités de camping et évènementielles et le non-respect des règles d'urbanisme générait nécessairement pour le [Adresse 1] « une perturbation en termes de tranquillité et de voisinage », compte tenu de son classement au titre des monuments historiques ; la SCI [G] avait d'ailleurs fondé ses demandes sur le trouble anormal de voisinage et non sur le seul fondement de l'exercice d'activité illicite
-la SCI [G] reproche une activité évènementielle et la pose de panneaux publicitaires alors qu'elle fait de même
-sur l'absence de trouble manifeste et anormal de voisinage :
-l'appréciation de l'existence d'un trouble anormal du voisinage relève du juge du fond
-le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile doit caractériser l'existence d'un « trouble manifeste », qui relève donc de l'évidence
-la cour d'appel, saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé statuant sur un trouble manifestement illicite, doit se placer au moment où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue
-or, les pièces adverses versées aux débats de première instance n'apportent absolument pas la preuve d'un trouble manifeste et anormal de voisinage
-les pièces versées postérieurement à la décision de première instance ne sont pas plus probantes
-elles apportent elles-mêmes la preuve de l'absence d'impact pour la propriété voisine de son activité de location de salle pour des manifestations professionnelles et familiales
-il n'est pas plus démontré en quoi des allées et venues de clients gêneraient la société [G] alors même que cette dernière a elle-même une activité déclarée d'organisateur de mariage, séminaires et autres fêtes, génératrice de mêmes allées et venues mais sans la même réussite
-le [Adresse 1] n'est pas occupé tout au long de l'année et l'activité évènementielle et de location de gîtes de la société « [Adresse 1] » a été mise en sommeil courant de l'année 2016 (soit antérieurement au début d'activité des appelantes)
-en outre, la société Le Mas des amandiers n'a pas une activité « évènementielle » mais seulement une activité de location saisonnière d'immeubles et en tout état de cause, ce type d'activité n'est pas soumis à autorisation
-les activités de camping et de gîtes ruraux exercées ont été déclarées licites par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2024
-sur la condamnation à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1] sous peine d'une astreinte :
-elles ont formulé, pour l'établissement de [Localité 1], une demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection auprès de la Préfecture le 9 janvier 2020 qui a autorisé l'installation du dispositif, le 22 juillet 2020 ; l'arrêté n'ayant fait l'objet d'aucun recours, sachant que le contrôle administratif porte également sur les vidéos pouvant porter sur les biens appartenant aux tiers
-contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés les caméras litigieuses étaient bien équipées de filtres ainsi que cela ressort du procès-verbal d'huissier, la société [G] n'apportant en outre ni la preuve qu'elles filmaient sa propriété, ni celle d'un préjudice
-sur la condamnation à enlever les croisillons en bois et les plantations de fleurs en bacs :
-le juge des référés ne caractérise pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage
-à l'origine, il s'agissait d'une seule et même propriété qui a été divisée au droit d'un bâtiment qui a des ouvertures donnant directement sur la propriété des appelantes ; les plantations et croisillons ont été installés afin de pouvoir s'isoler a minima des vues que peut exercer la SCI [G] ; il n'y aucun préjudice puisque le bâtiment concerné n'est pas utilisé et est laissé à l'abandon, alors qu'elles ont pu constater pour leur part qu'elles étaient épiées par ces fenêtres.
***
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [G] bis, intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article de Sécurité Intérieure, article L233-1 à L233- 9 et L251-1 à L. 255 -1,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
- Débouter, purement et simplement, la SCI Les 3 domaines et la SAS Le Mas des amandiers de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022,
Y ajoutant,
- Condamner la SCI Les 3 domaines et la SAS Le Mas des amandiers à verser à la société concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
-contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la procédure pénale en cours relative aux constructions illicites édifiées par la SCI Les 3 domaines, a bien un lien avec la présente instance, comme l'a retenu la cour d'appel de Nîmes, qui a ordonné un sursis à statuer
-en effet, les troubles anormaux de voisinage subis par elle sont consécutifs aux détournements des règles de l'urbanisme par la SCI Les 3 Domaines qui par l'édification de nombreuses constructions sans autorisations a augmenté de façon conséquente sa capacité d'accueil et a permis à la SAS Le Mas des amandiers d'avoir une activité événementielle génératrice de nombreuses nuisances ayant un caractère anormal et constitutive d'un trouble anormal de voisinage
-sur la condamnation à cesser toute activité évènementielle et toute activité de camping :
-il existe un trouble anormal de voisinage et un trouble manifestement illicite en raison du bruit généré par les activités et des allées et venues des occupants du camping, sachant que la capacité de couchage est de l'ordre de 50 à 100 personnes
-sa propriété est un site classé et la SAS Le Mas des amandiers n'a aucune autorisation pour une activité de camping, comme cela résulte d'un courriel du service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 1] du 3 août 2021 ; elle subit la présence de caravanes et de tentes le long de la limite séparative de sa propriété, ce qui constitue aussi une nuisance visuelle, totalement inadmissible et incompatible au regard de la qualité architecturale du [Adresse 1] et de son classement aux monuments historiques
-la SAS Le Mas des amandiers exerce aussi une activité événementielle importante par l'organisation de mariages et événements qui entraînent des nuisances sonores intolérables par les bruits de musique, les cris des participants, l'utilisation des aménagements extérieurs (piscines, jacuzzis, beach, barbecues, terrasses, pergolas) qui constituent également, un trouble anormal de voisinage
-les éléments produits démontrent bien les activités événementielles organisées par la société Le Mas des amandiers et leur importance et les nuisances sonores en résultant
-l'extrait K Bis de la société Le Mas des amandiers ne mentionne nullement dans l'objet social « l'organisation de mariages » et « une activité de camping »
-les attestations produites démontrent son préjudice
-sur la condamnation à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un camping à la ferme :
-il est de jurisprudence constante que des constructions, ayant été édifiées sans autorisation, en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires du code de l'urbanisme, créent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant leur démolition
-de surcroît ces panneaux (de couleur jaune et orange) ne sont pas compatibles avec un lieu inscrit aux monuments historiques et, apposés sans aucune autorisation d'urbanisme, et font d'ailleurs l'objet des poursuites pénales en cours
-sur la condamnation de la SAS Le Mas des amandiers et de la SCI Les 3 domaines à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de sa propriété et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres :
-les sociétés appelantes ont obstrué, de façon illégale, les fenêtres situées au rez-de-chaussée de sa propriété, comme cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier produit et du rapport d'investigation de M. [E]
-sur la condamnation à déplacer les deux caméras orientées en dehors des limites du Domaine de Christin :
-les règles applicables en matière de système de vidéo-surveillance n'ont pas été respectées
-les pièces produites justifient que les caméras ont une vue directe sur sa propriété
-la demande d'autorisation de vidéo-protection produite concerne l'établissement Les Studios de Sommières et le plan produit ne concerne pas les caméras litigieuses
-ce n'est que postérieurement à l'ordonnance de référé qu'est produit un constat d'huissier établissant que les caméras seraient équipées d'un filtre occultant
-sa propriété n'est pas laissée à l'abandon ainsi que cela ressort des factures EDF produites et du contrat de conciergerie.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
-Sur la date d'appréciation du trouble manifestement illicite
Les appelantes soutiennent justement que la cour d'appel statuant en référé doit, pour apprécier la réalité du trouble et du risque allégués, apprécier l'existence du trouble en se plaçant au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
La cour ne peut donc apprécier les éléments de preuve de l'existence du trouble qui n'ont pas été versés aux débats de première instance que s'ils viennent corroborer ceux qui ont été produits pour démontrer les faits alors prétendus.
En revanche, s'agissant des mesures à prendre pour faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour doit, pour les ordonner ou les refuser, se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision.
-Sur la notion de « trouble manifestement illicite »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit".
Ce trouble implique donc de déterminer ce qui est ou non permis par la loi.
Le juge des référés ne doit donc pas simplement se prononcer sur le trouble « anormal de voisinage » mais sur le trouble « manifestement illicite » au regard de la définition précédente, ce que peut être le non-respect des règles d'urbanisme ou l'absence de permis de construire ou de déclaration préalable.
Par ailleurs le caractère « manifeste » du trouble illicite exige l'évidence de ce trouble.
-Sur la condamnation sous astreinte à cesser toute activité évènementielle et de camping sous astreinte ainsi que la condamnation à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un camping à la ferme
Le juge des référés a justement retenu que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 16 décembre 2020, qui a notamment condamné la SCI les 3 domaines et les époux [I] au paiement d'amendes pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, infractions aux dispositions du PLU, ne pouvait servir dans la présente procédure de référés dans la mesure où il avait été frappé d'appel et n'était pas définitif.
La SCI [G] bis, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, ne peut donc utilement soutenir en appel que les troubles anormaux de voisinage sont consécutifs aux détournements des règles d'urbanisme par la SCI Les 3 domaines.
Le premier juge a en réalité essentiellement retenu l'exercice d'activités non autorisées comme constituant le trouble manifestement illicite.
La SCI [G] bis reproche aux sociétés appelantes l'exercice d'une activité de camping et d'une activité événementielle illicites.
Or, si la SCI [G] bis produit un courriel du 3 août 2021 dans lequel le service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1] déclare qu'aucune demande d'autorisation d'urbanisme concernant un camping n'a été reçue, les sociétés intimées versent aux débats :
-l'attestation d'affiliation à la MSA depuis le 1er mars 2015 et les informations juridiques concernant l'entreprise de M. [T] [I], inscrit au RNE depuis le 1er mars 2007, dont l'activité principale est notamment l'hébergement touristique et de courte durée
-un courrier en recommandé avec réception adressé par celui-ci à la mairie de [Localité 1] et reçue par elle le 19 juillet 2016 ainsi rédigé : « Pour notamment l'accueil sur ma ferme de randonneurs équestres logeant en tentes, et à défaut de formulaire type fourni par l'Administration, je vous informe de l'ouverture de 6 emplacements de camping déclaratif à la ferme pour l'accueil chez l'exploitant agricole d'au maximum 20 personnes, lesquelles auront accès à un point d'eau potable, à un lavabo et à un wc de mon domicile sis [Adresse 1] à [Localité 1] »
-une réponse ministérielle du 6 juin 1991 précisant que l'activité de camping à la ferme exercée par l'agriculteur entre dans le cadre de la réglementation du camping déclaré n'exigeant qu'une déclaration à la mairie dès lors que le seuil de six emplacements et vingt personnes n'est pas dépassé, limite au-dessus de laquelle une autorisation du maire est nécessaire
-un extrait du site internet Home camper référençant le camping à la ferme de M. [I] depuis août 2021 et mentionnant une capacité de 20 personnes
Tenant le statut d'agriculteur de M. [I], l'activité de camping n'exigeait donc qu'une déclaration à la mairie.
Par ailleurs, l'intimée ne produit aucun élément démontrant que cette capacité ne serait pas respectée pour le camping. Si le site internet de la SAS Le Mas des amandiers mentionne des hébergements à hauteur de 100 couchages ou plus, rien ne vient contredire le fait mentionné sur ce même site qu'ils sont répartis entre des « Appart Hôtel » et des « Gîtes de charme ».
L'huissier de justice mandaté n'a d'ailleurs constaté aucune anormalité concernant l'activité de camping, que ce soit le 31 août 2020 puis le 22 juillet 2021, date à laquelle il indique : « Je constate dans le coin ouest/sud-ouest, l'existence de plusieurs tentes de camping. Me tenant sur les terres du requérant, dans les pâtures, le long de la limite divisoire avec la propriété voisine [Adresse 1], je constate la présence d'un véhicule et de deux tentes de camping installées dans le champ voisin ('). Devant l'entrée du domaine de Christin côté est je rencontre le propriétaire M. [I] ('). Il me confirme qu'il exploite une activité de camping à la ferme avec six emplacements ; le tout ayant fait l'objet d'une déclaration régulière en mairie de [Localité 1] ».
Le juge des référés ne pouvait donc retenir l'existence d'une activité de camping illicite.
Il a également considéré qu'il y avait trouble manifestement illicite car l'activité évènementielle n'était pas autorisée et qu'elle n'était pas mentionnée au K Bis.
Or, si effectivement, aucune des deux sociétés n'a inscrit dans son objet social une telle activité, la SCI Les 3 Domaines étant propriétaire d'immeubles et la SAS Le Mas des amandiers ayant une activité d'hébergement touristique, rien ne démontre qu'elles exercent une activité évènementielle, ce qui ne ressort d'aucune des pièces versées en première instance.
Les appelantes produisent pour leur part des contrats de location saisonnière mentionnant que sont loués des logements avec salle de réunion/réception incluant des tables, chaises, cuisine pro équipée, matériel sono/vidéo/jeux de lumière du danse-floor, ce qui montre que ce sont les clients eux-mêmes qui organisent des évènements, l'intimée n'expliquant pas en quoi ces mises à disposition d'espaces et de matériel serait illégale.
Concernant les nuisances invoquées, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'enquête privée, dans la mesure où si les appelantes soutiennent qu'il s'agit d'un procédé déloyal, aucune demande d'irrecevabilité de cet élément de preuve ne figure au dispositif de leurs écritures.
Cependant, ni l'enquêteur privé, le 9 juillet 2021, ni l'huissier de justice, les 31 août 2020 et 22 juillet 2021 n'effectuent un quelconque constat de nuisances qu'elles soient sonores ou visuelles.
Aucune des pièces versées en première instance ne démontre l'existence de nuisances sonores importantes et récurrentes, d'un trouble manifestement illicite en raison du bruit généré par les activités exercées et les allées et venues, ou d'une nuisance visuelle anormale, y compris au regard du classement du [Adresse 1] au titre des monuments historiques ou de la contiguïté des propriétés.
Si la cour peut tenir compte d'un procès-verbal de constat d'huissier datant des 26 et 27 juin 2021 non communiqué en première instance, dès lors qu'il relate des événements qui s'étaient produits au moment où le premier juge a statué, il ne ressort pas de cette pièce la preuve d'un trouble anormal de voisinage et encore moins d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il n'est pas démontré que le sonomètre digital utilisé présente des garanties suffisantes de mesure du niveau sonore et que l'huissier lui-même n'a, à aucun moment, fait le constat d'une gêne anormale. Ainsi, il indique qu'à 17h10, il entend « de la musique pendant un bref instant », qu'à 20h45, il « constate que de la musique est diffusée en provenance de la propriété voisine [Adresse 1] », qu'il entend « une animation sonore à l'intérieur du bâtiment avec utilisation de microphone », qu'« à 21h25, ressorti sur la voie publique, devant l'entrée du domaine de Christin » il « constate que la clientèle est à table à l'intérieur de la salle de réception. Les portes de la salle de réception sont fermées » puis qu'à 23h45, « la musique est légèrement perceptible en provenance de la salle de réception », les portes étant toujours fermées. Enfin, il ajoute qu'à 1 heure du matin, « se tenant sur la voie publique », soit donc à proximité de la propriété [G], alors que la clientèle est toujours présente dans la salle de réception, il « n'entend pas de musique ou d'animation de nature quelconque ».
Dès lors et étant rappelé que la SCI [G] bis a fait le choix d'une procédure de référé, à la date où le premier juge a statué, soit en octobre 2022, aucune des pièces produites ne permet de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour ne pouvant alors apprécier l'existence de ce trouble au regard de constats faits par un commissaire de justice en 2023 et en 2024, ni non plus d'attestations portant sur des faits qui se seraient produits les 17 juin, 30 septembre et 7 octobre 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, par suite, en ce qu'elle a condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
-Sur la condamnation sous astreinte à enlever les croisillons en bois installés devant deux fenêtres de la propriété et des plantations en bacs au pied de ces fenêtres
Par de justes motifs, le premier juge a, au regard des constatations de l'huissier de justice le 22 juillet 2021 et du rapport d'enquête privée du 12 juillet 2021, retenu que les croisillons en bois et les bacs à fleurs obstruaient les fenêtres du rez-de-chaussée de la propriété de la SCI [G] bis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, les éléments aux débats ne permettant pas de constater que le [Adresse 1] est abandonné.
Le fait que ces ouvertures donnent directement sur leur propriété et qu'elles souhaitent s'isoler des vues pouvant être exercées par la SCI [G] bis ne saurait justifier l'obstruction des fenêtres du rez-de-chaussée de cette propriété, le manque d'intimité invoqué résultant justement de la configuration d'origine des lieux.
Enfin, si les appelantes produisent un constat d'huissier du 7 novembre 2022 mentionnant l'enlèvement des croisillons et des jardinières, la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué le 12 octobre 2022.
L'ordonnance dont appel est donc confirmée en ce qu'elle a condamné « les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ».
-Sur la condamnation sous astreinte à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1]
En application de l'article 9 alinéa 1er du code civil, l'installation d'une caméra de vidéo-surveillance captant l'image de personnes sur un fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite.
Dans le procès-verbal qu'il dresse le 31 août 2020, l'huissier déclare « Me tenant toujours dans les dépendances sud, au premier étage, là où les carreaux translucides de la fenêtre donnent sur une terrasse voisine équipée d'une pergola, je constate la présence de deux caméras implantées sur la façade de l'immeuble voisin dont une semble directement dirigée sur la façade de l'immeuble du requérant et sur la fenêtre de la pièce où je me situe ».
Le rapport d'enquête privée du 12 juillet 2021 mentionne que la « caméra référencée F filme la façade du [Adresse 1] ».
Les sociétés appelantes ne peuvent sérieusement soutenir qu'il n'est pas démontré que les deux caméras sont dirigées vers la propriété voisine alors qu'elles déclarent dans le même temps qu'elles étaient équipées de filtres occultant celle-ci.
Si les appelantes justifient d'une demande d'autorisation d'un système de vidéo-protection auprès de la préfecture et que cette dernière a rendu un arrêté autorisant l'installation du dispositif pour l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 1], en revanche, le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas démontré que les caméras litigieuses dirigées vers le fonds voisin étaient équipées d'un filtre occultant informatique permettant de protéger la vie privée des voisins.
Si, postérieurement à la décision de première instance, un huissier de justice a constaté, le 7 novembre 2022, s'agissant des deux caméras litigieuses que « Les époux [I] me présentent les systèmes de visualisation en direct de ces deux caméras. Je constate sur les écrans que la propriété voisine n'est pas visible sur les images de ces caméras, une occultation de couleur noire étant présente et masquant intégralement le bâtiment voisin » (ce qui ressort effectivement des photographies figurant au constat), le trouble manifestement illicite existait bien lorsque le premier juge a statué.
Enfin, il importe peu que les époux [G] soient domiciliés dans le département des Bouches-du-Rhône et non au [Adresse 1] et que ce dernier soit à certaines périodes inoccupé.
L'ordonnance dont appel est donc confirmée en ce qu'elle a retenu ici l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En revanche, s'agissant de la mesure à prendre pour faire cesser ce trouble, la cour tient compte de la mise en place des filtres occultant complètement la propriété voisine, constatée le 7 novembre 2022, soit moins d'un mois après l'ordonnance querellée et que ne conteste pas l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le déplacement des caméras, par infirmation de ladite ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance est confirmée s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI les 3 domaines et la SAS Le Mas des amandiers succombant partiellement.
En revanche, chaque partie conservera ses dépens d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a :
-retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite dû à la présence de croisillons en bois et de plantations en bacs ainsi que dû à la présence de deux caméras orientées vers le [Adresse 1] et sans preuve d'un filtre occultant,
-condamné les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied desdites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
-condamné les parties défenderesses à payer à la SCI [G] bis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les parties défenderesses aux dépens de l'instance.
L'infirme en ce qu'elle a :
- ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [Etablissement 1] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance
- condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI [G] bis de sa demande visant à voir ordonner la cessation sous astreinte de toute activité événementielle et de camping ainsi que l'enlèvement des panneaux « Camping à la ferme »,
Constate qu'ont été posés sur les deux caméras de vidéo-protection des filtres occultant complètement la propriété de la SCI [G] bis,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:17.029Z.