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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 16 juin 2026, n° 24/05020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] résident [Adresse 1] (69), depuis une vingtaine d’années.

Madame [T] [H] et Monsieur [A] [Z] demeurent la maison contiguë, située [Adresse 2] (69), depuis octobre 2013. 

Reprochant à Madame [H] et Monsieur [Z] divers troubles du voisinage, Monsieur [Y] et Madame [O] épouse [Y] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, afin de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts et à leur faire défense de porter atteinte à leur vie privée.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] à payer à :Monsieur [W] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,Madame [B] [O] épouse [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subisFAIRE DEFENSE à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à leur vie privée en filmant, enregistrant et photographiant, sous peine d’amende de 800 € par infraction constatéeSE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte.DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,DEBOUTER les consorts [Z] / [H] de leurs demandesCONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [H] à leur payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Y] se fondent sur les articles 9, 1240 et 544 du code civil.

Ils allèguent que Monsieur [Z] a renversé Madame [O] épouse [Y] avec son véhicule.

Ils soutiennent que leurs voisins portent atteinte à leur vie privée. Ils exposent que les défendeurs les photographient et les filment régulièrement. Ils ajoutent que leurs voisins adoptent un comportement insultant à leur égard depuis plusieurs mois.

Ils contestent avoir eux-mêmes insulté et menacé les défendeurs. Ils reconnaissent que Madame [O] épouse [Y] s’est dévêtue devant ses voisins, mais expliquent qu’elle était exaspérée par l’attitude de ces derniers.

Enfin, ils reprochent à leurs voisins d’avoir usé de manœuvres pour nuire professionnellement à Monsieur [Y].

Sur les préjudices, les époux [Y] exposent que les conflits avec leurs voisins ont des incidences sur l’état de santé de Madame [O] épouse [Y]. Par ailleurs, ils allèguent que Monsieur [Y] subit un préjudice moral lié à la crainte de savoir son épouse seule au domicile.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des défendeurs, les époux [Y] soutiennent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par eux.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] demandent au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et son épouse née [B] [O] de l’intégralité de leurs demandesCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements fautifsCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à payer à Madame [T] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements fautifsCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des demandeurs, Monsieur [Z] et Madame [H] soutiennent qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. Ils exposent que ce sont les époux [Y] qui n’ont de cesse de les provoquer, de les harceler, de les insulter et de les menacer. Ils expliquent qu’ils ont installé des caméras sur leur propriété suite à des cambriolages, et non dans le but de porter atteinte à leur vie privée.

Au soutien de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ils se fondent sur les articles 544 et 1240 du code civil. Ils font valoir que Monsieur [Z] subi un préjudice moral, notamment des troubles du sommeil, une baisse d’appétit et un syndrome anxieux sévère à l’idée de sortir de son domicile. Ils ajoutent que Madame [H] souffre de troubles du sommeil et de manifestations anxieuses en lien avec le comportement fautif des époux [Y].

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, entrée en vigueur le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 9 du code civil protège le droit de chacun au respect de sa vie privée.

En l’espèce, pour démontrer l’atteinte à l’intégrité corporelle, les demandeurs produisent une plainte déposée le 16 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [Z], un certificat médical à la même date faisant état d’un « trauma-contusion costale au niveau de l’arc antérieur de K9 gauche » subi par Madame [O] épouse [Y], ainsi que des témoignages de voisins ayant entendu cette dernière crier et attestant l’avoir retrouvé au sol devant son domicile. Cette plainte a été classé sans suite le 04 novembre 2021 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en l’absence de preuves suffisantes.

Les pièces produites sont également insuffisantes à démontrer que Monsieur [Z] a attenté à l’intégrité physique de Madame [O] épouse [Y]. Il a indiqué que cette dernière s’était elle-même jetée sur sa voiture. Il résulte du procès-verbal 2021/002133 ayant pour objet « exploitation vidéo », dressé à l’occasion d’une autre plainte déposée par les défendeurs, que le classement sans suite de la plainte de Madame [O] épouse [Y] a fait suite au visionnage d’une vidéo prise par Monsieur [Z] le jour des faits.

Toutefois, il résulte tant de ce même procès-verbal que des vidéos produites par les demandeurs, que les défendeurs filment leurs voisins, à l’intérieur de leur propriété, notamment depuis la voie publique avec leurs téléphones portables. Les époux [Y] ont déposé plusieurs plaintes et main-courante reprochant à leurs voisins des atteintes à leur vie privée au moyen de captation de leur image alors qu’ils se trouvent au sein de leur propriété. Il résulte d’une attestation de témoins d’une amie de Madame [O] épouse [Y] en visite à son domicile qu’une « dame blonde » la filmait depuis sa fenêtre. Il résulte des vidéos produites que les époux [Y] filment également leurs voisins au travers de la séparation de leurs propriétés respectives.

Par ailleurs, le procès-verbal du commissaire de justice réalisé le 18 décembre 2023 constate la présence de deux caméras chez Monsieur [Z] et Madame [H] orientés en direction de leur portail et inclinées vers le bas. Toutefois, ce constat ne permet pas de démontrer que les caméras filment l’intérieur de la propriété des époux [Y].

Monsieur [Y] a par ailleurs déposé plainte contre Monsieur [Z] pour des faits d’injures commis le 02 septembre 2022. Sur l’une des vidéos produits par les demandeurs, prise à l’occasion d’un litige relatif à un jet d’eau, les termes suivants sont prononcés par Monsieur [Z] : « espèce de connard », « t’as pas de couilles », « enculé » à l’adresse de Monsieur [W] [Y].

Monsieur [Y] a également déposé plainte contre Monsieur [Z] pour des faits de dégradation de son échelle le 05 mars 2023. Il résulte des vidéos produites par les demandeurs, que Monsieur [Z] a porté des coups sur l’échelle située dans le jardin des époux [Y]. La dégradation de l’échelle est corroborée par le constat réalisé par le commissaire de justice le 08 décembre 2023. Il ressort de ces mêmes vidéos que Monsieur [Z] a tenté de donner un coup de bâton à Madame [O] épouse [Y] au travers des planches séparant leurs propriétés respectives. Toutefois, il ressort également du visionnage de la vidéo que l’échelle en question supportait alors un morceau de bois dépassant sur le terrain des défendeurs et que Monsieur [Z] a cessé de donner les coups de bâton après être parvenu à retirer ledit morceau de bois. L’échelle elle-même apparait sur plusieurs vidéos comme dépassant sur la propriété des défendeurs.

Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels et de lettres entre Monsieur [Z], Madame [H] et l’employeur de Monsieur [Y], que les défendeurs ont allégué auprès de ce dernier que son salarié stationnait volontairement de manière gênante son véhicule professionnel pour bloquer l’accès à son domicile. Or, il résulte de la réponse faite par l’employeur de Monsieur [Y] qu’une vérification des stationnements a été réalisées pour les dates précises évoquées par Monsieur [Z] et que les arrêts de Monsieur [Y] à son domicile ces jours-là étaient en réalité de seulement quelques minutes.

Monsieur [Z] et Madame [H] ont également déposé des plaintes et des mains courantes à plusieurs reprises à l’encontre de leurs voisins.

Ils produisent des attestations de leurs entourage témoignant de diverses nuisances de la part des époux [Y]. Les témoignages relatent en particulier des nuisances sonores avec de la musique diffusée en direction de la maison du couple [Z] [H], mais aussi des quintes de toux et divers bruits émanant de Madame [O] épouse [Y] le soir et au milieu de la nuit, alors qu’elle se trouvait devant sa maison, à proximité de celle des défendeurs. Les témoignages évoquent également des bruits de crachas de sa part. Or, sur une vidéo produite par les demandeurs eux-mêmes, un bruit de crachas émanant de Madame [O] épouse [Y] est audible. Les témoins évoquent aussi le fait que les époux [Y] ont épié les défendeurs à travers le grillage.

Il résulte de la lettre écrite par les époux [Y], adressée au Maire de [Localité 5], qu’ils ont été condamnés à une amende en raison de nuisances sonores le 6 avril 2023.

Concernant les injures dénoncées par les défendeurs, elles ne sont pas établies. Les dépôts de plainte et mains courantes de Monsieur [Z] et Madame [H] ne sont corroborés par aucun élément et n’ont donné lieu à aucune poursuite.

Si Madame [O] épouse [Y] ne conteste pas avoir montré ses fesses aux défendeurs, il résulte du procès-verbal d’exploitation de la vidéo prises par ces derniers qu’elle était alors sur sa propriété et a fait ce geste après que ses voisins aient commencé à la filmer.

Il résulte de ce qui précèdent que tant les demandeurs que les défendeurs, se filment à l’intérieur de leur domicile et s’invectivent. Par ailleurs, ils ont déposé de part et d’autre des plaintes injustifiées aux services de police, auprès de la municipalité de [Localité 5], voire auprès de l’employeur de Monsieur [Y].

Les comportements des uns répondent aux provocations des autres et inversement, entrainant de part et d’autre des comportements susceptibles de causer des troubles anormaux du voisinage, voire constitutifs de fautes, à minima de nature civile, à savoir des atteintes à la vie privée, des injures non publiques, des nuisances sonores, des incivilités diverses, alimentant le conflit de voisinage et l’exacerbant.
Malgré plusieurs tentatives de solution amiable, incités par le procureur de la République, le juge de la mise en état, le maire de [Localité 5] et même l’employeur de Monsieur [Y], aucune solution amiable n’a pu aboutir pour permettre de mettre fin à ce conflit de voisinage.

Toutefois, les époux [Y] ne démontrent pas subir des troubles de jouissance de leur propriété. En effet, ils résident toujours dans leur propriété, dont ils jouissent pleinement.

S’agissant du préjudice moral allégué par les époux [Y], il résulte des attestions de témoins produites par les demandeurs que Madame [O] épouse [Y] souffre d’un état de stress et d’angoisse, ayant des conséquences sur son humeur. Il n’est toutefois pas démontré que cet état de stress et en lien direct avec le comportement de ses voisins. Monsieur [Y] ne produit quant à lieu aucune pièce justifiant de son préjudice moral.

Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits par les défendeurs que Madame [H] présente des manifestations anxieuses et que Monsieur [Z] présente un syndrome anxieux sévère réactionnel à du stress. Les certificats médicaux sont établis sur déclarations des défendeurs et ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct entre les manifestations anxieuses et les fautes commises par leurs voisins.

Il résulte de ce qui précèdent que tant les demandeurs que les défendeurs ont troublé, de façon anormale, leur voisinage direct et ont commis des fautes susceptibles d’engager leurs responsabilités, mais que ni l’un, ni l’autre, ne démontre de préjudices en ayant résulté.

En conséquence, les demandes indemnitaires, tant de Monsieur [Y], de Madame [O] épouse [Y], de Monsieur [Z] que de Madame [H] seront rejetées.

Sur la demande de faire défense à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à la vie privée des époux [Y] en filmant, enregistrant et photographiant :

Aux termes de l’article 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

En l’espèce, il n’est pas démontré que les caméras positionnées de manière fixe au domicile de Monsieur [Z] et de Madame [H] filment l’intérieur de la propriété des époux [Y]. Par ailleurs, si Monsieur [Z] et Madame [H] ont filmé les époux [Y] à l’intérieur de leur propriété, il apparaît qu’ils le faisaient alors que les demandeurs les filmaient également et ce, parfois alors qu’ils étaient eux-mêmes à l’intérieur de leur propriété.

En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de faire interdiction de porter atteinte à la vie privée puisque cette interdiction résulte de la loi elle-même.

Il n’apparaît par ailleurs pas opportun de prononcer une astreinte en cas de nouvelle infraction à cette interdiction puisque cette astreinte inciterait les demandeurs eux-mêmes à filmer leurs voisins, à commettre ainsi des atteintes à leurs vies privées, ce qui ne serait susceptible que d’alimenter le conflit de voisinage existant. Au contraire, l’indifférence des uns aux provocations des autres apparaît être la seule solution permettant de mettre un terme à ce conflit.

En conséquence, la demande de faire défense, sous astreinte, à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à la vie privée des époux [Y] en filmant, enregistrant et photographiant sera également rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [O] épouse [Y], demandeurs déboutés, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles de toutes les parties. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [W] [Y] au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [B] [O] épouse [Y] au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [A] [Z] au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [T] [H] au titre du préjudice moral ;


REJETTE la demande de faire défense à Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] de porter atteinte à la vie privée de Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] en filmant, enregistrant et photographiant, sous astreinte ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] aux dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 24/05020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLDC

Jugement du 16 Juin 2026


Affaire : 

M. [W] [Y], Mme [B] [O] épouse [Y]
C/
M. [A] [Z], Mme [T] [H]














Copie exécutoire à : 

- Me CHABANOL 
- Me POULET 


Copie dossier 







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON


Madame [B] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] résident [Adresse 1] (69), depuis une vingtaine d’années.

Madame [T] [H] et Monsieur [A] [Z] demeurent la maison contiguë, située [Adresse 2] (69), depuis octobre 2013. 

Reprochant à Madame [H] et Monsieur [Z] divers troubles du voisinage, Monsieur [Y] et Madame [O] épouse [Y] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, afin de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts et à leur faire défense de porter atteinte à leur vie privée.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] à payer à :Monsieur [W] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,Madame [B] [O] épouse [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subisFAIRE DEFENSE à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à leur vie privée en filmant, enregistrant et photographiant, sous peine d’amende de 800 € par infraction constatéeSE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte.DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,DEBOUTER les consorts [Z] / [H] de leurs demandesCONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [H] à leur payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Y] se fondent sur les articles 9, 1240 et 544 du code civil.

Ils allèguent que Monsieur [Z] a renversé Madame [O] épouse [Y] avec son véhicule.

Ils soutiennent que leurs voisins portent atteinte à leur vie privée. Ils exposent que les défendeurs les photographient et les filment régulièrement. Ils ajoutent que leurs voisins adoptent un comportement insultant à leur égard depuis plusieurs mois.

Ils contestent avoir eux-mêmes insulté et menacé les défendeurs. Ils reconnaissent que Madame [O] épouse [Y] s’est dévêtue devant ses voisins, mais expliquent qu’elle était exaspérée par l’attitude de ces derniers.

Enfin, ils reprochent à leurs voisins d’avoir usé de manœuvres pour nuire professionnellement à Monsieur [Y].

Sur les préjudices, les époux [Y] exposent que les conflits avec leurs voisins ont des incidences sur l’état de santé de Madame [O] épouse [Y]. Par ailleurs, ils allèguent que Monsieur [Y] subit un préjudice moral lié à la crainte de savoir son épouse seule au domicile.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des défendeurs, les époux [Y] soutiennent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par eux.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] demandent au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et son épouse née [B] [O] de l’intégralité de leurs demandesCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements fautifsCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à payer à Madame [T] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leurs agissements fautifsCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des demandeurs, Monsieur [Z] et Madame [H] soutiennent qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. Ils exposent que ce sont les époux [Y] qui n’ont de cesse de les provoquer, de les harceler, de les insulter et de les menacer. Ils expliquent qu’ils ont installé des caméras sur leur propriété suite à des cambriolages, et non dans le but de porter atteinte à leur vie privée.

Au soutien de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ils se fondent sur les articles 544 et 1240 du code civil. Ils font valoir que Monsieur [Z] subi un préjudice moral, notamment des troubles du sommeil, une baisse d’appétit et un syndrome anxieux sévère à l’idée de sortir de son domicile. Ils ajoutent que Madame [H] souffre de troubles du sommeil et de manifestations anxieuses en lien avec le comportement fautif des époux [Y].

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, entrée en vigueur le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 9 du code civil protège le droit de chacun au respect de sa vie privée.

En l’espèce, pour démontrer l’atteinte à l’intégrité corporelle, les demandeurs produisent une plainte déposée le 16 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [Z], un certificat médical à la même date faisant état d’un « trauma-contusion costale au niveau de l’arc antérieur de K9 gauche » subi par Madame [O] épouse [Y], ainsi que des témoignages de voisins ayant entendu cette dernière crier et attestant l’avoir retrouvé au sol devant son domicile. Cette plainte a été classé sans suite le 04 novembre 2021 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en l’absence de preuves suffisantes.

Les pièces produites sont également insuffisantes à démontrer que Monsieur [Z] a attenté à l’intégrité physique de Madame [O] épouse [Y]. Il a indiqué que cette dernière s’était elle-même jetée sur sa voiture. Il résulte du procès-verbal 2021/002133 ayant pour objet « exploitation vidéo », dressé à l’occasion d’une autre plainte déposée par les défendeurs, que le classement sans suite de la plainte de Madame [O] épouse [Y] a fait suite au visionnage d’une vidéo prise par Monsieur [Z] le jour des faits.

Toutefois, il résulte tant de ce même procès-verbal que des vidéos produites par les demandeurs, que les défendeurs filment leurs voisins, à l’intérieur de leur propriété, notamment depuis la voie publique avec leurs téléphones portables. Les époux [Y] ont déposé plusieurs plaintes et main-courante reprochant à leurs voisins des atteintes à leur vie privée au moyen de captation de leur image alors qu’ils se trouvent au sein de leur propriété. Il résulte d’une attestation de témoins d’une amie de Madame [O] épouse [Y] en visite à son domicile qu’une « dame blonde » la filmait depuis sa fenêtre. Il résulte des vidéos produites que les époux [Y] filment également leurs voisins au travers de la séparation de leurs propriétés respectives.

Par ailleurs, le procès-verbal du commissaire de justice réalisé le 18 décembre 2023 constate la présence de deux caméras chez Monsieur [Z] et Madame [H] orientés en direction de leur portail et inclinées vers le bas. Toutefois, ce constat ne permet pas de démontrer que les caméras filment l’intérieur de la propriété des époux [Y].

Monsieur [Y] a par ailleurs déposé plainte contre Monsieur [Z] pour des faits d’injures commis le 02 septembre 2022. Sur l’une des vidéos produits par les demandeurs, prise à l’occasion d’un litige relatif à un jet d’eau, les termes suivants sont prononcés par Monsieur [Z] : « espèce de connard », « t’as pas de couilles », « enculé » à l’adresse de Monsieur [W] [Y].

Monsieur [Y] a également déposé plainte contre Monsieur [Z] pour des faits de dégradation de son échelle le 05 mars 2023. Il résulte des vidéos produites par les demandeurs, que Monsieur [Z] a porté des coups sur l’échelle située dans le jardin des époux [Y]. La dégradation de l’échelle est corroborée par le constat réalisé par le commissaire de justice le 08 décembre 2023. Il ressort de ces mêmes vidéos que Monsieur [Z] a tenté de donner un coup de bâton à Madame [O] épouse [Y] au travers des planches séparant leurs propriétés respectives. Toutefois, il ressort également du visionnage de la vidéo que l’échelle en question supportait alors un morceau de bois dépassant sur le terrain des défendeurs et que Monsieur [Z] a cessé de donner les coups de bâton après être parvenu à retirer ledit morceau de bois. L’échelle elle-même apparait sur plusieurs vidéos comme dépassant sur la propriété des défendeurs.

Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels et de lettres entre Monsieur [Z], Madame [H] et l’employeur de Monsieur [Y], que les défendeurs ont allégué auprès de ce dernier que son salarié stationnait volontairement de manière gênante son véhicule professionnel pour bloquer l’accès à son domicile. Or, il résulte de la réponse faite par l’employeur de Monsieur [Y] qu’une vérification des stationnements a été réalisées pour les dates précises évoquées par Monsieur [Z] et que les arrêts de Monsieur [Y] à son domicile ces jours-là étaient en réalité de seulement quelques minutes.

Monsieur [Z] et Madame [H] ont également déposé des plaintes et des mains courantes à plusieurs reprises à l’encontre de leurs voisins.

Ils produisent des attestations de leurs entourage témoignant de diverses nuisances de la part des époux [Y]. Les témoignages relatent en particulier des nuisances sonores avec de la musique diffusée en direction de la maison du couple [Z] [H], mais aussi des quintes de toux et divers bruits émanant de Madame [O] épouse [Y] le soir et au milieu de la nuit, alors qu’elle se trouvait devant sa maison, à proximité de celle des défendeurs. Les témoignages évoquent également des bruits de crachas de sa part. Or, sur une vidéo produite par les demandeurs eux-mêmes, un bruit de crachas émanant de Madame [O] épouse [Y] est audible. Les témoins évoquent aussi le fait que les époux [Y] ont épié les défendeurs à travers le grillage.

Il résulte de la lettre écrite par les époux [Y], adressée au Maire de [Localité 5], qu’ils ont été condamnés à une amende en raison de nuisances sonores le 6 avril 2023.

Concernant les injures dénoncées par les défendeurs, elles ne sont pas établies. Les dépôts de plainte et mains courantes de Monsieur [Z] et Madame [H] ne sont corroborés par aucun élément et n’ont donné lieu à aucune poursuite.

Si Madame [O] épouse [Y] ne conteste pas avoir montré ses fesses aux défendeurs, il résulte du procès-verbal d’exploitation de la vidéo prises par ces derniers qu’elle était alors sur sa propriété et a fait ce geste après que ses voisins aient commencé à la filmer.

Il résulte de ce qui précèdent que tant les demandeurs que les défendeurs, se filment à l’intérieur de leur domicile et s’invectivent. Par ailleurs, ils ont déposé de part et d’autre des plaintes injustifiées aux services de police, auprès de la municipalité de [Localité 5], voire auprès de l’employeur de Monsieur [Y].

Les comportements des uns répondent aux provocations des autres et inversement, entrainant de part et d’autre des comportements susceptibles de causer des troubles anormaux du voisinage, voire constitutifs de fautes, à minima de nature civile, à savoir des atteintes à la vie privée, des injures non publiques, des nuisances sonores, des incivilités diverses, alimentant le conflit de voisinage et l’exacerbant.
Malgré plusieurs tentatives de solution amiable, incités par le procureur de la République, le juge de la mise en état, le maire de [Localité 5] et même l’employeur de Monsieur [Y], aucune solution amiable n’a pu aboutir pour permettre de mettre fin à ce conflit de voisinage.

Toutefois, les époux [Y] ne démontrent pas subir des troubles de jouissance de leur propriété. En effet, ils résident toujours dans leur propriété, dont ils jouissent pleinement.

S’agissant du préjudice moral allégué par les époux [Y], il résulte des attestions de témoins produites par les demandeurs que Madame [O] épouse [Y] souffre d’un état de stress et d’angoisse, ayant des conséquences sur son humeur. Il n’est toutefois pas démontré que cet état de stress et en lien direct avec le comportement de ses voisins. Monsieur [Y] ne produit quant à lieu aucune pièce justifiant de son préjudice moral.

Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits par les défendeurs que Madame [H] présente des manifestations anxieuses et que Monsieur [Z] présente un syndrome anxieux sévère réactionnel à du stress. Les certificats médicaux sont établis sur déclarations des défendeurs et ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct entre les manifestations anxieuses et les fautes commises par leurs voisins.

Il résulte de ce qui précèdent que tant les demandeurs que les défendeurs ont troublé, de façon anormale, leur voisinage direct et ont commis des fautes susceptibles d’engager leurs responsabilités, mais que ni l’un, ni l’autre, ne démontre de préjudices en ayant résulté.

En conséquence, les demandes indemnitaires, tant de Monsieur [Y], de Madame [O] épouse [Y], de Monsieur [Z] que de Madame [H] seront rejetées.

Sur la demande de faire défense à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à la vie privée des époux [Y] en filmant, enregistrant et photographiant :

Aux termes de l’article 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

En l’espèce, il n’est pas démontré que les caméras positionnées de manière fixe au domicile de Monsieur [Z] et de Madame [H] filment l’intérieur de la propriété des époux [Y]. Par ailleurs, si Monsieur [Z] et Madame [H] ont filmé les époux [Y] à l’intérieur de leur propriété, il apparaît qu’ils le faisaient alors que les demandeurs les filmaient également et ce, parfois alors qu’ils étaient eux-mêmes à l’intérieur de leur propriété.

En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de faire interdiction de porter atteinte à la vie privée puisque cette interdiction résulte de la loi elle-même.

Il n’apparaît par ailleurs pas opportun de prononcer une astreinte en cas de nouvelle infraction à cette interdiction puisque cette astreinte inciterait les demandeurs eux-mêmes à filmer leurs voisins, à commettre ainsi des atteintes à leurs vies privées, ce qui ne serait susceptible que d’alimenter le conflit de voisinage existant. Au contraire, l’indifférence des uns aux provocations des autres apparaît être la seule solution permettant de mettre un terme à ce conflit.

En conséquence, la demande de faire défense, sous astreinte, à Monsieur [Z] et Madame [H] de porter atteinte à la vie privée des époux [Y] en filmant, enregistrant et photographiant sera également rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [O] épouse [Y], demandeurs déboutés, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles de toutes les parties. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [W] [Y] au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [B] [O] épouse [Y] au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [A] [Z] au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [T] [H] au titre du préjudice moral ;


REJETTE la demande de faire défense à Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] de porter atteinte à la vie privée de Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] en filmant, enregistrant et photographiant, sous astreinte ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] aux dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [Z] et Madame [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:37:09.155Z.