Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 11 juin 2026, n° 24/05298
Délibéré pour mise à disposition de la décisionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 11/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/05298 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJOW DEMANDEUR : M. [N] [O] Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS Mme [V] [F] [O] Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Société PLEYEL Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON Société ACTI PEROLS Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. TDS PROMOTION Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience Incident du 09 Avril 2026, délibéré au 11 Juin 2026 Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 18 novembre 2024, Madame [V] [F] [O] et Monsieur [N] [O] ont assigné la société PLEYEL, la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu les articles 651 et 1253 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Recevoir Madame [V] [F] [O] et Monsieur [N] [O] en leur assignation et les y dire bien fondés ; SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SOCIETE PLEYEL ET LA SCCV ACTI PEROLS POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 220.000 euros à titre de réparation des préjudices liés au trouble anormal de voisinage subi par les Epoux [F] [O] ; SUR LA CONDAMNATION DE LA SCCV ACTI PEROLS A REPARATION DES AUTRES PREJUDICES SUBIS PAR LES DEMANDEURS : Condamner la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 3.074,40 euros à titre de réparation des préjudices subis par les Epoux [F] [O] et qui sont en lien avec les travaux ;Condamner la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par les Epoux [F] [O] ; SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE : Condamner la société PLEYEL à retirer le panneau publicitaire (cf. Pièce n°10, pages 9 à 11, du constat de Me [J]) et à cesser l’éclairage lumineux, sous astreinte de 400 euros par jour de retard après expiration du délai d’un (1) mois courant à compter de la date de signification du jugement ; Condamner in solidum la société SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION à retirer tout message publicitaire laissant accroire la thèse d’une construction d’un ouvrage sur la parcelle du [Adresse 2], sous astreinte de 400 euros par jour de retard après expiration du délai d’un (1) mois courant à compter de la date de signification du jugement ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ORDONNANCEMENT D’UNE MESURE D’EXPERTISE : Ordonner une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de : « Se rendre sur place, sur les parcelles situées aux [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction : sur le caractère anormal de l’ouvrage réalisé par la SCCV ACTI PEROLS ; sur la perte de valeur du bien appartenant aux Epoux [F] [O] ; sur le lien de causalité entre la construction de la SCCV ACTI PEROLS et la perte de valeur du bien des Epoux [F] [O] ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les Epoux [F] [O] ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et notamment les préjudices de jouissance subis par les Epoux [F] [O] pendant et après les travaux réalisés par la SCCV ACTI PEROLS ; S’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Déposer un pré-rapport en donnant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations ; Déposer un rapport définitif dans les six (6) mois de sa désignation par le Tribunal, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTI PEROLS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARGARIA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la SCCV ACTI PEROLS et la SARL TDS PROMOTION ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, demandant de : Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER. En tout état de cause, Déclarer la demande irrecevable au visa de l’article 740.1 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société PLEYEL demande au juge de la mise en état, de : Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION ; Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION.Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les consorts [F]-[O] demandent au juge de la mise en état, de : Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu les articles 651 et 1253 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 42 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, Recevoir les Epoux [F] [O] en leurs demandes et les y dires bien fondés ; I. SUR LE REJET DES DEMANDES D’INCIDENT FORMEES PAR LES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS Juger le Tribunal judiciaire de NANTES territorialement compétent pour se prononcer sur les demandes formées par les Epoux [F] [O] aux termes de leur assignation en date du 18 novembre 2024 ; Déclarer les Epoux [F] [O] recevable en leurs demandes ; Rejeter la demande formée par la SCCV ACTI PEROLS et par la société TDS PROMOTION au titre de l’exception d’incompétence ; Rejeter la demande formée par la SCCV ACTI PEROLS et par la société TDS PROMOTION au titre de l’irrecevabilité soulevée ; II. SUR LA CONDAMNATION DES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Condamner in solidum la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner in solidum la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 4.581 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance d’incident du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a : Rejeté l’exception d’incompétence : en conséquence Déclaré compétent le tribunal judiciaire de Nantes ; Rejeté la fin de non-recevoir et en conséquence ; Déclaré recevables les demandes formées par les époux [F] [O] ; Condamné in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION aux dépens du présent incident ; Débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SCCV ACTI PEROLS et la SARL TDS PROMOTION ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, demandant de : Déclarer la demande des consorts [O] à l’encontre de la société TDS PROMOTION irrecevable.Déclarer la demande contre la SCCV ACTI PEROLS également irrecevable.Condamner les consorts [O] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépensDans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la société PLEYEL demande au juge de la mise en état, de : Débouter la SCCV ACTI PEROLS de son exception d’irrecevabilité ; Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la société TDS PROMOTION.Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les consorts [F]-[O] demandent au juge de la mise en état, de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Recevoir les Epoux [F] [O] en leurs demandes et les y dires bien fondés ; SUR LE REJET DES DEMANDES D’INCIDENT FORMEES PAR LES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS Déclarer les époux [F] [O] recevables en leurs demandes ;Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société TERRES DUSOLEIL PROMOTION et la SCCV ACTI PEROLS ;SUR LA CONDAMNATION DES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Condamner in solidum la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Rejeter les demandes formées par la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION Condamner in solidum la société TDS PROMOTION et la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 4.581 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la société TDS PROMOTION Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ». En l’espèce, la société TDS PROMOTION et la société ACTI PEROLS soulèvent l’irrecevabilité de la demande engagée par les consorts [F]-[O] à l’encontre de la société TDS PROMOTION. Elles soulignent que les consorts [F]-[O] ont assigné la société TDS PROMOTION en exposant qu’elle avait réalisé une opération de construction et a créé pour les besoins de celle-ci la SCCV ACTI PEROLS. Elles font valoir que seule cette dernière a la qualité de maître de l’ouvrage, et en déduisent que la société TDS PROMOTION est fondée à opposer aux demandeurs une fin de non-recevoir, dès lors que les consorts [F]-[O] ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre d’une société qui n’a juridiquement rien à voir avec le procès et la construction de l’immeuble litigieux. Comme le soutiennent les consorts [F]-[O], défendeurs à l’incident et qui s’opposent à la fin de non-recevoir, l’une de leurs demandes formulées dans l’assignation concerne directement la société TDS PROMOTION. En effet, ils sollicitent sa condamnation au retrait d’un message publicitaire diffusé sur un site internet qu’elle supervise, in solidum avec la SCCV ACTI PEROLS. Par conséquent, les consorts [F]-[O] démontrent un intérêt à agir à l’encontre de la société TDS PROMOTION. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TDS PROMOTION et la société ACTI PEROLS et de déclarer les consorts [F]-[O] recevables à agir. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la SCCV ACTI PEROLS Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ». Selon l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il résulte de ces dispositions que contrairement aux arguments du demandeur à l’incident, l’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’action est engagée. La responsabilité de la SCCV ACTI PEROLS peut donc être recherchée pour un trouble anormal du voisinage causé au cours de la période de construction, pendant laquelle la SCCV ACTI PEROLS avait la qualité de maître d’ouvrage, le moyen selon lequel l’immeuble a depuis été vendu étant dès lors inopérant. Partant, les consorts [F]-[O] démontrent un intérêt à agir à l’encontre de la SCCV ACTI PEROLS. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TDS PROMOTION et la SCCV ACTI PEROLS et de déclarer recevables les demandes des consorts [F]-[O]. Sur les demandes accessoires Les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION succombant principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident. Les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION, condamnées aux dépens, seront également condamnées à verser la somme de 1.000 euros à la société PLEYEL et 1.000 euros aux consorts [F]-[O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS la fin de non-recevoir ; En conséquence
Dispositif
DECLARONS recevables les demandes formées par les époux [F] [O] ; CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION aux dépens du présent incident ; CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION à verser aux consorts [F]-[I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION à verser à la société PLEYEL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2026 pour les conclusions de Maître Nicolas BEZIAU. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT F.FUBOIS L.FENART copie : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Pierre MURY Me Priscille PINEAU - 163 Me Marie SACCHET Me Thierry VERNHET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 11/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 24/05298 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJOW DEMANDEUR : M. [N] [O] Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS Mme [V] [F] [O] Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Société PLEYEL Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON Société ACTI PEROLS Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. TDS PROMOTION Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience Incident du 09 Avril 2026, délibéré au 11 Juin 2026 Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par acte du 18 novembre 2024, Madame [V] [F] [O] et Monsieur [N] [O] ont assigné la société PLEYEL, la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de : Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu les articles 651 et 1253 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Recevoir Madame [V] [F] [O] et Monsieur [N] [O] en leur assignation et les y dire bien fondés ; SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SOCIETE PLEYEL ET LA SCCV ACTI PEROLS POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 220.000 euros à titre de réparation des préjudices liés au trouble anormal de voisinage subi par les Epoux [F] [O] ; SUR LA CONDAMNATION DE LA SCCV ACTI PEROLS A REPARATION DES AUTRES PREJUDICES SUBIS PAR LES DEMANDEURS : Condamner la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 3.074,40 euros à titre de réparation des préjudices subis par les Epoux [F] [O] et qui sont en lien avec les travaux ;Condamner la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par les Epoux [F] [O] ; SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE : Condamner la société PLEYEL à retirer le panneau publicitaire (cf. Pièce n°10, pages 9 à 11, du constat de Me [J]) et à cesser l’éclairage lumineux, sous astreinte de 400 euros par jour de retard après expiration du délai d’un (1) mois courant à compter de la date de signification du jugement ; Condamner in solidum la société SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION à retirer tout message publicitaire laissant accroire la thèse d’une construction d’un ouvrage sur la parcelle du [Adresse 2], sous astreinte de 400 euros par jour de retard après expiration du délai d’un (1) mois courant à compter de la date de signification du jugement ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ORDONNANCEMENT D’UNE MESURE D’EXPERTISE : Ordonner une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de : « Se rendre sur place, sur les parcelles situées aux [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction : sur le caractère anormal de l’ouvrage réalisé par la SCCV ACTI PEROLS ; sur la perte de valeur du bien appartenant aux Epoux [F] [O] ; sur le lien de causalité entre la construction de la SCCV ACTI PEROLS et la perte de valeur du bien des Epoux [F] [O] ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les Epoux [F] [O] ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et notamment les préjudices de jouissance subis par les Epoux [F] [O] pendant et après les travaux réalisés par la SCCV ACTI PEROLS ; S’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Déposer un pré-rapport en donnant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations ; Déposer un rapport définitif dans les six (6) mois de sa désignation par le Tribunal, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner in solidum la société PLEYEL et la SCCV ACTI PEROLS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARGARIA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la SCCV ACTI PEROLS et la SARL TDS PROMOTION ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, demandant de : Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER. En tout état de cause, Déclarer la demande irrecevable au visa de l’article 740.1 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société PLEYEL demande au juge de la mise en état, de : Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION ; Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION.Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les consorts [F]-[O] demandent au juge de la mise en état, de : Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu les articles 651 et 1253 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 42 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, Recevoir les Epoux [F] [O] en leurs demandes et les y dires bien fondés ; I. SUR LE REJET DES DEMANDES D’INCIDENT FORMEES PAR LES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS Juger le Tribunal judiciaire de NANTES territorialement compétent pour se prononcer sur les demandes formées par les Epoux [F] [O] aux termes de leur assignation en date du 18 novembre 2024 ; Déclarer les Epoux [F] [O] recevable en leurs demandes ; Rejeter la demande formée par la SCCV ACTI PEROLS et par la société TDS PROMOTION au titre de l’exception d’incompétence ; Rejeter la demande formée par la SCCV ACTI PEROLS et par la société TDS PROMOTION au titre de l’irrecevabilité soulevée ; II. SUR LA CONDAMNATION DES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Condamner in solidum la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner in solidum la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 4.581 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance d’incident du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a : Rejeté l’exception d’incompétence : en conséquence Déclaré compétent le tribunal judiciaire de Nantes ; Rejeté la fin de non-recevoir et en conséquence ; Déclaré recevables les demandes formées par les époux [F] [O] ; Condamné in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION aux dépens du présent incident ; Débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SCCV ACTI PEROLS et la SARL TDS PROMOTION ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, demandant de : Déclarer la demande des consorts [O] à l’encontre de la société TDS PROMOTION irrecevable.Déclarer la demande contre la SCCV ACTI PEROLS également irrecevable.Condamner les consorts [O] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépensDans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la société PLEYEL demande au juge de la mise en état, de : Débouter la SCCV ACTI PEROLS de son exception d’irrecevabilité ; Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la société TDS PROMOTION.Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les consorts [F]-[O] demandent au juge de la mise en état, de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Recevoir les Epoux [F] [O] en leurs demandes et les y dires bien fondés ; SUR LE REJET DES DEMANDES D’INCIDENT FORMEES PAR LES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS Déclarer les époux [F] [O] recevables en leurs demandes ;Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société TERRES DUSOLEIL PROMOTION et la SCCV ACTI PEROLS ;SUR LA CONDAMNATION DES SOCIETES TDS PROMOTION ET ACTI PEROLS AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Condamner in solidum la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Rejeter les demandes formées par la SCCV ACTI PEROLS et la société TDS PROMOTION Condamner in solidum la société TDS PROMOTION et la SCCV ACTI PEROLS au versement de la somme de 4.581 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la société TDS PROMOTION Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ». En l’espèce, la société TDS PROMOTION et la société ACTI PEROLS soulèvent l’irrecevabilité de la demande engagée par les consorts [F]-[O] à l’encontre de la société TDS PROMOTION. Elles soulignent que les consorts [F]-[O] ont assigné la société TDS PROMOTION en exposant qu’elle avait réalisé une opération de construction et a créé pour les besoins de celle-ci la SCCV ACTI PEROLS. Elles font valoir que seule cette dernière a la qualité de maître de l’ouvrage, et en déduisent que la société TDS PROMOTION est fondée à opposer aux demandeurs une fin de non-recevoir, dès lors que les consorts [F]-[O] ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre d’une société qui n’a juridiquement rien à voir avec le procès et la construction de l’immeuble litigieux. Comme le soutiennent les consorts [F]-[O], défendeurs à l’incident et qui s’opposent à la fin de non-recevoir, l’une de leurs demandes formulées dans l’assignation concerne directement la société TDS PROMOTION. En effet, ils sollicitent sa condamnation au retrait d’un message publicitaire diffusé sur un site internet qu’elle supervise, in solidum avec la SCCV ACTI PEROLS. Par conséquent, les consorts [F]-[O] démontrent un intérêt à agir à l’encontre de la société TDS PROMOTION. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TDS PROMOTION et la société ACTI PEROLS et de déclarer les consorts [F]-[O] recevables à agir. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la SCCV ACTI PEROLS Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ». Selon l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il résulte de ces dispositions que contrairement aux arguments du demandeur à l’incident, l’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’action est engagée. La responsabilité de la SCCV ACTI PEROLS peut donc être recherchée pour un trouble anormal du voisinage causé au cours de la période de construction, pendant laquelle la SCCV ACTI PEROLS avait la qualité de maître d’ouvrage, le moyen selon lequel l’immeuble a depuis été vendu étant dès lors inopérant. Partant, les consorts [F]-[O] démontrent un intérêt à agir à l’encontre de la SCCV ACTI PEROLS. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TDS PROMOTION et la SCCV ACTI PEROLS et de déclarer recevables les demandes des consorts [F]-[O]. Sur les demandes accessoires Les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION succombant principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident. Les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION, condamnées aux dépens, seront également condamnées à verser la somme de 1.000 euros à la société PLEYEL et 1.000 euros aux consorts [F]-[O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, REJETONS la fin de non-recevoir ; En conséquence DECLARONS recevables les demandes formées par les époux [F] [O] ; CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION aux dépens du présent incident ; CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION à verser aux consorts [F]-[I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum les sociétés ACTI PEROLS et TDS PROMOTION à verser à la société PLEYEL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2026 pour les conclusions de Maître Nicolas BEZIAU. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT F.FUBOIS L.FENART copie : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Pierre MURY Me Priscille PINEAU - 163 Me Marie SACCHET Me Thierry VERNHET
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:04:46.139Z.