Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 2 juillet 2026, n° 23/11411
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] épouse [S] est propriétaire du lot n°4 (appartement au 3ème étage), des lots n°26 et n°27 (caves) ainsi que d'un studio donné à bail situé au 6ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023, ont été adoptées les résolutions suivantes : - n°26 : modification du règlement de copropriété afin d'interdire les locations saisonnières type Airbnb ; - n°27 : vote d'un budget de 3 000 euros maximum pour la rédaction et la publication de l'acte ; - n°28 : vote du budget à allouer pour la rédaction et la publication de l'acte - planning des appels de fonds ; - n°29 : décision à prendre pour confier la publication du modificatif au règlement de copropriété à un notaire ; - n°30 : délégation de pouvoir au syndic pour signer les actes et choisir le notaire ; - n°31 : vote de la remise à plat du modificatif au règlement de copropriété voté en 2016 y compris au besoin un travail de géomètre. C'est dans ces conditions que Mme [Q] [B] épouse [S] a fait assigner, par acte signifié le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d'annulation des résolutions n°26 à n°31. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de mesures conservatoires et provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [B] épouse [S] de cesser ou faire cesser toute activité de location de courte durée de l'appartement situé au 3ème étage en meublé de tourisme et de justifier du retrait des annonces de location. Il a en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d'indemnité provisionnelle formée par Mme [B] épouse [S]. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [B] ép. [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 : " De déclarer irrecevable toute demandes fondées sur un prétendu trouble de voisinage ; D'annuler la décision numéro 26 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 27 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 28 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 29 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 30 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 31 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; Dispenser Mme [B] épouse [S] des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [B] épouse [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 16ème demande au tribunal, au visa des articles 651, 1103, 1104 et 1253 du code civil, des articles 64 et 70 du code de procédure civile, des articles 8, 9, 10-1, 24, 25, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de l'article L324-1-1 du code de tourisme, de : " Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] recevable et bienfondé dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l'encontre de Mme [B] épouse [S] ; A titre liminaire : Donner acte que le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] contient une clause de destination bourgeoise ; Déclarer l'activité de location en meublé de tourisme de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en meublé de tourisme, exercée par Mme [B] épouse [S], est contraire à la destination bourgeoise telle que mentionnée dans le règlement de copropriété dudit immeuble ; A titre principal : Rejeter la demande de Mme [B] épouse [S] tendant à l'annulation des résolutions n°26, 27, 28, 29, 30 et 31 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] du 6 juillet 2023 ; Rejeter la demande de Mme [B] épouse [S] d'être dispensée de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure ; A titre reconventionnel : Ordonner à Mme [B] épouse [S] de cesser ou de faire cesser toute activité de location de courte durée de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en meublé de tourisme, sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à venir ; Ordonner à Mme [B] épouse [S] de justifier auprès du Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] du retrait des annonces de locations sur toute plateforme de location en ligne, et notamment sur le site Airbnb, dans un délai de 5ème jour suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué ; Condamner Mme [B] épouse [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l'ensemble par le caractère anormal des troubles de voisinage occasionnés par l'activité irrégulière de Mme [B] épouse [S] ; En tout état de cause : Condamner Mme [B] épouse [S] au paiement de la somme de 8 000,00 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] au titre de 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé à ce jour. Par message RPVA adressé le 12 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé au tribunal un procès-verbal de commissaire de justice daté du 24 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire et juger", lesquelles ne consistent qu'en une reprise des moyens articulés au soutien de prétentions par ailleurs formulées et ne constituent pas, en l'espèce, des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1- Sur la recevabilité de la pièce communiquée par le syndicat le 12 décembre 2025 Le conseil du syndicat des copropriétaires a communiqué par message RPVA un constat de commissaire de justice le 12 décembre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ". Par conséquent, cette pièce non numérotée, ne figurant pas au bordereau, ayant été communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture sans même que soit demandée la révocation de celle-ci, elle sera déclarée irrecevable et écartée des débats. 2- Sur la recevabilité de certaines demandes Mme [S] demande au tribunal " De déclarer irrecevable toute demandes fondées sur un prétendu trouble de voisinage ". Ce chef de prétention, formé sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, le tribunal est incompétent pour en connaitre. 3- Sur les demandes d'annulation de résolutions Mme [S] sollicite l'annulation des résolutions n°26 à 31 adoptées lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". A titre liminaire, il convient de relever que les demandes en annulation de Mme [Q] [S] sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu'elle dispose de la qualité de copropriétaire opposante, pour avoir voté contre ces résolutions adoptées. * sur la résolution n°26 La résolution querellée est ainsi libellée : " Résolution 26 : Décision à prendre concernant la modification du règlement de copropriété afin d'interdire les locations saisonnières type Airbnb Majorité : Double majorité - base de répartition - CHARGES COMMUNES GENERALES L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire modifier le règlement de copropriété afin d'interdire les locations saisonnières type AIRBNB. Mme [S] souhaite préciser qu'elle considère que toute interdiction générale est illégale et que cette résolution devait être votée à l'unanimité. Mme [S] s'oppose à toute modification de cette résolution au cours de l'assemblée générale. Résultat du vote : Ont voté pour : 5 copropriétaires représentant 799/1016 tantièmes A voté contre : 1 copropriétaire représentant 183/1086 tantièmes Mme [S] [Q] (183) représentée par M. [D] [K] [M] Cette résolution est adoptée. La majorité des 2/3 des voix de l'ensemble des copropriétaires (soit au moins 691 tantièmes) a été atteinte soit 799 tantièmes. " Au soutien de sa demande d'annulation, Mme [S] invoque, au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que cette résolution aurait dû être votée à l'unanimité dès lors qu'elle vise à restreindre les modalités de jouissance des parties privatives en interdisant des modalités de location jusqu'alors autorisées par le règlement de copropriété, par la loi et la Ville de [Localité 1]. Le syndicat des copropriétaires oppose que cette résolution ne modifie pas les modalités de jouissance des parties privatives dès lors qu'elle ne fait que rappeler et clarifier l'interdiction déjà présente dans le règlement de copropriété qui comporte une clause d'habitation bourgeoise. Sur ce, Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose in fine que : " L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. " Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. " En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] stipule, au titre des " droits et obligations des copropriétaires - usage des parties particulières et communes " que : " Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition cependant : - de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres parties de l'immeuble, […] " Ce même règlement comporte par ailleurs une clause d'habitation dite " bourgeoise " ainsi libellée : " Les différents locaux dépendant de l'immeuble objet des présentes ne pourront être occupés que bourgeoisement ou professionnellement comme accessoires de l'habitation ; seront notamment admis les avocats, hommes de lettres, médecins et autres professions dites libérales. Toutefois, seront prohibés les professeurs de chant et de danse, les sage-femmes prenant des pensionnaires, les médecins radiologues, pédicures, cartomanciennes. ". Il apparait qu'au-delà de ces stipulations, constitutives d'une clause d'habitation bourgeoise dite " simple " et indépendamment de la conformité des locations saisonnières avec le règlement de copropriété dont le tribunal est par ailleurs saisi, le règlement ne comporte pas de prohibition expresse des locations meublées saisonnières, aucune interdiction n'étant formulée à ce titre dans le règlement. Dès lors, la résolution n°26, qui vise à modifier le règlement de copropriété pour " interdire les locations saisonnières de type Airbnb " ne constitue pas une simple précision des dispositions existantes du règlement de copropriété comme le soutient le syndicat, mais une modification du règlement visant à restreindre la possibilité pour les propriétaires de louer leur bien, une telle interdiction n'étant pas expressément inscrite dans le réglement. Cette modification, en ce qu'elle porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, doit donc être adoptée à l'unanimité des copropriétaires, conformément aux dispositions susvisées de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Sans qu'il y ait lieu à ce stade d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, il convient de relever que cette résolution n'a pas été adoptée à l'unanimité de sorte qu'elle encourt, pour ce seul motif, l'annulation. Les résolutions 27, 28, 29 et 30, qui découlent de l'adoption de la résolution n°26 dont elles prévoient la mise en œuvre (budget à allouer à la modification du règlement de copropriété, planning des appels de fonds correspondants, recours à un notaire pour la publication dudit modificatif et délégation de pouvoir donnée au syndic), encourent par voie de conséquence l'annulation pour les mêmes motifs. Les résolutions n°26, 27, 28, 29 et 30 de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 seront ainsi annulées. * sur la résolution n°31 La résolution n°31 est ainsi libellée : " Résolution n°31 : décision à prendre concernant la remise à plat du modificatif au règlement de copropriété voté en 2016 y compris au besoin un travail de géomètre Majorité : Article 26- Base de répartition- CHARGES COMMUNES GENERALES L'Assemblée générale décide de confier la mission d'étude au cabinet [F] concernant ce modificatif du règlement de copropriété visant à : - diviser les lots privatifs - supprimer des lots privatifs, par réincorporation dans les parties communes, - créer des lots issus des parties communes et des droits accessoires aux parties communes (droits à construire) - réunir des lots privatifs (après créations ci-dessus) - changer la nature de certains lots privatifs en les remplaçant par d'autres numéros avec de nouvelles désignations. En fonction de la remise à plat, un travail de géomètre sera potentiellement demandé pour la renumérotation des lots. L'assemblée générale vote un budget de 3 000,00 € qui sera intégré à l'état des dépenses 2023. Résultat du vote : Ont voté pour : 5 copropriétaires représentant 799/1016 tantièmes A voté contre : 1 copropriétaire représentant 183/1086 tantièmes Mme [S] [Q] (183) représentée par M. [D] [K] [M] Cette résolution est adoptée. La majorité des 2/3 des voix de l'ensemble des copropriétaires (soit au moins 691 tantièmes) a été atteinte soit 799 tantièmes. " Mme [S] sollicite l'annulation de cette résolution dont elle estime qu'elle ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité des copropriétaires, dès lors qu'il s'agit de modifier le règlement de copropriété et de changer la nature de certains lots privatifs, qui ne sont même pas précisés. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Le syndicat oppose que cette résolution n'autorise pas la modification du règlement de copropriété, dont le principe a déjà été adopté lors d'une précédente assemblée générale, mais se contente de confier une mission d'étude à une étude notariale, pour laquelle l'unanimité des copropriétaires n'est pas requise. Sur ce, En l'espèce, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, l'objet de la résolution querellée ne porte pas sur le principe de la modification du règlement de copropriété ni sur l'adoption de celle-ci mais sur la mission d'étude confiée à une étude notariale dans la perspective de la modification de ce règlement. Il apparait ainsi que cette mission, qui est une simple mission d'étude, ne revêt pas de caractère contraignant pour le syndicat dès lors que le résultat de cette étude devra être soumis à l'assemblée générale pour être adopté. La décision consistant à confier une mission d'étude dans la perspective de la refonte du règlement de copropriété n'étant pas de nature à entraîner une modification des conditions de jouissance des parties privatives des copropriétaires, celle-ci ne relève pas de l'unanimité des copropriétaires. La résolution n°31 ayant été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle n'encourt dès lors aucune annulation. Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre. 4- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires * sur la demande de cessation d'activité Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des infractions constatées au règlement de copropriété - qui comporte une clause d'habitation bourgeoise - et sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sollicite la cessation d'activité de location de meublé touristique et la condamnation de Mme [S] au retrait des annonces de location, sous astreinte. Il soutient que cette activité commerciale est contraire à la destination de l'immeuble et aux stipulations du règlement de copropriété, outre qu'elle trouble la tranquillité et la quiétude de l'immeuble du fait des nombreux va-et-vient et nuisances sonores engendrées par cette clientèle de passage. Mme [S] conteste les infractions au règlement de copropriété dès lors qu'aucune disposition ne prohibe à ce jour dans le règlement de copropriété les locations saisonnières de type Airbnb, et que son activité n'est pas de nature commerciale dans la mesure où il s'agit de son domicile principal et où elle exerce cette activité dans la limite de 120 jours par an. Elle conteste par ailleurs la récurrence des nuisances alléguées, et indique que celles-ci ne peuvent lui être personnellement imputées, outre qu'elles ne constituent pas un trouble anormal de voisinage mais des incorrections de jeunes personnes non identifiées. Sur ce, Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, " le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ". L'article 9 de la même loi dispose que " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ". Il est constant que tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l'activité de son choix à la condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble. La liberté d'usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et par l'intérêt supérieur de l'immeuble qui résulte de sa destination. Les juges du fond apprécient souverainement si l'utilisation d'un lot est conforme à la destination de l'immeuble et n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Par ailleurs, l'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et sans que la preuve d'une faute ne soit exigée. Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que des entreprises. Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage. Dès lors qu'un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner toutes mesures propres à faire cesser le trouble dont il a constaté l'existence. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que Mme [S] exerce en effet une activité de location de courte durée dans le lot dont elle est propriétaire au 3ème étage de l'immeuble. Outre les attestations produites aux et les captures d'écran du site internet de la plateforme Airbnb, Mme [S] ne conteste pas dans ses écritures proposer son bien à la location de courte durée. Le syndicat invoque en premier lieu le caractère commercial de l'activité exercée par la demanderesse et la prohibition de telles activités par le règlement de copropriété. Pour contester le caractère commercial de son activité, Mme [S] indique que le bien en question constitue sa résidence principale et qu'elle ne l'exerce que dans la limite de 120 jours par an. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Il importe toutefois peu que cette activité soit exercée dans la limite de 120 jours par an, ce qui n'est au demeurant pas attesté par la demanderesse qui procède à cet égard par simples affirmations. Il est également indifférent que le bien en question constitue, ou non, sa résidence principale, étant au surplus relevé que l'attestation d'assurance produite pour en justifier est insuffisante, la souscription d'un contrat d'assurance n'ayant qu'une valeur déclarative et Mme [S] ne produisant aucun relevé de consommation ou autre justificatif permettant d'établir que ce bien constitue sa résidence principale. Il doit en effet être rappelé que l'activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile et que le syndicat ne rapporte pas la preuve que cette activité de location est accompagnée de services para-hôteliers accessoires permettant de l'apparenter à une activité commerciale. Il n'est ainsi pas démontré que les locations proposées par Mme [S] s'accompagnent de prestations annexes telles que la fourniture des petits-déjeuners, les transferts vers les gares ou aéroports ou le nettoyage régulier des locaux. Le caractère commercial de l'activité de Mme [S] n'étant pas démontré, le moyen tiré de la commercialité de l'activité exercée par Mme [S] sera donc écarté. En revanche, à l'examen des stipulations du règlement de copropriété rappelées plus haut, il apparait que l'immeuble est principalement destiné à l'habitation bourgeoise. En effet, la clause ci-avant reproduite prévoit un exclusif d'habitation pour l'ensemble des lots, avec possibilité d'accès limitée aux professions libérales. L'état descriptif de division confirme le caractère résidentiel de l'immeuble dès lors que les 34 lots constituant l'immeuble sont soit des appartements, soit des chambres de service au 6ème étage, soit des caves. Le caractère exclusivement résidentiel de l'immeuble se déduit donc clairement tant de la description des lots que des clauses ci-avant mentionnées, réservant l'occupation des locaux à l'habitation (page 18), que de l'exclusion des activités libérales jugées bruyantes telles que professeur de chant ou de danse. Le réglement prévoit par ailleurs, au titre des droits et obligations des copropriétaires que “les cris et jeux, qu’ils soient bruyants ou non, sont interdis dans la cour de l’immeuble, ou dans toute partie commune” (15° page 20) et que “les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquilité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, des gens à leur service ou de leurs locataires” (16° page 20). Dès lors, l'activité de location en meublé de tourisme apparait donc contraire à la destination de cet immeuble, qui constitue une petite copropriété, ne comporte qu'un appartement par étage, soit six appartements en tout et est entièrement destiné à l'habitation, aucun usage commercial n'étant réservé à certains de ces lots. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile contrevient ainsi directement aux clauses du règlement de copropriété précitées relatives à l'usage que les copropriétaires doivent faire de leur lot, justifiée par la destination bourgeoise de cet immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible, au regard de ses caractéristiques et de sa situation. Enfin, le syndicat des copropriétaires produit des attestations dont les auteurs relatent des faits précis et circonstanciés, dont il ressort que ces locations à des personnes extérieures à la copropriété occasionnent des nuisances. Ainsi, les attestations produites et concordantes relatent des nuisances sonores nocturnes en provenance de l'appartement de Mme [S] en octobre 2022 et mars 2023, évoquant des bruits de musique " assourdissants " et de " meubles déplacés " ayant perduré jusqu'au petit matin, l'un des copropriétaires voisins, M. [C], attestant avoir été contraint de contacter la police. M. [C] atteste par ailleurs que la gardienne de l'immeuble lui a relaté avoir constaté à cette occasion la présence dans le hall d'une femme ivre qui a " déversé sa bouteille de whisky dans le hall ", fait confirmé par le SMS adressé par la gardienne à Mme [S] le 7 mars 2023, dont la capture d'écran est produite aux débats. Mme [O], présidente du conseil syndical, atteste pour sa part des nuisances sonores en semaine et la " présence de personnes souvent peu habillées ou alors complètement ivres qui s'allongent parterre dans le hall de l'immeuble ". Elle décrit notamment des nuisances dans la semaine du 7 avril 2023 (cris et hurlements dans les parties communes) et dans la soirée du dimanche 11 juin 2023 au cours de laquelle elle a constaté la présence dans les escaliers " d'un groupe de jeunes garçons plus ou moins habillés, allongés dans les escaliers ", dont la présence dans les escaliers est attestée par la photographie produite aux débats. Ces éléments et témoignages établissent que la présence des locataires de l'appartement appartenant à Mme [S] au 3ème étage génère de manière répétée des nuisances sonores nocturnes ainsi qu'une occupation inappropriée des parties communes (hall et escalier) qui perturbent la tranquillité et la sécurité des habitants de l'immeuble, en violation des dispositions du réglement de copropriété ci-avant rappelées. L'allégation de Mme [S] selon laquelle d'autres copropriétaires seraient également à l'origine de nuisances sonores, outre qu'elle n'est pas de nature à contredire la réalité des nuisances générées par ses locataires, n'est corroborée que par une unique attestation de l'une de ses locataires habitant au 6ème étage, Mme [L], laquelle fait état " de soirées organisées " par d'autres propriétaires, sans qu'elle ne décrive des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage à cette occasion. Il est par ailleurs indifférent que Mme [S] ne soit pas l'auteur des nuisances, la responsabilité de plein droit du propriétaire étant engagée que les troubles soient causés par son fait ou celui de ses locataires. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appartement de Mme [S] accueille des locataires qui troublent la tranquillité des habitants de la copropriété, en violation des stipulations du règlement de copropriété. Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et d'ordonner à Mme [S] de cesser ou faire cesser dans le lot dont elle est propriétaire toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du 5ème jour suivant la signification du présent jugement. Il sera également ordonné à Mme [S] de supprimer ou faire supprimer les annonces de location de son appartement situé au 3ème étage sur toute plateforme de location en ligne, et notamment sur le site Airbnb, dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande du syndicat de justifier du retrait de ces annonces, l'exécution d'une telle mesure n'apparaissant compatible avec le prononcé d'une astreinte. Les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. * sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Il soutient que l'activité de location meublée de courte durée exercée par Mme [S] porte une atteinte manifeste et excessive à la tranquillité des autres copropriétaires, en ce qu'elle entraîne, depuis octobre 2022, des nuisances sonores récurrentes, un sentiment général d'insécurité résultant des va-et-vient incessants de personnes étrangères à la copropriété, ainsi que des dégradations des parties communes. Mme [S] conteste la réalité des troubles allégués par le syndicat. Sur ce, Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif, au titre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La jurisprudence n'exige pas que le préjudice subi soit continu dès lors qu'il est collectif et touche uniformément l'ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d'eux. Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par l'ensemble des copropriétaires dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, la matérialité des nuisances ayant été établie, il convient d’apprécier si celles-ci sont susceptibles d’engendrer un préjudice collectif affectant l’ensemble des copropriétaires. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Les attestations produites aux débats, relatées ci-avant, si elles établissent la réalité des troubles engendrés par l’activité de location exercée par Mme [S], sont toutefois insuffisantes à caractériser un trouble collectif affectant de la même manière l’ensemble des copropriétaires. En effet, si les éléments rappelés plus haut mettent en évidence l’existence de nuisances, ceux-ci ne suffisent pas à eux seuls à établir l’existence d’un trouble collectif subi par l’ensemble des copropriétaires ou la grande majorité d’entre eux, seuls certains des copropriétaires ayant précisément dénoncé les nuisances et fait état d’un préjudice en lien avec celles-ci. Faute pour le syndicat d’établir la réalité du préjudice collectif allégué, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable le procès-verbal de commissaire de justice du 24 novembre 2025 communiqué par RPVA par le syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2025 et l’écarte des débats ; DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [B] épouse [S] irrecevable ; ANNULE les résolutions n° 26, 27, 28, 29 et 30 adoptées par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] le 6 juillet 2023 ; DEBOUTE Mme [Q] [B] épouse [S] de sa demande d'annulation de la résolution n° 31 adoptée lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 ; ORDONNE à Mme [Q] [B] épouse [S] de cesser ou faire cesser dans le lot dont elle est propriétaire au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice à compter du 5ème jour suivant la signification du présent jugement. ORDONNE à Mme [Q] [B] épouse [S] de supprimer ou faire supprimer les annonces de location de son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de toute plateforme de location en ligne, et notamment du site Airbnb, dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice. DIT que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Q] [B] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Q] [B] épouse [S] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à [Localité 1] le 2 juillet 2026. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me RAMIREZ MONCADA Copie certifiée conforme délivrée le : à Me OREFICE ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR N° MINUTE : Assignation du : 4 septembre 2023 JUGEMENT rendu le 2 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [B] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0413 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. GERARD SAFAR [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Madame Océane CHEUNG, juge assistées de Madame Justine EDIN, greffière Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR DEBATS A l’audience du 12 mars 2026 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, prorogé au 2 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] épouse [S] est propriétaire du lot n°4 (appartement au 3ème étage), des lots n°26 et n°27 (caves) ainsi que d'un studio donné à bail situé au 6ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023, ont été adoptées les résolutions suivantes : - n°26 : modification du règlement de copropriété afin d'interdire les locations saisonnières type Airbnb ; - n°27 : vote d'un budget de 3 000 euros maximum pour la rédaction et la publication de l'acte ; - n°28 : vote du budget à allouer pour la rédaction et la publication de l'acte - planning des appels de fonds ; - n°29 : décision à prendre pour confier la publication du modificatif au règlement de copropriété à un notaire ; - n°30 : délégation de pouvoir au syndic pour signer les actes et choisir le notaire ; - n°31 : vote de la remise à plat du modificatif au règlement de copropriété voté en 2016 y compris au besoin un travail de géomètre. C'est dans ces conditions que Mme [Q] [B] épouse [S] a fait assigner, par acte signifié le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d'annulation des résolutions n°26 à n°31. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de mesures conservatoires et provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [B] épouse [S] de cesser ou faire cesser toute activité de location de courte durée de l'appartement situé au 3ème étage en meublé de tourisme et de justifier du retrait des annonces de location. Il a en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle d'indemnité provisionnelle formée par Mme [B] épouse [S]. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [B] ép. [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 : " De déclarer irrecevable toute demandes fondées sur un prétendu trouble de voisinage ; D'annuler la décision numéro 26 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 27 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 28 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 29 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 30 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; D'annuler la décision numéro 31 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 6 juillet 2023 ; Dispenser Mme [B] épouse [S] des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [B] épouse [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 16ème demande au tribunal, au visa des articles 651, 1103, 1104 et 1253 du code civil, des articles 64 et 70 du code de procédure civile, des articles 8, 9, 10-1, 24, 25, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de l'article L324-1-1 du code de tourisme, de : " Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] recevable et bienfondé dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l'encontre de Mme [B] épouse [S] ; A titre liminaire : Donner acte que le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] contient une clause de destination bourgeoise ; Déclarer l'activité de location en meublé de tourisme de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en meublé de tourisme, exercée par Mme [B] épouse [S], est contraire à la destination bourgeoise telle que mentionnée dans le règlement de copropriété dudit immeuble ; A titre principal : Rejeter la demande de Mme [B] épouse [S] tendant à l'annulation des résolutions n°26, 27, 28, 29, 30 et 31 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] du 6 juillet 2023 ; Rejeter la demande de Mme [B] épouse [S] d'être dispensée de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure ; A titre reconventionnel : Ordonner à Mme [B] épouse [S] de cesser ou de faire cesser toute activité de location de courte durée de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en meublé de tourisme, sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à venir ; Ordonner à Mme [B] épouse [S] de justifier auprès du Syndicat de Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] du retrait des annonces de locations sur toute plateforme de location en ligne, et notamment sur le site Airbnb, dans un délai de 5ème jour suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué ; Condamner Mme [B] épouse [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l'ensemble par le caractère anormal des troubles de voisinage occasionnés par l'activité irrégulière de Mme [B] épouse [S] ; En tout état de cause : Condamner Mme [B] épouse [S] au paiement de la somme de 8 000,00 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] au titre de 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé à ce jour. Par message RPVA adressé le 12 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé au tribunal un procès-verbal de commissaire de justice daté du 24 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire et juger", lesquelles ne consistent qu'en une reprise des moyens articulés au soutien de prétentions par ailleurs formulées et ne constituent pas, en l'espèce, des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1- Sur la recevabilité de la pièce communiquée par le syndicat le 12 décembre 2025 Le conseil du syndicat des copropriétaires a communiqué par message RPVA un constat de commissaire de justice le 12 décembre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ". Par conséquent, cette pièce non numérotée, ne figurant pas au bordereau, ayant été communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture sans même que soit demandée la révocation de celle-ci, elle sera déclarée irrecevable et écartée des débats. 2- Sur la recevabilité de certaines demandes Mme [S] demande au tribunal " De déclarer irrecevable toute demandes fondées sur un prétendu trouble de voisinage ". Ce chef de prétention, formé sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, le tribunal est incompétent pour en connaitre. 3- Sur les demandes d'annulation de résolutions Mme [S] sollicite l'annulation des résolutions n°26 à 31 adoptées lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". A titre liminaire, il convient de relever que les demandes en annulation de Mme [Q] [S] sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu'elle dispose de la qualité de copropriétaire opposante, pour avoir voté contre ces résolutions adoptées. * sur la résolution n°26 La résolution querellée est ainsi libellée : " Résolution 26 : Décision à prendre concernant la modification du règlement de copropriété afin d'interdire les locations saisonnières type Airbnb Majorité : Double majorité - base de répartition - CHARGES COMMUNES GENERALES L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire modifier le règlement de copropriété afin d'interdire les locations saisonnières type AIRBNB. Mme [S] souhaite préciser qu'elle considère que toute interdiction générale est illégale et que cette résolution devait être votée à l'unanimité. Mme [S] s'oppose à toute modification de cette résolution au cours de l'assemblée générale. Résultat du vote : Ont voté pour : 5 copropriétaires représentant 799/1016 tantièmes A voté contre : 1 copropriétaire représentant 183/1086 tantièmes Mme [S] [Q] (183) représentée par M. [D] [K] [M] Cette résolution est adoptée. La majorité des 2/3 des voix de l'ensemble des copropriétaires (soit au moins 691 tantièmes) a été atteinte soit 799 tantièmes. " Au soutien de sa demande d'annulation, Mme [S] invoque, au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que cette résolution aurait dû être votée à l'unanimité dès lors qu'elle vise à restreindre les modalités de jouissance des parties privatives en interdisant des modalités de location jusqu'alors autorisées par le règlement de copropriété, par la loi et la Ville de [Localité 1]. Le syndicat des copropriétaires oppose que cette résolution ne modifie pas les modalités de jouissance des parties privatives dès lors qu'elle ne fait que rappeler et clarifier l'interdiction déjà présente dans le règlement de copropriété qui comporte une clause d'habitation bourgeoise. Sur ce, Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose in fine que : " L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. " Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. " En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] stipule, au titre des " droits et obligations des copropriétaires - usage des parties particulières et communes " que : " Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition cependant : - de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres parties de l'immeuble, […] " Ce même règlement comporte par ailleurs une clause d'habitation dite " bourgeoise " ainsi libellée : " Les différents locaux dépendant de l'immeuble objet des présentes ne pourront être occupés que bourgeoisement ou professionnellement comme accessoires de l'habitation ; seront notamment admis les avocats, hommes de lettres, médecins et autres professions dites libérales. Toutefois, seront prohibés les professeurs de chant et de danse, les sage-femmes prenant des pensionnaires, les médecins radiologues, pédicures, cartomanciennes. ". Il apparait qu'au-delà de ces stipulations, constitutives d'une clause d'habitation bourgeoise dite " simple " et indépendamment de la conformité des locations saisonnières avec le règlement de copropriété dont le tribunal est par ailleurs saisi, le règlement ne comporte pas de prohibition expresse des locations meublées saisonnières, aucune interdiction n'étant formulée à ce titre dans le règlement. Dès lors, la résolution n°26, qui vise à modifier le règlement de copropriété pour " interdire les locations saisonnières de type Airbnb " ne constitue pas une simple précision des dispositions existantes du règlement de copropriété comme le soutient le syndicat, mais une modification du règlement visant à restreindre la possibilité pour les propriétaires de louer leur bien, une telle interdiction n'étant pas expressément inscrite dans le réglement. Cette modification, en ce qu'elle porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, doit donc être adoptée à l'unanimité des copropriétaires, conformément aux dispositions susvisées de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Sans qu'il y ait lieu à ce stade d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, il convient de relever que cette résolution n'a pas été adoptée à l'unanimité de sorte qu'elle encourt, pour ce seul motif, l'annulation. Les résolutions 27, 28, 29 et 30, qui découlent de l'adoption de la résolution n°26 dont elles prévoient la mise en œuvre (budget à allouer à la modification du règlement de copropriété, planning des appels de fonds correspondants, recours à un notaire pour la publication dudit modificatif et délégation de pouvoir donnée au syndic), encourent par voie de conséquence l'annulation pour les mêmes motifs. Les résolutions n°26, 27, 28, 29 et 30 de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 seront ainsi annulées. * sur la résolution n°31 La résolution n°31 est ainsi libellée : " Résolution n°31 : décision à prendre concernant la remise à plat du modificatif au règlement de copropriété voté en 2016 y compris au besoin un travail de géomètre Majorité : Article 26- Base de répartition- CHARGES COMMUNES GENERALES L'Assemblée générale décide de confier la mission d'étude au cabinet [F] concernant ce modificatif du règlement de copropriété visant à : - diviser les lots privatifs - supprimer des lots privatifs, par réincorporation dans les parties communes, - créer des lots issus des parties communes et des droits accessoires aux parties communes (droits à construire) - réunir des lots privatifs (après créations ci-dessus) - changer la nature de certains lots privatifs en les remplaçant par d'autres numéros avec de nouvelles désignations. En fonction de la remise à plat, un travail de géomètre sera potentiellement demandé pour la renumérotation des lots. L'assemblée générale vote un budget de 3 000,00 € qui sera intégré à l'état des dépenses 2023. Résultat du vote : Ont voté pour : 5 copropriétaires représentant 799/1016 tantièmes A voté contre : 1 copropriétaire représentant 183/1086 tantièmes Mme [S] [Q] (183) représentée par M. [D] [K] [M] Cette résolution est adoptée. La majorité des 2/3 des voix de l'ensemble des copropriétaires (soit au moins 691 tantièmes) a été atteinte soit 799 tantièmes. " Mme [S] sollicite l'annulation de cette résolution dont elle estime qu'elle ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité des copropriétaires, dès lors qu'il s'agit de modifier le règlement de copropriété et de changer la nature de certains lots privatifs, qui ne sont même pas précisés. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Le syndicat oppose que cette résolution n'autorise pas la modification du règlement de copropriété, dont le principe a déjà été adopté lors d'une précédente assemblée générale, mais se contente de confier une mission d'étude à une étude notariale, pour laquelle l'unanimité des copropriétaires n'est pas requise. Sur ce, En l'espèce, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, l'objet de la résolution querellée ne porte pas sur le principe de la modification du règlement de copropriété ni sur l'adoption de celle-ci mais sur la mission d'étude confiée à une étude notariale dans la perspective de la modification de ce règlement. Il apparait ainsi que cette mission, qui est une simple mission d'étude, ne revêt pas de caractère contraignant pour le syndicat dès lors que le résultat de cette étude devra être soumis à l'assemblée générale pour être adopté. La décision consistant à confier une mission d'étude dans la perspective de la refonte du règlement de copropriété n'étant pas de nature à entraîner une modification des conditions de jouissance des parties privatives des copropriétaires, celle-ci ne relève pas de l'unanimité des copropriétaires. La résolution n°31 ayant été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, elle n'encourt dès lors aucune annulation. Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre. 4- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires * sur la demande de cessation d'activité Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des infractions constatées au règlement de copropriété - qui comporte une clause d'habitation bourgeoise - et sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sollicite la cessation d'activité de location de meublé touristique et la condamnation de Mme [S] au retrait des annonces de location, sous astreinte. Il soutient que cette activité commerciale est contraire à la destination de l'immeuble et aux stipulations du règlement de copropriété, outre qu'elle trouble la tranquillité et la quiétude de l'immeuble du fait des nombreux va-et-vient et nuisances sonores engendrées par cette clientèle de passage. Mme [S] conteste les infractions au règlement de copropriété dès lors qu'aucune disposition ne prohibe à ce jour dans le règlement de copropriété les locations saisonnières de type Airbnb, et que son activité n'est pas de nature commerciale dans la mesure où il s'agit de son domicile principal et où elle exerce cette activité dans la limite de 120 jours par an. Elle conteste par ailleurs la récurrence des nuisances alléguées, et indique que celles-ci ne peuvent lui être personnellement imputées, outre qu'elles ne constituent pas un trouble anormal de voisinage mais des incorrections de jeunes personnes non identifiées. Sur ce, Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, " le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ". L'article 9 de la même loi dispose que " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ". Il est constant que tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l'activité de son choix à la condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble. La liberté d'usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et par l'intérêt supérieur de l'immeuble qui résulte de sa destination. Les juges du fond apprécient souverainement si l'utilisation d'un lot est conforme à la destination de l'immeuble et n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Par ailleurs, l'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et sans que la preuve d'une faute ne soit exigée. Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que des entreprises. Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage. Dès lors qu'un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner toutes mesures propres à faire cesser le trouble dont il a constaté l'existence. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que Mme [S] exerce en effet une activité de location de courte durée dans le lot dont elle est propriétaire au 3ème étage de l'immeuble. Outre les attestations produites aux et les captures d'écran du site internet de la plateforme Airbnb, Mme [S] ne conteste pas dans ses écritures proposer son bien à la location de courte durée. Le syndicat invoque en premier lieu le caractère commercial de l'activité exercée par la demanderesse et la prohibition de telles activités par le règlement de copropriété. Pour contester le caractère commercial de son activité, Mme [S] indique que le bien en question constitue sa résidence principale et qu'elle ne l'exerce que dans la limite de 120 jours par an. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Il importe toutefois peu que cette activité soit exercée dans la limite de 120 jours par an, ce qui n'est au demeurant pas attesté par la demanderesse qui procède à cet égard par simples affirmations. Il est également indifférent que le bien en question constitue, ou non, sa résidence principale, étant au surplus relevé que l'attestation d'assurance produite pour en justifier est insuffisante, la souscription d'un contrat d'assurance n'ayant qu'une valeur déclarative et Mme [S] ne produisant aucun relevé de consommation ou autre justificatif permettant d'établir que ce bien constitue sa résidence principale. Il doit en effet être rappelé que l'activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile et que le syndicat ne rapporte pas la preuve que cette activité de location est accompagnée de services para-hôteliers accessoires permettant de l'apparenter à une activité commerciale. Il n'est ainsi pas démontré que les locations proposées par Mme [S] s'accompagnent de prestations annexes telles que la fourniture des petits-déjeuners, les transferts vers les gares ou aéroports ou le nettoyage régulier des locaux. Le caractère commercial de l'activité de Mme [S] n'étant pas démontré, le moyen tiré de la commercialité de l'activité exercée par Mme [S] sera donc écarté. En revanche, à l'examen des stipulations du règlement de copropriété rappelées plus haut, il apparait que l'immeuble est principalement destiné à l'habitation bourgeoise. En effet, la clause ci-avant reproduite prévoit un exclusif d'habitation pour l'ensemble des lots, avec possibilité d'accès limitée aux professions libérales. L'état descriptif de division confirme le caractère résidentiel de l'immeuble dès lors que les 34 lots constituant l'immeuble sont soit des appartements, soit des chambres de service au 6ème étage, soit des caves. Le caractère exclusivement résidentiel de l'immeuble se déduit donc clairement tant de la description des lots que des clauses ci-avant mentionnées, réservant l'occupation des locaux à l'habitation (page 18), que de l'exclusion des activités libérales jugées bruyantes telles que professeur de chant ou de danse. Le réglement prévoit par ailleurs, au titre des droits et obligations des copropriétaires que “les cris et jeux, qu’ils soient bruyants ou non, sont interdis dans la cour de l’immeuble, ou dans toute partie commune” (15° page 20) et que “les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquilité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, des gens à leur service ou de leurs locataires” (16° page 20). Dès lors, l'activité de location en meublé de tourisme apparait donc contraire à la destination de cet immeuble, qui constitue une petite copropriété, ne comporte qu'un appartement par étage, soit six appartements en tout et est entièrement destiné à l'habitation, aucun usage commercial n'étant réservé à certains de ces lots. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile contrevient ainsi directement aux clauses du règlement de copropriété précitées relatives à l'usage que les copropriétaires doivent faire de leur lot, justifiée par la destination bourgeoise de cet immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible, au regard de ses caractéristiques et de sa situation. Enfin, le syndicat des copropriétaires produit des attestations dont les auteurs relatent des faits précis et circonstanciés, dont il ressort que ces locations à des personnes extérieures à la copropriété occasionnent des nuisances. Ainsi, les attestations produites et concordantes relatent des nuisances sonores nocturnes en provenance de l'appartement de Mme [S] en octobre 2022 et mars 2023, évoquant des bruits de musique " assourdissants " et de " meubles déplacés " ayant perduré jusqu'au petit matin, l'un des copropriétaires voisins, M. [C], attestant avoir été contraint de contacter la police. M. [C] atteste par ailleurs que la gardienne de l'immeuble lui a relaté avoir constaté à cette occasion la présence dans le hall d'une femme ivre qui a " déversé sa bouteille de whisky dans le hall ", fait confirmé par le SMS adressé par la gardienne à Mme [S] le 7 mars 2023, dont la capture d'écran est produite aux débats. Mme [O], présidente du conseil syndical, atteste pour sa part des nuisances sonores en semaine et la " présence de personnes souvent peu habillées ou alors complètement ivres qui s'allongent parterre dans le hall de l'immeuble ". Elle décrit notamment des nuisances dans la semaine du 7 avril 2023 (cris et hurlements dans les parties communes) et dans la soirée du dimanche 11 juin 2023 au cours de laquelle elle a constaté la présence dans les escaliers " d'un groupe de jeunes garçons plus ou moins habillés, allongés dans les escaliers ", dont la présence dans les escaliers est attestée par la photographie produite aux débats. Ces éléments et témoignages établissent que la présence des locataires de l'appartement appartenant à Mme [S] au 3ème étage génère de manière répétée des nuisances sonores nocturnes ainsi qu'une occupation inappropriée des parties communes (hall et escalier) qui perturbent la tranquillité et la sécurité des habitants de l'immeuble, en violation des dispositions du réglement de copropriété ci-avant rappelées. L'allégation de Mme [S] selon laquelle d'autres copropriétaires seraient également à l'origine de nuisances sonores, outre qu'elle n'est pas de nature à contredire la réalité des nuisances générées par ses locataires, n'est corroborée que par une unique attestation de l'une de ses locataires habitant au 6ème étage, Mme [L], laquelle fait état " de soirées organisées " par d'autres propriétaires, sans qu'elle ne décrive des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage à cette occasion. Il est par ailleurs indifférent que Mme [S] ne soit pas l'auteur des nuisances, la responsabilité de plein droit du propriétaire étant engagée que les troubles soient causés par son fait ou celui de ses locataires. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appartement de Mme [S] accueille des locataires qui troublent la tranquillité des habitants de la copropriété, en violation des stipulations du règlement de copropriété. Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et d'ordonner à Mme [S] de cesser ou faire cesser dans le lot dont elle est propriétaire toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du 5ème jour suivant la signification du présent jugement. Il sera également ordonné à Mme [S] de supprimer ou faire supprimer les annonces de location de son appartement situé au 3ème étage sur toute plateforme de location en ligne, et notamment sur le site Airbnb, dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande du syndicat de justifier du retrait de ces annonces, l'exécution d'une telle mesure n'apparaissant compatible avec le prononcé d'une astreinte. Les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. * sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Il soutient que l'activité de location meublée de courte durée exercée par Mme [S] porte une atteinte manifeste et excessive à la tranquillité des autres copropriétaires, en ce qu'elle entraîne, depuis octobre 2022, des nuisances sonores récurrentes, un sentiment général d'insécurité résultant des va-et-vient incessants de personnes étrangères à la copropriété, ainsi que des dégradations des parties communes. Mme [S] conteste la réalité des troubles allégués par le syndicat. Sur ce, Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif, au titre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La jurisprudence n'exige pas que le préjudice subi soit continu dès lors qu'il est collectif et touche uniformément l'ensemble des copropriétaires, de la même manière pour chacun d'eux. Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par l'ensemble des copropriétaires dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, la matérialité des nuisances ayant été établie, il convient d’apprécier si celles-ci sont susceptibles d’engendrer un préjudice collectif affectant l’ensemble des copropriétaires. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR Les attestations produites aux débats, relatées ci-avant, si elles établissent la réalité des troubles engendrés par l’activité de location exercée par Mme [S], sont toutefois insuffisantes à caractériser un trouble collectif affectant de la même manière l’ensemble des copropriétaires. En effet, si les éléments rappelés plus haut mettent en évidence l’existence de nuisances, ceux-ci ne suffisent pas à eux seuls à établir l’existence d’un trouble collectif subi par l’ensemble des copropriétaires ou la grande majorité d’entre eux, seuls certains des copropriétaires ayant précisément dénoncé les nuisances et fait état d’un préjudice en lien avec celles-ci. Faute pour le syndicat d’établir la réalité du préjudice collectif allégué, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Décision du 2 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQR - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable le procès-verbal de commissaire de justice du 24 novembre 2025 communiqué par RPVA par le syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2025 et l’écarte des débats ; DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [B] épouse [S] irrecevable ; ANNULE les résolutions n° 26, 27, 28, 29 et 30 adoptées par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] le 6 juillet 2023 ; DEBOUTE Mme [Q] [B] épouse [S] de sa demande d'annulation de la résolution n° 31 adoptée lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 ; ORDONNE à Mme [Q] [B] épouse [S] de cesser ou faire cesser dans le lot dont elle est propriétaire au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] toute activité de location meublée de courte durée, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice à compter du 5ème jour suivant la signification du présent jugement. ORDONNE à Mme [Q] [B] épouse [S] de supprimer ou faire supprimer les annonces de location de son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de toute plateforme de location en ligne, et notamment du site Airbnb, dans un délai de cinq jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice. DIT que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Q] [B] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Q] [B] épouse [S] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Fait et jugé à [Localité 1] le 2 juillet 2026. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 1253, code civil 651, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 64, code de procedure penale 750-1, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01027
en commun : code civil 1253, code civil 651, code de procedure civile 70
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/05657
en commun : code civil 1253, code civil 651
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00911
en commun : code civil 1253, code civil 651
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/05298
en commun : code civil 1253, code civil 651
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05020
en commun : code civil 1253, code civil 651
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02059
en commun : code civil 1253, code civil 651
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01619
en commun : code civil 1253, code civil 651
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00186
en commun : code civil 1253, code civil 651
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:46:01.979Z.