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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 6 juillet 2026, n° 24/00186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte authentique du 23 février 2018, Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] cadastrée section YI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Madame [J] [C] a fait acquisition du terrain sis [Adresse 2], cadastré section YI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant acte du 5 novembre 2021.
Les consorts [E] se sont plaints de nuisances sonores, d’incivilités qu’ils reprochent à leur voisine Madame [J] [C].
Ils ont ainsi saisi le conciliateur, lequel a dressé un procès-verbal d’échec le 15 février 2024.
Par acte du 20 juin 2024, les consorts [E] ont assigné Madame [J] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lorient pour indemniser leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Les parties ont accepté la procédure sans audience.
Les dossiers ont été déposés le 7 mai 2026.
Les consorts [E], représentés par leur conseil entendent voir le Tribunal :
Vu l’article 544 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence citée 
Constater l’existence de troubles anormaux du voisinage causés par Madame [J] [C] à Monsieur [A] et Madame [Z] [E] ;Condamner Madame [J] [C] à payer à [Z] [E] 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissanceCondamner Madame [J] [C] à payer à Monsieur [A] [E] 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissanceCondamner Madame [J] [C] à déplacer l’enclos de ses deux chiens sur la parcelle section YV n°[Cadastre 5] et créer un enclos doté d’un grillage solide et à prendre toutes les mesures propres à faire cesser les aboiements de ses chiens et leur divagation sur la propriété des autres voisins, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenirCondamner Madame [J] [C] au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsCondamner Madame [J] [C] au règlement des entiers dépens de l’instanceDire que l’exécution provisoire est de droitEn réplique, Madame [J] [C], représentée par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu l’article 651 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Rejeter les pièces 3-23 et 3-24 constitutives d’une atteinte à la vie privéeDébouter Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] de leurs demandesCondamner Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] in solidum à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moralCondamner Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] in solidum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens.Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des pièces présentée par Madame [C]ux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Toutefois, le droit à la preuve constitue également un principe fondamental du procès civil. En vertu des articles 9, 10 et 11 du Code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, le juge pouvant prendre en considération les éléments de preuve régulièrement versés aux débats.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'illicéité d'un moyen de preuve ou l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée n'entraîne pas nécessairement son exclusion des débats. Il appartient au juge de rechercher si la production de la pièce litigieuse est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte éventuellement portée aux droits de la personne concernée est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, Mme [C] sollicite le rejet des constats de commissaire de justice et des photographies et vidéos produits par les demandeurs, qu'elle estime constituer une atteinte à sa vie privée. Elle fait valoir que le commissaire de justice ne s'est pas personnellement déplacé sur les lieux mais s'est borné à retranscrire le contenu de photographies et de vidéos présentées sur le téléphone des demandeurs, selon un procédé qu'elle estime déloyal. Elle ajoute qu'il lui est impossible de vérifier les dates auxquelles ces enregistrements ont été réalisés et soutient que certaines photographies, prises sur sa propriété, portent atteinte à sa vie privée, dès lors qu'elle y apparaît aux côtés de sa mère.
Les consorts [E] répliquent que les constats établis par un commissaire de justice à partir de supports numériques constituent un mode de preuve admissible, même en l'absence de déplacement sur les lieux. Ils soutiennent en outre que les vidéos litigieuses montrent principalement les chiens objet du litige, que les photographies représentant Mme [C] ont été pixellisées de sorte qu'elle n'est pas identifiable, et qu'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée n'est caractérisée.
Il convient d'observer, en premier lieu, que la circonstance qu'un commissaire de justice établisse un constat à partir de photographies ou de vidéos qui lui sont présentées, sans se déplacer personnellement sur les lieux, n'affecte pas, par elle-même, la recevabilité de cette preuve. Un tel constat a pour objet de décrire les éléments qui lui sont soumis et de constater leur contenu. L'absence de déplacement est seulement susceptible d'influer sur la force probante du constat, laquelle relève de l'appréciation souveraine du juge, sans constituer une cause d'irrecevabilité des pièces produites.
En second lieu, il ressort de l'examen des pièces litigieuses que les vidéos ont été réalisées soit depuis la propriété des consorts [E] notamment depuis une chambre de leur habitation ou l'entrée de leur parcelle, soit sur la voie publique. Les séquences filmées montrant le jardin de Mme [C] ont exclusivement pour objet de capter les chiens à l'origine des nuisances alléguées et les comportements qui leur sont reprochés. Elles ne procèdent pas à une surveillance générale de la vie privée de l'intéressée mais tendent uniquement à établir la réalité des troubles invoqués. Dans ces conditions, la captation de l'image des animaux, dans le contexte d'un litige relatif à des nuisances de voisinage, ne caractérise pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, les photographies sur lesquelles apparaît Mme [C] révèlent que son visage a été pixellisé, de sorte qu'elle n'est pas identifiable. Ces clichés ont pour seul objet d'illustrer les circonstances invoquées par les demandeurs quant au niveau sonore de la musique sur la parcelle de la défenderesse et ne comportent pas d'éléments relevant de son intimité. L'atteinte susceptible d'être portée à sa vie privée apparaît ainsi limitée et, en tout état de cause, strictement proportionnée à l'exercice du droit à la preuve dans le cadre du présent litige.
Il s'ensuit que les pièces litigieuses sont recevables et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le rejet, étant observé que leur valeur probante sera appréciée au fond au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats. La demande de rejet des pièces sera, en conséquence, rejetée.
Sur les troubles anormaux du voisinageSelon le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, consacré par l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds engage sa responsabilité de plein droit lorsque les nuisances qu'il occasionne excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère anormal du trouble au regard de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de son contexte et de l'environnement dans lequel il se produit. L'existence d'une faute n'est pas une condition de mise en œuvre de cette responsabilité, dès lors que le trouble excède les inconvénients ordinaires que chacun est tenu de supporter dans les relations de voisinage.
Les consorts [E] soutiennent que Mme [C] est à l'origine de plusieurs troubles anormaux de voisinage. Ils font valoir, en premier lieu, que les aboiements réguliers de ses deux chiens, lorsqu'ils sont continus, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ils se prévalent à cet effet des vidéos, photographies, constats de commissaire de justice et attestations versés aux débats. Ils estiment que la présence de colliers anti-aboiement confirme les difficultés dénoncées.

Ils contestent la portée des attestations produites par la défenderesse ainsi que les conséquences qui pourraient être tirées de sa relaxe devant le tribunal de police, faisant valoir qu'ils n'ont pas été destinataires de la convocation et qu'ils ont formé opposition au jugement, de sorte qu'aucune conséquence ne saurait être déduite de cette décision.

Ils soutiennent en outre que le constat de commissaire de justice produit par la défenderesse révèle lui-même que ses chiens aboient et met en évidence des conditions d'hygiène qu'ils estiment dégradées. Ils dénoncent également la divagation des chiens sur leur propriété, laquelle serait corroborée par la présence de colliers destinés à empêcher les fugues ainsi que par plusieurs attestations de voisinage. Ils font encore état de dégradations causées à leur portail.

Ils sollicitent en conséquence qu'il soit ordonné le déplacement des deux chiens dans un enclos situé derrière le hangar et clôturé par un grillage.

Enfin, ils reprochent à Mme [C] de diffuser de la musique à un volume excessif et de multiplier les insultes, incivilités et comportements de harcèlement à leur égard.

Madame [C] conclut au rejet des demandes en contestant l'existence de tout trouble anormal du voisinage. 

Elle soutient, en premier lieu, que les vidéos, photographies et constats produits par les demandeurs ne caractérisent pas des nuisances répétées, les enregistrements étant de très courte durée, la vidéo la plus longue ne durant qu'une minute quarante-deux, et ne démontrant que des aboiements ponctuels, sans établir leur caractère incessant ou régulier.
Elle ajoute que les constats de commissaire de justice ne corroborent pas les allégations de nuisances répétées et relèvent également la présence d'aboiements provenant d'autres chiens du voisinage.
Elle conteste ensuite la valeur probante des pièces produites par les demandeurs, estimant que certaines attestations, notamment celles d'un client des demandeurs et de leurs enfants, ont été établies pour les besoins de la cause, sont partiales ou reposent sur des observations limitées dans le temps. 
Elle fait également valoir que le courrier de signalement du 1er juin 2023 ne constitue qu'une simple dénonciation émanant des demandeurs et ne démontre ni agressivité ni comportement anormal de ses chiens.
À l'inverse, elle verse plusieurs attestations de voisins destinées à établir que ses chiens ne causent pas de nuisances particulières, que leurs aboiements demeurent ponctuels, qu'ils ne sont ni errants ni agressifs, et qu'ils n'ont provoqué ni morsure, ni blessure, ni dégradation des clôtures. Elle précise que les dispositifs portés par les chiens sont des colliers anti-fugue et non des colliers anti-aboiement.
La défenderesse soutient également qu'aucune difficulté d'hygiène n'est établie, conteste les allégations relatives aux déplacements de ses chiens à proximité du hangar ainsi qu'à leur prétendue divagation, et fait valoir que les nuisances sonores invoquées, notamment la musique, ne correspondent qu'à des faits isolés. 
Elle relève en outre que deux vidéos des 9 et 10 juin n'ont pu être consultées et qu'en toute hypothèse elles ne démontreraient que des événements ponctuels, insuffisants à caractériser un trouble anormal du voisinage.

Enfin, elle souligne qu'aucune suite n'a été donnée aux signalements relatifs à de prétendus mauvais traitements et rappelle avoir été relaxée par le tribunal de police des faits dénoncés par les demandeurs, ce qui démontrerait selon elle l'absence d'éléments probants. Elle conteste enfin toute accusation d'insultes, d'incivilités ou de harcèlement, faisant valoir qu'aucune pièce ne vient étayer ces allégations.
En l'espèce, les consorts [E] invoquent plusieurs nuisances tenant aux aboiements des deux chiens appartenant à Mme [C], à leur prétendue divagation, à la diffusion de musique à un volume élevé ainsi qu'à des comportements d'incivilité.

S'agissant des aboiements, les demandeurs produisent principalement un constat de commissaire de justice dressé à partir de photographies et de vidéos réalisées entre juin 2022 et juillet 2023, ainsi que plusieurs attestations.

Il ressort de ces vidéos que les deux chiens aboient à plusieurs reprises, certains enregistrements étant réalisés depuis l'habitation des demandeurs, d'autres montrant les chiens dans le jardin de la défenderesse ou sur la voie publique. Toutefois, ces séquences, dont la durée demeure limitée, ne permettent pas d'établir que les aboiements auraient présenté un caractère continu, particulièrement intense ou répété au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage. Elles démontrent uniquement l'existence d'épisodes ponctuels d'aboiements.

Les attestations produites par les demandeurs corroborent leur ressenti quant aux difficultés rencontrées. Toutefois, plusieurs d'entre elles émanent de leurs proches ou portent principalement sur les conséquences du conflit de voisinage sur leur état de santé ou leur moral, sans constater directement les nuisances alléguées. Les signalements adressés à la SPA ainsi que la plainte déposée par les demandeurs établissent uniquement les démarches qu'ils ont entreprises et ne constituent pas, à eux seuls, la preuve des troubles dénoncés.

À l'inverse, la défenderesse produit plusieurs attestations de voisins immédiats indiquant que les aboiements de ses chiens ne présentent pas un caractère plus important que ceux des autres chiens du quartier et qu'ils ne leur occasionnent aucune gêne particulière. Elle verse également un certificat d'un éducateur canin attestant du suivi éducatif des deux chiens, lequel précise, après plusieurs séances et une intervention à domicile d'une durée de deux heures trente, n'avoir relevé aucun trouble comportemental justifiant une prise en charge particulière. Ce professionnel indique en outre que les vidéos produites par les demandeurs traduisent essentiellement des comportements de jeu entre chiens et des vocalisations habituelles.

Les certificats vétérinaires versés aux débats décrivent également des animaux ne présentant aucun trouble comportemental particulier.

Surtout, les différents constats réalisés sur place par commissaire de justice font état de chiens qui, après quelques aboiements lors de l'arrivée de celui-ci, adoptent un comportement calme, obéissant et non agressif durant l'ensemble des opérations de constatation. Le commissaire relève notamment qu'ils cessent rapidement d'aboyer, se montrent curieux mais non agressifs à l'égard des personnes et des autres animaux, et ne constate aucun comportement anormal au cours des nombreuses observations réalisées sur plusieurs heures et à différentes dates.

S'agissant de la divagation des chiens, certaines photographies permettent de constater que ceux-ci ont pu, à quelques reprises, circuler sur la voie publique ou quitter momentanément la propriété de leur propriétaire. Toutefois, ces éléments demeurent ponctuels et sont contredits par plusieurs attestations de voisins ainsi que par les constats de commissaire de justice, lesquels ne révèlent pas une divagation répétée ou un défaut de maîtrise des animaux. La seule présence de colliers anti-fugue ne saurait, par ailleurs, caractériser l'existence de fugues répétées.

S'agissant des nuisances sonores liées à la musique, les demandeurs produisent deux vidéos ainsi qu'une attestation faisant état d'un épisode au cours duquel de la musique a été diffusée à un volume élevé. Si ces éléments établissent l'existence d'un fait ponctuel, ils ne permettent pas de caractériser une nuisance répétée ou durable excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Enfin, les allégations relatives à des insultes, incivilités ou faits de harcèlement ne sont corroborées par aucun élément objectif produit aux débats et ne peuvent, dès lors, être tenues pour établies.

La circonstance que Mme [C] ait été relaxée par le tribunal de police des faits de bruits de voisinage qui lui étaient reprochés ne lie pas la juridiction civile. Cette décision constitue néanmoins un élément d'appréciation qui s'ajoute aux autres pièces produites, sans être à elle seule déterminante.

Il ressort enfin des attestations, du certificat médical et des autres pièces versées aux débats que les demandeurs vivent difficilement ce conflit de voisinage et qu'ils en retirent un stress et une souffrance réels. Le tribunal ne méconnaît pas la dégradation des relations de voisinage ni les répercussions qu'elles ont pu avoir sur leur état moral. Toutefois, ces éléments, qui traduisent les conséquences d'un conflit de voisinage, ne suffisent pas à établir que les nuisances imputées à la défenderesse présentent, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, un caractère excédant les inconvénients normaux que chacun est tenu de supporter dans les relations de voisinage.

Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage au sens de l'article 1253 du Code civil. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de leurs demandes.

La juridiction n’ayant pas constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage, les demandes indemnitaires des consorts [E] seront rejetées.

➢ Sur les demandes indemnitaires de Madame [C]
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil (1382 ancien), celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. 
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Madame [C] qualifie l’attitude des requérants de harcèlement et formule une demande de préjudice moral et estime que la présente procédure est abusive.
En réplique Monsieur et Madame [E] contestent tout harcèlement et sollicitent de voir rejeter ses demandes.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce les pièces présentées par les consorts [E] n’ont pas été écartées pour atteinte à la vie privée.
Il n’est pas caractérisé d’intention de nuire des consorts [E] et ainsi d’une procédure abusive et d’un harcèlement dénoncé par la défenderesse.
Il résulte des pièces versées au débat l’existence d’un conflit entre les parties lequel ne justifie pas à lui seul l’indemnisation d’un préjudice moral en l’absence de démonstration d’un lien causal et de pièces médicales.

De ce fait la demande de Madame [C] à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoireSur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E], parties perdantes seront condamnés solidairement in solidum au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [E] parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rejet de pièces présentée par [J] [C] ;Rejette la demande de [Z] [E] en paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;Rejette la demande de Monsieur [A] [E] en paiement de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et de son trouble de jouissanceRejette la demande de [Z] [E] et [A] [E] de déplacer l’enclos de ses deux chiens sur la parcelle section YV n°[Cadastre 5] et créer un enclos doté d’un grillage solide et à prendre toutes les mesures propres à faire cesser les aboiements de ses chiens et leur divagation sur la propriété des autres voisins, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;Rejette la demande en paiement de [J] [C] de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;Condamne Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] in solidum à payer à [J] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens ;Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
Texte intégral
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SFE


MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

 

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT



DÉFENDEUR :

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT

GREFFIER : Camille TROADEC 



AUDIENCE (DEPÔT DE DOSSIERS) : 07 Mai 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 29 Juin 2026 prorogée au 06 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort.






Le : 06/07/2026

Exécutoire à : Me BERNARD Hélène

Copie à : Me PATAOU Solen









EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte authentique du 23 février 2018, Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] cadastrée section YI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Madame [J] [C] a fait acquisition du terrain sis [Adresse 2], cadastré section YI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant acte du 5 novembre 2021.
Les consorts [E] se sont plaints de nuisances sonores, d’incivilités qu’ils reprochent à leur voisine Madame [J] [C].
Ils ont ainsi saisi le conciliateur, lequel a dressé un procès-verbal d’échec le 15 février 2024.
Par acte du 20 juin 2024, les consorts [E] ont assigné Madame [J] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lorient pour indemniser leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Les parties ont accepté la procédure sans audience.
Les dossiers ont été déposés le 7 mai 2026.
Les consorts [E], représentés par leur conseil entendent voir le Tribunal :
Vu l’article 544 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence citée 
Constater l’existence de troubles anormaux du voisinage causés par Madame [J] [C] à Monsieur [A] et Madame [Z] [E] ;Condamner Madame [J] [C] à payer à [Z] [E] 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissanceCondamner Madame [J] [C] à payer à Monsieur [A] [E] 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissanceCondamner Madame [J] [C] à déplacer l’enclos de ses deux chiens sur la parcelle section YV n°[Cadastre 5] et créer un enclos doté d’un grillage solide et à prendre toutes les mesures propres à faire cesser les aboiements de ses chiens et leur divagation sur la propriété des autres voisins, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenirCondamner Madame [J] [C] au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsCondamner Madame [J] [C] au règlement des entiers dépens de l’instanceDire que l’exécution provisoire est de droitEn réplique, Madame [J] [C], représentée par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu l’article 651 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Rejeter les pièces 3-23 et 3-24 constitutives d’une atteinte à la vie privéeDébouter Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] de leurs demandesCondamner Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] in solidum à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moralCondamner Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] in solidum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens.Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des pièces présentée par Madame [C]ux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Toutefois, le droit à la preuve constitue également un principe fondamental du procès civil. En vertu des articles 9, 10 et 11 du Code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, le juge pouvant prendre en considération les éléments de preuve régulièrement versés aux débats.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'illicéité d'un moyen de preuve ou l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée n'entraîne pas nécessairement son exclusion des débats. Il appartient au juge de rechercher si la production de la pièce litigieuse est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte éventuellement portée aux droits de la personne concernée est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, Mme [C] sollicite le rejet des constats de commissaire de justice et des photographies et vidéos produits par les demandeurs, qu'elle estime constituer une atteinte à sa vie privée. Elle fait valoir que le commissaire de justice ne s'est pas personnellement déplacé sur les lieux mais s'est borné à retranscrire le contenu de photographies et de vidéos présentées sur le téléphone des demandeurs, selon un procédé qu'elle estime déloyal. Elle ajoute qu'il lui est impossible de vérifier les dates auxquelles ces enregistrements ont été réalisés et soutient que certaines photographies, prises sur sa propriété, portent atteinte à sa vie privée, dès lors qu'elle y apparaît aux côtés de sa mère.
Les consorts [E] répliquent que les constats établis par un commissaire de justice à partir de supports numériques constituent un mode de preuve admissible, même en l'absence de déplacement sur les lieux. Ils soutiennent en outre que les vidéos litigieuses montrent principalement les chiens objet du litige, que les photographies représentant Mme [C] ont été pixellisées de sorte qu'elle n'est pas identifiable, et qu'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée n'est caractérisée.
Il convient d'observer, en premier lieu, que la circonstance qu'un commissaire de justice établisse un constat à partir de photographies ou de vidéos qui lui sont présentées, sans se déplacer personnellement sur les lieux, n'affecte pas, par elle-même, la recevabilité de cette preuve. Un tel constat a pour objet de décrire les éléments qui lui sont soumis et de constater leur contenu. L'absence de déplacement est seulement susceptible d'influer sur la force probante du constat, laquelle relève de l'appréciation souveraine du juge, sans constituer une cause d'irrecevabilité des pièces produites.
En second lieu, il ressort de l'examen des pièces litigieuses que les vidéos ont été réalisées soit depuis la propriété des consorts [E] notamment depuis une chambre de leur habitation ou l'entrée de leur parcelle, soit sur la voie publique. Les séquences filmées montrant le jardin de Mme [C] ont exclusivement pour objet de capter les chiens à l'origine des nuisances alléguées et les comportements qui leur sont reprochés. Elles ne procèdent pas à une surveillance générale de la vie privée de l'intéressée mais tendent uniquement à établir la réalité des troubles invoqués. Dans ces conditions, la captation de l'image des animaux, dans le contexte d'un litige relatif à des nuisances de voisinage, ne caractérise pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, les photographies sur lesquelles apparaît Mme [C] révèlent que son visage a été pixellisé, de sorte qu'elle n'est pas identifiable. Ces clichés ont pour seul objet d'illustrer les circonstances invoquées par les demandeurs quant au niveau sonore de la musique sur la parcelle de la défenderesse et ne comportent pas d'éléments relevant de son intimité. L'atteinte susceptible d'être portée à sa vie privée apparaît ainsi limitée et, en tout état de cause, strictement proportionnée à l'exercice du droit à la preuve dans le cadre du présent litige.
Il s'ensuit que les pièces litigieuses sont recevables et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le rejet, étant observé que leur valeur probante sera appréciée au fond au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats. La demande de rejet des pièces sera, en conséquence, rejetée.
Sur les troubles anormaux du voisinageSelon le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, consacré par l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds engage sa responsabilité de plein droit lorsque les nuisances qu'il occasionne excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère anormal du trouble au regard de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de son contexte et de l'environnement dans lequel il se produit. L'existence d'une faute n'est pas une condition de mise en œuvre de cette responsabilité, dès lors que le trouble excède les inconvénients ordinaires que chacun est tenu de supporter dans les relations de voisinage.
Les consorts [E] soutiennent que Mme [C] est à l'origine de plusieurs troubles anormaux de voisinage. Ils font valoir, en premier lieu, que les aboiements réguliers de ses deux chiens, lorsqu'ils sont continus, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ils se prévalent à cet effet des vidéos, photographies, constats de commissaire de justice et attestations versés aux débats. Ils estiment que la présence de colliers anti-aboiement confirme les difficultés dénoncées.

Ils contestent la portée des attestations produites par la défenderesse ainsi que les conséquences qui pourraient être tirées de sa relaxe devant le tribunal de police, faisant valoir qu'ils n'ont pas été destinataires de la convocation et qu'ils ont formé opposition au jugement, de sorte qu'aucune conséquence ne saurait être déduite de cette décision.

Ils soutiennent en outre que le constat de commissaire de justice produit par la défenderesse révèle lui-même que ses chiens aboient et met en évidence des conditions d'hygiène qu'ils estiment dégradées. Ils dénoncent également la divagation des chiens sur leur propriété, laquelle serait corroborée par la présence de colliers destinés à empêcher les fugues ainsi que par plusieurs attestations de voisinage. Ils font encore état de dégradations causées à leur portail.

Ils sollicitent en conséquence qu'il soit ordonné le déplacement des deux chiens dans un enclos situé derrière le hangar et clôturé par un grillage.

Enfin, ils reprochent à Mme [C] de diffuser de la musique à un volume excessif et de multiplier les insultes, incivilités et comportements de harcèlement à leur égard.

Madame [C] conclut au rejet des demandes en contestant l'existence de tout trouble anormal du voisinage. 

Elle soutient, en premier lieu, que les vidéos, photographies et constats produits par les demandeurs ne caractérisent pas des nuisances répétées, les enregistrements étant de très courte durée, la vidéo la plus longue ne durant qu'une minute quarante-deux, et ne démontrant que des aboiements ponctuels, sans établir leur caractère incessant ou régulier.
Elle ajoute que les constats de commissaire de justice ne corroborent pas les allégations de nuisances répétées et relèvent également la présence d'aboiements provenant d'autres chiens du voisinage.
Elle conteste ensuite la valeur probante des pièces produites par les demandeurs, estimant que certaines attestations, notamment celles d'un client des demandeurs et de leurs enfants, ont été établies pour les besoins de la cause, sont partiales ou reposent sur des observations limitées dans le temps. 
Elle fait également valoir que le courrier de signalement du 1er juin 2023 ne constitue qu'une simple dénonciation émanant des demandeurs et ne démontre ni agressivité ni comportement anormal de ses chiens.
À l'inverse, elle verse plusieurs attestations de voisins destinées à établir que ses chiens ne causent pas de nuisances particulières, que leurs aboiements demeurent ponctuels, qu'ils ne sont ni errants ni agressifs, et qu'ils n'ont provoqué ni morsure, ni blessure, ni dégradation des clôtures. Elle précise que les dispositifs portés par les chiens sont des colliers anti-fugue et non des colliers anti-aboiement.
La défenderesse soutient également qu'aucune difficulté d'hygiène n'est établie, conteste les allégations relatives aux déplacements de ses chiens à proximité du hangar ainsi qu'à leur prétendue divagation, et fait valoir que les nuisances sonores invoquées, notamment la musique, ne correspondent qu'à des faits isolés. 
Elle relève en outre que deux vidéos des 9 et 10 juin n'ont pu être consultées et qu'en toute hypothèse elles ne démontreraient que des événements ponctuels, insuffisants à caractériser un trouble anormal du voisinage.

Enfin, elle souligne qu'aucune suite n'a été donnée aux signalements relatifs à de prétendus mauvais traitements et rappelle avoir été relaxée par le tribunal de police des faits dénoncés par les demandeurs, ce qui démontrerait selon elle l'absence d'éléments probants. Elle conteste enfin toute accusation d'insultes, d'incivilités ou de harcèlement, faisant valoir qu'aucune pièce ne vient étayer ces allégations.
En l'espèce, les consorts [E] invoquent plusieurs nuisances tenant aux aboiements des deux chiens appartenant à Mme [C], à leur prétendue divagation, à la diffusion de musique à un volume élevé ainsi qu'à des comportements d'incivilité.

S'agissant des aboiements, les demandeurs produisent principalement un constat de commissaire de justice dressé à partir de photographies et de vidéos réalisées entre juin 2022 et juillet 2023, ainsi que plusieurs attestations.

Il ressort de ces vidéos que les deux chiens aboient à plusieurs reprises, certains enregistrements étant réalisés depuis l'habitation des demandeurs, d'autres montrant les chiens dans le jardin de la défenderesse ou sur la voie publique. Toutefois, ces séquences, dont la durée demeure limitée, ne permettent pas d'établir que les aboiements auraient présenté un caractère continu, particulièrement intense ou répété au point d'excéder les inconvénients normaux du voisinage. Elles démontrent uniquement l'existence d'épisodes ponctuels d'aboiements.

Les attestations produites par les demandeurs corroborent leur ressenti quant aux difficultés rencontrées. Toutefois, plusieurs d'entre elles émanent de leurs proches ou portent principalement sur les conséquences du conflit de voisinage sur leur état de santé ou leur moral, sans constater directement les nuisances alléguées. Les signalements adressés à la SPA ainsi que la plainte déposée par les demandeurs établissent uniquement les démarches qu'ils ont entreprises et ne constituent pas, à eux seuls, la preuve des troubles dénoncés.

À l'inverse, la défenderesse produit plusieurs attestations de voisins immédiats indiquant que les aboiements de ses chiens ne présentent pas un caractère plus important que ceux des autres chiens du quartier et qu'ils ne leur occasionnent aucune gêne particulière. Elle verse également un certificat d'un éducateur canin attestant du suivi éducatif des deux chiens, lequel précise, après plusieurs séances et une intervention à domicile d'une durée de deux heures trente, n'avoir relevé aucun trouble comportemental justifiant une prise en charge particulière. Ce professionnel indique en outre que les vidéos produites par les demandeurs traduisent essentiellement des comportements de jeu entre chiens et des vocalisations habituelles.

Les certificats vétérinaires versés aux débats décrivent également des animaux ne présentant aucun trouble comportemental particulier.

Surtout, les différents constats réalisés sur place par commissaire de justice font état de chiens qui, après quelques aboiements lors de l'arrivée de celui-ci, adoptent un comportement calme, obéissant et non agressif durant l'ensemble des opérations de constatation. Le commissaire relève notamment qu'ils cessent rapidement d'aboyer, se montrent curieux mais non agressifs à l'égard des personnes et des autres animaux, et ne constate aucun comportement anormal au cours des nombreuses observations réalisées sur plusieurs heures et à différentes dates.

S'agissant de la divagation des chiens, certaines photographies permettent de constater que ceux-ci ont pu, à quelques reprises, circuler sur la voie publique ou quitter momentanément la propriété de leur propriétaire. Toutefois, ces éléments demeurent ponctuels et sont contredits par plusieurs attestations de voisins ainsi que par les constats de commissaire de justice, lesquels ne révèlent pas une divagation répétée ou un défaut de maîtrise des animaux. La seule présence de colliers anti-fugue ne saurait, par ailleurs, caractériser l'existence de fugues répétées.

S'agissant des nuisances sonores liées à la musique, les demandeurs produisent deux vidéos ainsi qu'une attestation faisant état d'un épisode au cours duquel de la musique a été diffusée à un volume élevé. Si ces éléments établissent l'existence d'un fait ponctuel, ils ne permettent pas de caractériser une nuisance répétée ou durable excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Enfin, les allégations relatives à des insultes, incivilités ou faits de harcèlement ne sont corroborées par aucun élément objectif produit aux débats et ne peuvent, dès lors, être tenues pour établies.

La circonstance que Mme [C] ait été relaxée par le tribunal de police des faits de bruits de voisinage qui lui étaient reprochés ne lie pas la juridiction civile. Cette décision constitue néanmoins un élément d'appréciation qui s'ajoute aux autres pièces produites, sans être à elle seule déterminante.

Il ressort enfin des attestations, du certificat médical et des autres pièces versées aux débats que les demandeurs vivent difficilement ce conflit de voisinage et qu'ils en retirent un stress et une souffrance réels. Le tribunal ne méconnaît pas la dégradation des relations de voisinage ni les répercussions qu'elles ont pu avoir sur leur état moral. Toutefois, ces éléments, qui traduisent les conséquences d'un conflit de voisinage, ne suffisent pas à établir que les nuisances imputées à la défenderesse présentent, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, un caractère excédant les inconvénients normaux que chacun est tenu de supporter dans les relations de voisinage.

Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage au sens de l'article 1253 du Code civil. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de leurs demandes.

La juridiction n’ayant pas constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage, les demandes indemnitaires des consorts [E] seront rejetées.

➢ Sur les demandes indemnitaires de Madame [C]
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil (1382 ancien), celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. 
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Madame [C] qualifie l’attitude des requérants de harcèlement et formule une demande de préjudice moral et estime que la présente procédure est abusive.
En réplique Monsieur et Madame [E] contestent tout harcèlement et sollicitent de voir rejeter ses demandes.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce les pièces présentées par les consorts [E] n’ont pas été écartées pour atteinte à la vie privée.
Il n’est pas caractérisé d’intention de nuire des consorts [E] et ainsi d’une procédure abusive et d’un harcèlement dénoncé par la défenderesse.
Il résulte des pièces versées au débat l’existence d’un conflit entre les parties lequel ne justifie pas à lui seul l’indemnisation d’un préjudice moral en l’absence de démonstration d’un lien causal et de pièces médicales.

De ce fait la demande de Madame [C] à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoireSur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E], parties perdantes seront condamnés solidairement in solidum au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [E] parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rejet de pièces présentée par [J] [C] ;Rejette la demande de [Z] [E] en paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;Rejette la demande de Monsieur [A] [E] en paiement de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et de son trouble de jouissanceRejette la demande de [Z] [E] et [A] [E] de déplacer l’enclos de ses deux chiens sur la parcelle section YV n°[Cadastre 5] et créer un enclos doté d’un grillage solide et à prendre toutes les mesures propres à faire cesser les aboiements de ses chiens et leur divagation sur la propriété des autres voisins, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;Rejette la demande en paiement de [J] [C] de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;Condamne Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] in solidum à payer à [J] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens ;Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:57:10.912Z.