Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 26/00040
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était reproché à M. [C] [I] d'avoir à [Localité 4], le 14 juin 2025 : commis des violences volontaires sans incapacité temporaire totale de travail sur les personnes de MM. [Y] [T], [V] [G] [W] [U] et Mme [S] [M], avec usage ou menace d'une arme ; volontairement exposé autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence en ayant tenté de precuter les victimes avec son véhicule automobile. Le jugement Par jugement contradictoire du 26 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Douai a, notamment : relaxé le prévenu des faits de violence avec usage d'une arme ; déclaré le prévenu coupable des autres faits ; déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [M] et de M. [U] ; déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par les parties civiles ; condamné M. [I] à payer à Mme [M] la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral ; débouté Mme [M] de sa demande au titre de la perte de salaire ; condamné M. [I] à payer à M. [U] les sommes suivantes 500 euros au titre de son préjudice matériel ; 150 euros au titre de son préjudice moral ; 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'appel Le 1er octobre 2025, Mme [U] a, par l'intermédiaire de Maître Bensaber, formé appel de ces dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai. Le 1er octobre 2025, M. [M] a, par l'intermédiaire de Maître Bensaber, formé appel de ces dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai. Les citations M. [I] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 mars 2026. M. [U] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 avril 2026. Mme [M] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 avril 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 04 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [I], représenté par Maître Jacobus ; l'absence de Mme [M], représentée par Maître Bensaber, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [U], représenté par Maître Bensaber, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. Le président a ensuite été entendu en son rapport et a placé dans les débats la question de la recevabilité de la demande au titre de la perte de salaire en l'absence de mise en cause de la CPAM. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Bensaber ; Maître Jacobus. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures. Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; Vu les conclusions déposées ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [I] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre. Mme [M] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. M. [U] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité des appels Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi. Dans ces conditions, les appels sont recevables. AU FOND Rappel des faits Le 14 juin 2025, les forces de l'ordre poursuivaient un véhicule automobile circulant à vive allure et doublant d'autres véhicules. Entendu, M. [U], conducteur d'un scooter sur lequel son épouse était la passagère, expliquait qu'un véhicule s'était déporté lorsqu'il avait tenté de le dépasser par la gauche et qu'il avait dû ralentir pour ne pas heurter la glissière de sécurité ; qu'il s'était ensuite arrêté après être parvenu à doubler celui-ci et s'était dirigé vers ce conducteur, qui avait alors redémarré et percuté son engin alors que sa femme y était encore assise. Entendu, un fonctionnaire de police déclarait que le scooter avait été volontairement percuté et que la personne sur le scooter était en pleurs et choquée. M. [I], conducteur du véhicule automobile, a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits de mise en danger de la vie d'autrui et relaxé des faits de violence avec arme. Sur l'action civile Sur le respect du contradictoire La cour relève que les parties civiles appelantes réitèrent leurs prétentions telles que formulées par voie de conclusions devant le premier juge, en produisant devant la cour les pièces déjà soumises à la discussion des parties en première instance. Sur la recevabilité des constitutions de partie civile M. [I] a conclu à l'audience à la confirmation de la décision. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la responsabilité M. [I] a conclu à l'audience à la confirmation de la décision. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la réparation des dommages Vu l'article 1240 du code civil ; En application de ce texte, le juge doit réparer tout dommage reconnu en son principe, en appliquant le principe de la réparation intégrale, poste de préjudice par poste de préjudice, sans perte ni enrichissement pour la victime, et abstraction faite de la capacité contributive de la personne responsable. Au titre des souffrances endurées par M. [U] Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurées avant la consolidation. Sur ce, il résulte de la procédure que M. [U] a subi un choc émotionnel en raison des faits pour lesquels M. [I] a été définitivement condamné. Dès lors que le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue des souffrances psychiques endurées par l'intéressé lors des faits objet de la condamnation, il y a lieu de confirmer le jugement de de chef, après exacte qualification de ce poste de préjudice. Au titre du préjudice matériel En premier lieu, l'existence d'un préjudice imputable est établie en son principe en présence d'une mise en danger ayant consisté en un heurt du scooter dont M. [U] est le propriétaire. Alors que M. [I] sollicite la confirmation de la décision du premier juge ayant retenu une réparation à hauteur de 500 euros, la partie civile réitère sa demande initiale présentée à hauteur de 7 618,11 euros ainsi que ressortant de la facture de travaux fournie (sa pièce n° 8). Sur ce, il résulte des photographies prises par les services de police lors de leur intervention que le scooter présente un choc à son arrière ainsi que des dégradations sur son côté droit ainsi que le bas de caisse consécutives à sa chute. Or, la nature des travaux tels que facturés sur la pièce versée par la partie civile aux débats est en concordance avec les dégradations subies par le véhicule de M. [U] à la suite des faits. Par conséquent, M. [I] est condamné au paiement de la somme de 7 618,11 euros correspondant au coût des réparations en lien direct et certain avec les faits objet de la condamnation. Le jugement déféré est réformé en ce sens. Au titre des souffrances endurées par Mme [M] Il résulte de la procédure que Mme [M] a subi un choc émotionnel en raison des faits pour lesquels M. [I] a été définitivement condamné. Ainsi, en tant que passagère spectatrice des faits, les services de police ont pu constater, sur place, une personne en pleurs et en état de choc. En outre, Mme [M] justifie d'un certificat médical daté du 20 juin 2025 faisant état de la persistance de cervicalgies et d'une anxiété à la suite de l'accident subi le 14 juin 2025. Dès lors, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer plus exactement la réparation des souffrances psychiques et physiques endurées à la suite des faits objet de la condamnation à hauteur de 800 euros. Le jugement déféré est infirmé de de chef, après exacte qualification de ce poste de préjudice. Au titre de la perte de salaire Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; En application de ce texte, lorsque le juge est saisi de la réparation d'un préjudice soumis à recours, telle la perte de gains professionnels, la mise en cause du tiers payeur doit intervenir à peine de nullité de la décision à intervenir. Dès lors que la partie civile n'a pas sollicité un renvoi afin de régulariser sa prétention une fois ce moyen placé dans les débats, la demande présentée de ce chef est irrecevable. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance L'équité commande d'allouer à M. [U] la somme de 1 200 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à M. [U] la somme de 1 200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [I] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [M] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [U] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE les appels recevables ; SUR L'ACTION CIVILE de Mme [M] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : la recevabilité de la constitution de partie civile ; la responsabilité de M. [I] ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ; DECLARE irrecevable sa demande au titre de la perte de revenus ; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; SUR L'ACTION CIVILE de M. [U] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : la recevabilité de la constitution de partie civile ; la responsabilité de M. [I] ; la réparation du préjudice subi au titre du préjudice moral requalifié en souffrances endurées ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 7 618,11 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale civile et des dépens. STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 10/09/2026 N° de minute : 26/177 N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3C N° parquet 25/210/099 Jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DOUAI PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS Madame [S] [M] épouse [U] Partie civile, Appelante Non comparante, représentée par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [W] [U] Appelant Non comparant, représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] INTIMÉ Monsieur [C] [I] Prévenu Non comparant, représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D'ARRAS né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était reproché à M. [C] [I] d'avoir à [Localité 4], le 14 juin 2025 : commis des violences volontaires sans incapacité temporaire totale de travail sur les personnes de MM. [Y] [T], [V] [G] [W] [U] et Mme [S] [M], avec usage ou menace d'une arme ; volontairement exposé autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence en ayant tenté de precuter les victimes avec son véhicule automobile. Le jugement Par jugement contradictoire du 26 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Douai a, notamment : relaxé le prévenu des faits de violence avec usage d'une arme ; déclaré le prévenu coupable des autres faits ; déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [M] et de M. [U] ; déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par les parties civiles ; condamné M. [I] à payer à Mme [M] la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral ; débouté Mme [M] de sa demande au titre de la perte de salaire ; condamné M. [I] à payer à M. [U] les sommes suivantes 500 euros au titre de son préjudice matériel ; 150 euros au titre de son préjudice moral ; 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'appel Le 1er octobre 2025, Mme [U] a, par l'intermédiaire de Maître Bensaber, formé appel de ces dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai. Le 1er octobre 2025, M. [M] a, par l'intermédiaire de Maître Bensaber, formé appel de ces dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai. Les citations M. [I] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 mars 2026. M. [U] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 avril 2026. Mme [M] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 08 avril 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 04 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [I], représenté par Maître Jacobus ; l'absence de Mme [M], représentée par Maître Bensaber, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [U], représenté par Maître Bensaber, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. Le président a ensuite été entendu en son rapport et a placé dans les débats la question de la recevabilité de la demande au titre de la perte de salaire en l'absence de mise en cause de la CPAM. Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Bensaber ; Maître Jacobus. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures. Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; Vu les conclusions déposées ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [I] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre. Mme [M] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. M. [U] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Sur la recevabilité des appels Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi. Dans ces conditions, les appels sont recevables. AU FOND Rappel des faits Le 14 juin 2025, les forces de l'ordre poursuivaient un véhicule automobile circulant à vive allure et doublant d'autres véhicules. Entendu, M. [U], conducteur d'un scooter sur lequel son épouse était la passagère, expliquait qu'un véhicule s'était déporté lorsqu'il avait tenté de le dépasser par la gauche et qu'il avait dû ralentir pour ne pas heurter la glissière de sécurité ; qu'il s'était ensuite arrêté après être parvenu à doubler celui-ci et s'était dirigé vers ce conducteur, qui avait alors redémarré et percuté son engin alors que sa femme y était encore assise. Entendu, un fonctionnaire de police déclarait que le scooter avait été volontairement percuté et que la personne sur le scooter était en pleurs et choquée. M. [I], conducteur du véhicule automobile, a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits de mise en danger de la vie d'autrui et relaxé des faits de violence avec arme. Sur l'action civile Sur le respect du contradictoire La cour relève que les parties civiles appelantes réitèrent leurs prétentions telles que formulées par voie de conclusions devant le premier juge, en produisant devant la cour les pièces déjà soumises à la discussion des parties en première instance. Sur la recevabilité des constitutions de partie civile M. [I] a conclu à l'audience à la confirmation de la décision. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la responsabilité M. [I] a conclu à l'audience à la confirmation de la décision. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la réparation des dommages Vu l'article 1240 du code civil ; En application de ce texte, le juge doit réparer tout dommage reconnu en son principe, en appliquant le principe de la réparation intégrale, poste de préjudice par poste de préjudice, sans perte ni enrichissement pour la victime, et abstraction faite de la capacité contributive de la personne responsable. Au titre des souffrances endurées par M. [U] Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurées avant la consolidation. Sur ce, il résulte de la procédure que M. [U] a subi un choc émotionnel en raison des faits pour lesquels M. [I] a été définitivement condamné. Dès lors que le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue des souffrances psychiques endurées par l'intéressé lors des faits objet de la condamnation, il y a lieu de confirmer le jugement de de chef, après exacte qualification de ce poste de préjudice. Au titre du préjudice matériel En premier lieu, l'existence d'un préjudice imputable est établie en son principe en présence d'une mise en danger ayant consisté en un heurt du scooter dont M. [U] est le propriétaire. Alors que M. [I] sollicite la confirmation de la décision du premier juge ayant retenu une réparation à hauteur de 500 euros, la partie civile réitère sa demande initiale présentée à hauteur de 7 618,11 euros ainsi que ressortant de la facture de travaux fournie (sa pièce n° 8). Sur ce, il résulte des photographies prises par les services de police lors de leur intervention que le scooter présente un choc à son arrière ainsi que des dégradations sur son côté droit ainsi que le bas de caisse consécutives à sa chute. Or, la nature des travaux tels que facturés sur la pièce versée par la partie civile aux débats est en concordance avec les dégradations subies par le véhicule de M. [U] à la suite des faits. Par conséquent, M. [I] est condamné au paiement de la somme de 7 618,11 euros correspondant au coût des réparations en lien direct et certain avec les faits objet de la condamnation. Le jugement déféré est réformé en ce sens. Au titre des souffrances endurées par Mme [M] Il résulte de la procédure que Mme [M] a subi un choc émotionnel en raison des faits pour lesquels M. [I] a été définitivement condamné. Ainsi, en tant que passagère spectatrice des faits, les services de police ont pu constater, sur place, une personne en pleurs et en état de choc. En outre, Mme [M] justifie d'un certificat médical daté du 20 juin 2025 faisant état de la persistance de cervicalgies et d'une anxiété à la suite de l'accident subi le 14 juin 2025. Dès lors, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer plus exactement la réparation des souffrances psychiques et physiques endurées à la suite des faits objet de la condamnation à hauteur de 800 euros. Le jugement déféré est infirmé de de chef, après exacte qualification de ce poste de préjudice. Au titre de la perte de salaire Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; En application de ce texte, lorsque le juge est saisi de la réparation d'un préjudice soumis à recours, telle la perte de gains professionnels, la mise en cause du tiers payeur doit intervenir à peine de nullité de la décision à intervenir. Dès lors que la partie civile n'a pas sollicité un renvoi afin de régulariser sa prétention une fois ce moyen placé dans les débats, la demande présentée de ce chef est irrecevable. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance L'équité commande d'allouer à M. [U] la somme de 1 200 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à M. [U] la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [I] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [M] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [U] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE les appels recevables ; SUR L'ACTION CIVILE de Mme [M] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : la recevabilité de la constitution de partie civile ; la responsabilité de M. [I] ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ; DECLARE irrecevable sa demande au titre de la perte de revenus ; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; SUR L'ACTION CIVILE de M. [U] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : la recevabilité de la constitution de partie civile ; la responsabilité de M. [I] ; la réparation du préjudice subi au titre du préjudice moral requalifié en souffrances endurées ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 7 618,11 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale civile et des dépens. STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
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