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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 26/00007

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE





La prévention



Il était reproché à Mme [H] [V] d'avoir entre le 12 mars 2020 et le 03 juin 2020 :


 commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours sur [N] [V], née le [Date naissance 1] 20214 ;

 été complice de violences sur cette mineure par enregistrement par quelque moyen et sur tout support que ce soit des images relatives à la commission des faits ;




Il était reproché à M. [T] [V] d'avoir entre le 12 mars 2020 et le 03 juin 2020 :


 commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours sur [N] [V], née le [Date naissance 1] 20214 ;

 été complice de violences sur cette mineure par enregistrement par quelque moyen et sur tout support que ce soit des images relatives à la commission des faits ;




Il était reproché à M. [X] [E] d'avoir entre le 12 mars 2020 et le 03 juin 2020 :


 commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours sur [N] [V], née le [Date naissance 1] 20214.




La procédure de première instance



Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Dunkerque a, notamment :


déclaré MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] coupables des faits ;

déclaré recevable les constitutions de partie civile de Mme [J] [A] et M. [D] [V] en leur qualité de représentants légaux de [N] et en leur nom personnel ;

déclaré MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles ;

ordonné une expertise de [N] [V] ;

condamné solidairement MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] à payer à M. [D] [V] et Mme [A] les sommes suivantes :


3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de [N] ;

1 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;


renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




Par arrêt contradictoire en date du 15 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a :


confirmé le jugement en ses dispositions pénales ;

confirmé le jugement en ses dispositions civiles à l'exception de la provision accordée à M. [D] [V] et Mme [A].




Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 août 2023.



Par jugement en date du 18 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant sur intérêts civils, a :


débouté M. [E] de sa demande de péremption de l'instance ;

faisant droit à l'exception soulevée, annulé le rapport d'expertise ;

déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS) ;

condamné solidairement MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement :


2 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [D] [V] ;

2 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [A] ;


ordonné une expertise médicale de [N] [V] et rejeté sa demande de provision ;

sursis à statuer sur les préjudices définitifs de [N] [V] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.






L'appel



Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque reçue le 19 décembre 2025, M. [D] [V] a, par l'intermédiaire de Maître [M], formé un appel limité à la condamnation prononcée en sa faveur à hauteur de 2 000 euros.



Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque reçue le 19 décembre 2025, Mme [A] a, par l'intermédiaire de Maître [M], formé un appel limité à la condamnation prononcée en sa faveur à hauteur de 2 000 euros.





Les citations



M. [E] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 juin 2026.



Mme [V] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 juin 2026.



M. [T] [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 30 juin 2026.



Mme [A] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 07 avril 2026.



M. [D] [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 07 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 07 mai 2026, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'égard de M. [D] [V] et de Mme [A].



Et, à l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de Mme [V] ;

l'absence de M. [T] [V] ;

l'absence de M. [E] ;

l'absence de M. [D] [V] ;

l'absence de Mme [A].




Le président a ensuite été entendu en son rapport puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Statuant dans les mites de l'appel ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [E] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [T] [V] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.



Mme [H] [V] était absente à l'audience. Citée à domicile, l'arrêt est par défaut à signifier à son encontre.



M. [D] [V] était absent à l'audience. Représenté à l'audience de renvoi du 07 mai 2026, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [A] était absente à l'audience. Représentée à l'audience de renvoi du 07 mai 2026, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.





Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



MM. [T] [V] et [E] ainsi que Mme [A] ont été, de manière définitive, déclarés coupables des faits visés dans les préventions précédemment énoncées, et déclarés responsables du dommage des deux parties civiles appelantes.





Sur l'action civile de M. [D] [V]



La cour constate qu'à l'audience du 07 mai 2026 il n'a pas été déposé ni visé d'éventuelles conclusions par cette partie civile, qui n'a ensuite pas comparu le 02 juillet pour soutenir son appel.



La cour n'est donc saisie d'aucune demande ni moyen lui permettant d'apprécier les données du litige différemment que selon la décision du premier juge, dont les motifs sont adoptés et confirmés.



Le jugement déféré est confirmé sur la disposition déférée.





Sur l'action civile de Mme [A]



La cour constate qu'à l'audience du 07 mai 2026 il n'a pas été déposé ni visé d'éventuelles conclusions par cette partie civile, qui n'a ensuite pas comparu le 02 juillet pour soutenir son appel.



La cour n'est donc saisie d'aucune demande ni moyen lui permettant d'apprécier les données du litige différemment que selon la décision du premier juge, dont les motifs sont adoptés et confirmés.



Le jugement déféré est confirmé sur la disposition déférée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [T] [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [X] [E] ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de Mme [H] [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [D] [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] [A] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE les appels recevables ;





SUR L'ACTION CIVILE de M. [D] [V]



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



CONFIRME le jugement en sa disposition déférée ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [J] [A]



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



CONFIRME le jugement en sa disposition déférée.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026





N° de minute : 26/173 

N° RG 26/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR4N

Jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de DUNKERQUE





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTS

Monsieur [D] [V]

Partie civile, Appelant principal

non comparant, non représenté

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [J] [A]

Partie civile, Appelante principale

non comparante, non représentée

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]





INTIMÉS

Monsieur [T] [V]

Prévenu

non comparant, non représenté

[Adresse 3]

[Localité 2]



Madame [H] [V]

Prévenu

non comparante, non représentée

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Monsieur [X] [E]

Prévenu

non comparant, non représenté

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]



COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE





La prévention



Il était reproché à Mme [H] [V] d'avoir entre le 12 mars 2020 et le 03 juin 2020 :


 commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours sur [N] [V], née le [Date naissance 1] 20214 ;

 été complice de violences sur cette mineure par enregistrement par quelque moyen et sur tout support que ce soit des images relatives à la commission des faits ;




Il était reproché à M. [T] [V] d'avoir entre le 12 mars 2020 et le 03 juin 2020 :


 commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours sur [N] [V], née le [Date naissance 1] 20214 ;

 été complice de violences sur cette mineure par enregistrement par quelque moyen et sur tout support que ce soit des images relatives à la commission des faits ;




Il était reproché à M. [X] [E] d'avoir entre le 12 mars 2020 et le 03 juin 2020 :


 commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours sur [N] [V], née le [Date naissance 1] 20214.




La procédure de première instance



Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Dunkerque a, notamment :


déclaré MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] coupables des faits ;

déclaré recevable les constitutions de partie civile de Mme [J] [A] et M. [D] [V] en leur qualité de représentants légaux de [N] et en leur nom personnel ;

déclaré MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles ;

ordonné une expertise de [N] [V] ;

condamné solidairement MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] à payer à M. [D] [V] et Mme [A] les sommes suivantes :


3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de [N] ;

1 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;


renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




Par arrêt contradictoire en date du 15 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a :


confirmé le jugement en ses dispositions pénales ;

confirmé le jugement en ses dispositions civiles à l'exception de la provision accordée à M. [D] [V] et Mme [A].




Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 août 2023.



Par jugement en date du 18 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant sur intérêts civils, a :


débouté M. [E] de sa demande de péremption de l'instance ;

faisant droit à l'exception soulevée, annulé le rapport d'expertise ;

déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS) ;

condamné solidairement MM. [V] et [E] ainsi que Mme [V] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement :


2 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [D] [V] ;

2 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [A] ;


ordonné une expertise médicale de [N] [V] et rejeté sa demande de provision ;

sursis à statuer sur les préjudices définitifs de [N] [V] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.






L'appel



Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque reçue le 19 décembre 2025, M. [D] [V] a, par l'intermédiaire de Maître [M], formé un appel limité à la condamnation prononcée en sa faveur à hauteur de 2 000 euros.



Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque reçue le 19 décembre 2025, Mme [A] a, par l'intermédiaire de Maître [M], formé un appel limité à la condamnation prononcée en sa faveur à hauteur de 2 000 euros.





Les citations



M. [E] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 juin 2026.



Mme [V] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 juin 2026.



M. [T] [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 30 juin 2026.



Mme [A] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 07 avril 2026.



M. [D] [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 07 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 07 mai 2026, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'égard de M. [D] [V] et de Mme [A].



Et, à l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de Mme [V] ;

l'absence de M. [T] [V] ;

l'absence de M. [E] ;

l'absence de M. [D] [V] ;

l'absence de Mme [A].




Le président a ensuite été entendu en son rapport puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Statuant dans les mites de l'appel ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [E] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [T] [V] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.



Mme [H] [V] était absente à l'audience. Citée à domicile, l'arrêt est par défaut à signifier à son encontre.



M. [D] [V] était absent à l'audience. Représenté à l'audience de renvoi du 07 mai 2026, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [A] était absente à l'audience. Représentée à l'audience de renvoi du 07 mai 2026, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.





Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



MM. [T] [V] et [E] ainsi que Mme [A] ont été, de manière définitive, déclarés coupables des faits visés dans les préventions précédemment énoncées, et déclarés responsables du dommage des deux parties civiles appelantes.





Sur l'action civile de M. [D] [V]



La cour constate qu'à l'audience du 07 mai 2026 il n'a pas été déposé ni visé d'éventuelles conclusions par cette partie civile, qui n'a ensuite pas comparu le 02 juillet pour soutenir son appel.



La cour n'est donc saisie d'aucune demande ni moyen lui permettant d'apprécier les données du litige différemment que selon la décision du premier juge, dont les motifs sont adoptés et confirmés.



Le jugement déféré est confirmé sur la disposition déférée.





Sur l'action civile de Mme [A]



La cour constate qu'à l'audience du 07 mai 2026 il n'a pas été déposé ni visé d'éventuelles conclusions par cette partie civile, qui n'a ensuite pas comparu le 02 juillet pour soutenir son appel.



La cour n'est donc saisie d'aucune demande ni moyen lui permettant d'apprécier les données du litige différemment que selon la décision du premier juge, dont les motifs sont adoptés et confirmés.



Le jugement déféré est confirmé sur la disposition déférée.







PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [T] [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [X] [E] ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de Mme [H] [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [D] [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] [A] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE les appels recevables ;





SUR L'ACTION CIVILE de M. [D] [V]



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



CONFIRME le jugement en sa disposition déférée ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [J] [A]



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



CONFIRME le jugement en sa disposition déférée.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:07.340Z.