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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00942

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 26-80.075

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. La société [1] a été poursuivie pour dix infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicules dont elle était détentrice.
 
 3. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de police a déclaré ladite société coupable et l'a condamnée à dix amendes de 675 euros chacune.
 
 4. Le représentant légal de la société a relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule au titre de dix infractions et l'a condamnée à dix amendes de 350 euros chacune, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la juridiction correctionnelle ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Bibard, avocat de la société prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, puis que le ministère public a été entendu en ses observations, puis que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de la prévenue n'a pas eu la parole en dernier et l'arrêt devra être censuré pour violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
 
 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.
 
 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été procédé au rapport oral, qu'ont ensuite été entendus l'avocat de la société prévenue, le ministère public en ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré.
 
 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, signées par le greffier mais non visées par le président de sorte qu'elle sont dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier.
 
 9. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
 
 RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° A 26-80.075 F-D
 
 N° 00942
 
 
 ODVS
 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 CASSATION
 
 
 Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2025, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamnée à dix amendes de 350 euros chacune.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. La société [1] a été poursuivie pour dix infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicules dont elle était détentrice.
 
 3. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de police a déclaré ladite société coupable et l'a condamnée à dix amendes de 675 euros chacune.
 
 4. Le représentant légal de la société a relevé appel de cette décision.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule au titre de dix infractions et l'a condamnée à dix amendes de 350 euros chacune, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la juridiction correctionnelle ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Bibard, avocat de la société prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, puis que le ministère public a été entendu en ses observations, puis que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de la prévenue n'a pas eu la parole en dernier et l'arrêt devra être censuré pour violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
 
 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.
 
 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été procédé au rapport oral, qu'ont ensuite été entendus l'avocat de la société prévenue, le ministère public en ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré.
 
 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, signées par le greffier mais non visées par le président de sorte qu'elle sont dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier.
 
 9. La cassation est par conséquent encourue.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, la Cour :
 
 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
 
 RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T05:05:45.250Z.