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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 1 juin 2023, n° 22/00200

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à M. [C] [H] [W] d'avoir à [Localité 5], entre le 1er novembre et le 6 décembre 2017, frauduleusement soustrait un réfrigérateur, une machine à fabriquer de la glace, une caisse enregistreuse, une machine à kebab, 50 à 55 chaises neuves de restaurant, 12 fauteuils deux places, des lots d'assiettes, fourchettes, cuillères, horloge, diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées au préjudice de la société La Clé de sol dont M. [L] [T] était le gérant, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.



Les décisions



Par ordonnance du 1er octobre 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Douai a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [C] [H] [W].



Il a en outre, sur l'action civile :



- déclaré Maître [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, recevable en sa constitution de partie civile ;

- déclaré M. [C] [H] [W] responsable du préjudice subi par Maître [K], agissant ès qualités ;

- sursis à statuer sur la demande faite au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- renvoyé l'affaire sur les intérêts civiles à l'audience du 17 mars 2022.



Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai, statuant sur les intérêts civils, a :

- débouté la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, de sa demande au titre du préjudice matériel au motif qu'il était manifestement impossible de le déterminer ;

- condamné M. [C] [H] [W] à payer à la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



L'appel



La SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 25 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.



Elle demandait en première instance de condamner M. [W] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





DÉROULEMENT DES DÉBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 6 avril 2023,







La présidente a constaté :



- la représentation de la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, régulièrement citée à personne morale par acte du 3 janvier 2023, par Maître Desbouis, avocate qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;

- l'absence de M. [C] [H] [W], régulièrement cité à parquet par acte du 11 janvier 2023.



Au cours des débats qui ont suivi :



Hélène Château a été entendue en son rapport ;



Les parties en cause ont été ensuite entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :



La SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de condamner M. [W] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la procédure collective, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 1er juin 2023 à 9 heures.



Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.



Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.



La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il ne puisse en résulter ni perte ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l'auteur de l'infraction.

L'éventuelle indemnisation par son assureur, lequel ne dispose devant le juge répressif d'aucun recours subrogatoire contre l'auteur du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction dont il est reconnu coupable.



Il ressort de la procédure pénale que M. [C] [W] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Douai pour vol, entre le 1er novembre et le 6 décembre 2017, d'un réfrigérateur, d'une machine à fabriquer de la glace, d'une caisse enregistreuse, d'une machine à kebab, de 50 à 55 chaises neuves de restaurant, de 12 fauteuils deux places, de lots d'assiettes, fourchettes, cuillères, horloge, diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées au préjudice de la société La Clé de sol.



La SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, est donc recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ce délit.



Les demandes relatives aux objets volés postérieurement au 6 décembre 2017 repris dans le procès-verbal n°00047/2017/017554-02 et le procès-verbal n°00047/2017/017554-03 ne sont pas fondées, M. [W] n'ayant pas été poursuivi et a fortiori déclaré coupable de ces vols par le jugement du 17 novembre 2022, dès lors que la période de prévention s'étendait du 1er novembre 2017 au 6 décembre 2017 et que les objets volés pour lesquels il est demandé des dommages et intérêts ne sont pas ceux désignés dans la prévention.



Au vu de l'estimation réalisée par M. [V], clerc judiciaire au sein de la société Mercier & cie, autrefois commissaire priseur, actuellement exerçant une activité de commissaire de justice, en date du 1er mars 2023, les objets volés par M. [W], repris dans le procès-verbal n°00047/2017/017554-01 peuvent être évalués à la somme de 1950 euros.



M. [W] sera condamné au paiement de cette somme, qui correspond au préjudice de la société la Clé de Sol né de l'infraction dont M. [W] a été déclaré coupable.



L'appelant sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel dès lors qu'il lui appartenait de donner dès la première instance les éléments permettant de chiffrer son préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'égard de M. [H] [W],



Déclare recevable l'appel de la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Douai en date du 17 novembre 2022,



Confirme ces dispositions civiles en ce qu'elles ont condamné M. [C] [H] [W] à payer à la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 



Les infirme en ce qu'elles ont débouté la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, de sa demande au titre du préjudice matériel,



Statuant de ce chef infirmé,



Condamne M. [C] [W] à payer à la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, la somme de 1950 euros en réparation de son préjudice matériel,



Y ajoutant,





Déboute la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol de sa demande de condamnation de M. [C] [W] au paiement d'une indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,



Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en cause d'appel, les frais de justice correctionnelle étant à la charge de l'État et sans recours contre les condamnés,





La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Presidente







Marlène Tocco Hélène Château
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE DES LIQUIDATIONS DE DOMMAGES ET INTERETS



ARRÊT DU 1 JUIN 2023



 

N° de MINUTE : 23/118

 

N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UULH

N° parquet 1736200016



Jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Douai





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANTE



S.A.R.L. [K] ARAS & ASSOCIES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la CLE DE SOL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Partie civile

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocate au barreau de Douai substituée par Me LACROIX, avocat au barreau de Douai



INTIMÉ



Monsieur [C] [H] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (TURQUIE)

de nationalité Turque

dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]

[Localité 4]

Prévenu

Non comparant, non représenté 



COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER LORS DES DEBATS : Véronique DESMET,



GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Marlène TOCCO 





















RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à M. [C] [H] [W] d'avoir à [Localité 5], entre le 1er novembre et le 6 décembre 2017, frauduleusement soustrait un réfrigérateur, une machine à fabriquer de la glace, une caisse enregistreuse, une machine à kebab, 50 à 55 chaises neuves de restaurant, 12 fauteuils deux places, des lots d'assiettes, fourchettes, cuillères, horloge, diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées au préjudice de la société La Clé de sol dont M. [L] [T] était le gérant, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.



Les décisions



Par ordonnance du 1er octobre 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Douai a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [C] [H] [W].



Il a en outre, sur l'action civile :



- déclaré Maître [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, recevable en sa constitution de partie civile ;

- déclaré M. [C] [H] [W] responsable du préjudice subi par Maître [K], agissant ès qualités ;

- sursis à statuer sur la demande faite au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- renvoyé l'affaire sur les intérêts civiles à l'audience du 17 mars 2022.



Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai, statuant sur les intérêts civils, a :

- débouté la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, de sa demande au titre du préjudice matériel au motif qu'il était manifestement impossible de le déterminer ;

- condamné M. [C] [H] [W] à payer à la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



L'appel



La SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 25 novembre 2022 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.



Elle demandait en première instance de condamner M. [W] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





DÉROULEMENT DES DÉBATS



A l'appel de la cause à l'audience du 6 avril 2023,







La présidente a constaté :



- la représentation de la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, régulièrement citée à personne morale par acte du 3 janvier 2023, par Maître Desbouis, avocate qui a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière ;

- l'absence de M. [C] [H] [W], régulièrement cité à parquet par acte du 11 janvier 2023.



Au cours des débats qui ont suivi :



Hélène Château a été entendue en son rapport ;



Les parties en cause ont été ensuite entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :



La SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de condamner M. [W] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la procédure collective, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 1er juin 2023 à 9 heures.



Et ce jour, la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.



MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.



Aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites.



La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



La cour rappelle que le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il ne puisse en résulter ni perte ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l'auteur de l'infraction.

L'éventuelle indemnisation par son assureur, lequel ne dispose devant le juge répressif d'aucun recours subrogatoire contre l'auteur du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction dont il est reconnu coupable.



Il ressort de la procédure pénale que M. [C] [W] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Douai pour vol, entre le 1er novembre et le 6 décembre 2017, d'un réfrigérateur, d'une machine à fabriquer de la glace, d'une caisse enregistreuse, d'une machine à kebab, de 50 à 55 chaises neuves de restaurant, de 12 fauteuils deux places, de lots d'assiettes, fourchettes, cuillères, horloge, diverses boissons alcoolisées et non alcoolisées au préjudice de la société La Clé de sol.



La SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, est donc recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ce délit.



Les demandes relatives aux objets volés postérieurement au 6 décembre 2017 repris dans le procès-verbal n°00047/2017/017554-02 et le procès-verbal n°00047/2017/017554-03 ne sont pas fondées, M. [W] n'ayant pas été poursuivi et a fortiori déclaré coupable de ces vols par le jugement du 17 novembre 2022, dès lors que la période de prévention s'étendait du 1er novembre 2017 au 6 décembre 2017 et que les objets volés pour lesquels il est demandé des dommages et intérêts ne sont pas ceux désignés dans la prévention.



Au vu de l'estimation réalisée par M. [V], clerc judiciaire au sein de la société Mercier & cie, autrefois commissaire priseur, actuellement exerçant une activité de commissaire de justice, en date du 1er mars 2023, les objets volés par M. [W], repris dans le procès-verbal n°00047/2017/017554-01 peuvent être évalués à la somme de 1950 euros.



M. [W] sera condamné au paiement de cette somme, qui correspond au préjudice de la société la Clé de Sol né de l'infraction dont M. [W] a été déclaré coupable.



L'appelant sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel dès lors qu'il lui appartenait de donner dès la première instance les éléments permettant de chiffrer son préjudice.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'égard de M. [H] [W],



Déclare recevable l'appel de la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Douai en date du 17 novembre 2022,



Confirme ces dispositions civiles en ce qu'elles ont condamné M. [C] [H] [W] à payer à la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 



Les infirme en ce qu'elles ont débouté la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, de sa demande au titre du préjudice matériel,



Statuant de ce chef infirmé,



Condamne M. [C] [W] à payer à la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol, la somme de 1950 euros en réparation de son préjudice matériel,



Y ajoutant,





Déboute la SELARL [K] Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Clé de sol de sa demande de condamnation de M. [C] [W] au paiement d'une indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel,



Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en cause d'appel, les frais de justice correctionnelle étant à la charge de l'État et sans recours contre les condamnés,





La présente décision est signée par Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre, et par Marlène TOCCO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Presidente







Marlène Tocco Hélène Château

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Mise à jour de la source le 2023-06-05T22:00:00.000Z.