Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 25/00119
Exposé du litige
PROCEDURE La prévention Il était reproché à M. [U] [S] d'avoir à [Localité 3] le 20 novembre 2023 : volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [Z] [B], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme. Le jugement Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le tribunal correctionnel de Lille a : relaxé M. [S] des faits ; déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] ; débouté la partie civile de sa demande d'expertise médicale et de provision ; débouté la partie civile de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'appel Le 20 février 2025, M. [B] a, par l'intermédiaire de Maître [A], formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille. Les citations M. [S] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 1er décembre 2025, avec un accusé de réception signé le 16 décembre suivant. M. [B] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er décembre 2025, avec un accusé de réception signé le 04 décembre suivant. La mise en cause La CPAM de [Localité 4] a été mise en cause par la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2025. DEROULEMENT DES DEBATS A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de la CPAM de [Localité 4] ; l'absence de M. [B], représenté ; l'absence de M. [S], représenté. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Heintz, avocat de M. [B], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; Maître Laheurte, avocat de M. [S], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures. Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [B] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [S] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM de [Localité 4] était absente à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard. AU FOND Rappel des faits M. [B] déposait plainte contre M. [S] pour une agression survenue le 20 novembre 2023 avec usage d'un instrument tranchant de type couteau. Le 24 novembre 2023, il était examiné par le docteur [O] qui dressait le certificat médico-légal suivant : doléances pour des douleurs dentaires et gingivales ; des douleurs à type de paresthésie du coude et de l'épaule gauches ; plaie linéaire suturée zygomatique gauche au sein d'une tuméfaction ecchymotique jaunâtre de 3x1,5 cm ; plaie suturée concave vers le haut de 3,5 cm sur la jour gauche ; estafilade de 4 cm sur la joue inférieure gauche ; ecchymose jaunâtre de 3x2 cm sur la partie inférieure de la joue gauche ; excoriation cutanée linéaire de 1,5 cm de la face postérieure de l'hélix de l'oreille gauche ; ecchymose jaunâtre de 3x2 cm sur la partie inférieure de la joue gauche ; absence de trouble de l'acuité visuelle ; de trouble oculomoteur ; de limitation de l'ouverture buccale ou de trouble de l'articulé dentaire ; de lésion tympanique dans les limites de l'examen ; de stigmate cutané contus ou de limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche. Ce praticien concluait à : une interruption totale de travail au sens pénal de 2 jours ; un examen clinique dont les caractéristiques étaient compatibles avec l'usage d'un instrument piquant ou tranchant, sans retentissement fonctionnel associé. Entendu le 17 janvier 2024, M. [W] déclarait que M. [B] lui avait porté un coup de tête au niveau du front et que, par réflexe, il l'avait repoussé avec son trousseau de clés ; qu'une personne s'était interposée ; que M. [B] avait eu un peu de sang au niveau de la joue droite. Sur question, M. [W] réfutait l'usage d'un objet tranchant et maintenait qu'il avait utilisé ses clés de voiture. Entendu le 24 janvier 2024, un témoin, M. [J] [C], indiquait qu'il avait vu M. [B] avec une grosse coupure au niveau de la joue gauche, avec beaucoup de sang ; que M. [W] était alors porteur d'un couteau et qu'il lui avait saisi le bras pour qu'il le lâche ; que l'enseigne dans laquelle il travaille ne dispose pas de caméra extérieure sur le parking sur lequel les faits se sont déroulés. Entendu le 19 janvier 2024, M. [N] [B] déclarait qu'il avait entendu quelqu'un dire « il lui a mis un coup de couteau » ; qu'il avait constaté une balafre sur la joue gauche de son frère ; qu'il n'avait pas vu de couteau. Aux termes d'une attestation complétée le 11 décembre 2024, M. [Y] [M] relatait que M. [B] avait porté un coup de tête le premier et que M. [W] l'avait repoussé avec une main, dans laquelle se trouvait des clés de voiture. Aux termes d'une attestation complétée le 09 février 2025, le frère de M. [W] rapportait les propos d'un tiers, gérant du magasin, selon lesquels M. [B] avait porté un coup de tête le premier et que M. [W] l'avait repoussé avec une main, dans laquelle se trouvait des clés de voiture. En l'absence d'appel sur l'action publique, M. [W] a été définitivement relaxé au plan pénal. Sur l'action civile Vu les conclusions des parties ; Sur la recevabilité de la constitution de partie civile Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; En raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile, n'est pas lié, s'agissant des intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance et il lui appartient d'apprécier l'existence d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. La constitution de partie civile de M. [B] est donc recevable. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de M. [W] Le premier juge a omis de discuter cette problématique, préalable pourtant nécessaire à la discussion sur réparation du dommage. Vu l'article 1240 du code civil ; Il résulte des pièces du dossier que M. [W] a admis avoir porté un coup au visage de M. [B]. Ce fait est constitutif d'une faute. Ensuite, il y a lieu de retenir que ce coup a été porté à l'aide d'un objet piquant ou tranchant, auquel peuvent, en tout état de cause, correspondre les clés de l'automobile dont M. [W] était muni au moment des faits, lequel a en outre admis que M. [B] avait saigné au niveau de son visage. Enfin, ce coup, porté à l'aide de cet objet piquant ou tranchant, a blessé M. [B] au visage et lui a occasionné un dommage corporel. S'agissant ensuite du moyen opposé par M. [W] pour être exonéré de la responsabilité encourue, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la photographie fournie n'objective aucune blessure visible sur son visage ou sur son front. Ce premier élément, au demeurant non daté et remis à distance des faits advenus le 20 novembre 2023, n'est donc pas probant pour établir l'existence d'une provocation susceptible de justifier une éventuelle défense. Et, en second lieu, quant aux attestations fournies : que celle du frère de M. [W] est inopérante dès lors que son auteur n'était pas présent sur les lieux des faits et ne peut donc témoigner utilement de leur déroulement ; que celle de M. [M] n'est pas probante pour émaner d'une personne qui n'était pas, selon les déclarations de M. [W], présente sur les lieux, alors qu'au contraire, l'individu décrit comme l'ayant séparé de M. [B] peut être identifié comme M. [C], qui n'a décrit aucun acte de violence de ce dernier et qui a déclaré qu'il était intervenu pour faire lâcher à [W] son arme. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'existence d'une provocation susceptible de justifier une éventuelle défense n'est pas établie, d'une part, et qu'en tout état de cause, la riposte de M. [W] n'a pas été proportionnée pour avoir utilisé un objet tranchant ayant blessé M. [B], d'autre part. Par conséquent, M. [W] est entièrement responsable du dommage subi par la partie civile. Le jugement est réformé en ce sens. Sur la réparation du dommage Sur la demande d'expertise et de provision Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; Au soutien de sa demande d'expertise, M. [B] produit deux certificats médicaux du docteur [E], le premier daté du 13 novembre 2024 prescrivant une « rééducation de face gauche », et le second en date du 07 février 2025 adressant la partie civile vers un neurologue pour « hypoesthésie de la joue gauche ». Ainsi, et alors que les faits sont survenus le 20 novembre 2023, ces pièces n'établissent pas, y compris par présomption, l'existence d'une relation de cause à effet entre les faits et les constatations médicales faites à un an et à 15 mois de distance de l'agression. Il n'y a donc pas lieu à expertise de la partie civile, à qui incombe la charge de la preuve, et dont le dommage peut être évalué sans le recours à un technicien. Partant, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ni à octroi d'une provision. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Sur l'évaluation du préjudice corporel M. [B] a été examiné au plan médico-légal le 24 novembre 2023. A cette date, il était constaté des lésions cutanées dont l'une encore suturée. L'état de santé de la partie civile est à considérer comme stabilisé, pour la cicatrisation, six mois après les faits. Les préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santé Mise en cause, la CPAM de [Localité 4] n'a pas fourni de relevé de débours et la partie civile n'a pas invoqué de dépenses restées à sa charge. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnaire temporaire partiel Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Le jour de l'examen médico-légal, le docteur [O] a conclu à l'absence de retentissement fonctionnel en lien avec les lésions constatées. Sur ce, et pour les deux jours d'incapacité totale retenue, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 70 euros. - les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure l'enfant avant sa consolidation. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des souffrances tant physiques que psychiques en lien avec les circonstances de l'agression ainsi que les douleurs physiques en lien avec le processus de cicatrisation. Sur ce, ce préjudice est réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros. - le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération physique subie par la victime avant sa consolidation. Compte tenu de la teneur du certificat du 24 novembre 2023 et de la photographie du visage fournie, il s'avère que la partie civile a présenté des traces sur la partie la plus visible du corps. La réparation de ce chef de préjudice est donc fixée à la somme de 2 000 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé Mise en cause, la CPAM de [Localité 4] n'a pas fourni de relevé de débours à ce titre et la partie civile n'a pas invoqué de préjudice financier personnel. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. Sur ce, la partie civile n'a pas rapporté la preuve, ni le commencement de preuve ainsi qu'il a été précédemment discuté, de l'imputabilité des paresthésies aux faits commis, alors qu'au contraire, le docteur [O] a conclu à l'absence de retentissement fonctionnel. M. [B] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros. - le préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime En l'espèce, il y a lieu de retenir la présence de deux plaies cicatrisées sur le visage de M. [B], âgé de 39 ans à la date de sa consolidation. La réparation de ce chef de préjudice est fixée à la somme de 2 000 euros. * En définitive, M. [W] est condamné au paiement de la somme totale de 6 070 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le caractère commun de l'arrêt à la CPAM Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent arrêt commun à l'organisme social régulièrement mis cause. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; L'équité commande de condamner M. [W] à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [W] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [B] ; Par arrêt par défaut à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : - la recevabilité de la constitution de partie civile ; - le débouté de la demande d'expertise et de provision ; Le REFORME pour le surplus ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE M. [U] [W] entièrement responsable du dommage subi par M. [Z] [B] à la suite des faits survenus le 20 novembre 2023 ; FIXE le préjudice corporel subi par M. [Z] [B] ainsi qu'il suit : 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [Z] [B] la somme totale de 6 070 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [Z] [B] la somme 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 4]. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 19/03/2026 N° de minute : 26/83 N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHED N° parquet 24/348/209 Jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Monsieur [Z] [R] Partie civile Non comparant, représenté par Me Gilles LENTZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE [Adresse 1] [Localité 1] INTIMÉ Monsieur [U] [S] Prévenu Non comparant, représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Camille LAHEURTE, avocat au barreau de LILLE né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt PROCEDURE La prévention Il était reproché à M. [U] [S] d'avoir à [Localité 3] le 20 novembre 2023 : volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [Z] [B], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme. Le jugement Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le tribunal correctionnel de Lille a : relaxé M. [S] des faits ; déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] ; débouté la partie civile de sa demande d'expertise médicale et de provision ; débouté la partie civile de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'appel Le 20 février 2025, M. [B] a, par l'intermédiaire de Maître [A], formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille. Les citations M. [S] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 1er décembre 2025, avec un accusé de réception signé le 16 décembre suivant. M. [B] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er décembre 2025, avec un accusé de réception signé le 04 décembre suivant. La mise en cause La CPAM de [Localité 4] a été mise en cause par la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2025. DEROULEMENT DES DEBATS A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de la CPAM de [Localité 4] ; l'absence de M. [B], représenté ; l'absence de M. [S], représenté. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, ont été entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître Heintz, avocat de M. [B], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; Maître Laheurte, avocat de M. [S], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures. Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [B] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [S] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM de [Localité 4] était absente à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard. AU FOND Rappel des faits M. [B] déposait plainte contre M. [S] pour une agression survenue le 20 novembre 2023 avec usage d'un instrument tranchant de type couteau. Le 24 novembre 2023, il était examiné par le docteur [O] qui dressait le certificat médico-légal suivant : doléances pour des douleurs dentaires et gingivales ; des douleurs à type de paresthésie du coude et de l'épaule gauches ; plaie linéaire suturée zygomatique gauche au sein d'une tuméfaction ecchymotique jaunâtre de 3x1,5 cm ; plaie suturée concave vers le haut de 3,5 cm sur la jour gauche ; estafilade de 4 cm sur la joue inférieure gauche ; ecchymose jaunâtre de 3x2 cm sur la partie inférieure de la joue gauche ; excoriation cutanée linéaire de 1,5 cm de la face postérieure de l'hélix de l'oreille gauche ; ecchymose jaunâtre de 3x2 cm sur la partie inférieure de la joue gauche ; absence de trouble de l'acuité visuelle ; de trouble oculomoteur ; de limitation de l'ouverture buccale ou de trouble de l'articulé dentaire ; de lésion tympanique dans les limites de l'examen ; de stigmate cutané contus ou de limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche. Ce praticien concluait à : une interruption totale de travail au sens pénal de 2 jours ; un examen clinique dont les caractéristiques étaient compatibles avec l'usage d'un instrument piquant ou tranchant, sans retentissement fonctionnel associé. Entendu le 17 janvier 2024, M. [W] déclarait que M. [B] lui avait porté un coup de tête au niveau du front et que, par réflexe, il l'avait repoussé avec son trousseau de clés ; qu'une personne s'était interposée ; que M. [B] avait eu un peu de sang au niveau de la joue droite. Sur question, M. [W] réfutait l'usage d'un objet tranchant et maintenait qu'il avait utilisé ses clés de voiture. Entendu le 24 janvier 2024, un témoin, M. [J] [C], indiquait qu'il avait vu M. [B] avec une grosse coupure au niveau de la joue gauche, avec beaucoup de sang ; que M. [W] était alors porteur d'un couteau et qu'il lui avait saisi le bras pour qu'il le lâche ; que l'enseigne dans laquelle il travaille ne dispose pas de caméra extérieure sur le parking sur lequel les faits se sont déroulés. Entendu le 19 janvier 2024, M. [N] [B] déclarait qu'il avait entendu quelqu'un dire « il lui a mis un coup de couteau » ; qu'il avait constaté une balafre sur la joue gauche de son frère ; qu'il n'avait pas vu de couteau. Aux termes d'une attestation complétée le 11 décembre 2024, M. [Y] [M] relatait que M. [B] avait porté un coup de tête le premier et que M. [W] l'avait repoussé avec une main, dans laquelle se trouvait des clés de voiture. Aux termes d'une attestation complétée le 09 février 2025, le frère de M. [W] rapportait les propos d'un tiers, gérant du magasin, selon lesquels M. [B] avait porté un coup de tête le premier et que M. [W] l'avait repoussé avec une main, dans laquelle se trouvait des clés de voiture. En l'absence d'appel sur l'action publique, M. [W] a été définitivement relaxé au plan pénal. Sur l'action civile Vu les conclusions des parties ; Sur la recevabilité de la constitution de partie civile Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; En raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile, n'est pas lié, s'agissant des intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance et il lui appartient d'apprécier l'existence d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. La constitution de partie civile de M. [B] est donc recevable. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de M. [W] Le premier juge a omis de discuter cette problématique, préalable pourtant nécessaire à la discussion sur réparation du dommage. Vu l'article 1240 du code civil ; Il résulte des pièces du dossier que M. [W] a admis avoir porté un coup au visage de M. [B]. Ce fait est constitutif d'une faute. Ensuite, il y a lieu de retenir que ce coup a été porté à l'aide d'un objet piquant ou tranchant, auquel peuvent, en tout état de cause, correspondre les clés de l'automobile dont M. [W] était muni au moment des faits, lequel a en outre admis que M. [B] avait saigné au niveau de son visage. Enfin, ce coup, porté à l'aide de cet objet piquant ou tranchant, a blessé M. [B] au visage et lui a occasionné un dommage corporel. S'agissant ensuite du moyen opposé par M. [W] pour être exonéré de la responsabilité encourue, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la photographie fournie n'objective aucune blessure visible sur son visage ou sur son front. Ce premier élément, au demeurant non daté et remis à distance des faits advenus le 20 novembre 2023, n'est donc pas probant pour établir l'existence d'une provocation susceptible de justifier une éventuelle défense. Et, en second lieu, quant aux attestations fournies : que celle du frère de M. [W] est inopérante dès lors que son auteur n'était pas présent sur les lieux des faits et ne peut donc témoigner utilement de leur déroulement ; que celle de M. [M] n'est pas probante pour émaner d'une personne qui n'était pas, selon les déclarations de M. [W], présente sur les lieux, alors qu'au contraire, l'individu décrit comme l'ayant séparé de M. [B] peut être identifié comme M. [C], qui n'a décrit aucun acte de violence de ce dernier et qui a déclaré qu'il était intervenu pour faire lâcher à [W] son arme. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'existence d'une provocation susceptible de justifier une éventuelle défense n'est pas établie, d'une part, et qu'en tout état de cause, la riposte de M. [W] n'a pas été proportionnée pour avoir utilisé un objet tranchant ayant blessé M. [B], d'autre part. Par conséquent, M. [W] est entièrement responsable du dommage subi par la partie civile. Le jugement est réformé en ce sens. Sur la réparation du dommage Sur la demande d'expertise et de provision Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; Au soutien de sa demande d'expertise, M. [B] produit deux certificats médicaux du docteur [E], le premier daté du 13 novembre 2024 prescrivant une « rééducation de face gauche », et le second en date du 07 février 2025 adressant la partie civile vers un neurologue pour « hypoesthésie de la joue gauche ». Ainsi, et alors que les faits sont survenus le 20 novembre 2023, ces pièces n'établissent pas, y compris par présomption, l'existence d'une relation de cause à effet entre les faits et les constatations médicales faites à un an et à 15 mois de distance de l'agression. Il n'y a donc pas lieu à expertise de la partie civile, à qui incombe la charge de la preuve, et dont le dommage peut être évalué sans le recours à un technicien. Partant, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ni à octroi d'une provision. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Sur l'évaluation du préjudice corporel M. [B] a été examiné au plan médico-légal le 24 novembre 2023. A cette date, il était constaté des lésions cutanées dont l'une encore suturée. L'état de santé de la partie civile est à considérer comme stabilisé, pour la cicatrisation, six mois après les faits. Les préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santé Mise en cause, la CPAM de [Localité 4] n'a pas fourni de relevé de débours et la partie civile n'a pas invoqué de dépenses restées à sa charge. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnaire temporaire partiel Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Le jour de l'examen médico-légal, le docteur [O] a conclu à l'absence de retentissement fonctionnel en lien avec les lésions constatées. Sur ce, et pour les deux jours d'incapacité totale retenue, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 70 euros. - les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure l'enfant avant sa consolidation. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des souffrances tant physiques que psychiques en lien avec les circonstances de l'agression ainsi que les douleurs physiques en lien avec le processus de cicatrisation. Sur ce, ce préjudice est réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros. - le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération physique subie par la victime avant sa consolidation. Compte tenu de la teneur du certificat du 24 novembre 2023 et de la photographie du visage fournie, il s'avère que la partie civile a présenté des traces sur la partie la plus visible du corps. La réparation de ce chef de préjudice est donc fixée à la somme de 2 000 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé Mise en cause, la CPAM de [Localité 4] n'a pas fourni de relevé de débours à ce titre et la partie civile n'a pas invoqué de préjudice financier personnel. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. Sur ce, la partie civile n'a pas rapporté la preuve, ni le commencement de preuve ainsi qu'il a été précédemment discuté, de l'imputabilité des paresthésies aux faits commis, alors qu'au contraire, le docteur [O] a conclu à l'absence de retentissement fonctionnel. M. [B] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros. - le préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime En l'espèce, il y a lieu de retenir la présence de deux plaies cicatrisées sur le visage de M. [B], âgé de 39 ans à la date de sa consolidation. La réparation de ce chef de préjudice est fixée à la somme de 2 000 euros. * En définitive, M. [W] est condamné au paiement de la somme totale de 6 070 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le caractère commun de l'arrêt à la CPAM Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent arrêt commun à l'organisme social régulièrement mis cause. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; L'équité commande de condamner M. [W] à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [W] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [B] ; Par arrêt par défaut à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable ; SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur : - la recevabilité de la constitution de partie civile ; - le débouté de la demande d'expertise et de provision ; Le REFORME pour le surplus ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE M. [U] [W] entièrement responsable du dommage subi par M. [Z] [B] à la suite des faits survenus le 20 novembre 2023 ; FIXE le préjudice corporel subi par M. [Z] [B] ainsi qu'il suit : 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [Z] [B] la somme totale de 6 070 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [Z] [B] la somme 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 4]. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
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