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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 7 mai 2026, n° 25/00144

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [D] [R] d'avoir à [Localité 4] :


 du 20 juin au 12 juillet 2023, commis des violences avec une arme, en l'espèce un véhicule Jaguar, sur la personne de M. [L] [F], sans incapacité totale de travail ;

 le 12 juillet 2023, volontairement endommagé de manière légère un véhicule Mini Cooper EC 592 YY appartenant à Mme [Y] [Z].


La procédure de première instance



Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment :


 rectifié la prévention en visant la dégradation légère du véhicule Alfa Roméo GJ 095 DP appartenant à M. [F] ;

 déclaré M. [R] coupable des faits reprochés ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] ;

 déclaré M. [R] responsable du préjudice de la partie civile ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




Par jugement contradictoire du 09 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :


 condamné M. [R] à payer à M. [F] les sommes suivantes :


- 649,73 euros au titre du préjudice matériel ;

- 800 euros au titre du préjudice moral ;

- 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





L'appel



Le 20 janvier 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître [J], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.





Les citations



M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 03 mars 2026.



M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 18 mars 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [F], représenté par Maître [U], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de M. [R], représenté par Maître [J], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître [J] ;

Maître [U].




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.



Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [R] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



M. [F] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [R] a été définitivement déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée, et rectifiée par la décision du 17 juillet 2023.



Sur l'action civile



Vu les conclusions des parties ;



En l'espèce :


M. [F] sollicite la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

M. [R] sollicite : le débouté de la demande au titre du préjudice matériel ; la minoration de l'indemnisation au titre du préjudice moral ; le débouté de la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.




Sur la constitution de partie civile



Les dispositions de la décision du premier juge ne sont pas contestées par le seul appelant.



Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité



Les dispositions de la décision du premier juge ne sont pas contestées par le seul appelant.



Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.



Sur la réparation du dommage 



Vu les articles 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;



Au titre du préjudice moral



C'est par une exacte appréciation des conséquences dommageables subies par M. [F], heurté alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son véhicule, par celui conduit par M. [R], que le premier juge a évalué le préjudice moral enduré par la partie civile à la somme de 800 euros.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Au titre du préjudice matériel 



Il est établi, au vu de la procédure pénale, que M. [F] conduisait un véhicule immatriculé GJ 095 DP au moment des faits.



Si la question ressortant de l'existence, ou non, d'une relation contractuelle régulière avec la société de location propriétaire du véhicule est, en réalité, indifférente, il convient, en revanche, de constater que M. [F] a fourni la copie d'une facture n° 401005741 éditée par une société DLM Location et adressée à une société KL CV ELEC (pièce n°1), dont M. [F] est le co-gérant (pièce n° 2).



Dès lors, c'est à juste titre que M. [R] fait valoir que cette dernière société ne s'est pas constituée partie civile.



En outre, M. [F] ne justifie ni du règlement de cette facture ni, au besoin, par ses soins. 



Ainsi, la patie civile ne justifie pas de la réalité d'un préjudice financier personnel à hauteur de 3 469,73 euros, et directement imputable aux faits objet de la poursuite.



En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée.



Le jugement déféré est donc de ce chef.



Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



En première instance



L'équité commande de confirmer le jugement déféré de ce chef



En cause d'appel



L'équité commande d'allouer à la partie civile intimée la somme de 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [R] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [F] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur :


la recevabilité de la constitution de partie civile ;

la responsabilité de M. [R] ;

la réparation du préjudice moral ;

l'article 475-1 du code de procédure pénale ;




L'INFIRME en ses autres dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU



DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 469,73 euros ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE M. [D] [E] à payer à M. [L] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 07/05/2026





N° de minute : 26/103 

N° RG 25/00144 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL5Q

N° parquet 23/194/168

Jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BETHUNE





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANT

Monsieur [D] [R]

Prévenu

Non comparant, représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





INTIMÉ

Monsieur [L] [F]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI substituée par Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI

[Adresse 2]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [D] [R] d'avoir à [Localité 4] :


 du 20 juin au 12 juillet 2023, commis des violences avec une arme, en l'espèce un véhicule Jaguar, sur la personne de M. [L] [F], sans incapacité totale de travail ;

 le 12 juillet 2023, volontairement endommagé de manière légère un véhicule Mini Cooper EC 592 YY appartenant à Mme [Y] [Z].


La procédure de première instance



Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment :


 rectifié la prévention en visant la dégradation légère du véhicule Alfa Roméo GJ 095 DP appartenant à M. [F] ;

 déclaré M. [R] coupable des faits reprochés ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] ;

 déclaré M. [R] responsable du préjudice de la partie civile ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




Par jugement contradictoire du 09 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :


 condamné M. [R] à payer à M. [F] les sommes suivantes :


- 649,73 euros au titre du préjudice matériel ;

- 800 euros au titre du préjudice moral ;

- 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





L'appel



Le 20 janvier 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître [J], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.





Les citations



M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 03 mars 2026.



M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 18 mars 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [F], représenté par Maître [U], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de M. [R], représenté par Maître [J], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître [J] ;

Maître [U].




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.



Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [R] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



M. [F] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [R] a été définitivement déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée, et rectifiée par la décision du 17 juillet 2023.



Sur l'action civile



Vu les conclusions des parties ;



En l'espèce :


M. [F] sollicite la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

M. [R] sollicite : le débouté de la demande au titre du préjudice matériel ; la minoration de l'indemnisation au titre du préjudice moral ; le débouté de la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.




Sur la constitution de partie civile



Les dispositions de la décision du premier juge ne sont pas contestées par le seul appelant.



Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité



Les dispositions de la décision du premier juge ne sont pas contestées par le seul appelant.



Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.



Sur la réparation du dommage 



Vu les articles 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;



Au titre du préjudice moral



C'est par une exacte appréciation des conséquences dommageables subies par M. [F], heurté alors qu'il se trouvait à l'intérieur de son véhicule, par celui conduit par M. [R], que le premier juge a évalué le préjudice moral enduré par la partie civile à la somme de 800 euros.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Au titre du préjudice matériel 



Il est établi, au vu de la procédure pénale, que M. [F] conduisait un véhicule immatriculé GJ 095 DP au moment des faits.



Si la question ressortant de l'existence, ou non, d'une relation contractuelle régulière avec la société de location propriétaire du véhicule est, en réalité, indifférente, il convient, en revanche, de constater que M. [F] a fourni la copie d'une facture n° 401005741 éditée par une société DLM Location et adressée à une société KL CV ELEC (pièce n°1), dont M. [F] est le co-gérant (pièce n° 2).



Dès lors, c'est à juste titre que M. [R] fait valoir que cette dernière société ne s'est pas constituée partie civile.



En outre, M. [F] ne justifie ni du règlement de cette facture ni, au besoin, par ses soins. 



Ainsi, la patie civile ne justifie pas de la réalité d'un préjudice financier personnel à hauteur de 3 469,73 euros, et directement imputable aux faits objet de la poursuite.



En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée.



Le jugement déféré est donc de ce chef.



Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



En première instance



L'équité commande de confirmer le jugement déféré de ce chef



En cause d'appel



L'équité commande d'allouer à la partie civile intimée la somme de 500 euros.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [R] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [F] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE l'appel recevable ;



SUR L'ACTION CIVILE



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur :


la recevabilité de la constitution de partie civile ;

la responsabilité de M. [R] ;

la réparation du préjudice moral ;

l'article 475-1 du code de procédure pénale ;




L'INFIRME en ses autres dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU



DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 469,73 euros ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE M. [D] [E] à payer à M. [L] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:20.542Z.