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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 26/00011

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [R] [I] d'avoir à [Localité 6], le 13 juillet 2022 :


 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de [W] [I], son fils.




La procédure de première instance 



Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, notamment :


 déclaré M. [I] coupable des faits ;

 reçu la constitution de partie civile de Mme [O] [E] en sa qualité de représentante légale de [W] [I] ;

 déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice subi par cette partie civile ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




Par jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, statuant sur intérêts civils a, notamment :


 débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour [W] [I].






L'appel



Le 29 décembre 2025, par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [E] a, par l'intermédiaire de Maître [D], formé appel de ce dernier jugement, en sa qualité de représentante légale de [W] [I].





Les citations



M. [I] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 avril 2026.



Mme [E] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [I] ;

 l'absence de Mme [E], représentée par Maître [J], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière, précédemment signifiées à l'intimé le 28 mai 2026.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, Maître [J] a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions signifiées ;



Statuant dans les limites de l'appel formé ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [I] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [E], ès qualité, était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale,



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale,



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [I] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée, et responsable du préjudice de [W] [I], né le [Date naissance 3] 2017.





Sur l'action civile de [W] [I], représenté par sa mère



Sur la réparation du dommage 



Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que 1240 du code civil ;



En application de ces deux premiers textes, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, étant précisé que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



Et, en application du troisième de ces textes, il appartient au juge de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont le principe est reconnu et d'en rechercher l'étendue. 



En ce sens, la partie civile doit être indemnisée de son dommage de manière intégrale, sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice, et ce sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la capacité contributive du responsable ou de la personne tenue à indemnisation.



Sur ce, il convient de dire que l'existence d'un préjudice subi par [W] [I] résulte de la déclaration de culpabilité et de responsabilité de M. [I], et qu'il appartient au juge de rechercher dans la procédure et les pièces les éléments lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des conséquences dommageables de la partie civile.



Dès lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire présentée, au demeurant par des motifs inappropriés tenant à l'oubli par l'enfant de l'évènement traumatique vécu et au sous-entendu que l'exercice d'un droit de visite consenti à l'auteur des faits serait de nature à amoindrir le préjudice subi par la victime âgée de 4 ans et 7 mois au moment des violences subies.



Par conséquent, le jugement déféré est, nécessairement, infirmé à ce titre.



Ainsi, il doit être relevé que M. [I] a déclaré, lors de son examen psychologique, qu'il avait poussé son enfant qui s'était claqué la tête contre une table, tandis que Mme [E], à l'occasion de son dépôt de plainte, a indiqué que le 13 juillet 2022, le père de l'enfant avait donné à ce dernier un coup de poing au visage.



En ce sens, il résulte du certificat de médecine légale établi le 16 février 2023 que [W] [I], alors âgé de 5 ans, présentait une cicatrice de couleur blanchâtre de la lèvre supérieure avec une absence de quatre incisives supérieures, sans retentissement psychologique constaté.



Dans ces conditions, la cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer la réparation des souffrances physiques endurées par [W] [I] en lien avec les faits objet de la prévention à hauteur de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle M. [I] est condamné.



Le jugement déféré est complété en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [I] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [E], ès qualité ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



SUR L'ACTION CIVILE de [W] [I], représenté par sa mère



INFIRME le jugement en sa disposition déférée ;





STATUANT A NOUVEAU



CONDAMNE M. [R] [I] à payer à [W] [I], représenté par Mme [O] [E], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



RAPPELLE que l'indemnisation revenant à l'enfant mineur doit être placée, sous le contrôle du juge des tutelles pour mineurs, sur un compte ouvert à son nom et qui échappe au droit de jouissance légale des parents.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026





N° de minute : 26/174 

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTGA

N° parquet 23/221/022

Jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTE

Madame [O] [E], en qualité de représentante légale de son fils [W] [I]

Partie civile, Appelante principale

Non comparante, représentée par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2026-3552 du 05/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMÉ

Monsieur [R] [I]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]





COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [R] [I] d'avoir à [Localité 6], le 13 juillet 2022 :


 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de [W] [I], son fils.




La procédure de première instance 



Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, notamment :


 déclaré M. [I] coupable des faits ;

 reçu la constitution de partie civile de Mme [O] [E] en sa qualité de représentante légale de [W] [I] ;

 déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice subi par cette partie civile ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




Par jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, statuant sur intérêts civils a, notamment :


 débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour [W] [I].






L'appel



Le 29 décembre 2025, par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [E] a, par l'intermédiaire de Maître [D], formé appel de ce dernier jugement, en sa qualité de représentante légale de [W] [I].





Les citations



M. [I] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 avril 2026.



Mme [E] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 avril 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de M. [I] ;

 l'absence de Mme [E], représentée par Maître [J], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière, précédemment signifiées à l'intimé le 28 mai 2026.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, Maître [J] a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions signifiées ;



Statuant dans les limites de l'appel formé ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [I] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



Mme [E], ès qualité, était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale,



L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale,



L'appel est régulier en sa forme.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [I] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée, et responsable du préjudice de [W] [I], né le [Date naissance 3] 2017.





Sur l'action civile de [W] [I], représenté par sa mère



Sur la réparation du dommage 



Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que 1240 du code civil ;



En application de ces deux premiers textes, l'action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, étant précisé que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement.



Et, en application du troisième de ces textes, il appartient au juge de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont le principe est reconnu et d'en rechercher l'étendue. 



En ce sens, la partie civile doit être indemnisée de son dommage de manière intégrale, sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice, et ce sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la capacité contributive du responsable ou de la personne tenue à indemnisation.



Sur ce, il convient de dire que l'existence d'un préjudice subi par [W] [I] résulte de la déclaration de culpabilité et de responsabilité de M. [I], et qu'il appartient au juge de rechercher dans la procédure et les pièces les éléments lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des conséquences dommageables de la partie civile.



Dès lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire présentée, au demeurant par des motifs inappropriés tenant à l'oubli par l'enfant de l'évènement traumatique vécu et au sous-entendu que l'exercice d'un droit de visite consenti à l'auteur des faits serait de nature à amoindrir le préjudice subi par la victime âgée de 4 ans et 7 mois au moment des violences subies.



Par conséquent, le jugement déféré est, nécessairement, infirmé à ce titre.



Ainsi, il doit être relevé que M. [I] a déclaré, lors de son examen psychologique, qu'il avait poussé son enfant qui s'était claqué la tête contre une table, tandis que Mme [E], à l'occasion de son dépôt de plainte, a indiqué que le 13 juillet 2022, le père de l'enfant avait donné à ce dernier un coup de poing au visage.



En ce sens, il résulte du certificat de médecine légale établi le 16 février 2023 que [W] [I], alors âgé de 5 ans, présentait une cicatrice de couleur blanchâtre de la lèvre supérieure avec une absence de quatre incisives supérieures, sans retentissement psychologique constaté.



Dans ces conditions, la cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer la réparation des souffrances physiques endurées par [W] [I] en lien avec les faits objet de la prévention à hauteur de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle M. [I] est condamné.



Le jugement déféré est complété en ce sens.







PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [I] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [E], ès qualité ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



SUR L'ACTION CIVILE de [W] [I], représenté par sa mère



INFIRME le jugement en sa disposition déférée ;





STATUANT A NOUVEAU



CONDAMNE M. [R] [I] à payer à [W] [I], représenté par Mme [O] [E], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



RAPPELLE que l'indemnisation revenant à l'enfant mineur doit être placée, sous le contrôle du juge des tutelles pour mineurs, sur un compte ouvert à son nom et qui échappe au droit de jouissance légale des parents.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:08.666Z.