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Article de loi

Article 460 du Code de procédure pénale

Version du 1 mars 1993 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. 

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Versions

Décisions qui le citent

1080 décisions le citent (visas et motifs).