Article de loi
Article 460 du Code de procédure pénale
Version du 1 mars 1993 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Versions
- 1 mars 1993 → 1 janvier 2029
- 2 mars 1959 → 1 mars 1993
Décisions qui le citent
1080 décisions le citent (visas et motifs).
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