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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 21 mai 2026, n° 25/00153

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [M] [Q] d'avoir à [Localité 1], entre le 1er septembre 2022 et le 15 avril 2024 :


 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [T] [D], en l'espèce notamment en l'insultant, en la dénigrant, en l'ayant bousculé à une reprise alors qu'elle était enceinte.


La procédure de première instance



Par jugement contradictoire en date du 04 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a, notamment :


 relaxé M. [Q] des faits reprochés ;

 déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [D] en son nom personnel et es qualité ;

 débouté les parties civiles de leurs demandes.




Les appels



Le 08 octobre 2024, Mme [D] a, par l'intermédiaire de Maître [O], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille.



Le 08 octobre 2024, Mme [D], en sa qualité de représentante légale d'[J] [Q], a, par l'intermédiaire de Maître [O], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille.



Les citations



M. [Q] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 05 février 2026.



Mme [D], en son nom personnel et es qualité, a été citée à parquet le 18 mars 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 la présence de M. [Q], assisté de Maître Dodde, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de Mme [D], représentée par Maître [O], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître [O] ;

Maître [G] ;

M. [Q].




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 21 mai 2026 à 09 heures.



Et, ce 21 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions des parties ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [Q] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [D], en son nom personnel et es qualité, était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



Mme [D] et M. [Q] se sont rencontrés via un site internet 3 mois avant le début de la grossesse ayant conduit à la naissance d'[U] le 23 mai 2023.



Les parents se sont séparés le 25 février 2024, M. [Q] restant alors dans le logement acquis par ses soins deux années auparavant.



Le 04 mars 2024, le pacs unissant Mme [D] et M. [Q] a été rompu.



M. [Q] a définitivement relaxé des faits visés dans la prévention précédemment énoncée.



Sur l'action civile de Mme [D]



Sur la recevabilité de la constitution de partie civile



Cette disposition de la décision du premier juge n'est pas contestée.



Quant à M. [Q], qui n'a pas formé appel du jugement déféré, il est réputé avoir acquiescé à cette disposition.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité civile



Vu l'article 1240 du code civil ;

Le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétent pour rechercher, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, l'existence d'une faute engageant la responsabilité de la personne poursuivie.



En l'espèce, il ressort des pièces versées devant le premier juge les éléments d'information suivants :


l'existence d'un différend conjugal dont témoigne les nombreux échanges entre M. [Q] et Mme [D] ;

la décision d'un retrait d'armes à feu par le parquet ;

un signalement de l'hôpital de jours parents-bébés au parquet le 19 septembre 2023 en raison d'inquiétudes quant à la prise en charge de l'enfant [U] par ses parents ;

une intervention des services sociaux du Nord à la suite d'une information préoccupante reçue le 27 décembre 2023 par procureur de la République et faisant état d'inquiétudes quant au développement de l'enfant [J], dans un contexte de dépression post-partum de Mme [D], et d'hospitalisation régulière de M. [Q] à la clinique « Psypro [Localité 4] » entre le 1er décembre 2023 et le 10 septembre 2024 ;

de nombreux témoignages dits de « moralité » en faveur de M. [Q], notamment de la part d'anciennes compagnes.




Par ailleurs, il résulte de la procédure pénale que :


l'enquête a été initiée le 21 septembre 2023 à la suite d'une instruction du procureur de la République faisant elle-même suite à un signalement de l'établissement public de santé mentale de [Localité 5] invoquant notamment des tensions importantes dans le couple [N], ainsi que la symptomatologie de ce dernier, son traitement ainsi que la présence d'armes à feu facilement accessibles au domicile ;

entendue le 22 septembre 2023, Mme [D] a mentionné un épisode de violence physique de la part de M. [Q] alors qu'elle était enceinte de huit mois : à la suite d'une dispute, ce dernier l'avait poussée et elle était tombée à terre sur le ventre ; qu'après la naissance, les disputes avaient perduré et qu'il lui criait dessus alors qu'elle avait le bébé dans ses bras ; qu'une autre fois, après une dispute, alors qu'elle était proche d'un canapé, il l'avait poussée dans le dos et elle était tombée ; à nouveau entendue le 28 mars 2024, Mme [D] faisait état de nombreuses disputes, sans violences physiques mais verbales et psychologiques à partir de septembre 2022, et pour certaines en présence de leur enfant ; puis, le 15 avril 2024, elle [D] se présentait à la police pour compléter sa plainte en déposant une clé USB contenant 11 enregistrements audiophoniques ; entendue le 18 avril 2024, elle expliquait que M. [Q] lui avait crié dessus ; que depuis leur séparation, les disputes continuaient et qu'il la rabaissait ; à cette dernière date, Mme [D] était examinée en service de médecine légale et il était alors constaté un état anxiodépressif avec des éléments de la lignée psychotraumatique à l'origine d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; le 19 avril 2024, un examen psychologique de Mme [D] était réalisé et concluait à un syndrome anxieux avec des éléments s'inscrivant dans une symptomatologie post-traumatique pouvant être mis en relation avec les faits dénoncés ;

l'exploitation par les enquêteur de la clé USB remise par Mme [D] faisait ressortir des échanges entre Mme [D], souvent en situation de pleurs, et M. [P], souvent en situation d'énervement, entre le 03 mars 2023 et le 15 avril 2024 ; 

en ce qui le concerne, M. [Q] était auditionné le 04 décembre 2023 et expliquait, s'agissant de l'épisode intervenu pendant la grossesse, qu'il avait voulu retenir Mme [D], était assise sur un canapé, et qu'elle était alors tombée ; lors de sa garde à vue, le docteur [V], psychiatre, indiquait qu'il présentait au moment des faits un trouble psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes ; auditionné le 10 juillet 2024, M. [P] relatait que la situation s'était dégradée pour lui sur le plan psychique après sa première audition ; il admettait de nombreuses disputes, mais sans violences ; il faisait valoir que Mme [D] était excessive à son encontre et qu'elle le « piquait à vif » ; que l'épisode pendant dans la grossesse faisait suite à une chute de Mme [D] alors qu'elle tentait de l'empêcher de partir et qu'elle était tombée à « quatre pattes » ; il admettait des disputes, mais contestait tout harcèlement ou rabaissement de sa part ; selon lui, les enregistrements étaient sortis de leur contexte et pouvaient de ce fait paraître comme rabaissant et dégradant ;

devant le premier juge, M. [P] a admis des disputes violentes avec Mme [D] « non exclusives de la part [de cette dernière] » ; avoir eu des propos blessants à son endroit lorsqu'il n'était pas soigné ; que certains de ses propos avaient pu engendrer une aggravation de l'état psychologique de Mme [D], laquelle l'avait cependant empêchée de prendre son traitement médical ; que s'agissant des enregistrements, il avait effectivement eu des mots durs ; il reconnaissait avoir insulté Mme [W], à tout le moins ce ces termes : « tu es débile » ; « tu es conne » ; « t'es une grosse merde ».




Sur ce, il convient de dire que, dans les limites de temps de la prévention, constituent des agissements fautifs de nature à engager la responsabilité civile de M. [Q], d'une part, le fait, alors que Mme [D] était enceinte de huit mois, de lui avoir fait perdre, dans le cadre d'une altercation, l'équilibre en la faisant chuter en direction du sol ; d'autre part, de l'avoir, par différents propos tenus à son endroit, insultée et rabaissée, notamment dans les termes admis devant le premier juge ; d'autre part enfin, ainsi que ressortant de ses enregistrements audio-phoniques, de s'être montré véhément et de s'être emporté verbalement contre Mme [D].



S'agissant ensuite des arguments opposés par M. [Q] pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, il convient de relever, en premier lieu, qu'il n'existe aucun élément venant démontrer que l'état psychologique de Mme [D] aurait, ainsi qu'allégué, concouru à la réalisation de ses propres débordements et, en second lieu, que cette dernière l'aurait, ainsi que soutenu, empêché de prendre ses médicaments, aggravant ainsi sa symptomatologie clinique et expliquant ses passages à l'acte, étant observé, sur ce dernier point, que M. [Q] n'a produit aux débats aucune prescription médicale ni aucune délivrance de produits médicamenteux par une pharmacie contemporaines des faits.



Quant à l'avis du docteur [V], lapidaire et sans élément de discussion médico-légale, ce professionnel n'a pas retenu une abolition du discernement de M. [Q], mais une altération qui ne saurait exclure la responsabilité civile de l'intéressé, étant ici ajouté qu'aucune des pièces aux débats ni même cet avis médical, ne spécifie la pathologie psychique à l'origine de troubles du comportement dont souffrait M. [Q] au moment des faits, ni la nature du suivi ou des traitements médicamenteux dont la privation aurait pu expliquer les agissements fautifs précédemment retenus.



Quant au dommage subi par la partie civile, M. [Q] l'a lui-même identifié, à juste titre, comme une dégradation de l'état psychologique, fragile, de Mme [D].



Ainsi, la partie civile a bien présenté un dommage en lien direct et certain avec ses agissements fautifs, dans les limites des faits objet de la poursuite.



Enfin, concernant l'étendue de ce dommage et sa réparation, il convient de constater que Mme [D] a souffert d'un choc émotionnel préjudiciable alors qu'elle était enceinte et a présenté une dégradation de son état psychologique, dont la sévérité n'a pas été évaluée au plan médico-légal, mais qui a nécessairement engendré des souffrances psychiques ayant justifié la prise d'un traitement médicamenteux correctif.



Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation des souffrances endurées par Mme [D] à hauteur de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle M. [Q] est condamné.



Le jugement est infirmé de ce chef.



Sur l'action civile d'[J] [Q], représenté par sa mère

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile



Cette disposition de la décision du premier juge n'est pas contestée.



Quant à M. [Q], qui n'a pas formé appel du jugement déféré, il est réputé avoir acquiescé à cette disposition.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité civile



Vu l'article 1240 du code civil ;



Le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétent pour rechercher, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, l'existence d'une faute engageant la responsabilité de la personne poursuivie.



En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale que l'enfant [J] a assisté, après sa naissance, aux agissements fautifs retenus à l'encontre de M. [Q] pour s'être trouvé dans les bras de sa mère.



Il convient de dire que, ce faisant, ce très jeune enfant a souffert psychiquement des agissements fautifs de M. [Q] contre Mme [D].



En conséquence, il sera alloué une somme de 500 euros à ce mineur en réparation de son préjudice moral, au paiement de laquelle M. [Q] est condamné.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 



La demande présentée sur le fondement de ce texte est mal fondée pour ne pas avoir été présentée au bénéfice de l'avocate de Mme [D].



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Les demandes présentées sur le fondement de ce texte sont rejetées, la présente procédure étant de nature pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à à l'encontre de M. [Q] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [D], en son nom personnel et es qualité ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



SUR L'ACTION CIVILE de Mme [D]



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur :


la recevabilité de la constitution de partie civile ;




L'INFIRME le jugement pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU



DECLARE M. [M] [Q] entièrement responsable du dommage de Mme [T] [D] ;



CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances endurées ;



DEBOUTE Mme [T] [D] de ses autres demandes ;



DEBOUTE M. [M] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



SUR L'ACTION CIVILE d'[J] [Q], représenté par sa mère



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur :


la recevabilité de la constitution de partie civile ;




L'INFIRME le jugement pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU



CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à [J] [Q], représenté par Mme [T] [D], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;



RAPPELLE que les dommages et intérêts de l'enfant mineur échappent au droit de jouissance légale des parents et doivent être placés sous le contrôle du juge des tutelles.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 21/05/2026





N° de minute : 26/115 

N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6F

N° parquet 24/193/242

Jugement rendu le 04 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de LILLE





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTE

Madame [T] [D], en son nom propre et en qualité de représentant légal d'[J] [Q]

Partie civile

non comparante, représentée par Me Sandrine CAZIER, avocate au barreau de LILLE

CCAS de [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





INTIMÉ

Monsieur [M] [Q]

Prévenu

comparant en personne, assisté de Me Graziella DODE, avocate au barreau de LILLE

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [M] [Q] d'avoir à [Localité 1], entre le 1er septembre 2022 et le 15 avril 2024 :


 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [T] [D], en l'espèce notamment en l'insultant, en la dénigrant, en l'ayant bousculé à une reprise alors qu'elle était enceinte.


La procédure de première instance



Par jugement contradictoire en date du 04 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a, notamment :


 relaxé M. [Q] des faits reprochés ;

 déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [D] en son nom personnel et es qualité ;

 débouté les parties civiles de leurs demandes.




Les appels



Le 08 octobre 2024, Mme [D] a, par l'intermédiaire de Maître [O], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille.



Le 08 octobre 2024, Mme [D], en sa qualité de représentante légale d'[J] [Q], a, par l'intermédiaire de Maître [O], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille.



Les citations



M. [Q] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 05 février 2026.



Mme [D], en son nom personnel et es qualité, a été citée à parquet le 18 mars 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 la présence de M. [Q], assisté de Maître Dodde, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de Mme [D], représentée par Maître [O], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître [O] ;

Maître [G] ;

M. [Q].




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 21 mai 2026 à 09 heures.



Et, ce 21 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions des parties ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [Q] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [D], en son nom personnel et es qualité, était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



Mme [D] et M. [Q] se sont rencontrés via un site internet 3 mois avant le début de la grossesse ayant conduit à la naissance d'[U] le 23 mai 2023.



Les parents se sont séparés le 25 février 2024, M. [Q] restant alors dans le logement acquis par ses soins deux années auparavant.



Le 04 mars 2024, le pacs unissant Mme [D] et M. [Q] a été rompu.



M. [Q] a définitivement relaxé des faits visés dans la prévention précédemment énoncée.



Sur l'action civile de Mme [D]



Sur la recevabilité de la constitution de partie civile



Cette disposition de la décision du premier juge n'est pas contestée.



Quant à M. [Q], qui n'a pas formé appel du jugement déféré, il est réputé avoir acquiescé à cette disposition.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité civile



Vu l'article 1240 du code civil ;

Le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétent pour rechercher, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, l'existence d'une faute engageant la responsabilité de la personne poursuivie.



En l'espèce, il ressort des pièces versées devant le premier juge les éléments d'information suivants :


l'existence d'un différend conjugal dont témoigne les nombreux échanges entre M. [Q] et Mme [D] ;

la décision d'un retrait d'armes à feu par le parquet ;

un signalement de l'hôpital de jours parents-bébés au parquet le 19 septembre 2023 en raison d'inquiétudes quant à la prise en charge de l'enfant [U] par ses parents ;

une intervention des services sociaux du Nord à la suite d'une information préoccupante reçue le 27 décembre 2023 par procureur de la République et faisant état d'inquiétudes quant au développement de l'enfant [J], dans un contexte de dépression post-partum de Mme [D], et d'hospitalisation régulière de M. [Q] à la clinique « Psypro [Localité 4] » entre le 1er décembre 2023 et le 10 septembre 2024 ;

de nombreux témoignages dits de « moralité » en faveur de M. [Q], notamment de la part d'anciennes compagnes.




Par ailleurs, il résulte de la procédure pénale que :


l'enquête a été initiée le 21 septembre 2023 à la suite d'une instruction du procureur de la République faisant elle-même suite à un signalement de l'établissement public de santé mentale de [Localité 5] invoquant notamment des tensions importantes dans le couple [N], ainsi que la symptomatologie de ce dernier, son traitement ainsi que la présence d'armes à feu facilement accessibles au domicile ;

entendue le 22 septembre 2023, Mme [D] a mentionné un épisode de violence physique de la part de M. [Q] alors qu'elle était enceinte de huit mois : à la suite d'une dispute, ce dernier l'avait poussée et elle était tombée à terre sur le ventre ; qu'après la naissance, les disputes avaient perduré et qu'il lui criait dessus alors qu'elle avait le bébé dans ses bras ; qu'une autre fois, après une dispute, alors qu'elle était proche d'un canapé, il l'avait poussée dans le dos et elle était tombée ; à nouveau entendue le 28 mars 2024, Mme [D] faisait état de nombreuses disputes, sans violences physiques mais verbales et psychologiques à partir de septembre 2022, et pour certaines en présence de leur enfant ; puis, le 15 avril 2024, elle [D] se présentait à la police pour compléter sa plainte en déposant une clé USB contenant 11 enregistrements audiophoniques ; entendue le 18 avril 2024, elle expliquait que M. [Q] lui avait crié dessus ; que depuis leur séparation, les disputes continuaient et qu'il la rabaissait ; à cette dernière date, Mme [D] était examinée en service de médecine légale et il était alors constaté un état anxiodépressif avec des éléments de la lignée psychotraumatique à l'origine d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; le 19 avril 2024, un examen psychologique de Mme [D] était réalisé et concluait à un syndrome anxieux avec des éléments s'inscrivant dans une symptomatologie post-traumatique pouvant être mis en relation avec les faits dénoncés ;

l'exploitation par les enquêteur de la clé USB remise par Mme [D] faisait ressortir des échanges entre Mme [D], souvent en situation de pleurs, et M. [P], souvent en situation d'énervement, entre le 03 mars 2023 et le 15 avril 2024 ; 

en ce qui le concerne, M. [Q] était auditionné le 04 décembre 2023 et expliquait, s'agissant de l'épisode intervenu pendant la grossesse, qu'il avait voulu retenir Mme [D], était assise sur un canapé, et qu'elle était alors tombée ; lors de sa garde à vue, le docteur [V], psychiatre, indiquait qu'il présentait au moment des faits un trouble psychique ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes ; auditionné le 10 juillet 2024, M. [P] relatait que la situation s'était dégradée pour lui sur le plan psychique après sa première audition ; il admettait de nombreuses disputes, mais sans violences ; il faisait valoir que Mme [D] était excessive à son encontre et qu'elle le « piquait à vif » ; que l'épisode pendant dans la grossesse faisait suite à une chute de Mme [D] alors qu'elle tentait de l'empêcher de partir et qu'elle était tombée à « quatre pattes » ; il admettait des disputes, mais contestait tout harcèlement ou rabaissement de sa part ; selon lui, les enregistrements étaient sortis de leur contexte et pouvaient de ce fait paraître comme rabaissant et dégradant ;

devant le premier juge, M. [P] a admis des disputes violentes avec Mme [D] « non exclusives de la part [de cette dernière] » ; avoir eu des propos blessants à son endroit lorsqu'il n'était pas soigné ; que certains de ses propos avaient pu engendrer une aggravation de l'état psychologique de Mme [D], laquelle l'avait cependant empêchée de prendre son traitement médical ; que s'agissant des enregistrements, il avait effectivement eu des mots durs ; il reconnaissait avoir insulté Mme [W], à tout le moins ce ces termes : « tu es débile » ; « tu es conne » ; « t'es une grosse merde ».




Sur ce, il convient de dire que, dans les limites de temps de la prévention, constituent des agissements fautifs de nature à engager la responsabilité civile de M. [Q], d'une part, le fait, alors que Mme [D] était enceinte de huit mois, de lui avoir fait perdre, dans le cadre d'une altercation, l'équilibre en la faisant chuter en direction du sol ; d'autre part, de l'avoir, par différents propos tenus à son endroit, insultée et rabaissée, notamment dans les termes admis devant le premier juge ; d'autre part enfin, ainsi que ressortant de ses enregistrements audio-phoniques, de s'être montré véhément et de s'être emporté verbalement contre Mme [D].



S'agissant ensuite des arguments opposés par M. [Q] pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, il convient de relever, en premier lieu, qu'il n'existe aucun élément venant démontrer que l'état psychologique de Mme [D] aurait, ainsi qu'allégué, concouru à la réalisation de ses propres débordements et, en second lieu, que cette dernière l'aurait, ainsi que soutenu, empêché de prendre ses médicaments, aggravant ainsi sa symptomatologie clinique et expliquant ses passages à l'acte, étant observé, sur ce dernier point, que M. [Q] n'a produit aux débats aucune prescription médicale ni aucune délivrance de produits médicamenteux par une pharmacie contemporaines des faits.



Quant à l'avis du docteur [V], lapidaire et sans élément de discussion médico-légale, ce professionnel n'a pas retenu une abolition du discernement de M. [Q], mais une altération qui ne saurait exclure la responsabilité civile de l'intéressé, étant ici ajouté qu'aucune des pièces aux débats ni même cet avis médical, ne spécifie la pathologie psychique à l'origine de troubles du comportement dont souffrait M. [Q] au moment des faits, ni la nature du suivi ou des traitements médicamenteux dont la privation aurait pu expliquer les agissements fautifs précédemment retenus.



Quant au dommage subi par la partie civile, M. [Q] l'a lui-même identifié, à juste titre, comme une dégradation de l'état psychologique, fragile, de Mme [D].



Ainsi, la partie civile a bien présenté un dommage en lien direct et certain avec ses agissements fautifs, dans les limites des faits objet de la poursuite.



Enfin, concernant l'étendue de ce dommage et sa réparation, il convient de constater que Mme [D] a souffert d'un choc émotionnel préjudiciable alors qu'elle était enceinte et a présenté une dégradation de son état psychologique, dont la sévérité n'a pas été évaluée au plan médico-légal, mais qui a nécessairement engendré des souffrances psychiques ayant justifié la prise d'un traitement médicamenteux correctif.



Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation des souffrances endurées par Mme [D] à hauteur de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle M. [Q] est condamné.



Le jugement est infirmé de ce chef.



Sur l'action civile d'[J] [Q], représenté par sa mère

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile



Cette disposition de la décision du premier juge n'est pas contestée.



Quant à M. [Q], qui n'a pas formé appel du jugement déféré, il est réputé avoir acquiescé à cette disposition.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité civile



Vu l'article 1240 du code civil ;



Le juge du second degré, saisi du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétent pour rechercher, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, l'existence d'une faute engageant la responsabilité de la personne poursuivie.



En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale que l'enfant [J] a assisté, après sa naissance, aux agissements fautifs retenus à l'encontre de M. [Q] pour s'être trouvé dans les bras de sa mère.



Il convient de dire que, ce faisant, ce très jeune enfant a souffert psychiquement des agissements fautifs de M. [Q] contre Mme [D].



En conséquence, il sera alloué une somme de 500 euros à ce mineur en réparation de son préjudice moral, au paiement de laquelle M. [Q] est condamné.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 



La demande présentée sur le fondement de ce texte est mal fondée pour ne pas avoir été présentée au bénéfice de l'avocate de Mme [D].



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Les demandes présentées sur le fondement de ce texte sont rejetées, la présente procédure étant de nature pénale.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à à l'encontre de M. [Q] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [D], en son nom personnel et es qualité ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



SUR L'ACTION CIVILE de Mme [D]



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur :


la recevabilité de la constitution de partie civile ;




L'INFIRME le jugement pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU



DECLARE M. [M] [Q] entièrement responsable du dommage de Mme [T] [D] ;



CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances endurées ;



DEBOUTE Mme [T] [D] de ses autres demandes ;



DEBOUTE M. [M] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



SUR L'ACTION CIVILE d'[J] [Q], représenté par sa mère



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur :


la recevabilité de la constitution de partie civile ;




L'INFIRME le jugement pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU



CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à [J] [Q], représenté par Mme [T] [D], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;



RAPPELLE que les dommages et intérêts de l'enfant mineur échappent au droit de jouissance légale des parents et doivent être placés sous le contrôle du juge des tutelles.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:28:27.969Z.