Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00972
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-85.967
Cassation
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Textes visés
code de procedure penale 485code de procedure penale 486code de procedure penale 512code de procedure penale 647-2code de procedure penale 647-3code de procedure penale 647-4
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 6 février 2024, Mme [P] [M] a été condamnée, pour avoir usé de menaces ou de violences ou de tout autre acte d'intimidation à l'égard de professionnels de santé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende. 3. La prévenue a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. 4. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le premier président de la Cour de cassation a autorisé Mme [M] à s'inscrire en faux contre ces mentions de l'arrêt n° 25/112 rendu le 16 juillet 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable de menace, violence ou acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service et a statué sur les peines, alors « que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré, de Corinne Blache (présidente), Yann Bouchare et Patricia Goillot (assesseurs), la mention de la présence de Mme Patricia Goillot lors des débats est inexacte ainsi que cela résulte des notes d'audience signées du président et du greffier et ainsi que le démontre Mme [M] dans le cadre d'un incident de faux ; que la cour n'ayant pas valablement délibéré, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 592 du code de procédure pénale. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, ont été arguées de faux par Mme [M]. 9. Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a fait savoir qu'il n'entendait pas se servir des mentions ayant fait l'objet d'une inscription de faux à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code. 10. Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes. 11. Dès lors, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 16 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° J 25-85.967 F-D N° 00972 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2025, qui, pour menaces et actes d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SELAS Waquet Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P] [M], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 6 février 2024, Mme [P] [M] a été condamnée, pour avoir usé de menaces ou de violences ou de tout autre acte d'intimidation à l'égard de professionnels de santé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende. 3. La prévenue a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. 4. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le premier président de la Cour de cassation a autorisé Mme [M] à s'inscrire en faux contre ces mentions de l'arrêt n° 25/112 rendu le 16 juillet 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable de menace, violence ou acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service et a statué sur les peines, alors « que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré, de Corinne Blache (présidente), Yann Bouchare et Patricia Goillot (assesseurs), la mention de la présence de Mme Patricia Goillot lors des débats est inexacte ainsi que cela résulte des notes d'audience signées du président et du greffier et ainsi que le démontre Mme [M] dans le cadre d'un incident de faux ; que la cour n'ayant pas valablement délibéré, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, ont été arguées de faux par Mme [M]. 9. Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a fait savoir qu'il n'entendait pas se servir des mentions ayant fait l'objet d'une inscription de faux à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code. 10. Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes. 11. Dès lors, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 16 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 592, code de procedure penale 647-3, code de procedure penale 647-2, code de procedure penale 486, code de procedure penale 647-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 592, code de procedure penale 647-3, code de procedure penale 647-2, code de procedure penale 647-4
Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:36.833Z.