Article de loi
Article 486 du Code de procédure pénale
Version du 12 août 2011 au 1 janvier 2029 · 3 versions
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Texte
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
Versions
- 12 août 2011 → 1 janvier 2029
- 8 juillet 1989 → 12 août 2011
- 2 mars 1959 → 8 juillet 1989
Décisions qui le citent
784 décisions le citent (visas et motifs).
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- 17 juin 2026 · décision hors de notre fonds
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- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 28 janvier 2026 · décision hors de notre fonds
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