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Article de loi

Article 486 du Code de procédure pénale

Version du 12 août 2011 au 1 janvier 2029 · 3 versions
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Texte

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

Versions

Décisions qui le citent

784 décisions le citent (visas et motifs).