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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 2 juin 2026, n° 26/00456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeanne MAIGRE DUPLAIX


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Fabienne DELECROIX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00456 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HV

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 02 juin 2026


DEMANDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne MAIGRE DUPLAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052


DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur PUEL, greffier lors des débats

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière


Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00456 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HV

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2026, Mme [N] [G] a fait citer par devant ce tribunal l'Agent Judiciaire de l'État aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir qu'il n'y a lieu à écarter :
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer :
* la somme de 2500€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
* la somme de 2822€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi,
* la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement avoir subi des dysfonctionnements du service public de la Justice de nature à engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison d'une faute lourde alléguée, qui résulterait d'un refus tardif par le SARVI en mars 2024, après plusieurs mois de silence, de payer l'indemnisation prononcée, ainsi que l'absence de référence à la possibilité de saisine de l'AGRASC afin d'obtenir le paiement des dommages-intérêts dans le jugement rendu le 13 septembre 2022, et qui relèverait d'un formalisme excessif et constituerait une violation du droit à l'exécution d'une décision de justice, et en raison également de l'impossibilité résultant de la forclusion du délai et de la confiscation des biens, qui constituerait une violation du droit au respect des biens.

À l'audience du 16 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, déclare maintenir l'intégralité de ses demandes.

En défense, l'Agent judiciaire de l'État conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [G] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il conclut principalement à l'absence d'existence d'une faute lourde ou de déni de justice imputable à un fonctionnement défectueux de la Justice et en lien avec un préjudice personnel et direct subi par l'usager.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des parties il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives, soit l'assignation du 16 janvier 2026 en demande et en défense les conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2026.

Motifs

SUR CE 

Attendu que Mme [G] fait valoir essentiellement à l'appui de ses demandes que par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu coupable M. [F] [S] de pratiques commerciales trompeuses et de pratiques commerciales agressives à l'encontre de Mme [N] [G], et la condamné à lui verser la somme de 3532,26€ au titre de son préjudice matériel et la somme de 500€ au titre de son préjudice moral, et le tribunal ayant également prononcé la confiscation en tant que produit de l'infraction de la somme de 96 503 € saisie par ordonnance du juge des libertés sur les comptes de la société de M. [S], ainsi que la somme de 2000€ cautionnée en vue de la réparation des dommages et intérêts et la somme de 2000€ cautionnée en vue du paiement des amendes, soit un total de 100 503€;

Qu'elle précise également que le jugement du 13 septembre 2022 fait seule mention de la possibilité pour la partie civile non éligible à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) si le condamné ne procède au paiement des dommages-intérêts;

Qu'elle indique en outre s'être tournée en juin 2023 vers le SARVI afin d'introduire une demande d'aide au recouvrement et avoir reçu par courriel du 11 mars 2024 l'information par le SARVI de ce que les biens de M. [S] avaient été confisqués et versés au budget de l'État, et que par conséquent, ils ne pouvaient plus être appréhendés par ses créanciers;

Que le SARVI lui a alors mentionné pour la première fois l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), sans pour autant l'inviter à se tourner vers les services de cette dernière, et c'est ainsi que par courriel du 16 mai 2024 elle a demandé le paiement des dommages et intérêts lui ayant été octroyés sur les sommes confisquées par l'AGRASC, qui par courriel du 17 mai 2024 lui a répondu que le jugement était devenu définitif le 3 octobre 2022, et que faute d'avoir introduit sa demande avant le 3 décembre 2022, elle était désormais forclose;

Que Mme [G] a alors adressé le 15 octobre 2024 à la Direction des services judiciaires du Ministère de la Justice une requête préalable d'indemnisation mettant en cause le service public de la Justice, demande préalable qui a été rejetée par courrier du 1er juillet 2025.

Que c'est ainsi que Mme [G] invoque le bénéfice de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire selon lequel « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde par un déni de justice ».

Qu'elle fait valoir encore qu'en droit, le droit à l'exécution d'une décision de justice est une composante du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Qu'elle indique qu'il n'a jamais été fait aucune mention, ni dans le jugement du 13 septembre 2022, ni au cours de l'audience, qu'en raison des peines de confiscation prononcées à l'égard du condamné, elle avait la possibilité de saisir l'AGRASC afin d'obtenir le paiement des dommages-intérêts et devait le faire dans le délai extrêmement restreint de 2 mois ( délai qui a d'ailleurs depuis été porté à 6 mois );

Que par suite, elle estime qu'en ne l'informant pas de la nécessité de saisir l'AGRASC et de l'existence d'un délai de 2 mois, et en ne répondant qu'extrêmement tardivement à ses demandes, les services de l'État l'ont empêché d'obtenir l'exécution de la décision de justice ayant prononcé une condamnation à son profit, ce qui constitue une faute lourde justifiant qu'elle soit indemnisée du préjudice en découlant;
Qu'elle invoque en outre un formalisme excessif, qui selon la Cour européenne des droits de l'homme, en faisant obstacle à l'accès à un tribunal est susceptible de caractériser une violation de la convention. Elle considère qu'en droit, l'article 706- 164 du Code de procédure pénale qui prévoit que toute partie civile qui a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale et qui n'a pas obtenu de réparation de la CIVI ou une aide au recouvrement du SARVI, peut obtenir de l'AGRASC une indemnisation sur les fonds qu'elle gère, et en l'absence totale de référence dans le jugement rendu le 13 septembre 2022 à la saisine de l'AGRASC il est difficile de concevoir qu'il lui soit reproché de ne pas avoir saisi cette agence et encore moins avant même d'avoir obtenu le refus de réparation du SARVI, et que dès lors l'absence de mention de sa saisine dans le jugement et la réponse extrêmement tardive des services du SARVI relèvent d'un formalisme excessif et caractérise également une violation du droit à l'exécution d'une décision de justice, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constituent ainsi également des fautes lourdes justifiant que l'État répare le préjudice de Mme [G] causée par le fonctionnement défectueux service public de la Justice;

Qu'enfin elle indique que la raison même de l'existence d'une agence telle que l'AGRASC qui a pour mission la gestion des biens saisis, puis confisqués, ainsi que l'indemnisation des victimes lorsque celles-ci ne peuvent prétendre à une indemnisation par la CIVI ou par une aide au recouvrement par le SARVI, est de faire en sorte que l'objet ou le produit de l'infraction, lorsqu'il est confisqué, puisse revenir à son propriétaire initial, soit la victime de l'infraction, et que dès lors en l'empêchant de percevoir la somme qui lui revient pourtant de droit, l'État porte atteinte au droit au respect de ses biens, ce qui constitue également une faute lourde justifiant qu'elle soit indemnisée du préjudice né du fonctionnement défectueux du service public de la Justice , lequel est en lien de causalité direct et certain avec les préjudices incontestables subis, notamment en ce qu'elle a dû faire face au défaut d'information par le Tribunal judiciaire de Bobigny, au silence des services du SARVI, puis au formalisme excessif des services de l'AGRASC;

Que pour justifier de l'étendue de son préjudice notamment moral elle souligne le fonctionnement défectueux du service de la Justice et également la lenteur du traitement de sa demande, et indique son préjudice financier correspond au montant de la somme non versée est allouée par le jugement prononcé le 13 septembre 2022.

Mais attendu que par jugement du 13 septembre 2022, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny reconnaissait M. [F] [S] coupable des chefs de pratiques commerciales trompeuses et de pratiques commerciales agressives au préjudice notamment de Mme [N] [G];

Que M. [S] était déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis et condamné à ce titre à verser à Mme [G] les sommes de 3532,26€ en réparation de son préjudice matériel et 500€ en réparation du préjudice moral;




Que le jugement précité fait mention, du fait de l'absence du condamné à l'audience, que la présidente n'a pu l'informer de la possibilité pour la partie civile de saisir le SARVI, dans l'hypothèse où M. [S] ne procéderait pas au paiement des dommages-intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision devient définitive, ni du fait qu'en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages et intérêts seraient augmentés d'une pénalité de 30 % en sus des frais de recouvrement;

Que cette mention n'est donc pas faite à l'intention des victimes, mais bien du condamné;

Que Mme [G] introduisait une demande recouvrement auprès du SARVI dont il est accusé de réception le 4 juillet 2023;

Que par mail du 11 mars 2024 le SARVI indiquait - après avoir pris contact avec l'AGRASC - que les biens du justiciable avaient été confisqués et versés au budget de l'État, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être appréhendés par lui ou ses créanciers;

Qu'entre-temps Mme [G] indiquait avoir perçu la somme de 1220,68€, sans que l'on sache si cette somme avait été versée par le SARVI ou par la personne condamnée;

Que par mail du 16 mai 2024 Mme [G] faisait suivre la réponse du SARVI à l'AGRASC qui lui indiquait par mail du 17 mai 2024 le jugement étant définitif depuis le 3 octobre 2022, elle était forclose pour introduire une demande d'indemnisation depuis le 3 décembre 2022;

Qu'il ne peut valablement être fait grief au jugement rendu de ne pas avoir mentionné l'article 706- 164 du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité pour la partie civile de saisir l'AGRASC pour le paiement des dommages-intérêts dus dans un délai de deux mois, dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale en ce sens et la demanderesse pouvant avoir accès aux textes de lois en faisant les recherches appropriées, ce qui exclut manifestement toute faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'État à ce titre;

Qu'il y a lieu de rappeler en effet que par application des dispositions de l'article L 141 -1 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ;

Que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi;

Que de plus, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre les deux;

Que les articles 485, 485-1 et 486 du Code de procédure pénale, qui encadrent le contenu du jugement correctionnel, ne prévoient aucune obligation de faire mention de la possibilité prévue par l'article 706-164 du Code de procédure pénale, étant rappelé qu'il s'agit de surcroît d'un dispositif facultatif de recouvrement;

Que s'agissant du grief relatif à un refus tardif du SARVI, il y a lieu de constater que Mme [G] n'a saisi le SARVI qu'en juin 2023, date à laquelle elle était déjà forclose à introduire une demande d'indemnisation auprès de l'[Localité 2];

Qu'enfin s'agissant de la violation alléguée du droit au respect des biens, il ne peut être reproché aux services de l'AGRASC d'avoir fait application de la loi et notamment du délai de forclusion prévu;

Que dans ces conditions, en l'absence de mention obligatoire d'un dispositif facultatif de recouvrement, il ne peut manifestement pas être relevé de dysfonctionnement des services de la Justice ou l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi;

Que l'ensemble des griefs invoqués seront donc écartés;

Que dès lors il ne peut y avoir non plus de préjudice à indemniser en l'absence de faute lourde ou de déni de justice imputable au service public de la Justice, et également en l'absence de lien de causalité à ce sujet ;

Que la demande indemnitaire de Mme [G] sera rejetée également. 

Sur les demandes accessoires

Attendu que Mme [G] qui succombe sera condamnée à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Qu'il y a lieu également de la condamner à ce titre aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection du Pôle civil de proximité, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au Greffe;

Déboute Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [G] au paiement de la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.


 Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeanne MAIGRE DUPLAIX


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Fabienne DELECROIX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00456 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HV

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 02 juin 2026


DEMANDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne MAIGRE DUPLAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052


DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur PUEL, greffier lors des débats

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière


Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00456 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HV

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2026, Mme [N] [G] a fait citer par devant ce tribunal l'Agent Judiciaire de l'État aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir qu'il n'y a lieu à écarter :
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer :
* la somme de 2500€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
* la somme de 2822€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi,
* la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement avoir subi des dysfonctionnements du service public de la Justice de nature à engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison d'une faute lourde alléguée, qui résulterait d'un refus tardif par le SARVI en mars 2024, après plusieurs mois de silence, de payer l'indemnisation prononcée, ainsi que l'absence de référence à la possibilité de saisine de l'AGRASC afin d'obtenir le paiement des dommages-intérêts dans le jugement rendu le 13 septembre 2022, et qui relèverait d'un formalisme excessif et constituerait une violation du droit à l'exécution d'une décision de justice, et en raison également de l'impossibilité résultant de la forclusion du délai et de la confiscation des biens, qui constituerait une violation du droit au respect des biens.

À l'audience du 16 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, déclare maintenir l'intégralité de ses demandes.

En défense, l'Agent judiciaire de l'État conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [G] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il conclut principalement à l'absence d'existence d'une faute lourde ou de déni de justice imputable à un fonctionnement défectueux de la Justice et en lien avec un préjudice personnel et direct subi par l'usager.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des parties il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives, soit l'assignation du 16 janvier 2026 en demande et en défense les conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2026. 

SUR CE 

Attendu que Mme [G] fait valoir essentiellement à l'appui de ses demandes que par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu coupable M. [F] [S] de pratiques commerciales trompeuses et de pratiques commerciales agressives à l'encontre de Mme [N] [G], et la condamné à lui verser la somme de 3532,26€ au titre de son préjudice matériel et la somme de 500€ au titre de son préjudice moral, et le tribunal ayant également prononcé la confiscation en tant que produit de l'infraction de la somme de 96 503 € saisie par ordonnance du juge des libertés sur les comptes de la société de M. [S], ainsi que la somme de 2000€ cautionnée en vue de la réparation des dommages et intérêts et la somme de 2000€ cautionnée en vue du paiement des amendes, soit un total de 100 503€;

Qu'elle précise également que le jugement du 13 septembre 2022 fait seule mention de la possibilité pour la partie civile non éligible à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) si le condamné ne procède au paiement des dommages-intérêts;

Qu'elle indique en outre s'être tournée en juin 2023 vers le SARVI afin d'introduire une demande d'aide au recouvrement et avoir reçu par courriel du 11 mars 2024 l'information par le SARVI de ce que les biens de M. [S] avaient été confisqués et versés au budget de l'État, et que par conséquent, ils ne pouvaient plus être appréhendés par ses créanciers;

Que le SARVI lui a alors mentionné pour la première fois l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), sans pour autant l'inviter à se tourner vers les services de cette dernière, et c'est ainsi que par courriel du 16 mai 2024 elle a demandé le paiement des dommages et intérêts lui ayant été octroyés sur les sommes confisquées par l'AGRASC, qui par courriel du 17 mai 2024 lui a répondu que le jugement était devenu définitif le 3 octobre 2022, et que faute d'avoir introduit sa demande avant le 3 décembre 2022, elle était désormais forclose;

Que Mme [G] a alors adressé le 15 octobre 2024 à la Direction des services judiciaires du Ministère de la Justice une requête préalable d'indemnisation mettant en cause le service public de la Justice, demande préalable qui a été rejetée par courrier du 1er juillet 2025.

Que c'est ainsi que Mme [G] invoque le bénéfice de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire selon lequel « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde par un déni de justice ».

Qu'elle fait valoir encore qu'en droit, le droit à l'exécution d'une décision de justice est une composante du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Qu'elle indique qu'il n'a jamais été fait aucune mention, ni dans le jugement du 13 septembre 2022, ni au cours de l'audience, qu'en raison des peines de confiscation prononcées à l'égard du condamné, elle avait la possibilité de saisir l'AGRASC afin d'obtenir le paiement des dommages-intérêts et devait le faire dans le délai extrêmement restreint de 2 mois ( délai qui a d'ailleurs depuis été porté à 6 mois );

Que par suite, elle estime qu'en ne l'informant pas de la nécessité de saisir l'AGRASC et de l'existence d'un délai de 2 mois, et en ne répondant qu'extrêmement tardivement à ses demandes, les services de l'État l'ont empêché d'obtenir l'exécution de la décision de justice ayant prononcé une condamnation à son profit, ce qui constitue une faute lourde justifiant qu'elle soit indemnisée du préjudice en découlant;
Qu'elle invoque en outre un formalisme excessif, qui selon la Cour européenne des droits de l'homme, en faisant obstacle à l'accès à un tribunal est susceptible de caractériser une violation de la convention. Elle considère qu'en droit, l'article 706- 164 du Code de procédure pénale qui prévoit que toute partie civile qui a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale et qui n'a pas obtenu de réparation de la CIVI ou une aide au recouvrement du SARVI, peut obtenir de l'AGRASC une indemnisation sur les fonds qu'elle gère, et en l'absence totale de référence dans le jugement rendu le 13 septembre 2022 à la saisine de l'AGRASC il est difficile de concevoir qu'il lui soit reproché de ne pas avoir saisi cette agence et encore moins avant même d'avoir obtenu le refus de réparation du SARVI, et que dès lors l'absence de mention de sa saisine dans le jugement et la réponse extrêmement tardive des services du SARVI relèvent d'un formalisme excessif et caractérise également une violation du droit à l'exécution d'une décision de justice, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constituent ainsi également des fautes lourdes justifiant que l'État répare le préjudice de Mme [G] causée par le fonctionnement défectueux service public de la Justice;

Qu'enfin elle indique que la raison même de l'existence d'une agence telle que l'AGRASC qui a pour mission la gestion des biens saisis, puis confisqués, ainsi que l'indemnisation des victimes lorsque celles-ci ne peuvent prétendre à une indemnisation par la CIVI ou par une aide au recouvrement par le SARVI, est de faire en sorte que l'objet ou le produit de l'infraction, lorsqu'il est confisqué, puisse revenir à son propriétaire initial, soit la victime de l'infraction, et que dès lors en l'empêchant de percevoir la somme qui lui revient pourtant de droit, l'État porte atteinte au droit au respect de ses biens, ce qui constitue également une faute lourde justifiant qu'elle soit indemnisée du préjudice né du fonctionnement défectueux du service public de la Justice , lequel est en lien de causalité direct et certain avec les préjudices incontestables subis, notamment en ce qu'elle a dû faire face au défaut d'information par le Tribunal judiciaire de Bobigny, au silence des services du SARVI, puis au formalisme excessif des services de l'AGRASC;

Que pour justifier de l'étendue de son préjudice notamment moral elle souligne le fonctionnement défectueux du service de la Justice et également la lenteur du traitement de sa demande, et indique son préjudice financier correspond au montant de la somme non versée est allouée par le jugement prononcé le 13 septembre 2022.

Mais attendu que par jugement du 13 septembre 2022, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny reconnaissait M. [F] [S] coupable des chefs de pratiques commerciales trompeuses et de pratiques commerciales agressives au préjudice notamment de Mme [N] [G];

Que M. [S] était déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis et condamné à ce titre à verser à Mme [G] les sommes de 3532,26€ en réparation de son préjudice matériel et 500€ en réparation du préjudice moral;




Que le jugement précité fait mention, du fait de l'absence du condamné à l'audience, que la présidente n'a pu l'informer de la possibilité pour la partie civile de saisir le SARVI, dans l'hypothèse où M. [S] ne procéderait pas au paiement des dommages-intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision devient définitive, ni du fait qu'en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages et intérêts seraient augmentés d'une pénalité de 30 % en sus des frais de recouvrement;

Que cette mention n'est donc pas faite à l'intention des victimes, mais bien du condamné;

Que Mme [G] introduisait une demande recouvrement auprès du SARVI dont il est accusé de réception le 4 juillet 2023;

Que par mail du 11 mars 2024 le SARVI indiquait - après avoir pris contact avec l'AGRASC - que les biens du justiciable avaient été confisqués et versés au budget de l'État, de sorte qu'ils ne pouvaient plus être appréhendés par lui ou ses créanciers;

Qu'entre-temps Mme [G] indiquait avoir perçu la somme de 1220,68€, sans que l'on sache si cette somme avait été versée par le SARVI ou par la personne condamnée;

Que par mail du 16 mai 2024 Mme [G] faisait suivre la réponse du SARVI à l'AGRASC qui lui indiquait par mail du 17 mai 2024 le jugement étant définitif depuis le 3 octobre 2022, elle était forclose pour introduire une demande d'indemnisation depuis le 3 décembre 2022;

Qu'il ne peut valablement être fait grief au jugement rendu de ne pas avoir mentionné l'article 706- 164 du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité pour la partie civile de saisir l'AGRASC pour le paiement des dommages-intérêts dus dans un délai de deux mois, dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale en ce sens et la demanderesse pouvant avoir accès aux textes de lois en faisant les recherches appropriées, ce qui exclut manifestement toute faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'État à ce titre;

Qu'il y a lieu de rappeler en effet que par application des dispositions de l'article L 141 -1 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ;

Que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi;

Que de plus, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre les deux;

Que les articles 485, 485-1 et 486 du Code de procédure pénale, qui encadrent le contenu du jugement correctionnel, ne prévoient aucune obligation de faire mention de la possibilité prévue par l'article 706-164 du Code de procédure pénale, étant rappelé qu'il s'agit de surcroît d'un dispositif facultatif de recouvrement;

Que s'agissant du grief relatif à un refus tardif du SARVI, il y a lieu de constater que Mme [G] n'a saisi le SARVI qu'en juin 2023, date à laquelle elle était déjà forclose à introduire une demande d'indemnisation auprès de l'[Localité 2];

Qu'enfin s'agissant de la violation alléguée du droit au respect des biens, il ne peut être reproché aux services de l'AGRASC d'avoir fait application de la loi et notamment du délai de forclusion prévu;

Que dans ces conditions, en l'absence de mention obligatoire d'un dispositif facultatif de recouvrement, il ne peut manifestement pas être relevé de dysfonctionnement des services de la Justice ou l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi;

Que l'ensemble des griefs invoqués seront donc écartés;

Que dès lors il ne peut y avoir non plus de préjudice à indemniser en l'absence de faute lourde ou de déni de justice imputable au service public de la Justice, et également en l'absence de lien de causalité à ce sujet ;

Que la demande indemnitaire de Mme [G] sera rejetée également. 

Sur les demandes accessoires

Attendu que Mme [G] qui succombe sera condamnée à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Qu'il y a lieu également de la condamner à ce titre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection du Pôle civil de proximité, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au Greffe;

Déboute Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [G] au paiement de la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.


 Le greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 485-1, code de procedure penale 706-164, code de procedure penale 486, code de l'organisation judiciaire L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:56:01.497Z.