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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 22 mars 2024, n° 23/00349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré Madame [K] épouse [S] coupable de faits d’abus de biens sociaux et de recel et Monsieur [S] de faits d’abus de biens sociaux et de corruption active. Sur l’action pénale, le tribunal a notamment prononcé la confiscation de plusieurs biens appartenant à Madame [K] et/ou Monsieur [S] saisis dans le cadre de la procédure. Sur l’action civile, le tribunal les a condamnés solidairement à payer à la commune de Loos, partie civile, la somme de 820.916,02 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Par arrêt du 6 janvier 2020, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du 19 avril 2018 notamment en ses dispositions relatives aux confiscations et aux condamnations civiles mises à la charge de Madame [K] et de Monsieur [S] et, statuant à nouveau, a ordonné la confiscation de certains biens appartenant à Madame [K] et/ou Monsieur [S] et les a condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 6] les sommes de 547.277,35 euros au titre du préjudice matériel, de 4.000 euros au titre du préjudice moral et de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Par acte d’huissier de justice du 17 août 2023, Madame [K] et Monsieur [S] ont fait assigner la commune de Loos devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin de se voir exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal applicable à ces condamnations en application de l’article L313-3 du code monétaire financier. 

Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024. 


Dans leurs conclusions, Madame [K] et Monsieur [S] maintiennent leur demande d’exonération, sollicitent le rejet des prétentions adverses et demandent que les parties conservent à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.

Dans ses conclusions, la commune de [Localité 6] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [K] et de Monsieur [S] à lui payer une somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’exonération de la majoration de l’intérêt légal.

L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, aux termes de l’article 706-164 du code de procédure pénale, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.

En l’espèce, les demandeurs font valoir que le retard pris dans le désintéressement de la commune de [Localité 6] découlerait particulièrement du délai pris par l’AGRASC pour procéder à la vente d’un immeuble situé sur la commune du [Localité 5] dont la confiscation a été ordonnée dans le cadre du jugement du 19 avril 2018 confirmé sur ce point par l’arrêt du 6 janvier 2020, et des difficultés d’exécution découlant d’une erreur commise par la cour d’appelde Douai sur la titularité de deux contrats d’assurance-vie également confisqués.

Il ressort des pièces versées aux débats que le bien situé sur la commune du [Localité 5] a été vendu le 25 mars 2022 et que le prix de vente a été reversé à la commune de [Localité 6] le 1er juin 2022. Par ailleurs, il apparaît que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 6 janvier 2020 a par erreur considéré que deux contrats d’assurance-vie saisis dans le cadre de la procédure pénale appartenaient à Monsieur [S], prononçant leur confiscation à titre de peine complémentaire à l’encontre de ce dernier, alors que Madame [K] est la réelle titulaire de ces contrats. Il est établi que Madame [K] se voit refuser le rachat de ces contrats en raison de la saisie qui les frappe, tandis que l’AGRASC se trouve confrontée à tout le moins à une difficulté d’exécution pour la même raison. Saisie de deux requêtes en difficultés d’exécution et en rectification d’erreur matérielle du procureur général près la cour d’appel de Douai datées respectivement des 9 août 2022 et19 janvier 2023, ladite juridiction a rejeté la demande de rectification par deux arrêts du 26 juin 2023 en ce que la modification du nom du titulaire des contrats atteindrait à l’autorité de la chose jugée.

Néanmoins, il y a lieu de rappeler que les confiscations prononcées à l’encontre des demandeurs l’ont été à titre de peine complémentaire, c’est à dire dans le but de les sanctionner de la commission des infractions reprochées, et non afin de permettre la réparation du préjudice de la partie civile.

Le désintéressement de la partie civile en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur de revente des biens saisis à l’encontre de l’auteur de l’infraction ne constitue en effet en aucun cas un droit ouvert au profit de cet auteur mais constitue uniquement une faculté offerte à la partie civile afin d’assurer la réparation de son dommage. Compte tenu de ce seul objectif, l’auteur de l’infraction ne se trouve pas déchargé du poids de sa condamnation aux dommages-intérêts, dès lors que l’Etat se trouve subrogé dans les droits de la partie civile à l’encontre de l’auteur de l’infraction pour recouvrement des sommes qu’il a versées à celle-ci. 

C’est ainsi qu’en l’espèce il appartient avant tout à Madame [K] et Monsieur [S] de verser à la partie civile les sommes qui lui sont dues et ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir des délais dans lesquels l’AGRASC a pu désintéresser la partie civile suite à la vente du bien immobilier situé au [Localité 5]. 

Pour la même raison, les demandeurs ne peuvent arguer de la difficulté d’exécution rencontrée par l’AGRASC pour désintéresser la partie civile par le rachat des contrats d’assurance-vie évoqués ci-avant. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la difficulté qu’ils ont eux-mêmes rencontrée pour mobiliser ces contrats d’assurance-vie dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que ceux-ci avaient été saisis, nonobstant l’erreur sur la titularité de ces contrats.

Ensuite, Madame [K] et Monsieur [S] se prévalent des efforts qu’ils ont eux-mêmes consentis pour régler les sommes dues à la commune de [Localité 6] par un règlement de 100.000 euros par chèque adressé à la partie civile le 22 décembre 2022 et un règlement de 66.000 euros par chèque adressé par courrier du 15 mai 2023. 

Néanmoins, ces règlements apparaissent tardifs compte tenu de la date de leur condamnation, étant relevé que ces paiements ne sont intervenus que suite à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 22 novembre 2022. Madame [K] et Monsieur [S], qui ne justifient pas de l’origine des fonds versés, ne démontrent pas de ce fait qu’ils auraient été empêchés de les verser plus précocement. 

D’une façon plus générale, comme le relève à juste titre la commune de [Localité 6], Madame [K] et Monsieur [S] n’expliquent aucunement la consistance de leur patrimoine et leur situation financière et a fortiori n’en justifient pas. Dans ces conditions, ils ne peuvent apporter la preuve de réelles difficultés pour régler leur dette, cirsconstance qui pourrait justifier de les exonérer de la majoration de l’intérêt légal. A l’inverse, il doit être relevé que Monsieur [S] affirme et justifie avoir pu procéder au rachat d’un contrat d’assurance vie pour une somme de 73.000 euros (ce qui est décrit dans le courrier de la banque du 14 mars 2023 comme un simple rachat partiel) sans justifier du versement de cette somme à la commune de [Localité 6], et alors que le versement de cette somme à la partie civile dès sa libération aurait justement pu permettre de diminuer substantiellement la charge des intérêts pour les demandeurs. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’exonération, laquelle sera rejetée. 

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,Madame [K] et Monsieur [S] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
 
Condamnés aux dépens, Madame [K] et Monsieur [S] verseront à la commune de [Localité 6] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de Madame [K] et Monsieur [S] en exonération de la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [K] et Monsieur [S] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [K] et Monsieur [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024


N° RG 23/00349 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7N


DEMANDEURS : 

Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me WATTEZ-BOUQUET


DÉFENDERESSE : 

COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
 Sophie ARES, greffier lors du délibéré
 
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe














Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00349 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7N

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré Madame [K] épouse [S] coupable de faits d’abus de biens sociaux et de recel et Monsieur [S] de faits d’abus de biens sociaux et de corruption active. Sur l’action pénale, le tribunal a notamment prononcé la confiscation de plusieurs biens appartenant à Madame [K] et/ou Monsieur [S] saisis dans le cadre de la procédure. Sur l’action civile, le tribunal les a condamnés solidairement à payer à la commune de Loos, partie civile, la somme de 820.916,02 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Par arrêt du 6 janvier 2020, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du 19 avril 2018 notamment en ses dispositions relatives aux confiscations et aux condamnations civiles mises à la charge de Madame [K] et de Monsieur [S] et, statuant à nouveau, a ordonné la confiscation de certains biens appartenant à Madame [K] et/ou Monsieur [S] et les a condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 6] les sommes de 547.277,35 euros au titre du préjudice matériel, de 4.000 euros au titre du préjudice moral et de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 

Par acte d’huissier de justice du 17 août 2023, Madame [K] et Monsieur [S] ont fait assigner la commune de Loos devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin de se voir exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal applicable à ces condamnations en application de l’article L313-3 du code monétaire financier. 

Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024. 


Dans leurs conclusions, Madame [K] et Monsieur [S] maintiennent leur demande d’exonération, sollicitent le rejet des prétentions adverses et demandent que les parties conservent à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.

Dans ses conclusions, la commune de [Localité 6] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [K] et de Monsieur [S] à lui payer une somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’exonération de la majoration de l’intérêt légal.

L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, aux termes de l’article 706-164 du code de procédure pénale, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.

En l’espèce, les demandeurs font valoir que le retard pris dans le désintéressement de la commune de [Localité 6] découlerait particulièrement du délai pris par l’AGRASC pour procéder à la vente d’un immeuble situé sur la commune du [Localité 5] dont la confiscation a été ordonnée dans le cadre du jugement du 19 avril 2018 confirmé sur ce point par l’arrêt du 6 janvier 2020, et des difficultés d’exécution découlant d’une erreur commise par la cour d’appelde Douai sur la titularité de deux contrats d’assurance-vie également confisqués.

Il ressort des pièces versées aux débats que le bien situé sur la commune du [Localité 5] a été vendu le 25 mars 2022 et que le prix de vente a été reversé à la commune de [Localité 6] le 1er juin 2022. Par ailleurs, il apparaît que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 6 janvier 2020 a par erreur considéré que deux contrats d’assurance-vie saisis dans le cadre de la procédure pénale appartenaient à Monsieur [S], prononçant leur confiscation à titre de peine complémentaire à l’encontre de ce dernier, alors que Madame [K] est la réelle titulaire de ces contrats. Il est établi que Madame [K] se voit refuser le rachat de ces contrats en raison de la saisie qui les frappe, tandis que l’AGRASC se trouve confrontée à tout le moins à une difficulté d’exécution pour la même raison. Saisie de deux requêtes en difficultés d’exécution et en rectification d’erreur matérielle du procureur général près la cour d’appel de Douai datées respectivement des 9 août 2022 et19 janvier 2023, ladite juridiction a rejeté la demande de rectification par deux arrêts du 26 juin 2023 en ce que la modification du nom du titulaire des contrats atteindrait à l’autorité de la chose jugée.

Néanmoins, il y a lieu de rappeler que les confiscations prononcées à l’encontre des demandeurs l’ont été à titre de peine complémentaire, c’est à dire dans le but de les sanctionner de la commission des infractions reprochées, et non afin de permettre la réparation du préjudice de la partie civile.

Le désintéressement de la partie civile en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur de revente des biens saisis à l’encontre de l’auteur de l’infraction ne constitue en effet en aucun cas un droit ouvert au profit de cet auteur mais constitue uniquement une faculté offerte à la partie civile afin d’assurer la réparation de son dommage. Compte tenu de ce seul objectif, l’auteur de l’infraction ne se trouve pas déchargé du poids de sa condamnation aux dommages-intérêts, dès lors que l’Etat se trouve subrogé dans les droits de la partie civile à l’encontre de l’auteur de l’infraction pour recouvrement des sommes qu’il a versées à celle-ci. 

C’est ainsi qu’en l’espèce il appartient avant tout à Madame [K] et Monsieur [S] de verser à la partie civile les sommes qui lui sont dues et ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir des délais dans lesquels l’AGRASC a pu désintéresser la partie civile suite à la vente du bien immobilier situé au [Localité 5]. 

Pour la même raison, les demandeurs ne peuvent arguer de la difficulté d’exécution rencontrée par l’AGRASC pour désintéresser la partie civile par le rachat des contrats d’assurance-vie évoqués ci-avant. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la difficulté qu’ils ont eux-mêmes rencontrée pour mobiliser ces contrats d’assurance-vie dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que ceux-ci avaient été saisis, nonobstant l’erreur sur la titularité de ces contrats.

Ensuite, Madame [K] et Monsieur [S] se prévalent des efforts qu’ils ont eux-mêmes consentis pour régler les sommes dues à la commune de [Localité 6] par un règlement de 100.000 euros par chèque adressé à la partie civile le 22 décembre 2022 et un règlement de 66.000 euros par chèque adressé par courrier du 15 mai 2023. 

Néanmoins, ces règlements apparaissent tardifs compte tenu de la date de leur condamnation, étant relevé que ces paiements ne sont intervenus que suite à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 22 novembre 2022. Madame [K] et Monsieur [S], qui ne justifient pas de l’origine des fonds versés, ne démontrent pas de ce fait qu’ils auraient été empêchés de les verser plus précocement. 

D’une façon plus générale, comme le relève à juste titre la commune de [Localité 6], Madame [K] et Monsieur [S] n’expliquent aucunement la consistance de leur patrimoine et leur situation financière et a fortiori n’en justifient pas. Dans ces conditions, ils ne peuvent apporter la preuve de réelles difficultés pour régler leur dette, cirsconstance qui pourrait justifier de les exonérer de la majoration de l’intérêt légal. A l’inverse, il doit être relevé que Monsieur [S] affirme et justifie avoir pu procéder au rachat d’un contrat d’assurance vie pour une somme de 73.000 euros (ce qui est décrit dans le courrier de la banque du 14 mars 2023 comme un simple rachat partiel) sans justifier du versement de cette somme à la commune de [Localité 6], et alors que le versement de cette somme à la partie civile dès sa libération aurait justement pu permettre de diminuer substantiellement la charge des intérêts pour les demandeurs. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’exonération, laquelle sera rejetée. 

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,Madame [K] et Monsieur [S] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
 
Condamnés aux dépens, Madame [K] et Monsieur [S] verseront à la commune de [Localité 6] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de Madame [K] et Monsieur [S] en exonération de la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [K] et Monsieur [S] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [K] et Monsieur [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:25:07.420Z.