Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024, n° 23/13049
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Entre 2003 et 2006, M. [S] [R] a acquis auprès de la SA [F] et Cie (ci-après la société [F]) douze biens mobiliers datés du XVIIIème siècle, pour la somme totale de 12.625.000 euros. En 2016, M. [R], informé par voie de presse de l'existence d'une information judiciaire impliquant M. [P] [F], a pris attache avec M. [V] [C], ébéniste et restaurateur, qui lui a indiqué que certains des meubles acquis étaient inauthentiques ou ne correspondaient pas à la notice descriptive délivrée par la galerie. Par jugement du 22 juillet 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société [F]. Le 8 décembre 2016, M. [R], contestant l'authenticité des œuvres acquises, a déclaré une créance au passif de la procédure collective pour la somme de 12.625.000 euros. Par exploit d'huissier en date du 17 juillet 2017, M. [S] [R] a fait assigner la société [F], la société civile professionnelle [T] Daube [T] (ci-après la SCP [T]) en qualité de mandataire judiciaire et M. [K] [G] en qualité d'administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris, principalement aux fins d'obtenir la nullité des ventes conclues avec la société [F] et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts. Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [A] [J] et M. [B] [U] aux fins, notamment, d'examiner les meubles objets du litige et de dire si à leur avis ces biens meubles et objets d’art peuvent être considérés comme des meubles et objets d’art datant du XVIIIème siècle. Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 Le 31 janvier 2019, les experts ont chacun rendu un pré-rapport soumis aux observations des parties. Le 30 avril 2019, M. [U] a déposé son rapport d’expertise. Le 25 juin 2019, M. [J] a déposé son rapport d'expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté une requête en récusation de l’expert M. [J] formée par la société [F]. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique en lien avec l’information judiciaire ouverte et impliquant notamment la société [F]. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer formulée par M. [R] ainsi que sa demande de disjonction entre ses prétentions visant, d’une part, à l’annulation de la vente et d’autre part, à l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été radiée le 19 septembre 2023 en l’absence de toute diligence effectuée par les parties, notamment pour tenir la juridiction informée des suites de la procédure d’instruction, puis rétablie au vu des nouvelles écritures régularisées le 12 octobre 2023 par le conseil de M. [R]. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 23 juillet 2024, M. [R] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ; Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 Vu l’article 1178 du Code civil ; Vu les articles 367, 379 et 789 du code de procédure civile (...) - PRONONCER la disjonction de l’instance entre la demande de nullité des ventes pour erreur sur les qualités substantielles des meubles objets de ces ventes et la demande en dommages et intérêts ; - RÉVOQUER le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 2 février 2021 concernant la demande en nullité des ventes pour erreur sur les qualités substantielles des choses achetées sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1110 anciens du code civil ; - MAINTENIR le sursis à statuer de l’instance relative à la demande de condamnation de la société [F] à payer à [S] [R] des dommages et intérêts. - RENVOYER l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur la nullité des ventes des objets litigieux ». Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la société [F] sollicite du juge de la mise en état de : Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 « Vu les articles 378 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, (...) - DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER M. [R] à payer à la société [F] et Cie une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». L’incident a été plaidé le 1er octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de disjonction et en révocation partielle de sursis M. [R] soutient tout d’abord, au visa de l’article 379 du code de procédure civile, que sa demande en disjonction est recevable dès lors qu’il met aux débats des éléments nouveaux relatifs à l’avancée du plan de sauvegarde dont la société [F] fait l’objet et mettant selon lui à jour un montage frauduleux réalisé par cette société au détriment de ses créanciers. Au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il soutient en substance que la bonne administration de la justice rend nécessaire une disjonction de l’instance entre, d’une part, son action en nullité pour erreur des contrats de vente conclus avec la société [F] et, d’autre part, son action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière ; qu’en effet, ses deux prétentions s’appuient sur des fondements et moyens distincts et hermétiques, dans la mesure où il fonde sa demande en nullité pour erreur sur les qualités substantielles des biens achetés, et non sur le dol et partant une éventuelle faute intentionnelle du vendeur. En lien avec sa demande en révocation partielle du sursis ordonné le 2 février 2021, il souligne alors, pour les mêmes motifs, que la disjonction des instances permettra de poursuivre l’instance concernant sa demande en nullité, laquelle pourra être jugée au regard des expertises déjà rendues dans cette affaire, sans que cette décision n’ait d’incidence sur la procédure pénale toujours en cours. Pour justifier la révocation du sursis qu’il sollicite, il expose plus particulièrement que la procédure d’instruction est toujours en cours ; que la procédure de sauvegarde, prévue pour 10 ans, se poursuit sans qu’il ne puisse faire valoir sa créance qui demeure contestée et en suspens, le plaçant dans une situation de rupture d’égalité avec d’autres créanciers qui ont déjà pu bénéficier de remboursements ; que les deux procédures se trouvent ainsi instrumentalisées par la société [F], étant désormais certain qu’une décision pénale définitive ne pourra pas intervenir avant la fin du plan de sauvegarde 2027 et la défenderesse usant de la mesure de sauvegarde pour rembourser les comptes-courants de ses associés ou un fonds de titrisation, dont la créance n’a aucune origine établie. Il rappelle enfin que dans des décisions intervenues pour des affaires similaires, le sursis a été refusé ou révoqué, et fait observer, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), que son assignation remonte au 17 juillet 2017 et qu’aucune perspective de clôture de l’instruction n’a pu lui être donnée. En réponse, la société [F] fait pour l’essentiel valoir que la demande en disjonction et en révocation partielle de sursis formulée par M. [R] procède d’un artifice et méconnaît l’effet suspensif attaché au sursis à statuer, dans la mesure où la demande de disjonction nécessite, pour être examinée, que l’entier sursis soit au préalable révoqué, conformément à l’article 378 du code de procédure civile ; que la séparation posée par M. [R] entre ses demandes est fictive car ses demandes s’articulent toutes sur la question de l’authenticité des biens vendus, question également posée au magistrat instructeur ; que ses demandes supposent donc l’appréciation par le tribunal des mêmes faits, impliquant un risque de contrariété de décision en cas de disjonction. Elle expose encore, au visa de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale que le sursis à statuer s’impose au cas présent ; que la procédure d’instruction porte sur les qualifications d’escroquerie et de tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles des biens cédés ; qu’une bonne administration de la justice rend donc opportun le sursis ordonné puisque le tribunal devra également s’interroger sur ces mêmes qualités supposées des biens et sur les pratiques dolosives reprochées à la société par M. [R] ; que des difficultés d’exécution pourraient également survenir en cas de restitution ordonnées. Elle ajoute que le demandeur ne fait état d’aucun éléments par rapport au précédent incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 janvier 2023 ; que les autres procédures qu’il cite n’avaient pas pour objet la réparation du dommage causé par l’infraction, se limitant à voir annuler pour erreur différentes ventes ; qu’il se trouve dans une situation identique aux autres créanciers de la procédure collective et ne peut en outre se prévaloir, à date, d’aucune condamnation ; que la société [F], uniquement placée sous sauvegarde, n’est pas amenée à disparaître ; que l’hôtel particulier qu’elle possède fait l’objet d’une saisie pénale, garantissant en vertu de l’article 706-164 du code de procédure pénale, les droits des parties civiles ; que rien n’établit l’instrumentalisation dénoncée par M. [R] de la mesure de sauvegarde. Elle relève enfin, sur la durée de la procédure, que M. [R] a lui-même initié celle pénale et qu’il ne justifie pas de la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur l’authenticité de meubles acquis par lui vingt ans auparavant. Sur ce, Conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction ou la disjonction d’une instance en considération de l’intérêt de la justice de juger ensemble ou séparément des prétentions, notamment au regard de la divisibilité ou non d’un litige. La décision prise constitue une mesure d’administration judiciaire. De plus, il ressort des articles 378 et suivants du même code qu'hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; la révocation du sursis peut être ordonnée suivant l’évolution des circonstances de la procédure, laissées à l’appréciation du juge. Enfin, il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Au cas présent, il est tout d’abord acquis aux débats que, dans le cadre de l’instruction actuellement en cours, il est reproché à la société [F] les infractions de tromperie et d'escroquerie et que M. [R] s’est constitué partie civile devant le magistrat instructeur. Si M. [R] souligne alors que sa demande en nullité des ventes des biens en cause est sans incidence sur la procédure d’instruction, il est néanmoins certain qu’à l’issue de ces deux instances, les juridictions saisies devront porter une appréciation sur l'authenticité des biens cédés par la société [F], son éventuel défaut constituant la condition matérielle première tant de la nullité revendiquée par M. [R] que des infractions envisagées à ce stade par le magistrat instructeur. Cette question de l’authenticité est un point déterminant s’agissant également de la demande indemnitaire formée par M. [R] dans ses dernières conclusions adressées au tribunal, laquelle est ainsi formulée : « CONDAMNER la société [F] ET CIE à verser la somme de 259.707,71€. MONSIEUR [R] en réparation du préjudice du fait des manoeuvres dolosives employées par la société [F] & CIE à son égard (...) ». Il y a aussi lieu de relever que, dans les motifs de ses écritures, M. [R] développe dans un même point (1.4) ses moyens au titre de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles des biens acquis et ses demandes indemnitaires, se prévalant à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel retenant le consentement vicié de l’acheteur par une manoeuvre dolosive d’un antiquaire ayant délivré un certificat d’authenticité erroné. M. [R] expose alors avoir « été victime des manoeuvres dolosives de la Galerie [F] qui n’a pas hésité à accompagner chaque objet d’une notice descriptive par laquelle elle garantissait à tout le moins la période de fabrication et l’authenticité ». Cette demande correspond ainsi pleinement à l'action civile relative au délit de tromperie ou au délit d'escroquerie, de sorte que le sursis à statuer est impératif à cet égard par application de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ci-avant rappelé. Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 Plus généralement, il s’en déduit un risque certain de contrariété entre les décisions que pourraient être amenés à prendre le juge civil et la juridiction pénale éventuellement saisie à l’issue de l’instruction, ne serait-ce que sur la question de l’authenticité des biens acquis par M. [R]. A cet égard, si le demandeur estime que les expertises produites permettent de statuer sur sa prétention en nullité, les avis des experts apparaissent manifestement contestés, étant rappelée la demande de récusation de l’un des experts formulée par la société [F] en cours de mesure, et l’absence de toute reconnaissance par celle-ci de l’absence d’authenticité des biens vendus. M. [R] n’établit pas non plus la nécessité de disjoindre et révoquer partiellement le sursis ordonné en raison du cours de la mesure de sauvegarde dont fait l’objet la société [F]. En effet, les pièces qu’il produit sont insuffisantes à justifier de l’instrumentalisation de cette procédure par la défenderesse, alors que le plan de sauvegarde a été approuvé conformément à la loi. Il n’est en outre pas démontré qu’à supposer que le terme du plan de sauvegarde survienne avant celles des procédures engagées, M. [R] subirait un risque déraisonnable de ne pas recouvrer le prix des différentes ventes conclues, alors que la procédure de sauvegarde n’a pas pour issue la disparition de la société, que celle-ci paraît parvenir à suivre le plan arrêté et ainsi à apurer son passif, et qu’il n’est pas contesté l’existence par ailleurs d’une saisie pénale pratiquée sur un bien immobilier de la société [F] pour garantir les droits de la partie civile. Si le demandeur se plaint de la lenteur de la procédure pénale et d’une violation de son droit à obtenir un jugement sur ses demandes dans un délai raisonnable, il y a lieu de relever que cette lenteur résulte pour partie de la multiplicité des procédures dans lesquelles il a choisi de s’engager, en se constituant tant partie civile devant le juge d’instruction qu’en assignant la société [F] devant le juge civil. Dans ces conditions, force est enfin de constater l’absence d’évolution notable des circonstances du litige tant depuis le prononcé du sursis le 2 février 2021 que depuis l’ordonnance du 24 janvier 2023 ayant déjà rejeté les demandes en disjonction et sursis partiel formées par M. [R] et contre laquelle il ne justifie l’introduction d’aucun recours. En considération de l’ensemble de ces motifs, les demandes de M. [R] en disjonction de l’instance et en révocation partielle du sursis à statuer seront rejetées. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [F] formée à ce titre sera en conséquence rejetée. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après, avec observations impératives des parties sur un retrait du rôle compte tenu du sursis toujours en cours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [S] [R] en disjonction de l’instance, Rejette la demande de M. [S] [R] en révocation du sursis à statuer ordonné le 2 février 2021, Déboute la SA [F] et Cie de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Réserve les dépens liés au présent incident, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 14 janvier 2025 à 13 heures 40 pour observations des parties sur un retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de l’issue du sursis à statuer ; à défaut de toute réponse sur ce point, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation, Rappelle que cette mesure évitera une surcharge artificielle de l'audiencement du tribunal ainsi que des diligences supplémentaires pour les parties afin de justifier régulièrement de leur intention de poursuivre l’instance par ailleurs suspendue, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès l'issue de leurs pourparlers, Rappelle enfin : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent, - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures. Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/13049 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABK N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2017 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124 DÉFENDEURS S.A. [F] ET CIE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2616 S.C.P. [T]-DAUDE prise en la personne de Me [Z] [T], Mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280 SCP [K] [G] - Julie LAVOIR prise en la personne de Maître [K] [G], Administrateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280 Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier DÉBATS A l’audience du 1er Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Entre 2003 et 2006, M. [S] [R] a acquis auprès de la SA [F] et Cie (ci-après la société [F]) douze biens mobiliers datés du XVIIIème siècle, pour la somme totale de 12.625.000 euros. En 2016, M. [R], informé par voie de presse de l'existence d'une information judiciaire impliquant M. [P] [F], a pris attache avec M. [V] [C], ébéniste et restaurateur, qui lui a indiqué que certains des meubles acquis étaient inauthentiques ou ne correspondaient pas à la notice descriptive délivrée par la galerie. Par jugement du 22 juillet 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société [F]. Le 8 décembre 2016, M. [R], contestant l'authenticité des œuvres acquises, a déclaré une créance au passif de la procédure collective pour la somme de 12.625.000 euros. Par exploit d'huissier en date du 17 juillet 2017, M. [S] [R] a fait assigner la société [F], la société civile professionnelle [T] Daube [T] (ci-après la SCP [T]) en qualité de mandataire judiciaire et M. [K] [G] en qualité d'administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris, principalement aux fins d'obtenir la nullité des ventes conclues avec la société [F] et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts. Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [A] [J] et M. [B] [U] aux fins, notamment, d'examiner les meubles objets du litige et de dire si à leur avis ces biens meubles et objets d’art peuvent être considérés comme des meubles et objets d’art datant du XVIIIème siècle. Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 Le 31 janvier 2019, les experts ont chacun rendu un pré-rapport soumis aux observations des parties. Le 30 avril 2019, M. [U] a déposé son rapport d’expertise. Le 25 juin 2019, M. [J] a déposé son rapport d'expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté une requête en récusation de l’expert M. [J] formée par la société [F]. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique en lien avec l’information judiciaire ouverte et impliquant notamment la société [F]. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer formulée par M. [R] ainsi que sa demande de disjonction entre ses prétentions visant, d’une part, à l’annulation de la vente et d’autre part, à l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été radiée le 19 septembre 2023 en l’absence de toute diligence effectuée par les parties, notamment pour tenir la juridiction informée des suites de la procédure d’instruction, puis rétablie au vu des nouvelles écritures régularisées le 12 octobre 2023 par le conseil de M. [R]. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 23 juillet 2024, M. [R] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ; Vu le décret n°81-255 du 3 mars 1981 Vu l’article 1178 du Code civil ; Vu les articles 367, 379 et 789 du code de procédure civile (...) - PRONONCER la disjonction de l’instance entre la demande de nullité des ventes pour erreur sur les qualités substantielles des meubles objets de ces ventes et la demande en dommages et intérêts ; - RÉVOQUER le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 2 février 2021 concernant la demande en nullité des ventes pour erreur sur les qualités substantielles des choses achetées sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1110 anciens du code civil ; - MAINTENIR le sursis à statuer de l’instance relative à la demande de condamnation de la société [F] à payer à [S] [R] des dommages et intérêts. - RENVOYER l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur la nullité des ventes des objets litigieux ». Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la société [F] sollicite du juge de la mise en état de : Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 « Vu les articles 378 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, (...) - DEBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER M. [R] à payer à la société [F] et Cie une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». L’incident a été plaidé le 1er octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de disjonction et en révocation partielle de sursis M. [R] soutient tout d’abord, au visa de l’article 379 du code de procédure civile, que sa demande en disjonction est recevable dès lors qu’il met aux débats des éléments nouveaux relatifs à l’avancée du plan de sauvegarde dont la société [F] fait l’objet et mettant selon lui à jour un montage frauduleux réalisé par cette société au détriment de ses créanciers. Au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il soutient en substance que la bonne administration de la justice rend nécessaire une disjonction de l’instance entre, d’une part, son action en nullité pour erreur des contrats de vente conclus avec la société [F] et, d’autre part, son action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière ; qu’en effet, ses deux prétentions s’appuient sur des fondements et moyens distincts et hermétiques, dans la mesure où il fonde sa demande en nullité pour erreur sur les qualités substantielles des biens achetés, et non sur le dol et partant une éventuelle faute intentionnelle du vendeur. En lien avec sa demande en révocation partielle du sursis ordonné le 2 février 2021, il souligne alors, pour les mêmes motifs, que la disjonction des instances permettra de poursuivre l’instance concernant sa demande en nullité, laquelle pourra être jugée au regard des expertises déjà rendues dans cette affaire, sans que cette décision n’ait d’incidence sur la procédure pénale toujours en cours. Pour justifier la révocation du sursis qu’il sollicite, il expose plus particulièrement que la procédure d’instruction est toujours en cours ; que la procédure de sauvegarde, prévue pour 10 ans, se poursuit sans qu’il ne puisse faire valoir sa créance qui demeure contestée et en suspens, le plaçant dans une situation de rupture d’égalité avec d’autres créanciers qui ont déjà pu bénéficier de remboursements ; que les deux procédures se trouvent ainsi instrumentalisées par la société [F], étant désormais certain qu’une décision pénale définitive ne pourra pas intervenir avant la fin du plan de sauvegarde 2027 et la défenderesse usant de la mesure de sauvegarde pour rembourser les comptes-courants de ses associés ou un fonds de titrisation, dont la créance n’a aucune origine établie. Il rappelle enfin que dans des décisions intervenues pour des affaires similaires, le sursis a été refusé ou révoqué, et fait observer, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), que son assignation remonte au 17 juillet 2017 et qu’aucune perspective de clôture de l’instruction n’a pu lui être donnée. En réponse, la société [F] fait pour l’essentiel valoir que la demande en disjonction et en révocation partielle de sursis formulée par M. [R] procède d’un artifice et méconnaît l’effet suspensif attaché au sursis à statuer, dans la mesure où la demande de disjonction nécessite, pour être examinée, que l’entier sursis soit au préalable révoqué, conformément à l’article 378 du code de procédure civile ; que la séparation posée par M. [R] entre ses demandes est fictive car ses demandes s’articulent toutes sur la question de l’authenticité des biens vendus, question également posée au magistrat instructeur ; que ses demandes supposent donc l’appréciation par le tribunal des mêmes faits, impliquant un risque de contrariété de décision en cas de disjonction. Elle expose encore, au visa de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale que le sursis à statuer s’impose au cas présent ; que la procédure d’instruction porte sur les qualifications d’escroquerie et de tromperie sur la nature, l’origine, les qualités substantielles des biens cédés ; qu’une bonne administration de la justice rend donc opportun le sursis ordonné puisque le tribunal devra également s’interroger sur ces mêmes qualités supposées des biens et sur les pratiques dolosives reprochées à la société par M. [R] ; que des difficultés d’exécution pourraient également survenir en cas de restitution ordonnées. Elle ajoute que le demandeur ne fait état d’aucun éléments par rapport au précédent incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 janvier 2023 ; que les autres procédures qu’il cite n’avaient pas pour objet la réparation du dommage causé par l’infraction, se limitant à voir annuler pour erreur différentes ventes ; qu’il se trouve dans une situation identique aux autres créanciers de la procédure collective et ne peut en outre se prévaloir, à date, d’aucune condamnation ; que la société [F], uniquement placée sous sauvegarde, n’est pas amenée à disparaître ; que l’hôtel particulier qu’elle possède fait l’objet d’une saisie pénale, garantissant en vertu de l’article 706-164 du code de procédure pénale, les droits des parties civiles ; que rien n’établit l’instrumentalisation dénoncée par M. [R] de la mesure de sauvegarde. Elle relève enfin, sur la durée de la procédure, que M. [R] a lui-même initié celle pénale et qu’il ne justifie pas de la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur l’authenticité de meubles acquis par lui vingt ans auparavant. Sur ce, Conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction ou la disjonction d’une instance en considération de l’intérêt de la justice de juger ensemble ou séparément des prétentions, notamment au regard de la divisibilité ou non d’un litige. La décision prise constitue une mesure d’administration judiciaire. De plus, il ressort des articles 378 et suivants du même code qu'hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; la révocation du sursis peut être ordonnée suivant l’évolution des circonstances de la procédure, laissées à l’appréciation du juge. Enfin, il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Au cas présent, il est tout d’abord acquis aux débats que, dans le cadre de l’instruction actuellement en cours, il est reproché à la société [F] les infractions de tromperie et d'escroquerie et que M. [R] s’est constitué partie civile devant le magistrat instructeur. Si M. [R] souligne alors que sa demande en nullité des ventes des biens en cause est sans incidence sur la procédure d’instruction, il est néanmoins certain qu’à l’issue de ces deux instances, les juridictions saisies devront porter une appréciation sur l'authenticité des biens cédés par la société [F], son éventuel défaut constituant la condition matérielle première tant de la nullité revendiquée par M. [R] que des infractions envisagées à ce stade par le magistrat instructeur. Cette question de l’authenticité est un point déterminant s’agissant également de la demande indemnitaire formée par M. [R] dans ses dernières conclusions adressées au tribunal, laquelle est ainsi formulée : « CONDAMNER la société [F] ET CIE à verser la somme de 259.707,71€. MONSIEUR [R] en réparation du préjudice du fait des manoeuvres dolosives employées par la société [F] & CIE à son égard (...) ». Il y a aussi lieu de relever que, dans les motifs de ses écritures, M. [R] développe dans un même point (1.4) ses moyens au titre de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles des biens acquis et ses demandes indemnitaires, se prévalant à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel retenant le consentement vicié de l’acheteur par une manoeuvre dolosive d’un antiquaire ayant délivré un certificat d’authenticité erroné. M. [R] expose alors avoir « été victime des manoeuvres dolosives de la Galerie [F] qui n’a pas hésité à accompagner chaque objet d’une notice descriptive par laquelle elle garantissait à tout le moins la période de fabrication et l’authenticité ». Cette demande correspond ainsi pleinement à l'action civile relative au délit de tromperie ou au délit d'escroquerie, de sorte que le sursis à statuer est impératif à cet égard par application de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ci-avant rappelé. Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/13049 Plus généralement, il s’en déduit un risque certain de contrariété entre les décisions que pourraient être amenés à prendre le juge civil et la juridiction pénale éventuellement saisie à l’issue de l’instruction, ne serait-ce que sur la question de l’authenticité des biens acquis par M. [R]. A cet égard, si le demandeur estime que les expertises produites permettent de statuer sur sa prétention en nullité, les avis des experts apparaissent manifestement contestés, étant rappelée la demande de récusation de l’un des experts formulée par la société [F] en cours de mesure, et l’absence de toute reconnaissance par celle-ci de l’absence d’authenticité des biens vendus. M. [R] n’établit pas non plus la nécessité de disjoindre et révoquer partiellement le sursis ordonné en raison du cours de la mesure de sauvegarde dont fait l’objet la société [F]. En effet, les pièces qu’il produit sont insuffisantes à justifier de l’instrumentalisation de cette procédure par la défenderesse, alors que le plan de sauvegarde a été approuvé conformément à la loi. Il n’est en outre pas démontré qu’à supposer que le terme du plan de sauvegarde survienne avant celles des procédures engagées, M. [R] subirait un risque déraisonnable de ne pas recouvrer le prix des différentes ventes conclues, alors que la procédure de sauvegarde n’a pas pour issue la disparition de la société, que celle-ci paraît parvenir à suivre le plan arrêté et ainsi à apurer son passif, et qu’il n’est pas contesté l’existence par ailleurs d’une saisie pénale pratiquée sur un bien immobilier de la société [F] pour garantir les droits de la partie civile. Si le demandeur se plaint de la lenteur de la procédure pénale et d’une violation de son droit à obtenir un jugement sur ses demandes dans un délai raisonnable, il y a lieu de relever que cette lenteur résulte pour partie de la multiplicité des procédures dans lesquelles il a choisi de s’engager, en se constituant tant partie civile devant le juge d’instruction qu’en assignant la société [F] devant le juge civil. Dans ces conditions, force est enfin de constater l’absence d’évolution notable des circonstances du litige tant depuis le prononcé du sursis le 2 février 2021 que depuis l’ordonnance du 24 janvier 2023 ayant déjà rejeté les demandes en disjonction et sursis partiel formées par M. [R] et contre laquelle il ne justifie l’introduction d’aucun recours. En considération de l’ensemble de ces motifs, les demandes de M. [R] en disjonction de l’instance et en révocation partielle du sursis à statuer seront rejetées. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [F] formée à ce titre sera en conséquence rejetée. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après, avec observations impératives des parties sur un retrait du rôle compte tenu du sursis toujours en cours. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [S] [R] en disjonction de l’instance, Rejette la demande de M. [S] [R] en révocation du sursis à statuer ordonné le 2 février 2021, Déboute la SA [F] et Cie de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Réserve les dépens liés au présent incident, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 14 janvier 2025 à 13 heures 40 pour observations des parties sur un retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de l’issue du sursis à statuer ; à défaut de toute réponse sur ce point, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation, Rappelle que cette mesure évitera une surcharge artificielle de l'audiencement du tribunal ainsi que des diligences supplémentaires pour les parties afin de justifier régulièrement de leur intention de poursuivre l’instance par ailleurs suspendue, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès l'issue de leurs pourparlers, Rappelle enfin : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent, - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures. Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1108, code de procedure penale 706-164, code de procedure civile 379, code de procedure civile 368, code civil 1109, code de procedure penale 4, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00751
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03456
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/06852
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02504
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01800
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/00726
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/02400
en commun : code civil 1178, code civil 1109, code civil 1110
Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:24:02.406Z.