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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2024, n° 23/01165

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2021, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont été condamnés à payer à la société Mops une somme de 592769,54 €, notamment au titre d'une garantie d'actif et de passif, suite à cession de parts de société.



Cette décision a été exécutée.



Par jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2021 dont il a été fait appel, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont été solidairement condamnés, au titre de l'action civile, à payer à la Sarl Mops la somme de 563034 €, au titre d'un préjudice financier.



Ce jugement a ordonné la libération des sommes détournées sur les montants saisis à hauteur de 420514,16 € entre les mains de l'Agrasc au profit de la société Mops.



Le tribunal a condamné M. [L] [E] à payer à la Sarl Mops une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Mme [O] [B] épouse [E] à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Sarl Mops.



Il a condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] à payer à [N] [F] la somme de 5000 € en réparation d'un préjudice moral, a condamné M. [L] [E] à payer à [N] [F] une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Mme [O] [B] épouse [E] à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à [N] [F].



Il a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision.



En exécution de cette décision, des saisies attributions ont été pratiquées.



Par actes du 5 octobre 2022, deux saisies attribution ont été effectuées entre les mains de la banque Bpe pour paiement d'une somme de 553593,41 €, infructueuse pour M. [E] mais partiellement fructueuse pour Mme [O] [B] épouse [E], la saisie ayant été dénoncée le 7 octobre 2022.



Par acte du 7 novembre 2022, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de ces saisies.



Par jugement du 8 mars 2023, le juge de l'exécution a :

-débouté Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes,

-ordonné à la banque Bpe, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 49.594,22 euros au profit de la société Mops,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 28 mars 2023, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont formé appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E], dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandent à la cour de :



-réformer la décision dont appel,

-statuant à nouveau,

-à titre principal,

-prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 5 octobre 2022 réalisée sur le compte Bpe de Monsieur et Madame [E],

-prononcer la nullité des dénonces effectuées le 7 octobre 2022 à l'encontre de Madame [B] et de Monsieur [E] pour la saisie du compte commun détenu par le couple auprès de la Bpe, 

-en conséquence prononcer la caducité des saisies pratiquées, 

-à défaut, à titre subsidiaire, 

-ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur la moitié des sommes saisies s'il est 

considéré que les saisies sont individuellement pratiquées ou en toute hypothèse les réduire de la fraction insaisissable des retraites des deux débiteurs solidaires titulaires de la dette en compte, 

-dire et juger que le montant de la dette poursuivi doit être réduite de la somme de 420.514,16 € qui doit être servie par l'Agrasc,

-dire et juger que sur ladite somme de 420.514,16 € aucun intérêt ne peut se calculer, 

-accorder pour le solde de la dette un report de paiement de 24 mois aux demandeurs, 

-condamner Monsieur [F] et la société Mops à payer aux demandeurs la somme 

de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance 



La Sarl Mops, dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de :



-confirmer le jugement dont appel, 

-y ajoutant, 

-condamner Monsieur et Madame [E] solidairement au paiement de la somme de 

3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'a à statuer que sur les saisies pratiquées le 5 octobre 2022, à la diligence de la société Mops, M. [F], qui a diligenté également des saisies à la même date, n'étant pas en cause dans la présente instance d'appel.



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] font valoir que les saisies sont nulles, au visa de l'article R 211-1 3° du Code des procédures civiles d'exécution en raison d'un décompte imprécis et erroné, exposant que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas mis à leur charge et au profit de la société Mops une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de même qu'il n'a pas mis à leur charge une somme de 4000 € sur le même fondement au profit de M. [F], qu'il n'est pas concevable de cumuler les montants poursuivis au titre de l'article 475-1 du Code de procédure civile, que le décompte fait un cumul des intérêts sans les distribuer poste par poste, les intérêts réclamés étant contestables en ce qu'ils sont calculés pour l'époux sur les dettes de son épouse et réciproquement.



Ils font également valoir la caducité des saisies, faute de dénonciations régulières.



Ils ajoutent que les sommes confisquées par l'Agrasc doivent être considérées comme des sommes déjà recouvrées à déduire du décompte et sollicitent, subsidiairement, des délais de grâce.



Sur la nullité des saisies attribution effectuées le 5 octobre 2022 contre chacun des époux [E]



Aux termes de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.



Cet acte contient à peine de nullité (...) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.



L'erreur sur le montant de la créance n'affecte pas la validité de l'acte qui reste valable pour la partie non contestable de la dette.



En l'espèce, aux termes du jugement correctionnel, titre exécutoire qui constitue le fondement de la saisie, chacun des époux [E] a été condamné à payer une somme de 2000 € à la Sarl Mops, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.



Deux saisies attribution ont été pratiquées le 5 octobre 2022 sur un compte Bpe appartenant aux époux, sur le fondement du jugement correctionnel dont s'agit, à la diligence de la société Mops et de M. [F], l'une envers M. [E] l'autre envers Mme [E].



Dans son décompte de saisie, le commissaire de justice a sollicité paiement, pour le compte de la société Mops, par chacun des époux de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.



La condamnation de chacun des époux [E] sur ce fondement n'étant que de 2000 €, et en l'absence de condamnation solidaire, le commissaire de justice ne pouvait faire figurer sur l'acte de saisie individuel de chacun des époux qu'une somme de 2000 €.



Cela n'affecte cependant pas la saisie d'une nullité dès lors que la partie non contestable de la somme due à ce titre par chacun des époux est de 2000 €, la saisie n'ayant été fructueuse que pour Mme [E] et pour une somme bien en deçà des sommes dues.



Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a écarté la nullité, sauf à déduire la somme de 2000 € pour chacun des actes individuels de saisie.



Concernant le décompte du commissaire de justice ventilé par période d'intérêts (pièce n°7), il est effectué poste par poste, contrairement à ce qu'indiquent les appelants.



Il a été sollicité, par note en délibéré, la production complète des deux procès verbaux de saisie litigieux du 5 octobre 2022 et de leurs dénonces du 7 octobre suivant.



La somme sollicitée de chaque époux par le commissaire de justice au titre des intérêts, à la date du 5 octobre 2022, était de 4338,88 €, mais sur cette somme le commissaire de justice a sollicité la somme de 66,34 € au titre des condamnations des époux [E] à payer une somme à la société Mops sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale alors que la somme due par chaque époux était moitié moindre, pour les motifs précités.



Il sera donc déduit de chaque saisie individuelle la somme de 33,17 € (66,34/2) sans que cela n'affecte la validité de la saisie pour la partie non contestable de la dette.



Par ailleurs, les autres sommes sollicitées par le commissaire de justice résultant de condamnations solidaires, les appelants sont mal fondés à indiquer que les intérêts sont calculés pour l'époux sur les dettes de son épouse et réciproquement.

 

Le moyen tiré de la nullité de la saisie, pour erreur sur le décompte, a donc à bon droit été écarté par le premier juge.



Sur la caducité des saisies effectuée sur un compte commun, faute de dénonciation à l'autre époux



Les appelants font valoir que la dénonciation de la saisie effectuée contre M. [E] aurait dû également être faite à Mme [E] et réciproquement, s'agissant d'un compte commun.



La saisie attribution effectuée le 5 octobre 2022 contre Mme [E] sur le compte FR 76 44319 31481 06071171140 38 a été fructueuse à hauteur de 49594,22 €, étant laissé à disposition la somme de 575,52 €, inssaisissable.



La saisie attribution effectuée le 5 octobre 2022 contre M. [E] sur le même compte FR 76 44319 31481 06071171140 38 a été infructueuse, ne subsistant que la somme précitée de 575,52 €.



Les époux [E] ne contestent pas que chacune des saisies les concernant leur a été dénoncée le 7 octobre 2022 (p.4 de leurs conclusions).



D'une part, si, aux termes de l'article R 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie pratiquée sur un compte joint doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible, faute de texte le prévoyant, d'entraîner la caducité de celle-ci.



Les époux [E] sont donc mal fondés à invoquer une caducité de ce seul chef.





D'autre part, la cour observe que chacun des époux a pu contester en temps utile les deux saisies pratiquées le même jour sur le compte litigieux et que, s'agissant d'une dette dont ils sont solidaires, hors ce qui a été dit sur les condamnations au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent arguer avoir été saisis pour une dette à laquelle l'un ou l'autre des époux est étranger.



Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



Sur la nullité des dénonciations faute de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] font valoir que les dénonciations ne comportent pas les déclarations effectuées par le tiers saisi.



Aux termes de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation de la saisie contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.



La nullité d'un acte d'un commissaire de justice est, au visa des articles 112 et 649 du Code de procédure civile, subordonnée à la démonstration d'un grief qu'il appartient aux appelants d'invoquer.



En l'espèce, le tiers saisi a bien communiqué au saisissant la somme insaissisable en vertu de l'article L 162-2 du code de procédure civile d'exécution, soit 575,52 €, ainsi qu'il ressort des actes de saisie.



Si M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] font valoir que cette communication n'a pas été dénoncée, ils ne font valoir ni grief ni préjudice.



De ce seul chef, le moyen ne peut prospérer.



De même, la banque, qui n'est pas dans la cause, n'était tenue, aux termes de chaque saisie, que de laisser à disposition du saisi la somme visée à l'article L 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution, soit 575,52 € sans qu'il y ait lieu à majoration du chef du conjoint.



Sur les autres demandes des appelants



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] exposent que chaque saisie doit être diminuée de moitié correspondant à la part et portion de chacun.



Dès lors que la dette est solidaire, hors de ce qui a été dit sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le créancier est fondé à poursuivre le paiement de l'intégralité des sommes dues sans être tenu de limiter la saisie à la moitié de ce qui est dû.



S'agissant de la confiscation de sommes par l'Agrasc, il est constant que M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2021 les condamnant, jugement qui était assorti de l'exécution provisoire dans ses dispositions sur l'action civile.



Si ce jugement a ordonné la libération des sommes détournées sur les montants saisis à hauteur de 420514,16 € par l'Agrasc au profit de la société Mops, l'Agrasc ne peut se dessaisir d'une telle somme, au visa de l'article 706-164 du Code de procédure pénale, qu'en vertu d'une décision définitive accordant des dommages et intérêts à la société Mops.



Le jugement du tribunal correctionnel servant de fondement à la saisie n'étant pas définitif, les appelants ne sont pas fondés à solliciter, d'ores et déjà, la déduction des sommes dont l'Agrasc est dépositaire.



S'agissant des délais de grâce, l'effet attributif de la saisie attribution fait obstacle à une demande de délai de paiement pour la somme saisie de sorte que les appelants sont mal fondés à solliciter un tel délai.



Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites la capacité des époux [E] d'honorer la dette, très importante, dans des délais compatibles avec l'article 1343-5 du Code civil.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la demande de délai.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile



Parties partiellement perdantes dans leurs prétentions, les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel.



L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 8 mars 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Dit qu'il y a lieu de déduire du décompte des procès verbaux de saisie-attribution de Mme [O] [E] et de M. [L] [E] du 5 octobre 2022, dressés pour le compte de la société Mops, la somme de 2033,17 € (2000+33,17).



Condamne M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] aux dépens d'appel.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER M.DEFIX
Texte intégral
19/09/2024



ARRÊT N° 370/2024



N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBP

PB/IA



Décision déférée du 08 Mars 2023

 Juge de l'exécution de Toulouse 

( 22/04704)

S.SELOSSE

















[L] [E]

[O] [B]





C/



S.A.R.L. MOPS MOPS)























CONFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [L] [E]

La jambe [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [O] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



S.A.R.L. MOPS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 22 février 2024

E. VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller



Greffière, lors des débats : M. BUTEL



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE



Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2021, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont été condamnés à payer à la société Mops une somme de 592769,54 €, notamment au titre d'une garantie d'actif et de passif, suite à cession de parts de société.



Cette décision a été exécutée.



Par jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2021 dont il a été fait appel, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont été solidairement condamnés, au titre de l'action civile, à payer à la Sarl Mops la somme de 563034 €, au titre d'un préjudice financier.



Ce jugement a ordonné la libération des sommes détournées sur les montants saisis à hauteur de 420514,16 € entre les mains de l'Agrasc au profit de la société Mops.



Le tribunal a condamné M. [L] [E] à payer à la Sarl Mops une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Mme [O] [B] épouse [E] à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Sarl Mops.



Il a condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] à payer à [N] [F] la somme de 5000 € en réparation d'un préjudice moral, a condamné M. [L] [E] à payer à [N] [F] une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Mme [O] [B] épouse [E] à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à [N] [F].



Il a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision.



En exécution de cette décision, des saisies attributions ont été pratiquées.



Par actes du 5 octobre 2022, deux saisies attribution ont été effectuées entre les mains de la banque Bpe pour paiement d'une somme de 553593,41 €, infructueuse pour M. [E] mais partiellement fructueuse pour Mme [O] [B] épouse [E], la saisie ayant été dénoncée le 7 octobre 2022.



Par acte du 7 novembre 2022, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de ces saisies.



Par jugement du 8 mars 2023, le juge de l'exécution a :

-débouté Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes,

-ordonné à la banque Bpe, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 49.594,22 euros au profit de la société Mops,

-condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 28 mars 2023, M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont formé appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E], dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandent à la cour de :



-réformer la décision dont appel,

-statuant à nouveau,

-à titre principal,

-prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 5 octobre 2022 réalisée sur le compte Bpe de Monsieur et Madame [E],

-prononcer la nullité des dénonces effectuées le 7 octobre 2022 à l'encontre de Madame [B] et de Monsieur [E] pour la saisie du compte commun détenu par le couple auprès de la Bpe, 

-en conséquence prononcer la caducité des saisies pratiquées, 

-à défaut, à titre subsidiaire, 

-ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur la moitié des sommes saisies s'il est 

considéré que les saisies sont individuellement pratiquées ou en toute hypothèse les réduire de la fraction insaisissable des retraites des deux débiteurs solidaires titulaires de la dette en compte, 

-dire et juger que le montant de la dette poursuivi doit être réduite de la somme de 420.514,16 € qui doit être servie par l'Agrasc,

-dire et juger que sur ladite somme de 420.514,16 € aucun intérêt ne peut se calculer, 

-accorder pour le solde de la dette un report de paiement de 24 mois aux demandeurs, 

-condamner Monsieur [F] et la société Mops à payer aux demandeurs la somme 

de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance 



La Sarl Mops, dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de :



-confirmer le jugement dont appel, 

-y ajoutant, 

-condamner Monsieur et Madame [E] solidairement au paiement de la somme de 

3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'a à statuer que sur les saisies pratiquées le 5 octobre 2022, à la diligence de la société Mops, M. [F], qui a diligenté également des saisies à la même date, n'étant pas en cause dans la présente instance d'appel.



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] font valoir que les saisies sont nulles, au visa de l'article R 211-1 3° du Code des procédures civiles d'exécution en raison d'un décompte imprécis et erroné, exposant que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas mis à leur charge et au profit de la société Mops une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de même qu'il n'a pas mis à leur charge une somme de 4000 € sur le même fondement au profit de M. [F], qu'il n'est pas concevable de cumuler les montants poursuivis au titre de l'article 475-1 du Code de procédure civile, que le décompte fait un cumul des intérêts sans les distribuer poste par poste, les intérêts réclamés étant contestables en ce qu'ils sont calculés pour l'époux sur les dettes de son épouse et réciproquement.



Ils font également valoir la caducité des saisies, faute de dénonciations régulières.



Ils ajoutent que les sommes confisquées par l'Agrasc doivent être considérées comme des sommes déjà recouvrées à déduire du décompte et sollicitent, subsidiairement, des délais de grâce.



Sur la nullité des saisies attribution effectuées le 5 octobre 2022 contre chacun des époux [E]



Aux termes de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.



Cet acte contient à peine de nullité (...) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.



L'erreur sur le montant de la créance n'affecte pas la validité de l'acte qui reste valable pour la partie non contestable de la dette.



En l'espèce, aux termes du jugement correctionnel, titre exécutoire qui constitue le fondement de la saisie, chacun des époux [E] a été condamné à payer une somme de 2000 € à la Sarl Mops, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.



Deux saisies attribution ont été pratiquées le 5 octobre 2022 sur un compte Bpe appartenant aux époux, sur le fondement du jugement correctionnel dont s'agit, à la diligence de la société Mops et de M. [F], l'une envers M. [E] l'autre envers Mme [E].



Dans son décompte de saisie, le commissaire de justice a sollicité paiement, pour le compte de la société Mops, par chacun des époux de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.



La condamnation de chacun des époux [E] sur ce fondement n'étant que de 2000 €, et en l'absence de condamnation solidaire, le commissaire de justice ne pouvait faire figurer sur l'acte de saisie individuel de chacun des époux qu'une somme de 2000 €.



Cela n'affecte cependant pas la saisie d'une nullité dès lors que la partie non contestable de la somme due à ce titre par chacun des époux est de 2000 €, la saisie n'ayant été fructueuse que pour Mme [E] et pour une somme bien en deçà des sommes dues.



Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a écarté la nullité, sauf à déduire la somme de 2000 € pour chacun des actes individuels de saisie.



Concernant le décompte du commissaire de justice ventilé par période d'intérêts (pièce n°7), il est effectué poste par poste, contrairement à ce qu'indiquent les appelants.



Il a été sollicité, par note en délibéré, la production complète des deux procès verbaux de saisie litigieux du 5 octobre 2022 et de leurs dénonces du 7 octobre suivant.



La somme sollicitée de chaque époux par le commissaire de justice au titre des intérêts, à la date du 5 octobre 2022, était de 4338,88 €, mais sur cette somme le commissaire de justice a sollicité la somme de 66,34 € au titre des condamnations des époux [E] à payer une somme à la société Mops sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale alors que la somme due par chaque époux était moitié moindre, pour les motifs précités.



Il sera donc déduit de chaque saisie individuelle la somme de 33,17 € (66,34/2) sans que cela n'affecte la validité de la saisie pour la partie non contestable de la dette.



Par ailleurs, les autres sommes sollicitées par le commissaire de justice résultant de condamnations solidaires, les appelants sont mal fondés à indiquer que les intérêts sont calculés pour l'époux sur les dettes de son épouse et réciproquement.

 

Le moyen tiré de la nullité de la saisie, pour erreur sur le décompte, a donc à bon droit été écarté par le premier juge.



Sur la caducité des saisies effectuée sur un compte commun, faute de dénonciation à l'autre époux



Les appelants font valoir que la dénonciation de la saisie effectuée contre M. [E] aurait dû également être faite à Mme [E] et réciproquement, s'agissant d'un compte commun.



La saisie attribution effectuée le 5 octobre 2022 contre Mme [E] sur le compte FR 76 44319 31481 06071171140 38 a été fructueuse à hauteur de 49594,22 €, étant laissé à disposition la somme de 575,52 €, inssaisissable.



La saisie attribution effectuée le 5 octobre 2022 contre M. [E] sur le même compte FR 76 44319 31481 06071171140 38 a été infructueuse, ne subsistant que la somme précitée de 575,52 €.



Les époux [E] ne contestent pas que chacune des saisies les concernant leur a été dénoncée le 7 octobre 2022 (p.4 de leurs conclusions).



D'une part, si, aux termes de l'article R 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie pratiquée sur un compte joint doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible, faute de texte le prévoyant, d'entraîner la caducité de celle-ci.



Les époux [E] sont donc mal fondés à invoquer une caducité de ce seul chef.





D'autre part, la cour observe que chacun des époux a pu contester en temps utile les deux saisies pratiquées le même jour sur le compte litigieux et que, s'agissant d'une dette dont ils sont solidaires, hors ce qui a été dit sur les condamnations au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent arguer avoir été saisis pour une dette à laquelle l'un ou l'autre des époux est étranger.



Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



Sur la nullité des dénonciations faute de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] font valoir que les dénonciations ne comportent pas les déclarations effectuées par le tiers saisi.



Aux termes de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation de la saisie contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.



La nullité d'un acte d'un commissaire de justice est, au visa des articles 112 et 649 du Code de procédure civile, subordonnée à la démonstration d'un grief qu'il appartient aux appelants d'invoquer.



En l'espèce, le tiers saisi a bien communiqué au saisissant la somme insaissisable en vertu de l'article L 162-2 du code de procédure civile d'exécution, soit 575,52 €, ainsi qu'il ressort des actes de saisie.



Si M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] font valoir que cette communication n'a pas été dénoncée, ils ne font valoir ni grief ni préjudice.



De ce seul chef, le moyen ne peut prospérer.



De même, la banque, qui n'est pas dans la cause, n'était tenue, aux termes de chaque saisie, que de laisser à disposition du saisi la somme visée à l'article L 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution, soit 575,52 € sans qu'il y ait lieu à majoration du chef du conjoint.



Sur les autres demandes des appelants



M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] exposent que chaque saisie doit être diminuée de moitié correspondant à la part et portion de chacun.



Dès lors que la dette est solidaire, hors de ce qui a été dit sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le créancier est fondé à poursuivre le paiement de l'intégralité des sommes dues sans être tenu de limiter la saisie à la moitié de ce qui est dû.



S'agissant de la confiscation de sommes par l'Agrasc, il est constant que M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] ont fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2021 les condamnant, jugement qui était assorti de l'exécution provisoire dans ses dispositions sur l'action civile.



Si ce jugement a ordonné la libération des sommes détournées sur les montants saisis à hauteur de 420514,16 € par l'Agrasc au profit de la société Mops, l'Agrasc ne peut se dessaisir d'une telle somme, au visa de l'article 706-164 du Code de procédure pénale, qu'en vertu d'une décision définitive accordant des dommages et intérêts à la société Mops.



Le jugement du tribunal correctionnel servant de fondement à la saisie n'étant pas définitif, les appelants ne sont pas fondés à solliciter, d'ores et déjà, la déduction des sommes dont l'Agrasc est dépositaire.



S'agissant des délais de grâce, l'effet attributif de la saisie attribution fait obstacle à une demande de délai de paiement pour la somme saisie de sorte que les appelants sont mal fondés à solliciter un tel délai.



Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites la capacité des époux [E] d'honorer la dette, très importante, dans des délais compatibles avec l'article 1343-5 du Code civil.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la demande de délai.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile



Parties partiellement perdantes dans leurs prétentions, les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel.



L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 8 mars 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Dit qu'il y a lieu de déduire du décompte des procès verbaux de saisie-attribution de Mme [O] [E] et de M. [L] [E] du 5 octobre 2022, dressés pour le compte de la société Mops, la somme de 2033,17 € (2000+33,17).



Condamne M. [L] [E] et Mme [O] [B] épouse [E] aux dépens d'appel.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER M.DEFIX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L162-2, code de procedure penale 706-164, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L162-2, code de procedure civile 475-1, code des procedures civiles d'execution R211-22, code de procedure civile 649, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.