Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 18/02187
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 mars 2016, la [6] ([9]) [8] a fait signifier à M. [W] [F], par acte d'huissier de justice, une contrainte émise le 14 mars 2016 d'un montant de 20 630 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2011 et 2012. M. [W] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales qui, par jugement du 3 avril 2018, a statué comme suit : Rejette l'opposition formée par M. [W] [F] à l'encontre de la contrainte du 14 mars 2016, signifiée à la requête de la caisse [10] devenue la [5], le 22 mars 2016 ; Valide cette contrainte pour la somme de 20 630 euros ; Condamne M. [W] [F] au paiement de cette somme de 20 630 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification de la contrainte. Par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2018, M. [W] [F] a interjeté appel du jugement. ' Le conseil de M. [W] [F] a informé la cour d'appel du décès de son client survenu le 4 décembre 2022. Appelée à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, l'affaire a été reportée aux audiences du 5 juin 2025 et du 15 janvier 2026 afin de permettre à l' [11] de régulariser la procédure interrompue et de faire citer les ayants-droits de M. [F]. À l'audience du 15 janvier 2026, il n'est justifié d'aucune diligence. La demande de renvoi présentée par message RPVA et non soutenue à l'audience sera rejetée. Vu les dispositions des articles 370, 373, 376 et 381 du code de procédure civile, Suite au décès de l'intimé, l'instance est interrompue. Malgré trois reports d'audience, l' [11] ne justifie pas de ses diligences pour mettre l'affaire en l'état. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant par mesure d'administration judiciaire, Rejette la demande de renvoi, Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de l'assignation en intervention forcée délivrée aux ayants-droits de M. [W] [F] ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 29 Janvier 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02187 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUJR Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600384 APPELANT : Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Décédé INTIMEE : SSI [12] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme Frédérique BLANC, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 mars 2016, la [6] ([9]) [8] a fait signifier à M. [W] [F], par acte d'huissier de justice, une contrainte émise le 14 mars 2016 d'un montant de 20 630 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2011 et 2012. M. [W] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales qui, par jugement du 3 avril 2018, a statué comme suit : Rejette l'opposition formée par M. [W] [F] à l'encontre de la contrainte du 14 mars 2016, signifiée à la requête de la caisse [10] devenue la [5], le 22 mars 2016 ; Valide cette contrainte pour la somme de 20 630 euros ; Condamne M. [W] [F] au paiement de cette somme de 20 630 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification de la contrainte. Par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2018, M. [W] [F] a interjeté appel du jugement. ' Le conseil de M. [W] [F] a informé la cour d'appel du décès de son client survenu le 4 décembre 2022. Appelée à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, l'affaire a été reportée aux audiences du 5 juin 2025 et du 15 janvier 2026 afin de permettre à l' [11] de régulariser la procédure interrompue et de faire citer les ayants-droits de M. [F]. À l'audience du 15 janvier 2026, il n'est justifié d'aucune diligence. La demande de renvoi présentée par message RPVA et non soutenue à l'audience sera rejetée. Vu les dispositions des articles 370, 373, 376 et 381 du code de procédure civile, Suite au décès de l'intimé, l'instance est interrompue. Malgré trois reports d'audience, l' [11] ne justifie pas de ses diligences pour mettre l'affaire en l'état. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par mesure d'administration judiciaire, Rejette la demande de renvoi, Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de l'assignation en intervention forcée délivrée aux ayants-droits de M. [W] [F] ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T18:07:03.145Z.