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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre B famille, 30 janvier 2026, n° 24/00650

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par décision contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- fixé la date des effets du divorce au 14 septembre 2005,

- fixé la valeur du bien indivis sis à [Adresse 8] cadastré AH N° [Cadastre 2] à la somme de 380.000 euros,

- dit que Mme [S] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois du mois de janvier 2008 au mois de décembre 2018 soit la somme totale de 95.040 euros,

- jugé que la masse active de l'indivision s'établit à la somme de 465.040 euros composée du bien indivis et de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à l'indivision,

- jugé que M. [E] est créancier de l'indivision à hauteur de 104.230 euros au titre des 140 échéances mensuelles du prêt bancaire qu'il a assumées depuis l'ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2005,

- attribué à M. [E], en pleine propriété, le bien sis à [Adresse 8] cadastré AH N° [Cadastre 2],

- renvoyé les parties devant Me [N], Notaire pour établir I 'acte constatant le partage, en application des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.



Le 16 mai 2024, une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a été prononcé.



Le 10 octobre 2024, une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue. 



Par déclaration au greffe du 7 février 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision.



L'appelant, dans ses conclusions de désistement du 6 octobre 2025, demande à la cour de :

- donner acte à M. [E] de ce qu'il se désiste de son appel principal et de ses demandes formulées devant la Cour,

- constater que Mme [S], épouse [J], se désiste de son appel incident et de ses demandes devant la Cour,

- En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. 



L'intimée, dans ses conclusions de désistement du 20 octobre 2025, demande à la cour de :

- donner acte à la concluante qu'elle accepte le désistement d'appel adverse,

- lui donner acte qu'elle renonce à son propre appel incident,

- constater en conséquence le dessaisissement de la Cour,

- juger que chaque partie conservera ses dépens.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.

Motifs

SUR CE LA COUR



En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.



En l'espèce, M. [E], par conclusions du 6 octobre 2025, s'est désisté de son appel, désistement accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident.



En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. 



Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONSTATE le désistement formé par M. [R] [E] de son appel principal ; 



CONSTATE le désistement formé par Mme [F] [S] de son appel incident ; 



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; 



DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. 





La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre B - Famille 

(anciennement 2e chambre de la famille)



ARRET DU 30 JANVIER 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDZF





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 12 janvier 2024 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN 

N° RG 19/03966





APPELANT :



Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (11)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, 

et assisté à l'instance par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



Madame [F] [M] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, 

et assistée à l'instance par Me Sylvie ROUZE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES









Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA







ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.



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EXPOSÉ DU LITIGE



Par décision contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- fixé la date des effets du divorce au 14 septembre 2005,

- fixé la valeur du bien indivis sis à [Adresse 8] cadastré AH N° [Cadastre 2] à la somme de 380.000 euros,

- dit que Mme [S] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois du mois de janvier 2008 au mois de décembre 2018 soit la somme totale de 95.040 euros,

- jugé que la masse active de l'indivision s'établit à la somme de 465.040 euros composée du bien indivis et de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à l'indivision,

- jugé que M. [E] est créancier de l'indivision à hauteur de 104.230 euros au titre des 140 échéances mensuelles du prêt bancaire qu'il a assumées depuis l'ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2005,

- attribué à M. [E], en pleine propriété, le bien sis à [Adresse 8] cadastré AH N° [Cadastre 2],

- renvoyé les parties devant Me [N], Notaire pour établir I 'acte constatant le partage, en application des dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.



Le 16 mai 2024, une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a été prononcé.



Le 10 octobre 2024, une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue. 



Par déclaration au greffe du 7 février 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision.



L'appelant, dans ses conclusions de désistement du 6 octobre 2025, demande à la cour de :

- donner acte à M. [E] de ce qu'il se désiste de son appel principal et de ses demandes formulées devant la Cour,

- constater que Mme [S], épouse [J], se désiste de son appel incident et de ses demandes devant la Cour,

- En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. 



L'intimée, dans ses conclusions de désistement du 20 octobre 2025, demande à la cour de :

- donner acte à la concluante qu'elle accepte le désistement d'appel adverse,

- lui donner acte qu'elle renonce à son propre appel incident,

- constater en conséquence le dessaisissement de la Cour,

- juger que chaque partie conservera ses dépens.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.



SUR CE LA COUR



En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.



En l'espèce, M. [E], par conclusions du 6 octobre 2025, s'est désisté de son appel, désistement accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident.



En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. 



Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONSTATE le désistement formé par M. [R] [E] de son appel principal ; 



CONSTATE le désistement formé par Mme [F] [S] de son appel incident ; 



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; 



DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. 





La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-02-07T17:42:08.305Z.