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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 janvier 2026, n° 24/02976

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[H] [F] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder : 

- son conjoint survivant, [C] [E] avec lequel elle s’était mariée [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens, exhérédé du quart des biens existants au décès qu’il tient de l’article 757 du Code civil, et légataire du droit d’usage et d’habitation de la maison d’habitation, aux termes d’un testament olographe en date du 4 avril 2018, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [C] [E] : 

. [U] [W], légataire en vertu du testament du 4 avril 2018 de la quotité disponible “en compensation de l’avantage constitué par le prêt important consenti en 2002 à ma fille [Y] [W]”,
. [Y] [W]. 

[C] [E] est décédé ,le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants : 

. [U] [W],
. [Y] [W].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de [H] [F], sous l’égide de Maître [K], puis de Maître [M], notaires à [Localité 7], et de Maître [J], notaire à [Localité 10]. 

Le 3 juillet 2024, [U] [W] a fait assigner [Y] [W] en partage de la succession de [H] [F] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[Y] [W] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [H] [F].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [N], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LES FRAIS DUS À MAÎTRE [M] 

Il convient de laisser les frais dus à Maître [M] à la charge de celui ou de celle qui a sollicité ses services. La demande relative à ces frais sera donc rejetée. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.

Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :

- s’agissant de la somme de 77 250 euros : ces fonds ayant été remis à titre de prêt ainsi que cela résulte expressément du testament olographe, c’est donc à ce titre qu’ils devront être pris en compte ; 

- s’agissant de l’indemnité d’occupation : le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] étant occupé privativement depuis le décès de [C] [E] par [U] [W], ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession de [H] [F], 

- désigne pour y procéder Maître [O] [N], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le [8] et le [9],

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette la demande relative aux frais de Maître [M],

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/670
Dossier n° RG 24/02976 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCWK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 26 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE




 JUGEMENT 




Le 26 Janvier 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDEUR

M. [U] [W], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 608



et 

DEFENDERESSE

Mme [Y] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69















FAITS ET PROCÉDURE


[H] [F] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder : 

- son conjoint survivant, [C] [E] avec lequel elle s’était mariée [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens, exhérédé du quart des biens existants au décès qu’il tient de l’article 757 du Code civil, et légataire du droit d’usage et d’habitation de la maison d’habitation, aux termes d’un testament olographe en date du 4 avril 2018, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [C] [E] : 

. [U] [W], légataire en vertu du testament du 4 avril 2018 de la quotité disponible “en compensation de l’avantage constitué par le prêt important consenti en 2002 à ma fille [Y] [W]”,
. [Y] [W]. 

[C] [E] est décédé ,le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants : 

. [U] [W],
. [Y] [W].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de [H] [F], sous l’égide de Maître [K], puis de Maître [M], notaires à [Localité 7], et de Maître [J], notaire à [Localité 10]. 

Le 3 juillet 2024, [U] [W] a fait assigner [Y] [W] en partage de la succession de [H] [F] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[Y] [W] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [H] [F].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [N], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LES FRAIS DUS À MAÎTRE [M] 

Il convient de laisser les frais dus à Maître [M] à la charge de celui ou de celle qui a sollicité ses services. La demande relative à ces frais sera donc rejetée. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.

Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :

- s’agissant de la somme de 77 250 euros : ces fonds ayant été remis à titre de prêt ainsi que cela résulte expressément du testament olographe, c’est donc à ce titre qu’ils devront être pris en compte ; 

- s’agissant de l’indemnité d’occupation : le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] étant occupé privativement depuis le décès de [C] [E] par [U] [W], ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession de [H] [F], 

- désigne pour y procéder Maître [O] [N], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le [8] et le [9],

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette la demande relative aux frais de Maître [M],

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T07:55:26.640Z.