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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 8 juin 2026, n° 23/00238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [N], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 6] (78), laissant pour lui succéder :
- son épouse en troisièmes noces, Mme [T] [G], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1] (Algérie), 
- sa fille, Mme [S] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (78), issue de son premier mariage avec Mme [Y] [K]. 

Saisi par Mme [T] [G] veuve [N], le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement en date du 23 novembre 2021 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [T] [G] veuve [N] et Mme [S] [N] épouse [Z] ensuite du décès de M. [W] [N] et désigné Maître [C] [U] [I], notaire à Maisons-Laffitte (78), pour y procéder. 

Le 16 novembre 2022, le notaire commis a établi un procès-verbal de lecture, auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif.

Dans son rapport du 12 janvier 2023, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles afin que soient tranchés les points en litige. 

Aux termes de ses conclusions responsives signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [T] [G] veuve [N] demande au tribunal de : 

« Vu l’échec du partage amiable,
Vu les articles 1359 à 1378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 735 et 757, et 778 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, et notamment 815-11 du Code civil,

A titre principal,

Homologuer l’acte liquidatif établi par Maître [U] [I] en date du 16 novembre 2022,

En conséquence, attribuer à Madame [N] eu égard à ses droits dans la succession de Monsieur [N] la somme de 96 954,32€ à prélever dans le compte d’administration de la SCP de notaires [J] [U] [I] DUBOIS [X] [B] POITOU VAILLANT BELIN MAZEL sis [Adresse 4]

Débouter Madame [Z] de toutes ses contestations infondées et injustifiées,

A titre subsidiaire,

Statuer ce que de droit sur les contestations soulevées par Madame [Z]

Ordonner le paiement par provision d’une avance sur le capital existant dans la succession à hauteur des montants suivants :

- 70 000€ pour Madame [G] veuve [N]
- 50 000€ pour Madame [N] épouse [Z]

A titre infiniment subsidiaire, une fois les points de désaccords tranchés, Renvoyer les parties devant le notaire commis afin que l’état liquidatif soit modifié conformément à la décision à intervenir et qu’il soit procéder au partage successoral,

Condamner Madame [Z] à payer à Madame [N] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance pour mauvaise foi caractérisée, résistance abusive et manœuvres dilatoires. »

Madame [T] [G] veuve [N] conteste avoir commis un recel au sens de l’article 778 du code civil, indiquant que c’est en toute bonne foi qu’elle avait affirmé que le défunt n’avait souscrit aucun contrat d’assurance vie à son profit alors qu’il s’est avéré, suite aux démarches du notaire commis, que de tels contrats existaient. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de versement de primes manifestement excessives sur deux de ces contrats et que s’agissant de celui qui est à son nom à elle, les sommes ont été réintégrées à l’actif de la communauté dissoute par le décès. Elle relève que Mme [Z] va récupérer la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance de 3.956 euros. Elle fait valoir son absence d’intention frauduleuse, sa bonne foi, son âge et sa méconnaissance de la nature juridique de ces contrats d’assurance vie pour s’opposer à la qualification de recel, faute d’élément intentionnel.

S’agissant de la dette d’impôt, elle répond à Mme [N] épouse [Z] qu’il n’existe plus de débat depuis une saisie à tiers détenteurs de 1.150,50 euros le 25 juin 2024 en la comptabilité du notaire commis.

S’agissant du remboursement de l’assurance habitation d’un montant de 225,85 euros, elle répond que la preuve n’est pas rapportée que Mme [N] épouse [Z] a droit à récompense sur l’indivision successorale pour avoir exposé une quelconque somme. 

Sur les frais d’obsèques, elle indique ne pas comprendre la demande de Mme [N] épouse [Z] et qu’il convient de l’en débouter, ceux-ci ayant été, au final, pris en charge par la succession pour 5.000 euros, elle-même en ayant réglé une partie. 

Elle demande que les frais de partage soient imputés à proportion des droits de chacune des parties dans la succession, relevant que le partage de la communauté était la première étape qu’il n’y a pas lieu de distinguer pour en déduire les frais que la défenderesse conteste devoir prendre en charge pour partie. 

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi qu’à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que c’est en raison de l’opposition de Mme [N] épouse [Z] que le partage a pris une telle tournure et de tels délais. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en défense signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [S] [N] épouse [Z] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 757 du Code Civil,
Vu l’article 1477 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 815-11 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER Madame [S] [N] épouse [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Madame [H] [G] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

JUGER que Madame [H] [G] veuve [N] a dissimulé des éléments d’actif de communauté jusqu’en mai 2022 et s’est rendue coupable de recel de communauté ;

EXCLURE Madame [H] [G] veuve [N] de tout droit sur les biens recelés ;

ORDONNER que les valeurs recelées reviennent à Madame [S] [N] épouse [Z] ;

RENVOYER les parties devant Maitre [U] [I], Notaire à [Localité 7], pour finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [W] [O] [N], sur la base du projet d’état liquidatif et avec les modifications suivantes :
o Exclure de l’actif de communauté la valorisation du contrat d’assurance-vie de Madame [H] [G] veuve [N] objet du recel de communauté dont elle s’est rendue coupable et l’imputer sur la seule part de feu Monsieur [W] [O] [N] ;
o Ordonner que la valorisation du contrat d’assurance-vie de Madame [H] [G] veuve [N] revienne à Madame [S] [N] épouse [Z] ;
o Faire de même avec le montant du contrat [1] dissimulé par Madame [H] [G] veuve [N], après obtention de tout justificatif actualisé de l’organisme ;
o Exclure des comptes la prétendue dette d’impôt revendiquée par Madame [H] [G] veuve [N] pour les impôts 2015 et 2016, comptabilisée à hauteur de 1.914,50 € ;
o Ajouter aux calculs, sur les droits à récompense de la communauté sur Madame [G] veuve [N], la somme de 222,85 € au titre du remboursement de l’assurance habitation souscrite par feu Monsieur [W] [O] [N] ;
o Ajouter la remise forfaitaire de 1.500 € prévue aux termes de l’article 775 du Code général des impôts sur les frais d’obsèques ;
o Ordonner le partage par moitié des frais d’obsèques ;
o Ordonner le partage par moitié entre chacune des héritières des frais de partage rattachés à la liquidation de la succession de feu Monsieur [W] [O] [N], Madame [G] veuve [N] conservant à sa charge les frais rattachés à la liquidation de la communauté ;

ORDONNER le versement d’une avance sur le capital existant dans la succession à hauteur des montants suivants :
o 70.000 € pour Madame [G] veuve [N] ;
o 50.000 € pour Madame [N] épouse [Z] ;

CONDAMNER Madame [H] [G] veuve [N] à verser à Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier de Madame [S] [N] épouse [Z], sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

CONDAMNER Madame [H] [G] veuve [N] à verser à Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [H] [G] veuve [N] aux entiers dépens de l’instance et ses suites ;

DEBOUTER Madame [H] [G] veuve [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens, et de toute autre demande contraire au présent dispositif ;

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »

Mme [S] [N] épouse [Z] soutient que la demanderesse a commis un recel de communauté, en dissimulant l’existence de plusieurs contrats d’assurance vie souscrits par M. [N], mais également par Mme [G] veuve [N] elle-même, pendant plus de six ans, ces contrats ayant été connus grâce aux diligences du notaire commis puisque les précédents notaires n’avaient fait aucune diligence. Elle demande qu’elle soit privée de ses droits dans la communauté et à cet égard, indique que le notaire commis devra poursuivre ses diligences pour déterminer le montant du contrat souscrit auprès d’[1].

Mme [N] épouse [Z] soutient que les agissements de Mme [G] veuve [N] dans le cadre du partage de cette succession lui ont causé un préjudice moral au regard de l’ensemble des démarches qu’elle a dû faire pour avoir une connaissance exacte de l’actif successoral, et demande en indemnisation la somme de 5.000 euros, ajoutant que suite à la perte de son père, elle a perdu sa mère et s’est vue diagnostiquer une tumeur au cerveau. 

Elle conteste l’acte liquidatif établi par Maître [U] [I] en date du 16 novembre 2022, faisant valoir que les comptes entre copartageants et les droits des parties n’ont pas été correctement déterminés au regard de la problématique des impôts 2015 et 2016, de celle du remboursement de l’assurance de l’appartement reçu par Mme [G] veuve [N] en avril 2017, des frais d’obsèques et de partage.
 
Elle demande une provision à valoir sur la succession, tant pour elle que pour Mme [G] veuve [N] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil au regard, en ce qui la concerne, de ses problèmes de santé, du fait qu’elle est sans emploi, avec trois enfants à charge. Elle souligne que les droits de chacun dans la liquidation ne connaîtront qu’un changement relatif par rapport au chiffrage actuel du notaire. 

Enfin, elle estime qu’il convient de distinguer les frais de liquidation de communauté et les frais de liquidation de succession, elle sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens. 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.

Par message électronique du 18 mai 2026, les parties ont été invitées, pour un parfait respect du principe du contradictoire, à faire part de leurs observations par voie de note en délibéré (Civ.2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 2 juin 2026 sur les deux points suivants :
- la recevabilité des demandes relatives d’une part, au paiement des impôts 2015 et 2016, et d’autre part, au remboursement de l’assurance habitation, au regard de l’article 1374 du code de procédure civile, ces demandes ne semblant pas avoir fait l’objet de dires devant le notaire commis, 
- le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande d’avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, au regard de l'article 1380 du code de procédure civile qui dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Par note datée du 29 mai 2026, Mme [S] [N] épouse [Z] a souligné qu’elle n’était pas assistée d’un conseil devant le notaire commis. Elle a fait valoir que la question des impôts 2015 et 2016 ainsi que celle de la taxe d’habitation ont toujours été abordées dans ses échanges avec le notaire, visant les pièces de son dossier pour l’établir qui avaient été transmises au notaire ainsi que son mail du 9 novembre 2022 annexé au procès-verbal de lecture. 

Elle s’en rapporte sur la question de la compétence du tribunal pour l’avance en capital sur les droits de l’indivisaire. 

Par note datée du 1er juin 2026, Mme [T] [G] veuve [N] confirme qu’aucun dire n’a été émis concernant les impôts 2015 et 2016, qu’il a juste été annexé au procès-verbal du notaire la contre-proposition de l’état liquidatif adressée par Mme [N] épouse [Z] indiquant un solde de 1.150,50 euros au titre de divers impôts sans plus d’explication, alors que sa demande dans la présente procédure est d’un montant bien supérieur. Elle estime donc que cette demande est nouvelle et partant, irrecevable. 

Elle relève également que le procès-verbal de désaccord établi le 16 novembre 2022 ne mentionne aucunement une quelconque assurance habitation et en déduit que la demande de remboursement de la somme de 222,85 euros à ce titre est également irrecevable. 

S’agissant des demandes réciproques d’avance en capital, elle confirme qu’elles ont été adressées au tribunal alors qu’elles devaient l’être soit au juge commis soit au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et en déduit qu’elles doivent être rejetées.

Motifs

MOTIFS
 
Sur les points de désaccord résultant du projet de partage dressé par le notaire commis

L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1373 du code de procédure civile dispose :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

L’article 1374 du même code dispose :
« Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. »

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Il convient, en premier lieu, de déterminer les points soumis à la discussion devant le notaire commis et ayant fait l’objet de dires. 

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de lecture du 16 novembre 2022 que Maître [U] [I] a convoqué les parties le 16 novembre 2022 pour recueillir leurs observations suite au projet de l’état liquidatif qu’il leur avait fait parvenir pour relecture le 28 octobre 2022 par courriel. Mme [G] veuve [N] a approuvé sans réserve ce projet tandis que Mme [N] épouse [Z] a indiqué ne pas l’approuver, renvoyant à sa contre-proposition adressée par courriel du 9 novembre 2022 annexé au procès-verbal. 

Dans son courriel du 9 novembre 2022, Mme [N] [Z] se contente de faire état des mails reçus ou pas, et des réponses qu’elle a pu y apporter, des confusions au niveau des dates de rendez-vous qui ont été donnés, de documents ou convocations qu’elle n’aurait jamais reçus. Elle renvoie à sa contre-proposition d’état liquidatif. 
 
Cette contre-proposition est matérialisée par un tableau qui fait apparaître en italique et en gras certaines sommes : 3.956 euros au titre de l’assurance vie de Mme [N] et 5.000 euros de réintégration « fiscal » des frais d’obsèques avec déduction par la suite de la somme de 1.500 euros. Mme [Z] sollicite la réintégration à son seul profit de la somme de 3.956 euros en sanction du recel de Mme [G]. Elle demande que les frais d’obsèques soient à la charge de la succession et non à la charge de la communauté avec réintégration de la déduction fiscale des frais d’obsèques de 1.500 euros. Il en résulte un total de 92.369,85 euros revenant à Mme [G] veuve [N] au lieu des 96.954,32 euros calculés par le notaire commis ainsi que 75.722,19 euros pour Mme [Z] au lieu des 63.766,66 euros calculés par le notaire commis.

Le tribunal a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes relatives au solde d’impôt et au remboursement de l’assurance de l’appartement. 

Sur le solde des impôts

Dans sa note en délibéré, Mme [N] épouse [Z] soutient avoir abordé la question des impôts 2015 et 2016 avec le notaire. 

Il s’avère qu’elle renvoie à ses pièces qui concernent des échanges qu’elle a eu avec le premier notaire en charge de la succession et non pas avec le notaire commis pour les pièces 1-4, 1-10, 1-14 et 1-16. Les pièces relatives aux impôts présentes au dossier ne permettent pas d’en déduire que la question a fait l’objet d’un dire spécifique devant le notaire commis. Il en est de même des investigations de Mme [Z] auprès de l’administration fiscale. Comme le souligne Mme [G] veuve [N], il est uniquement fait état d’un solde divers impôts de 1.150,50 euros sans date et sans contestation. Son tableau établi à l’occasion de la présente procédure (pièce 26 et 27) est nettement plus détaillé que celui qu’elle avait fait parvenir au notaire commis. 

Il y a lieu d’en déduire que Mme [N] épouse [Z] n’a formulé aucun dire sur l’imputation des impôts 2015 et 2016, de sorte que ses demandes devant le tribunal sont irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile. 

Sur le remboursement de l’assurance de l’appartement

Mme [N] épouse [Z] soutient que Mme [G] veuve [N] a perçu la somme de 222,85 euros à titre de remboursement de l’assurance habitation qui avait été souscrite par M. [N]. 

Or, pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que cette question a été soumise au notaire commis à l’occasion de la réunion du 16 novembre 2022. La preuve de ce remboursement n’est d’ailleurs pas rapportée au regard des pièces versées. 

Ainsi, la demande tendant à dire que cette somme doit bénéficier à la communauté sera déclarée irrecevable. 

Sur le recel de communauté

A titre liminaire, il convient d’observer que la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [N] par le notaire commis était légitime, s’agissant d’un préalable nécessaire à la liquidation de la succession de M. [N].

Il convient également de souligner que Mme [N] épouse [Z] ne reproche pas à Mme [G] veuve [N] un recel successoral pour ne pas avoir déclaré l’existence de contrats d’assurance vie souscrits par M. [N] à son profit. 

Il est effectivement constant que la non-révélation de l’existence d’un contrat d’assurance vie par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral faute d’élément intentionnel dès lors que la rente ou le capital payable au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession (Civ 1re, 12 décembre 2007, pourvoi n°0–19.653). 

En l’espèce, les montants en cause, qui ne sont pas précisés par Mme [Z], seraient de l’ordre de 10.000 euros et n’ont donc rien d’excessif. 

S’agissant du recel de communauté, il est envisagé à l’article 1477 du code civil qui dispose :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

Le recel de communauté suppose que l’un des époux se soit approprié de manière déloyale une partie des biens communs au préjudice de son conjoint. La caractérisation du recel suppose que soit rapportée la preuve, par celui qui invoque le recel de communauté, d’un acte matériel de détournement et l’intention frauduleuse de l’époux receleur.

Or, en l’espèce, il est reproché à Mme [G] veuve [N] par Mme [N] épouse [Z] un recel de communauté pour ne pas avoir déclaré au notaire commis qu’elle était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par son défunt mari lui-même auprès d’[2]. Il lui est également reproché d’avoir un contrat d’assurance vie à son nom, également ouvert auprès d’[2], et de l’avoir alimenté par des sommes provenant de la communauté. Il est enfin question d’un contrat auprès d’[1] en vertu duquel Mme [G] veuve [N] aurait touché un versement global de 1.435,94 euros pour l’année 2021. 

La non-révélation à Mme [N] épouse [Z] de l’existence de ces contrats d’assurance vie ne pouvait pas avoir pour objectif de frustrer frauduleusement son époux de sa part de communauté s’agissant du contrat auprès d’[2] qu’il a souscrit lui même au bénéfice de son épouse. Aucun recel de communauté ne peut donc être recherché pour ce contrat.

S’agissant du contrat d’assurance vie [2] souscrit par Mme [G] veuve [N] et alimenté par des fonds issus de la communauté, il n’est pas établi que cela a été fait en fraude des droits de M. [N] qui n’aurait pas eu connaissance de son existence. Maître [U] [I], notaire commis, a obtenu d’[2] le montant de sa valeur au jour du décès de M. [N] et a réintégré cette valeur à l’actif de communauté dissoute par le décès. 


Aucun recel de communauté n’est donc caractérisé et il n’y a pas lieu de sanctionner Mme [G] veuve [N] par la privation de la somme qui lui revient au titre de la liquidation de la communauté. 

Enfin, s’agissant du contrat auprès d’[1], aucune des parties ne précise sa date de souscription, ni son titulaire. Il est uniquement fait état d’une rente dont aurait bénéficié Mme [G] veuve [N] sur l’année 2021 sans aucun justificatif de la provenance de cette information. Maître [U] [I] qui a interrogé [1] par courrier du 5 octobre 2022 n’a pas eu de réponse à ses demandes. 

Mme [Z] ne fait aucune démonstration d’un recel de communauté, se contentant de dire que le notaire devra obtenir une information actualisée utile pour l’intégrer dans la part lui revenant.

Il y a lieu de la débouter de ses demandes relatives au recel de communauté. 

Sur les frais d’obsèques 

Il résulte du projet d’état liquidatif que les frais d’obsèques se sont élevés à 7.781 euros et qu’ils ont été réglés à hauteur de 5.000 euros par virement du compte commun des époux ouvert à la [3] et à hauteur de 2.781 euros par Mme [G] veuve [N] par chèque du [4]. Maître [U] [I] a prévu dans son acte que la succession devait le rétablissement à la communauté de cette somme de 5.000 euros puisque les frais d’obsèques sont à la charge de la succession. Il a également mentionné au titre de l’administration de la succession que Mme [G] veuve [N] avait payé une partie des frais d’obsèques le 3 janvier 2017, de sorte que cette somme de 2.781 euros figure au passif de la masse de succession. 

Mme [N] épouse [Z] demande la remise forfaitaire de 1.500 euros résultant du code général des impôts, la répartition des frais d’obsèques par moitié et non en proportion des parts de chacun dans l’indivision successorale au motif notamment qu’elle n’était même pas présente aux funérailles de son père, n’ayant pas informée de la date, et soutenant par ailleurs qu’il est de principe que les frais d’obsèques relèvent du conjoint survivant au titre du devoir de secours. Elle demande enfin de tenir compte d’une prise en charge par la mutuelle à hauteur de 1.000 euros.

L’article 775 du code général des impôts dispose que « Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. » 

Cet article ne s’applique qu’à l’occasion du calcul des droits de succession qui sont dûs à l’administration fiscale. Les frais d’obsèques doivent être payés en tout état de cause. Ils font bien partie des frais de succession, sont dus par les héritiers et ne sont pas imputables au seul conjoint en vertu du devoir de secours. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il existe une déduction fiscale.


Il n’y a donc pas lieu, pour des considérations d’équité, et comme le demande Mme [N] épouse [Z], de prévoir une répartition des frais autre qu’en proportion de la part de chacun dans l’indivision successorale, sauf accord amiable en ce sens bien évidemment. 

Il résulte par ailleurs de la pièce 12 de Mme [N] épouse [Z] que la somme de 1.000 euros correspondant à la prise en charge par la mutuelle des frais d’obsèques a été versée sur un compte bancaire le 1er février 2017, ce qui signifie que la somme est déjà incluse dans l’actif de communauté. 

En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de modifier le projet d’acte liquidatif de Maître [U] [I] sur ce point. 

Sur les frais de partage

Mme [N] épouse [Z] s’oppose au paiement des frais de partage de la communauté et demande au notaire commis de distinguer les frais de partage rattachés à la liquidation du régime matrimonial des époux [N] des frais de partage rattachés à la liquidation de la succession de M. [N]. 

Cette demande, outre le fait qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été soumise par dire au notaire commis, n’est pas fondée, le fait que Maître [U] [I] n’ait fait aucune distinction signifiant justement qu’il s’agit d’un partage unique, en deux étapes. 

Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Mme [N] épouse [Z] reproche à Mme [G] veuve [N] ses dissimulations, le fait que la succession dure depuis de nombreuses années et sa volonté de lui nuire. Le rejet de la totalité de ses demandes, non fondées ou irrecevables pour être nouvelles, démontre l’absence de faute de la demanderesse. 

La demande indemnitaire sera rejetée. 



Sur les demandes communes de provision sur succession

Chacune des parties demande au tribunal d’ordonner le paiement par provision d'une avance sur le capital existant dans la succession à hauteur des montants suivants :
- 70 000 euros pour Mme [G] veuve [N],
- 50 000 euros pour Mme [N] épouse [Z].

L'article 815-11 du code civil dispose : 
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

En application de cette disposition, l'octroi de l'avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital. 

En l’espèce, non seulement les parties demandent toutes les deux cette avance en capital, de sorte que les dispositions de l’article 815-11 du code civil ne trouvent pas lieu à s’appliquer et qu’il leur suffit de faire cette demande auprès du notaire commis qui pourra sans difficulté se libérer des fonds dans cette proportion mais en outre les demandes sont formées devant le tribunal au lieu du président qui doit être saisi selon la procédure accélérée au fond. 

Elles sont donc irrecevables, dès lors que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044). 

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision successorale. 

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les parties seront donc rejetées.

Le présent jugement est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Versailles, 

Vu le rapport du juge commis en date du 12 janvier 2023,

Déclare irrecevables les demandes relatives au paiement des impôts 2015 et 2016 et au remboursement de l’assurance habitation, au regard de l’article 1374 du code de procédure civile, 

Rejette le surplus des demandes de Mme [S] [N] épouse [Z], 

Homologue l'état liquidatif et le projet d’acte de partage établi par Maître [C] [U] [I], notaire à [Localité 7] en date du 16 novembre 2022, 

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [N] épouse [Z], 

Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur la succession en application de l’article 815-11 du code civil, 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans la succession,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Constate le dessaisissement de la juridiction. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 JUIN 2026
 
N° RG 23/00238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCXA
Code NAC : 28A 
 
DEMANDERESSE :

Madame [T] [G] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 266, et Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [S] [F] [D] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 344, et Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 04 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Janvier 2023.


DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Juin 2026. 


Copie exécutoire : Me Martina BOUCHE (toque 266), Me Audrey ALLAIN (toque 344)
Copie certifiée conforme : Me [U] [I] (notaire)



MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [N], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 6] (78), laissant pour lui succéder :
- son épouse en troisièmes noces, Mme [T] [G], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1] (Algérie), 
- sa fille, Mme [S] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (78), issue de son premier mariage avec Mme [Y] [K]. 

Saisi par Mme [T] [G] veuve [N], le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement en date du 23 novembre 2021 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [T] [G] veuve [N] et Mme [S] [N] épouse [Z] ensuite du décès de M. [W] [N] et désigné Maître [C] [U] [I], notaire à Maisons-Laffitte (78), pour y procéder. 

Le 16 novembre 2022, le notaire commis a établi un procès-verbal de lecture, auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif.

Dans son rapport du 12 janvier 2023, le juge commis a, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles afin que soient tranchés les points en litige. 

Aux termes de ses conclusions responsives signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [T] [G] veuve [N] demande au tribunal de : 

« Vu l’échec du partage amiable,
Vu les articles 1359 à 1378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 735 et 757, et 778 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil, et notamment 815-11 du Code civil,

A titre principal,

Homologuer l’acte liquidatif établi par Maître [U] [I] en date du 16 novembre 2022,

En conséquence, attribuer à Madame [N] eu égard à ses droits dans la succession de Monsieur [N] la somme de 96 954,32€ à prélever dans le compte d’administration de la SCP de notaires [J] [U] [I] DUBOIS [X] [B] POITOU VAILLANT BELIN MAZEL sis [Adresse 4]

Débouter Madame [Z] de toutes ses contestations infondées et injustifiées,

A titre subsidiaire,

Statuer ce que de droit sur les contestations soulevées par Madame [Z]

Ordonner le paiement par provision d’une avance sur le capital existant dans la succession à hauteur des montants suivants :

- 70 000€ pour Madame [G] veuve [N]
- 50 000€ pour Madame [N] épouse [Z]

A titre infiniment subsidiaire, une fois les points de désaccords tranchés, Renvoyer les parties devant le notaire commis afin que l’état liquidatif soit modifié conformément à la décision à intervenir et qu’il soit procéder au partage successoral,

Condamner Madame [Z] à payer à Madame [N] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance pour mauvaise foi caractérisée, résistance abusive et manœuvres dilatoires. »

Madame [T] [G] veuve [N] conteste avoir commis un recel au sens de l’article 778 du code civil, indiquant que c’est en toute bonne foi qu’elle avait affirmé que le défunt n’avait souscrit aucun contrat d’assurance vie à son profit alors qu’il s’est avéré, suite aux démarches du notaire commis, que de tels contrats existaient. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de versement de primes manifestement excessives sur deux de ces contrats et que s’agissant de celui qui est à son nom à elle, les sommes ont été réintégrées à l’actif de la communauté dissoute par le décès. Elle relève que Mme [Z] va récupérer la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance de 3.956 euros. Elle fait valoir son absence d’intention frauduleuse, sa bonne foi, son âge et sa méconnaissance de la nature juridique de ces contrats d’assurance vie pour s’opposer à la qualification de recel, faute d’élément intentionnel.

S’agissant de la dette d’impôt, elle répond à Mme [N] épouse [Z] qu’il n’existe plus de débat depuis une saisie à tiers détenteurs de 1.150,50 euros le 25 juin 2024 en la comptabilité du notaire commis.

S’agissant du remboursement de l’assurance habitation d’un montant de 225,85 euros, elle répond que la preuve n’est pas rapportée que Mme [N] épouse [Z] a droit à récompense sur l’indivision successorale pour avoir exposé une quelconque somme. 

Sur les frais d’obsèques, elle indique ne pas comprendre la demande de Mme [N] épouse [Z] et qu’il convient de l’en débouter, ceux-ci ayant été, au final, pris en charge par la succession pour 5.000 euros, elle-même en ayant réglé une partie. 

Elle demande que les frais de partage soient imputés à proportion des droits de chacune des parties dans la succession, relevant que le partage de la communauté était la première étape qu’il n’y a pas lieu de distinguer pour en déduire les frais que la défenderesse conteste devoir prendre en charge pour partie. 

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi qu’à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que c’est en raison de l’opposition de Mme [N] épouse [Z] que le partage a pris une telle tournure et de tels délais. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en défense signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [S] [N] épouse [Z] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 757 du Code Civil,
Vu l’article 1477 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 815-11 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER Madame [S] [N] épouse [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Madame [H] [G] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

JUGER que Madame [H] [G] veuve [N] a dissimulé des éléments d’actif de communauté jusqu’en mai 2022 et s’est rendue coupable de recel de communauté ;

EXCLURE Madame [H] [G] veuve [N] de tout droit sur les biens recelés ;

ORDONNER que les valeurs recelées reviennent à Madame [S] [N] épouse [Z] ;

RENVOYER les parties devant Maitre [U] [I], Notaire à [Localité 7], pour finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [W] [O] [N], sur la base du projet d’état liquidatif et avec les modifications suivantes :
o Exclure de l’actif de communauté la valorisation du contrat d’assurance-vie de Madame [H] [G] veuve [N] objet du recel de communauté dont elle s’est rendue coupable et l’imputer sur la seule part de feu Monsieur [W] [O] [N] ;
o Ordonner que la valorisation du contrat d’assurance-vie de Madame [H] [G] veuve [N] revienne à Madame [S] [N] épouse [Z] ;
o Faire de même avec le montant du contrat [1] dissimulé par Madame [H] [G] veuve [N], après obtention de tout justificatif actualisé de l’organisme ;
o Exclure des comptes la prétendue dette d’impôt revendiquée par Madame [H] [G] veuve [N] pour les impôts 2015 et 2016, comptabilisée à hauteur de 1.914,50 € ;
o Ajouter aux calculs, sur les droits à récompense de la communauté sur Madame [G] veuve [N], la somme de 222,85 € au titre du remboursement de l’assurance habitation souscrite par feu Monsieur [W] [O] [N] ;
o Ajouter la remise forfaitaire de 1.500 € prévue aux termes de l’article 775 du Code général des impôts sur les frais d’obsèques ;
o Ordonner le partage par moitié des frais d’obsèques ;
o Ordonner le partage par moitié entre chacune des héritières des frais de partage rattachés à la liquidation de la succession de feu Monsieur [W] [O] [N], Madame [G] veuve [N] conservant à sa charge les frais rattachés à la liquidation de la communauté ;

ORDONNER le versement d’une avance sur le capital existant dans la succession à hauteur des montants suivants :
o 70.000 € pour Madame [G] veuve [N] ;
o 50.000 € pour Madame [N] épouse [Z] ;

CONDAMNER Madame [H] [G] veuve [N] à verser à Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier de Madame [S] [N] épouse [Z], sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

CONDAMNER Madame [H] [G] veuve [N] à verser à Madame [S] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [H] [G] veuve [N] aux entiers dépens de l’instance et ses suites ;

DEBOUTER Madame [H] [G] veuve [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens, et de toute autre demande contraire au présent dispositif ;

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »

Mme [S] [N] épouse [Z] soutient que la demanderesse a commis un recel de communauté, en dissimulant l’existence de plusieurs contrats d’assurance vie souscrits par M. [N], mais également par Mme [G] veuve [N] elle-même, pendant plus de six ans, ces contrats ayant été connus grâce aux diligences du notaire commis puisque les précédents notaires n’avaient fait aucune diligence. Elle demande qu’elle soit privée de ses droits dans la communauté et à cet égard, indique que le notaire commis devra poursuivre ses diligences pour déterminer le montant du contrat souscrit auprès d’[1].

Mme [N] épouse [Z] soutient que les agissements de Mme [G] veuve [N] dans le cadre du partage de cette succession lui ont causé un préjudice moral au regard de l’ensemble des démarches qu’elle a dû faire pour avoir une connaissance exacte de l’actif successoral, et demande en indemnisation la somme de 5.000 euros, ajoutant que suite à la perte de son père, elle a perdu sa mère et s’est vue diagnostiquer une tumeur au cerveau. 

Elle conteste l’acte liquidatif établi par Maître [U] [I] en date du 16 novembre 2022, faisant valoir que les comptes entre copartageants et les droits des parties n’ont pas été correctement déterminés au regard de la problématique des impôts 2015 et 2016, de celle du remboursement de l’assurance de l’appartement reçu par Mme [G] veuve [N] en avril 2017, des frais d’obsèques et de partage.
 
Elle demande une provision à valoir sur la succession, tant pour elle que pour Mme [G] veuve [N] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil au regard, en ce qui la concerne, de ses problèmes de santé, du fait qu’elle est sans emploi, avec trois enfants à charge. Elle souligne que les droits de chacun dans la liquidation ne connaîtront qu’un changement relatif par rapport au chiffrage actuel du notaire. 

Enfin, elle estime qu’il convient de distinguer les frais de liquidation de communauté et les frais de liquidation de succession, elle sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens. 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.

Par message électronique du 18 mai 2026, les parties ont été invitées, pour un parfait respect du principe du contradictoire, à faire part de leurs observations par voie de note en délibéré (Civ.2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 2 juin 2026 sur les deux points suivants :
- la recevabilité des demandes relatives d’une part, au paiement des impôts 2015 et 2016, et d’autre part, au remboursement de l’assurance habitation, au regard de l’article 1374 du code de procédure civile, ces demandes ne semblant pas avoir fait l’objet de dires devant le notaire commis, 
- le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande d’avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, au regard de l'article 1380 du code de procédure civile qui dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Par note datée du 29 mai 2026, Mme [S] [N] épouse [Z] a souligné qu’elle n’était pas assistée d’un conseil devant le notaire commis. Elle a fait valoir que la question des impôts 2015 et 2016 ainsi que celle de la taxe d’habitation ont toujours été abordées dans ses échanges avec le notaire, visant les pièces de son dossier pour l’établir qui avaient été transmises au notaire ainsi que son mail du 9 novembre 2022 annexé au procès-verbal de lecture. 

Elle s’en rapporte sur la question de la compétence du tribunal pour l’avance en capital sur les droits de l’indivisaire. 

Par note datée du 1er juin 2026, Mme [T] [G] veuve [N] confirme qu’aucun dire n’a été émis concernant les impôts 2015 et 2016, qu’il a juste été annexé au procès-verbal du notaire la contre-proposition de l’état liquidatif adressée par Mme [N] épouse [Z] indiquant un solde de 1.150,50 euros au titre de divers impôts sans plus d’explication, alors que sa demande dans la présente procédure est d’un montant bien supérieur. Elle estime donc que cette demande est nouvelle et partant, irrecevable. 

Elle relève également que le procès-verbal de désaccord établi le 16 novembre 2022 ne mentionne aucunement une quelconque assurance habitation et en déduit que la demande de remboursement de la somme de 222,85 euros à ce titre est également irrecevable. 

S’agissant des demandes réciproques d’avance en capital, elle confirme qu’elles ont été adressées au tribunal alors qu’elles devaient l’être soit au juge commis soit au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et en déduit qu’elles doivent être rejetées.


MOTIFS
 
Sur les points de désaccord résultant du projet de partage dressé par le notaire commis

L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1373 du code de procédure civile dispose :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »

L’article 1374 du même code dispose :
« Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. »

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Il convient, en premier lieu, de déterminer les points soumis à la discussion devant le notaire commis et ayant fait l’objet de dires. 

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de lecture du 16 novembre 2022 que Maître [U] [I] a convoqué les parties le 16 novembre 2022 pour recueillir leurs observations suite au projet de l’état liquidatif qu’il leur avait fait parvenir pour relecture le 28 octobre 2022 par courriel. Mme [G] veuve [N] a approuvé sans réserve ce projet tandis que Mme [N] épouse [Z] a indiqué ne pas l’approuver, renvoyant à sa contre-proposition adressée par courriel du 9 novembre 2022 annexé au procès-verbal. 

Dans son courriel du 9 novembre 2022, Mme [N] [Z] se contente de faire état des mails reçus ou pas, et des réponses qu’elle a pu y apporter, des confusions au niveau des dates de rendez-vous qui ont été donnés, de documents ou convocations qu’elle n’aurait jamais reçus. Elle renvoie à sa contre-proposition d’état liquidatif. 
 
Cette contre-proposition est matérialisée par un tableau qui fait apparaître en italique et en gras certaines sommes : 3.956 euros au titre de l’assurance vie de Mme [N] et 5.000 euros de réintégration « fiscal » des frais d’obsèques avec déduction par la suite de la somme de 1.500 euros. Mme [Z] sollicite la réintégration à son seul profit de la somme de 3.956 euros en sanction du recel de Mme [G]. Elle demande que les frais d’obsèques soient à la charge de la succession et non à la charge de la communauté avec réintégration de la déduction fiscale des frais d’obsèques de 1.500 euros. Il en résulte un total de 92.369,85 euros revenant à Mme [G] veuve [N] au lieu des 96.954,32 euros calculés par le notaire commis ainsi que 75.722,19 euros pour Mme [Z] au lieu des 63.766,66 euros calculés par le notaire commis.

Le tribunal a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes relatives au solde d’impôt et au remboursement de l’assurance de l’appartement. 

Sur le solde des impôts

Dans sa note en délibéré, Mme [N] épouse [Z] soutient avoir abordé la question des impôts 2015 et 2016 avec le notaire. 

Il s’avère qu’elle renvoie à ses pièces qui concernent des échanges qu’elle a eu avec le premier notaire en charge de la succession et non pas avec le notaire commis pour les pièces 1-4, 1-10, 1-14 et 1-16. Les pièces relatives aux impôts présentes au dossier ne permettent pas d’en déduire que la question a fait l’objet d’un dire spécifique devant le notaire commis. Il en est de même des investigations de Mme [Z] auprès de l’administration fiscale. Comme le souligne Mme [G] veuve [N], il est uniquement fait état d’un solde divers impôts de 1.150,50 euros sans date et sans contestation. Son tableau établi à l’occasion de la présente procédure (pièce 26 et 27) est nettement plus détaillé que celui qu’elle avait fait parvenir au notaire commis. 

Il y a lieu d’en déduire que Mme [N] épouse [Z] n’a formulé aucun dire sur l’imputation des impôts 2015 et 2016, de sorte que ses demandes devant le tribunal sont irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile. 

Sur le remboursement de l’assurance de l’appartement

Mme [N] épouse [Z] soutient que Mme [G] veuve [N] a perçu la somme de 222,85 euros à titre de remboursement de l’assurance habitation qui avait été souscrite par M. [N]. 

Or, pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que cette question a été soumise au notaire commis à l’occasion de la réunion du 16 novembre 2022. La preuve de ce remboursement n’est d’ailleurs pas rapportée au regard des pièces versées. 

Ainsi, la demande tendant à dire que cette somme doit bénéficier à la communauté sera déclarée irrecevable. 

Sur le recel de communauté

A titre liminaire, il convient d’observer que la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [N] par le notaire commis était légitime, s’agissant d’un préalable nécessaire à la liquidation de la succession de M. [N].

Il convient également de souligner que Mme [N] épouse [Z] ne reproche pas à Mme [G] veuve [N] un recel successoral pour ne pas avoir déclaré l’existence de contrats d’assurance vie souscrits par M. [N] à son profit. 

Il est effectivement constant que la non-révélation de l’existence d’un contrat d’assurance vie par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral faute d’élément intentionnel dès lors que la rente ou le capital payable au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession (Civ 1re, 12 décembre 2007, pourvoi n°0–19.653). 

En l’espèce, les montants en cause, qui ne sont pas précisés par Mme [Z], seraient de l’ordre de 10.000 euros et n’ont donc rien d’excessif. 

S’agissant du recel de communauté, il est envisagé à l’article 1477 du code civil qui dispose :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

Le recel de communauté suppose que l’un des époux se soit approprié de manière déloyale une partie des biens communs au préjudice de son conjoint. La caractérisation du recel suppose que soit rapportée la preuve, par celui qui invoque le recel de communauté, d’un acte matériel de détournement et l’intention frauduleuse de l’époux receleur.

Or, en l’espèce, il est reproché à Mme [G] veuve [N] par Mme [N] épouse [Z] un recel de communauté pour ne pas avoir déclaré au notaire commis qu’elle était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par son défunt mari lui-même auprès d’[2]. Il lui est également reproché d’avoir un contrat d’assurance vie à son nom, également ouvert auprès d’[2], et de l’avoir alimenté par des sommes provenant de la communauté. Il est enfin question d’un contrat auprès d’[1] en vertu duquel Mme [G] veuve [N] aurait touché un versement global de 1.435,94 euros pour l’année 2021. 

La non-révélation à Mme [N] épouse [Z] de l’existence de ces contrats d’assurance vie ne pouvait pas avoir pour objectif de frustrer frauduleusement son époux de sa part de communauté s’agissant du contrat auprès d’[2] qu’il a souscrit lui même au bénéfice de son épouse. Aucun recel de communauté ne peut donc être recherché pour ce contrat.

S’agissant du contrat d’assurance vie [2] souscrit par Mme [G] veuve [N] et alimenté par des fonds issus de la communauté, il n’est pas établi que cela a été fait en fraude des droits de M. [N] qui n’aurait pas eu connaissance de son existence. Maître [U] [I], notaire commis, a obtenu d’[2] le montant de sa valeur au jour du décès de M. [N] et a réintégré cette valeur à l’actif de communauté dissoute par le décès. 


Aucun recel de communauté n’est donc caractérisé et il n’y a pas lieu de sanctionner Mme [G] veuve [N] par la privation de la somme qui lui revient au titre de la liquidation de la communauté. 

Enfin, s’agissant du contrat auprès d’[1], aucune des parties ne précise sa date de souscription, ni son titulaire. Il est uniquement fait état d’une rente dont aurait bénéficié Mme [G] veuve [N] sur l’année 2021 sans aucun justificatif de la provenance de cette information. Maître [U] [I] qui a interrogé [1] par courrier du 5 octobre 2022 n’a pas eu de réponse à ses demandes. 

Mme [Z] ne fait aucune démonstration d’un recel de communauté, se contentant de dire que le notaire devra obtenir une information actualisée utile pour l’intégrer dans la part lui revenant.

Il y a lieu de la débouter de ses demandes relatives au recel de communauté. 

Sur les frais d’obsèques 

Il résulte du projet d’état liquidatif que les frais d’obsèques se sont élevés à 7.781 euros et qu’ils ont été réglés à hauteur de 5.000 euros par virement du compte commun des époux ouvert à la [3] et à hauteur de 2.781 euros par Mme [G] veuve [N] par chèque du [4]. Maître [U] [I] a prévu dans son acte que la succession devait le rétablissement à la communauté de cette somme de 5.000 euros puisque les frais d’obsèques sont à la charge de la succession. Il a également mentionné au titre de l’administration de la succession que Mme [G] veuve [N] avait payé une partie des frais d’obsèques le 3 janvier 2017, de sorte que cette somme de 2.781 euros figure au passif de la masse de succession. 

Mme [N] épouse [Z] demande la remise forfaitaire de 1.500 euros résultant du code général des impôts, la répartition des frais d’obsèques par moitié et non en proportion des parts de chacun dans l’indivision successorale au motif notamment qu’elle n’était même pas présente aux funérailles de son père, n’ayant pas informée de la date, et soutenant par ailleurs qu’il est de principe que les frais d’obsèques relèvent du conjoint survivant au titre du devoir de secours. Elle demande enfin de tenir compte d’une prise en charge par la mutuelle à hauteur de 1.000 euros.

L’article 775 du code général des impôts dispose que « Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. » 

Cet article ne s’applique qu’à l’occasion du calcul des droits de succession qui sont dûs à l’administration fiscale. Les frais d’obsèques doivent être payés en tout état de cause. Ils font bien partie des frais de succession, sont dus par les héritiers et ne sont pas imputables au seul conjoint en vertu du devoir de secours. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il existe une déduction fiscale.


Il n’y a donc pas lieu, pour des considérations d’équité, et comme le demande Mme [N] épouse [Z], de prévoir une répartition des frais autre qu’en proportion de la part de chacun dans l’indivision successorale, sauf accord amiable en ce sens bien évidemment. 

Il résulte par ailleurs de la pièce 12 de Mme [N] épouse [Z] que la somme de 1.000 euros correspondant à la prise en charge par la mutuelle des frais d’obsèques a été versée sur un compte bancaire le 1er février 2017, ce qui signifie que la somme est déjà incluse dans l’actif de communauté. 

En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de modifier le projet d’acte liquidatif de Maître [U] [I] sur ce point. 

Sur les frais de partage

Mme [N] épouse [Z] s’oppose au paiement des frais de partage de la communauté et demande au notaire commis de distinguer les frais de partage rattachés à la liquidation du régime matrimonial des époux [N] des frais de partage rattachés à la liquidation de la succession de M. [N]. 

Cette demande, outre le fait qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été soumise par dire au notaire commis, n’est pas fondée, le fait que Maître [U] [I] n’ait fait aucune distinction signifiant justement qu’il s’agit d’un partage unique, en deux étapes. 

Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Mme [N] épouse [Z] reproche à Mme [G] veuve [N] ses dissimulations, le fait que la succession dure depuis de nombreuses années et sa volonté de lui nuire. Le rejet de la totalité de ses demandes, non fondées ou irrecevables pour être nouvelles, démontre l’absence de faute de la demanderesse. 

La demande indemnitaire sera rejetée. 



Sur les demandes communes de provision sur succession

Chacune des parties demande au tribunal d’ordonner le paiement par provision d'une avance sur le capital existant dans la succession à hauteur des montants suivants :
- 70 000 euros pour Mme [G] veuve [N],
- 50 000 euros pour Mme [N] épouse [Z].

L'article 815-11 du code civil dispose : 
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

En application de cette disposition, l'octroi de l'avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital. 

En l’espèce, non seulement les parties demandent toutes les deux cette avance en capital, de sorte que les dispositions de l’article 815-11 du code civil ne trouvent pas lieu à s’appliquer et qu’il leur suffit de faire cette demande auprès du notaire commis qui pourra sans difficulté se libérer des fonds dans cette proportion mais en outre les demandes sont formées devant le tribunal au lieu du président qui doit être saisi selon la procédure accélérée au fond. 

Elles sont donc irrecevables, dès lors que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (Cass, 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n°13-21.044). 

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision successorale. 

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les parties seront donc rejetées.

Le présent jugement est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Versailles, 

Vu le rapport du juge commis en date du 12 janvier 2023,

Déclare irrecevables les demandes relatives au paiement des impôts 2015 et 2016 et au remboursement de l’assurance habitation, au regard de l’article 1374 du code de procédure civile, 

Rejette le surplus des demandes de Mme [S] [N] épouse [Z], 

Homologue l'état liquidatif et le projet d’acte de partage établi par Maître [C] [U] [I], notaire à [Localité 7] en date du 16 novembre 2022, 

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [N] épouse [Z], 

Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur la succession en application de l’article 815-11 du code civil, 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans la succession,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Constate le dessaisissement de la juridiction. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 1378, code civil 840, code general des impots 775, code civil 735, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 757, code civil 1477, code civil 778, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:13:45.381Z.