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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 4 décembre 2025, n° 24/02708

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 17 septembre 2024, Mme [J] [B], fille de [Z] [B], décédé le [Date décès 3] 2008, a fait assigner Mme [M] [Y], veuve [B], conjoint successible, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1218, 1360, 1364 et 1365 du Code de procédure civile 
Vu l’article 778 du Code civil, les articles 815 et suivants du Code civil, 843 du Code civil, 858 du Code civil, 860 du code civil, 868 du Code civil, 922 du Code civil 
Vu les pièces produites, 
ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [B] après avoir préalablement ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [12] ; 
COMMETTRE tel notaire qu’il lui plaira aux fins de procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège ; 
AUTORISER le notaire commis à interrogation des fichiers [9] et [10] ; 
ORDONNER que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation. 
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à l’indivision post-communautaire [12] une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la maison sise [Adresse 6], à [Localité 15] ;
FIXER à 816,66 € par mois le montant de cette indemnité d’occupation ; 
ORDONNER que le point de départ de cette indemnité soit fixée 5 ans avant la délivrance de présente assignation, soit un total de 49.000 € à date, somme à parfaire au jour du partage ; 
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer une indemnité au titre de la domiciliation de la société de sa fille dans la maison sise [Adresse 6], à [Localité 15] ;
FIXER à 100 € par mois le montant de cette indemnité ; 
ORDONNER que cette somme soit due pour toute la durée de la domiciliation de cette société ; 
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à Madame [J] [B] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
A titre principal, CONDAMNER Madame [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître [W] REMINIAC avocat ; 
A titre subsidiaire, ORDONNER que les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Marie-Christine REMINIAC avocat, soient employés en frais privilégiés de partage.”

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [Y], considérant notamment que la demande de Mme [J] [B] en paiement d’une indemnité causée par la domiciliation de la société de sa fille dans l’immeuble indivis est irrecevable parce que cette dernière n’est pas héritière et n’est pas dans la cause, demande en réponse au tribunal de :
“Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [B] après avoir préalablement ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [B] / [Y].
Désigner à cette fin tel notaire et dire et juger que ce notaire sera autorisé à interroger les fichiers [9] et [10] ;
Dire et juger que le notaire commis aura, notamment, mission d'arrêter la valeur actuelle de l'immeuble et sa valeur locative actuelle.
Dire et juger que le notaire commis devra tenir compte des droits de Mme [Y] dans la maison acquise par la communauté à [Localité 14].

Rejeter en conséquences et en l'état les demandes de Mme [B] relatives à la valeur de l'immeuble et à l'indemnité d'occupation
Déclarer irrecevable et infondée la demande d'indemnité à l'égard de Mme [V] [P] et la rejeter.
Débouter Mme [B] de sa demande à l'égard de Mme [Y] sur le paiement d'une indemnité titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B].

En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.

La loi donne au notaire en charge de la liquidation d’une succession le droit d’interroger les fichiers [9] et [10], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser quoique soit à ce titre.

La valeur de l’indemnité due à compter du 17 septembre 2019 (soit 5 ans avant l’assignation) par Mme [M] [Y] pour l’usage privatif de l’immeuble indivis situé à [Adresse 16], sera déterminée, selon les usages habituels, par le notaire liquidateur, à défaut d’accord entre les copartegeants, la référence à la seule estimation retenue l’année suivant l’ouverture de la succession (soit il y a désormais plus de 15 ans) apparaissant ici insuffisante.

En droit d’imposer à sa coindivisaire, au besoin en justice, de cesser de faire de l’immeuble indivis un usage non conforme à sa destination au sens de l’article 815-9 du code civil, Mme [J] [B] ne prouve pas subir un préjudice particulier du seul fait de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales par la fille de Mme [M] [Y]. Non fondée, sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire sera rejetée.

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B] ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ;

Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la [Adresse 8] pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Dit que Mme [M] [Y] est redevable, à compter du 17 septembre 2019, d’une indemnité pour l’usage privatif de l’immeuble indivis situé à [Adresse 17], dont la valeur sera déterminée, selon les usages habituels, par le notaire liquidateur, à défaut d’accord entre les copartegeants ;

Déboute Mme [J] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.


La greffière Le président




copie à :
Me Christophe FORTIN
Me Marie Christine REMINIAC

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 11] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02708 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2TG




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 04 Décembre 2025



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE 

Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13] (69)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 45, Me Andréa PESSIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3131




DEFENDERESSE

Madame [M] [Y] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18] (01
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 01053-2025-00187 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 21





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 17 septembre 2024, Mme [J] [B], fille de [Z] [B], décédé le [Date décès 3] 2008, a fait assigner Mme [M] [Y], veuve [B], conjoint successible, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1218, 1360, 1364 et 1365 du Code de procédure civile 
Vu l’article 778 du Code civil, les articles 815 et suivants du Code civil, 843 du Code civil, 858 du Code civil, 860 du code civil, 868 du Code civil, 922 du Code civil 
Vu les pièces produites, 
ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [B] après avoir préalablement ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [12] ; 
COMMETTRE tel notaire qu’il lui plaira aux fins de procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège ; 
AUTORISER le notaire commis à interrogation des fichiers [9] et [10] ; 
ORDONNER que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation. 
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à l’indivision post-communautaire [12] une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la maison sise [Adresse 6], à [Localité 15] ;
FIXER à 816,66 € par mois le montant de cette indemnité d’occupation ; 
ORDONNER que le point de départ de cette indemnité soit fixée 5 ans avant la délivrance de présente assignation, soit un total de 49.000 € à date, somme à parfaire au jour du partage ; 
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer une indemnité au titre de la domiciliation de la société de sa fille dans la maison sise [Adresse 6], à [Localité 15] ;
FIXER à 100 € par mois le montant de cette indemnité ; 
ORDONNER que cette somme soit due pour toute la durée de la domiciliation de cette société ; 
CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à Madame [J] [B] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
A titre principal, CONDAMNER Madame [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître [W] REMINIAC avocat ; 
A titre subsidiaire, ORDONNER que les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Marie-Christine REMINIAC avocat, soient employés en frais privilégiés de partage.”

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [Y], considérant notamment que la demande de Mme [J] [B] en paiement d’une indemnité causée par la domiciliation de la société de sa fille dans l’immeuble indivis est irrecevable parce que cette dernière n’est pas héritière et n’est pas dans la cause, demande en réponse au tribunal de :
“Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [B] après avoir préalablement ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [B] / [Y].
Désigner à cette fin tel notaire et dire et juger que ce notaire sera autorisé à interroger les fichiers [9] et [10] ;
Dire et juger que le notaire commis aura, notamment, mission d'arrêter la valeur actuelle de l'immeuble et sa valeur locative actuelle.
Dire et juger que le notaire commis devra tenir compte des droits de Mme [Y] dans la maison acquise par la communauté à [Localité 14].

Rejeter en conséquences et en l'état les demandes de Mme [B] relatives à la valeur de l'immeuble et à l'indemnité d'occupation
Déclarer irrecevable et infondée la demande d'indemnité à l'égard de Mme [V] [P] et la rejeter.
Débouter Mme [B] de sa demande à l'égard de Mme [Y] sur le paiement d'une indemnité titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B].

En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.

La loi donne au notaire en charge de la liquidation d’une succession le droit d’interroger les fichiers [9] et [10], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser quoique soit à ce titre.

La valeur de l’indemnité due à compter du 17 septembre 2019 (soit 5 ans avant l’assignation) par Mme [M] [Y] pour l’usage privatif de l’immeuble indivis situé à [Adresse 16], sera déterminée, selon les usages habituels, par le notaire liquidateur, à défaut d’accord entre les copartegeants, la référence à la seule estimation retenue l’année suivant l’ouverture de la succession (soit il y a désormais plus de 15 ans) apparaissant ici insuffisante.

En droit d’imposer à sa coindivisaire, au besoin en justice, de cesser de faire de l’immeuble indivis un usage non conforme à sa destination au sens de l’article 815-9 du code civil, Mme [J] [B] ne prouve pas subir un préjudice particulier du seul fait de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales par la fille de Mme [M] [Y]. Non fondée, sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire sera rejetée.

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B] ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ;

Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la [Adresse 8] pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Dit que Mme [M] [Y] est redevable, à compter du 17 septembre 2019, d’une indemnité pour l’usage privatif de l’immeuble indivis situé à [Adresse 17], dont la valeur sera déterminée, selon les usages habituels, par le notaire liquidateur, à défaut d’accord entre les copartegeants ;

Déboute Mme [J] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.


La greffière Le président




copie à :
Me Christophe FORTIN
Me Marie Christine REMINIAC



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 11] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-01-31T20:04:18.217Z.