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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 3 novembre 2025, n° 25/05641

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [J] [R] [U] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 469,48 euros, et 96,96 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [J] [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1160,53 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Par lettre du 1er août 2024 la SA d'HLM SEQENS a saisi la Caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal, 
prononcer la résiliation du bail du 18 février 2021 au torts de Monsieur [J] [R] [U], constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement donné en location par Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K],condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], ces derniers à titre d’indemnité d’occupation, au paiement des sommes suivantes :4358,76 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées audit acte et à compter de l’assignation sur le surplus, le loyer contractuel et les charges du 1er avril 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement justifiéesA titre subsidiaire, 
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 février 2021,à titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, 4358,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à l’acte, et à compter de l’assignation sur le surplus,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], avec au besoin l’assistance de la force publique, l’autoriser à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U] et Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer :1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2025.

À l'audience du 8 septembre 2025, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6807,03 euros arrêtée au 31 août 2025, loyer du mois d’août 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Elle expose au visa de l'article 1728 et 1741 du code civil, que Monsieur [J] [R] [U] n’occupe pas personnellement l'appartement loué, qui est occupé par deux autres personnes, Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice le 8 avril 2025. Elle rappelle que selon les articles R353-37 du code de la construction et de l'habitation, la cession et l'échange du droit à location ou la sous location sont interdites, et que l’article 5 du contrat rappelle l’obligation d’occupation personnelle du logement, conforme aux articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 si bien que l'absence d'occupation personnelle et la sous location constituent une violation des obligations du contrat justifiant la résiliation du bail. Elle rappelle que la SA d’HLM SEQENS est soumise au respect des règles d’attribution des logements sociaux des articles L441 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Elle ajoute que le locataire est tenu au paiement de loyers dus jusqu'à la résiliation, et l'ensemble des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation, compte tenu de leurs fautes respectives dans l'occupation des lieux. Elle soutient encore que Monsieur [J] [R] [U] ne paie plus le loyer depuis le mois d’avril 2025 et le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
A titre subsidiaire, la SA d'HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [R] [U] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 octobre 2024 de sorte que la clause résolutoire est acquise. 
Enfin, elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

À l'audience, Monsieur [J] [R] [U], comparait. Il ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il déclare qu’il ne connaît pas Monsieur [F] [H] ni Monsieur [N] [K]. Il explique qu’il était en déplacement à l’étranger en raison des problèmes de santé de sa mère et qu’il s’est absenté du 29 août 2024 au 19 juin 2025. Il déclare avoir laissé les clés de l’appartement à son frère et ajoute que les deux personnes qui occupent son logement ne lui règle aucune somme. Il indique avoir effectué un règlement de 1500 euros le 3 septembre 2025 et envisage un nouveau versement de 2000 euros le 16 septembre 2025. Il précise avoir un revenu mensuel de 880 euros.

Monsieur Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], régulièrement assignés, à personne, selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 16 septembre 2025, la SA d'HLM SEQENS communique un décompte actualisé au 10 septembre 2025, faisant apparaître le règlement de Monsieur [J] [R] [U] d’un montant de 1500 euros inscrit au crédit du compte le 3 septembre 2025, et ramenant la dette à 5307,03 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d'allocations familiales par la SA d'HLM SEQENS le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA d'HLM SEQENS aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire et subsidiairement de constat de résiliation du bail est recevable.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Sur le défaut d’occupation personnelle du logement et sous-location :

Il résulte de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur.

L’article 2 de la loi dispose qu’elle s’applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Selon l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l'objet de sous-location.

Aux termes de l'article L442-8 du même code, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9000 euros.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [J] [R] [U] est locataire d’un logement appartenant à la SA d'HLM SEQENS depuis le 18 février 2021.

L’article 5 du contrat prévoit que « le logement est loué nu à titre de résidence principale et doit être occupé personnellement par le locataire au moins huit mois par an » et « le locataire s’interdit de céder son droit (…) en totalité ou en partie, nu ou meublé, d’y substituer toute personne ou de le prêter même temporairement ».

Selon procès-verbal de constat du 8 avril 2025, le commissaire de justice a constaté la présence dans le logement de Monsieur [F] [H] qui déclare que le locataire « qui est absent depuis deux à trois mois, lui a laissé la clé » de l’appartement. Il précise qu’il occupe le logement depuis fin janvier 2025 et qu’il ne verse aucune somme au locataire. Le commissaire de justice a également constaté également la présence d’une autre personne, Monsieur [N] [K], qui déclare occuper le logement sans contrepartie financière.

L’assignation du 15 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], l’acte leur ayant été remis à personne.

Il ressort par ailleurs des débats à l’audience que Monsieur [J] [R] [U] reconnait avoir été « en déplacement » à l’étranger entre le 29 août 2024 et le 19 juin 2025.

L’ensemble de ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] dans le logement donné à bail à Monsieur [J] [R] [U], depuis au moins le mois de janvier 2025, s’agissant de Monsieur [F] [H], et la persistance de cette occupation, à la date la signification de l’assignation.

Néanmoins, aucune sous-location n’est démontrée en l’absence de démonstration d’une contrepartie financière versée par Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] pour l’occupation du logement loué à Monsieur [J] [R] [U].

En revanche, il résulte des déclarations de Monsieur [J] [R] [U] que celui-ci n’a pas occupé personnellement le logement pendant plusieurs mois, à savoir quatre mois en 2024 et et plus de cinq mois et demis en 2025. Or, en vertu des dispositions de l’article 5 du bail précitées, Monsieur [J] [R] [U] est tenu d’occuper personnellement le logement au moins pendant huit mois par an. En n’ayant pas occupé personnellement l’appartement du 1er janvier 2025 au 19 juin 2025, Monsieur [J] [R] [U] a manqué à ses obligations contractuelles.

Le défaut d’occupation personnelle du logement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles et justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail.

Sur le défaut de paiement régulier des loyers et charges :

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif, que le loyer et les charges ne sont pas payés régulièrement. Aucun règlement n’a été effectué par le locataire entre le 6 août 2024 et le 9 avril 2024 ni entre le 9 avril 2024 et le 3 septembre 2025.

L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 15 mai 2025, date de l'assignation.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [R] [U] et de tous occupants de son chef, dont celle de Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur ;

Le bail se trouve résilié depuis le 15 mai 2025. 

Monsieur [J] [R] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] sont également occupants sans droit ni titre depuis leur entrée dans les lieux.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter du 15 mai 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 février 2021, du commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 août 2025 que la SA d'HLM SEQENS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. 

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 284,75 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 5307,03 euros, au titre des sommes dues au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la condamnation in solidum de Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] au paiement de l’arriéré :

Il ressort du procès-verbal de constat du 8 avril 2025, que Monsieur [F] [H] occupe le logement donné en location à Monsieur [J] [R] [U] depuis fin janvier 2025. Il sera donc tenu in solidum au paiement de l’arriéré arrêté au 10 septembre 2025, dans la limite de 2266,73 euros (5307,03 euros -2845,38 euros -194,92 euros au titre des frais).

Quant à Monsieur [N] [K], aucun élément ne permet de dater son entrée dans les lieux. Il convient en conséquence de retenir la date du procès-verbal de constat du 8 avril 2025 et dire qu’il sera tenu in solidum au paiement de l’arriéré arrêté au 10 septembre 2025, dans la limite de 1366,35 euros (5307,03 euros – 3758,76 euros -181,92 euros au titre des frais).

Sur les modalités de l'expulsion : 

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande au titre de la trêve hivernale :

Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.

En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.

En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :

La résiliation judiciaire du bail ayant été prononcée par le juge, seule peut être envisagée une demande de délai de paiement de droit commun.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, d’une part, les loyers et charges ne sont pas payés régulièrement, le dernier règlement avant l’audience datant d’avril 2025. D’autre part, la proposition de paiement (100 euros par mois) ne permet pas un apurement de la dette dans les délais légaux.

Ainsi, au regard du montant de la dette et des capacités financières de Monsieur [J] [R] [U] (880 euros), celui-ci n’apparait pas en capacité de rembourser la dette locative dans le délai de 24 mois.

Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SA d'HLM SEQENS aux fins de résiliation judiciaire du bail et subsidiairement de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 18 février 2021 entre la SA d'HLM SEQENS d'une part, et Monsieur [J] [R] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] [Localité 3] ([Adresse 3]), au jour de l'assignation, le 15 mai 2025,

DIT que Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] sont occupants sans droit ni titre,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de trêve hivernale,





FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à compter du 15 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 5307,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] in solidum avec Monsieur [J] [R] [U] au paiement de cet arriéré arrêtés au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, dans la limite de 2266,73 euros pour Monsieur [F] [H] et de 1366,35 euros pour Monsieur [N] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [J] [R] [U] de sa demande de délai de paiement, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA d'HLM SEQENS l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 septembre 2025, échéance de septembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 octobre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,

DEBOUTE la SA d'HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/05641 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLT

Minute : 25/01218







S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

 

C/


Monsieur [J] [L] [Z]
Monsieur [F] [H]
Monsieur [N] [K]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Novembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :


S.A. D’HLM SEQENS, 
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS


D'UNE PART


ET DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [L] [Z], 
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 3]

comparant en personne

Monsieur [F] [H], 
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [K], 
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART








EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [J] [R] [U] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 469,48 euros, et 96,96 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [J] [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1160,53 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. 

Par lettre du 1er août 2024 la SA d'HLM SEQENS a saisi la Caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
A titre principal, 
prononcer la résiliation du bail du 18 février 2021 au torts de Monsieur [J] [R] [U], constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement donné en location par Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K],condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], ces derniers à titre d’indemnité d’occupation, au paiement des sommes suivantes :4358,76 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées audit acte et à compter de l’assignation sur le surplus, le loyer contractuel et les charges du 1er avril 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement justifiéesA titre subsidiaire, 
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 février 2021,à titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, 4358,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à l’acte, et à compter de l’assignation sur le surplus,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], avec au besoin l’assistance de la force publique, l’autoriser à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U] et Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer :1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2025.

À l'audience du 8 septembre 2025, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6807,03 euros arrêtée au 31 août 2025, loyer du mois d’août 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Elle expose au visa de l'article 1728 et 1741 du code civil, que Monsieur [J] [R] [U] n’occupe pas personnellement l'appartement loué, qui est occupé par deux autres personnes, Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice le 8 avril 2025. Elle rappelle que selon les articles R353-37 du code de la construction et de l'habitation, la cession et l'échange du droit à location ou la sous location sont interdites, et que l’article 5 du contrat rappelle l’obligation d’occupation personnelle du logement, conforme aux articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 si bien que l'absence d'occupation personnelle et la sous location constituent une violation des obligations du contrat justifiant la résiliation du bail. Elle rappelle que la SA d’HLM SEQENS est soumise au respect des règles d’attribution des logements sociaux des articles L441 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Elle ajoute que le locataire est tenu au paiement de loyers dus jusqu'à la résiliation, et l'ensemble des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation, compte tenu de leurs fautes respectives dans l'occupation des lieux. Elle soutient encore que Monsieur [J] [R] [U] ne paie plus le loyer depuis le mois d’avril 2025 et le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
A titre subsidiaire, la SA d'HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [R] [U] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 octobre 2024 de sorte que la clause résolutoire est acquise. 
Enfin, elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

À l'audience, Monsieur [J] [R] [U], comparait. Il ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il déclare qu’il ne connaît pas Monsieur [F] [H] ni Monsieur [N] [K]. Il explique qu’il était en déplacement à l’étranger en raison des problèmes de santé de sa mère et qu’il s’est absenté du 29 août 2024 au 19 juin 2025. Il déclare avoir laissé les clés de l’appartement à son frère et ajoute que les deux personnes qui occupent son logement ne lui règle aucune somme. Il indique avoir effectué un règlement de 1500 euros le 3 septembre 2025 et envisage un nouveau versement de 2000 euros le 16 septembre 2025. Il précise avoir un revenu mensuel de 880 euros.

Monsieur Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], régulièrement assignés, à personne, selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 16 septembre 2025, la SA d'HLM SEQENS communique un décompte actualisé au 10 septembre 2025, faisant apparaître le règlement de Monsieur [J] [R] [U] d’un montant de 1500 euros inscrit au crédit du compte le 3 septembre 2025, et ramenant la dette à 5307,03 euros.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d'allocations familiales par la SA d'HLM SEQENS le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA d'HLM SEQENS aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire et subsidiairement de constat de résiliation du bail est recevable.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Sur le défaut d’occupation personnelle du logement et sous-location :

Il résulte de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur.

L’article 2 de la loi dispose qu’elle s’applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Selon l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l'objet de sous-location.

Aux termes de l'article L442-8 du même code, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9000 euros.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [J] [R] [U] est locataire d’un logement appartenant à la SA d'HLM SEQENS depuis le 18 février 2021.

L’article 5 du contrat prévoit que « le logement est loué nu à titre de résidence principale et doit être occupé personnellement par le locataire au moins huit mois par an » et « le locataire s’interdit de céder son droit (…) en totalité ou en partie, nu ou meublé, d’y substituer toute personne ou de le prêter même temporairement ».

Selon procès-verbal de constat du 8 avril 2025, le commissaire de justice a constaté la présence dans le logement de Monsieur [F] [H] qui déclare que le locataire « qui est absent depuis deux à trois mois, lui a laissé la clé » de l’appartement. Il précise qu’il occupe le logement depuis fin janvier 2025 et qu’il ne verse aucune somme au locataire. Le commissaire de justice a également constaté également la présence d’une autre personne, Monsieur [N] [K], qui déclare occuper le logement sans contrepartie financière.

L’assignation du 15 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], l’acte leur ayant été remis à personne.

Il ressort par ailleurs des débats à l’audience que Monsieur [J] [R] [U] reconnait avoir été « en déplacement » à l’étranger entre le 29 août 2024 et le 19 juin 2025.

L’ensemble de ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] dans le logement donné à bail à Monsieur [J] [R] [U], depuis au moins le mois de janvier 2025, s’agissant de Monsieur [F] [H], et la persistance de cette occupation, à la date la signification de l’assignation.

Néanmoins, aucune sous-location n’est démontrée en l’absence de démonstration d’une contrepartie financière versée par Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] pour l’occupation du logement loué à Monsieur [J] [R] [U].

En revanche, il résulte des déclarations de Monsieur [J] [R] [U] que celui-ci n’a pas occupé personnellement le logement pendant plusieurs mois, à savoir quatre mois en 2024 et et plus de cinq mois et demis en 2025. Or, en vertu des dispositions de l’article 5 du bail précitées, Monsieur [J] [R] [U] est tenu d’occuper personnellement le logement au moins pendant huit mois par an. En n’ayant pas occupé personnellement l’appartement du 1er janvier 2025 au 19 juin 2025, Monsieur [J] [R] [U] a manqué à ses obligations contractuelles.

Le défaut d’occupation personnelle du logement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles et justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail.

Sur le défaut de paiement régulier des loyers et charges :

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif, que le loyer et les charges ne sont pas payés régulièrement. Aucun règlement n’a été effectué par le locataire entre le 6 août 2024 et le 9 avril 2024 ni entre le 9 avril 2024 et le 3 septembre 2025.

L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 15 mai 2025, date de l'assignation.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [R] [U] et de tous occupants de son chef, dont celle de Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur ;

Le bail se trouve résilié depuis le 15 mai 2025. 

Monsieur [J] [R] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] sont également occupants sans droit ni titre depuis leur entrée dans les lieux.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter du 15 mai 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 février 2021, du commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 août 2025 que la SA d'HLM SEQENS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. 

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 284,75 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 5307,03 euros, au titre des sommes dues au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la condamnation in solidum de Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] au paiement de l’arriéré :

Il ressort du procès-verbal de constat du 8 avril 2025, que Monsieur [F] [H] occupe le logement donné en location à Monsieur [J] [R] [U] depuis fin janvier 2025. Il sera donc tenu in solidum au paiement de l’arriéré arrêté au 10 septembre 2025, dans la limite de 2266,73 euros (5307,03 euros -2845,38 euros -194,92 euros au titre des frais).

Quant à Monsieur [N] [K], aucun élément ne permet de dater son entrée dans les lieux. Il convient en conséquence de retenir la date du procès-verbal de constat du 8 avril 2025 et dire qu’il sera tenu in solidum au paiement de l’arriéré arrêté au 10 septembre 2025, dans la limite de 1366,35 euros (5307,03 euros – 3758,76 euros -181,92 euros au titre des frais).

Sur les modalités de l'expulsion : 

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande au titre de la trêve hivernale :

Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.

En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.

En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :

La résiliation judiciaire du bail ayant été prononcée par le juge, seule peut être envisagée une demande de délai de paiement de droit commun.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, d’une part, les loyers et charges ne sont pas payés régulièrement, le dernier règlement avant l’audience datant d’avril 2025. D’autre part, la proposition de paiement (100 euros par mois) ne permet pas un apurement de la dette dans les délais légaux.

Ainsi, au regard du montant de la dette et des capacités financières de Monsieur [J] [R] [U] (880 euros), celui-ci n’apparait pas en capacité de rembourser la dette locative dans le délai de 24 mois.

Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SA d'HLM SEQENS aux fins de résiliation judiciaire du bail et subsidiairement de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 18 février 2021 entre la SA d'HLM SEQENS d'une part, et Monsieur [J] [R] [U] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] [Localité 3] ([Adresse 3]), au jour de l'assignation, le 15 mai 2025,

DIT que Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] sont occupants sans droit ni titre,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de trêve hivernale,





FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à compter du 15 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [U] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 5307,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] in solidum avec Monsieur [J] [R] [U] au paiement de cet arriéré arrêtés au 10 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, dans la limite de 2266,73 euros pour Monsieur [F] [H] et de 1366,35 euros pour Monsieur [N] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [J] [R] [U] de sa demande de délai de paiement, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA d'HLM SEQENS l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 septembre 2025, échéance de septembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] [U], Monsieur [F] [H] et Monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 octobre 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,

DEBOUTE la SA d'HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la construction et de l'habitation L442-8, code de la construction et de l'habitation R353-37, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L441, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-01T22:54:36.403Z.