Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 30 avril 2025, n° 24/10914
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2000, l'office départemental HLM de la Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a donné à bail à M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U], un logement situé [Adresse 6]), pour un loyer mensuel de 1994,20 Frs et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Sur autorisation obtenue par ordonnance du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 juillet 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [O] [W], commissaire de justice, le 29 août 2024, aux termes duquel le commissaire de justice rencontre sur place une femme qui lui a déclaré se nommer [N] [U], être la fille des locataires en titre, vivre dans ce logement avec son concubin M. [V] [T] et ses deux enfants mineurs. Elle a précisé être dans les lieux depuis 2021, ses parents vivant à [Localité 12]. Elle a expliqué également qu'il loue une chambre dans ce logement à un homme, car ils ne peuvent régler seuls le loyer. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 6 septembre 2024 à Mme [N] [U] et M. [V] [T]. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : o prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs des preneurs, , o ordonner l'expulsion de M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement, et en particulier Mme [N] [U] et M. [V] [T], avec au besoin l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir, o supprimer le bénéfice du délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du délai prévu à l'article L412-6 du même code dès lors que les locataires disposent manifestement d'un autre domicile, o rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] à lui payer la somme de 1465,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2024 inclus, ainsi qu'aux termes échus et impayés postérieurs jusqu'au jour du prononcé du jugement, o condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] solidairement entre eux, à compter de la date de résiliation du bail d'une part et Mme [N] [U] et M. [V] [T], solidairement entre eux à compter du 29 août 2024, date du procès-verbal de constat d'autre part, à payer à Seine-Saint-Denis Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et en subira les mêmes majorations, et qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux ; o condamner in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2024 et la sommation de quitter du 6 septembre 2024. o dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Après un renvoi, à l'audience du 17 février 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, soutient, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R 353-37 du code de la construction et de l'habitation, que l'occupation personnelle des locaux loués constitue une obligation pour les locataires ; que cette inoccupation des lieux, qui n'est d'ailleurs pas contestée, résulte des bulletins de paie de Mme [G] [U], de sa carte d'identité et celle de son époux, de la taxe d'habitation transmise à [Localité 12] aux époux [U] concernant le logement de [Localité 8] et des propres déclarations de Mme [N] [U] ; qu'il est patent que les occupants ont bien été introduits dans les lieux par les locataires en titre, ce qui constitue une sous-location ou un hébergement continu prohibés par les dispositions légales ; qu'en outre Mme [N] [U] et M. [V] [T] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 du 6 juillet 1989 le départ des locataires en titre ne pouvant être considéré comme un départ brusque et imprévisible ; qu'il échet en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Seine-Saint Denis réactualise par ailleurs la dette locative à la somme de 353,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 février 2025. Elle explique qu'en se substituant à la commission d'attribution seule compétente, les défendeurs ont tenté de mettre le bailleur devant le fait accompli lui interdisant la libre disposition d'un appartement dépendant de son patrimoine d'une part, et d'autre part d'accomplir sa mission sociale de loyer une famille réellement susceptible d'obtenir un logement social ; que ce comportement fautif justifie l'octroi d'une somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Seine-Saint Denis demande en outre que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Il rappelle que l'assignation ne se fonde nullement sur la sommation de quitter les lieux délivrée le 6 septembre 2024, que cette sommation de quitter est une mise en demeure faite par un commissaire de justice afin de convaincre amiablement la partie sommée de remettre le logement au bailleur à défaut de quoi une procédure d'expulsion pourra être mise en œuvre à son encontre. Il rappelle également qu'à la différence de la mise en œuvre de la clause résolutoire, la résolution judiciaire n'est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur, l'assignation ne peut donc être annulée au motif qu'aucune mise en demeure de s'exécuter n'a été adressée préalablement aux consorts [U]. M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T], représentés, demandent in limite litis, que soit prononcée la nullité de la sommation de quitter les lieux et la nullité de l'assignation en date du 15 octobre 2024, et qu'en tout état de cause le bailleur soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit condamné à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que l'assignation du 15 octobre 2024 se fondent sur une sommation de quitter les lieux délivrée le 6 septembre 2024 à Mme [N] [U] et M. [V] [T]. Or un commandement de quitter les lieux ainsi qu'une sommation de quitter les lieux sont le même acte et une décision de justice ordonnant l'expulsion est un préalable obligatoire à l'édiction de cet acte. Cet acte est donc nul et doit être privé d'effet. Ils soutiennent également que l'article 1225 du code civil dispose que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qu'en l'espèce aucune mise en demeure de s'exécuter n'a été adressée aux consorts [F], que l'arrêt sur lequel se fonde le bailleur pour affirmer que l'assignation vaudrait mise en demeure n'est pas applicable au cas d'espèce. La saisine du juge des contentieux de la protection doit donc être déclarée nulle. A titre subsidiaire, les défendeurs demandent à ce que soit constaté l'absence d'occupation sans droit ni tire, l'absence de sous-location, l'absence d'obligation nominative, l'absence d'obligation de résidence à titre principale, l'absence d'arriérés de loyer, l'absence de préjudice de Seine-Saint-Denis Habitat et en conséquence demandent de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes. Ils demandent à titre reconventionnel et principal qu'il soit dit que Mme [N] [U] est en droit de se maintenir dans le logement, et à titre subsidiaire qu'il soit ordonné son relogement immédiat sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils exposent que ni l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de l'assignation, ni l'article 1728 du code civil ne font mention de l'obligation par le locataire d'occuper personnellement les locaux loués. L'article R 353-37 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2019 et le contrat de bail ne fait aucune obligation de cet ordre. En vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est autorisé d'héberger sa famille, ce qui ne saurait constituer une sous-location. En l'espèce, seuls les époux [U] règlent le loyer, leur fille et son compagnon et leurs enfants n'étant hébergée qu'à titre gratuit. Ils soulignent que l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui instaure une commission d'attribution chargée de disposer nominativement de chaque logement de type social, est entré en vigueur le 23 novembre 2018, soit après la conclusion du bail en 2000 et n'est pas rétroactif. Ils indiquent par ailleurs avoir procédé au règlement de l'arriéré de loyers de 353,89 euros le 10 février 2025. Ils exposent que Mme [N] [U] est reconnue en situation de handicap à hauteur de 80 % par la MDPH, que l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements sociaux sont attribués prioritairement aux personnes en situation de handicap, que cet article fait obligation à Seine-Saint-Denis Habitat de reloger Mme [N] [U] et sa famille en priorité du fait de ce handicap. De surcroit, les consorts [U] n'ayant aucun arriéré de loyers, le bailleur n'a subi aucun préjudice financier. Il devra donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence d'un préjudice quelconque. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la sommation de quitter L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer par commissaire de justice le 6 septembre 2024 une sommation de quitter les lieux à Mme [N] [U] et M. [V] [T]. Cette sommation n'est effectivement fondée sur aucune décision judiciaire et ne produit aucun effet juridique sur ceux à qui elle a été délivrée. Les défendeurs ne prouvent toutefois pas le grief que leur cause cette irrégularité, dans la mesure où Seine-Saint-Denis Habitat ne fonde aucune de ses demandes sur la délivrance de cet acte. La nullité de la sommation de quitter les lieux délivrée le 6 septembre 2024 ne sera donc pas prononcée. Sur la nullité de l'assignation L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancer au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat demande aux termes de son assignation que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail et non pas que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire de ce dernier. Les termes de l'alinéa 2 de l'article 1225 du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce. Est en conséquence applicable l'article 1227 du code civil qui dispose qu'en toute hypothèse, la résolution peut être demandée en justice et qui ne subordonne pas cette demande à la mise en demeure du débiteur. Il ressort en outre d'une jurisprudence constante (Civ 19 octobre 1931, Civ 1re 23 mai 2000 n°97-22.547) que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Ainsi l'assignation du 15 octobre 2024 n'est pas entachée de nullité. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Les conditions générales du bail en date du 15 novembre 2000 consenti à M. [M] [U] et et Mme [G] [U] en 2000 précisent que le logement loué est situé dans un immeuble régi par la législation sur les logements conventionnés et les habitations à loyer modéré. L'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour de la conclusion du bail litigieux, dispose que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. C'est désormais l'article D353-37 du même code qui prévoit que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Il apparaît que le bail du 15 novembre 2000 rappelle cette règle d'occupation dans le premier article des conditions générales : " les logements sont loués nus à des personnes physiques à titre de résidence principale et doivent être occupés au moins huit mois par an ". En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas que les locataires en titre du bail, soit M. [M] [U] et Mme [G] [U], ne résident plus du tout dans le logement situé [Adresse 6]. Il résulte par ailleurs des documents produits par Seine-Saint-Denis Habitat (bulletin de paie de Mme [G] [U] et taxe d'habitation adressée à M. et Mme [U] résidant à [Localité 12] pour le logement situé à [Localité 8]), mais également des déclarations faites par Mme [N] [U] au commissaire de justice lors du procès-verbal de constat du 29 août 2024 que M. [M] [U] et Mme [G] [U] résident à [Localité 12] et non [Localité 8]. En outre, l'acte introductif d'instance a été délivré à M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] certes à étude, mais après confirmation de leur adresse parisienne. Cette inoccupation constitue un manquement grave du locataire à son obligation de résider au moins 8 mois de l'année dans le logement conventionné qui lui a été attribué, manquement qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de l'assignation soit le 15 octobre 2024. M. [M] [U] et Mme [G], et les occupants de leur chef soit Mme [N] [U] et M. [V] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre. Il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de l'expulsion Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur la demande de suppression des délais de l'article L412-1 et de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'ex-piration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, M. [M] [U] et Mme [G] [U] vivant sous un autre toit, il est démontré, en ce qui les concerne une mauvaise foi justifiant la suppression du délai de deux mois. Il n'est toutefois pas demandé leur seule expulsion mais celle également de leur fille et de son compagnon. Or, aucune circonstance particu-lière n'est démontrée s'agissant de Mme [N] [U] et M. [V] [T], ces derniers justifiant par ailleurs que Seine-Saint-Denis Habitat était au courant de la situation et leur a laissé penser qu'elle pourrait être régularisée. En vertu de l'article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, aucun des défendeurs n'est entré dans le domicile d'autrui sans droit ni titre. Il convient de rejeter ces demandes. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 octobre 2024. M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [M] [U] et Mme [G] [U] au paiement de cette indemnité car bien qu'ils aient quitté le logement, ils sont responsables du fait que ce logement soit toujours occupé par leur fille et son compagnon. Il y a également lieu de condamner Mme [N] [U] et M. [V] [T] au paiement de cette indemnité, dans la mesure où il est démontré qu'ils occupent le logement depuis a minima le 29 août 2024. Cette condamnation sera prononcée in solidum entre les défendeurs et sera due à compter du 16 octobre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues Seine-Saint-Denis Habitat produit aux débats un décompte locatif au terme duquel les défendeurs resteraient devoir la somme de 353,89 euros à la date du 11 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Les défendeurs justifient toutefois avoir procédé à un règlement de ce montant le 10 février 2025. La demande Seine-Saint-Denis Habitat de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 353,89 € sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mau-vaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui lui serait propre, mais qui serait propre aux familles dans l'attente d'un logement social et ayant fait une demande régulière pour en obtenir un. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de relogement de Mme [N] [U] Mme [N] [U] demande à être relogée par Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation en priorité du fait de son handicap. L'article L441 du code de la construction et de l'habitation dispose que les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. L'article L441-1 du même code dispose que les critères de priorité qu'il prévoit sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. Afin de se voir attribuer un logement social, il convient d'en faire la demande (Article R441-2-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation). Les commissions d'attributions de chaque bailleur social traitent ensuite les dossiers de candidatures et sont seules décisionnaires concernant l'attribution définitive des logements. En l'espèce, Mme [N] [U] ne justifie pas avoir procédé à une demande de logement social et il ne revient pas au juge judiciaire d'ordonner le relogement de cette dernière sans passage devant la commission d'attribution du bailleur social. Dans ces conditions, la demande de Mme [N] [U] de voir ordonner son relogement par le demandeur sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T], aux dépens de l'instance. Ces dépens comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 29 août 2024. Ne sera toutefois pas inclus dans les dépens le coût de la sommation de quitter les lieux, le commissaire de justice y ayant procédé n'ayant pas été désigné par une décision judiciaire pour ce faire. Il convient également de condamner in solidum les défendeurs à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 novembre 2000, entre l'office départemental HLM de la Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, et M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 9], au 15 octobre 2024 ; DIT que M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] sont occupants sans droit ni titre à compter du 16 octobre 2024, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], ainsi que de tout occupant de leur chef notamment Mme [N] [U] et M. [V] [T], deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 30 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/10914 N° Portalis DB3S-W-B7I-2IKA Minute : 488/25 SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192 C/ Monsieur [M] [U] Madame [G] [E] épouse [U] Madame [N] [U] Monsieur [V] [T] Représentant : Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : Me SFEZ Le 05 Mai 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : SEINE [Localité 13] HABITAT (OPH), venant aux droits de l’[Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [M] [U] et Madame [G] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 5] Madame [N] [U], demeurant [Adresse 6] Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Maître Julien SFEZ, Avocat au Barreau de Paris D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2000, l'office départemental HLM de la Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a donné à bail à M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U], un logement situé [Adresse 6]), pour un loyer mensuel de 1994,20 Frs et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Sur autorisation obtenue par ordonnance du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 juillet 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [O] [W], commissaire de justice, le 29 août 2024, aux termes duquel le commissaire de justice rencontre sur place une femme qui lui a déclaré se nommer [N] [U], être la fille des locataires en titre, vivre dans ce logement avec son concubin M. [V] [T] et ses deux enfants mineurs. Elle a précisé être dans les lieux depuis 2021, ses parents vivant à [Localité 12]. Elle a expliqué également qu'il loue une chambre dans ce logement à un homme, car ils ne peuvent régler seuls le loyer. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 6 septembre 2024 à Mme [N] [U] et M. [V] [T]. Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : o prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs des preneurs, , o ordonner l'expulsion de M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement, et en particulier Mme [N] [U] et M. [V] [T], avec au besoin l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir, o supprimer le bénéfice du délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du délai prévu à l'article L412-6 du même code dès lors que les locataires disposent manifestement d'un autre domicile, o rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] à lui payer la somme de 1465,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2024 inclus, ainsi qu'aux termes échus et impayés postérieurs jusqu'au jour du prononcé du jugement, o condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] solidairement entre eux, à compter de la date de résiliation du bail d'une part et Mme [N] [U] et M. [V] [T], solidairement entre eux à compter du 29 août 2024, date du procès-verbal de constat d'autre part, à payer à Seine-Saint-Denis Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et en subira les mêmes majorations, et qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux ; o condamner in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2024 et la sommation de quitter du 6 septembre 2024. o dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Après un renvoi, à l'audience du 17 février 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, soutient, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R 353-37 du code de la construction et de l'habitation, que l'occupation personnelle des locaux loués constitue une obligation pour les locataires ; que cette inoccupation des lieux, qui n'est d'ailleurs pas contestée, résulte des bulletins de paie de Mme [G] [U], de sa carte d'identité et celle de son époux, de la taxe d'habitation transmise à [Localité 12] aux époux [U] concernant le logement de [Localité 8] et des propres déclarations de Mme [N] [U] ; qu'il est patent que les occupants ont bien été introduits dans les lieux par les locataires en titre, ce qui constitue une sous-location ou un hébergement continu prohibés par les dispositions légales ; qu'en outre Mme [N] [U] et M. [V] [T] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 du 6 juillet 1989 le départ des locataires en titre ne pouvant être considéré comme un départ brusque et imprévisible ; qu'il échet en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Seine-Saint Denis réactualise par ailleurs la dette locative à la somme de 353,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 février 2025. Elle explique qu'en se substituant à la commission d'attribution seule compétente, les défendeurs ont tenté de mettre le bailleur devant le fait accompli lui interdisant la libre disposition d'un appartement dépendant de son patrimoine d'une part, et d'autre part d'accomplir sa mission sociale de loyer une famille réellement susceptible d'obtenir un logement social ; que ce comportement fautif justifie l'octroi d'une somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Seine-Saint Denis demande en outre que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Il rappelle que l'assignation ne se fonde nullement sur la sommation de quitter les lieux délivrée le 6 septembre 2024, que cette sommation de quitter est une mise en demeure faite par un commissaire de justice afin de convaincre amiablement la partie sommée de remettre le logement au bailleur à défaut de quoi une procédure d'expulsion pourra être mise en œuvre à son encontre. Il rappelle également qu'à la différence de la mise en œuvre de la clause résolutoire, la résolution judiciaire n'est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur, l'assignation ne peut donc être annulée au motif qu'aucune mise en demeure de s'exécuter n'a été adressée préalablement aux consorts [U]. M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T], représentés, demandent in limite litis, que soit prononcée la nullité de la sommation de quitter les lieux et la nullité de l'assignation en date du 15 octobre 2024, et qu'en tout état de cause le bailleur soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit condamné à leur régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que l'assignation du 15 octobre 2024 se fondent sur une sommation de quitter les lieux délivrée le 6 septembre 2024 à Mme [N] [U] et M. [V] [T]. Or un commandement de quitter les lieux ainsi qu'une sommation de quitter les lieux sont le même acte et une décision de justice ordonnant l'expulsion est un préalable obligatoire à l'édiction de cet acte. Cet acte est donc nul et doit être privé d'effet. Ils soutiennent également que l'article 1225 du code civil dispose que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qu'en l'espèce aucune mise en demeure de s'exécuter n'a été adressée aux consorts [F], que l'arrêt sur lequel se fonde le bailleur pour affirmer que l'assignation vaudrait mise en demeure n'est pas applicable au cas d'espèce. La saisine du juge des contentieux de la protection doit donc être déclarée nulle. A titre subsidiaire, les défendeurs demandent à ce que soit constaté l'absence d'occupation sans droit ni tire, l'absence de sous-location, l'absence d'obligation nominative, l'absence d'obligation de résidence à titre principale, l'absence d'arriérés de loyer, l'absence de préjudice de Seine-Saint-Denis Habitat et en conséquence demandent de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes. Ils demandent à titre reconventionnel et principal qu'il soit dit que Mme [N] [U] est en droit de se maintenir dans le logement, et à titre subsidiaire qu'il soit ordonné son relogement immédiat sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils exposent que ni l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de l'assignation, ni l'article 1728 du code civil ne font mention de l'obligation par le locataire d'occuper personnellement les locaux loués. L'article R 353-37 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2019 et le contrat de bail ne fait aucune obligation de cet ordre. En vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est autorisé d'héberger sa famille, ce qui ne saurait constituer une sous-location. En l'espèce, seuls les époux [U] règlent le loyer, leur fille et son compagnon et leurs enfants n'étant hébergée qu'à titre gratuit. Ils soulignent que l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui instaure une commission d'attribution chargée de disposer nominativement de chaque logement de type social, est entré en vigueur le 23 novembre 2018, soit après la conclusion du bail en 2000 et n'est pas rétroactif. Ils indiquent par ailleurs avoir procédé au règlement de l'arriéré de loyers de 353,89 euros le 10 février 2025. Ils exposent que Mme [N] [U] est reconnue en situation de handicap à hauteur de 80 % par la MDPH, que l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements sociaux sont attribués prioritairement aux personnes en situation de handicap, que cet article fait obligation à Seine-Saint-Denis Habitat de reloger Mme [N] [U] et sa famille en priorité du fait de ce handicap. De surcroit, les consorts [U] n'ayant aucun arriéré de loyers, le bailleur n'a subi aucun préjudice financier. Il devra donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence d'un préjudice quelconque. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la sommation de quitter L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer par commissaire de justice le 6 septembre 2024 une sommation de quitter les lieux à Mme [N] [U] et M. [V] [T]. Cette sommation n'est effectivement fondée sur aucune décision judiciaire et ne produit aucun effet juridique sur ceux à qui elle a été délivrée. Les défendeurs ne prouvent toutefois pas le grief que leur cause cette irrégularité, dans la mesure où Seine-Saint-Denis Habitat ne fonde aucune de ses demandes sur la délivrance de cet acte. La nullité de la sommation de quitter les lieux délivrée le 6 septembre 2024 ne sera donc pas prononcée. Sur la nullité de l'assignation L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancer au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat demande aux termes de son assignation que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail et non pas que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire de ce dernier. Les termes de l'alinéa 2 de l'article 1225 du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce. Est en conséquence applicable l'article 1227 du code civil qui dispose qu'en toute hypothèse, la résolution peut être demandée en justice et qui ne subordonne pas cette demande à la mise en demeure du débiteur. Il ressort en outre d'une jurisprudence constante (Civ 19 octobre 1931, Civ 1re 23 mai 2000 n°97-22.547) que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Ainsi l'assignation du 15 octobre 2024 n'est pas entachée de nullité. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Les conditions générales du bail en date du 15 novembre 2000 consenti à M. [M] [U] et et Mme [G] [U] en 2000 précisent que le logement loué est situé dans un immeuble régi par la législation sur les logements conventionnés et les habitations à loyer modéré. L'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour de la conclusion du bail litigieux, dispose que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. C'est désormais l'article D353-37 du même code qui prévoit que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Il apparaît que le bail du 15 novembre 2000 rappelle cette règle d'occupation dans le premier article des conditions générales : " les logements sont loués nus à des personnes physiques à titre de résidence principale et doivent être occupés au moins huit mois par an ". En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas que les locataires en titre du bail, soit M. [M] [U] et Mme [G] [U], ne résident plus du tout dans le logement situé [Adresse 6]. Il résulte par ailleurs des documents produits par Seine-Saint-Denis Habitat (bulletin de paie de Mme [G] [U] et taxe d'habitation adressée à M. et Mme [U] résidant à [Localité 12] pour le logement situé à [Localité 8]), mais également des déclarations faites par Mme [N] [U] au commissaire de justice lors du procès-verbal de constat du 29 août 2024 que M. [M] [U] et Mme [G] [U] résident à [Localité 12] et non [Localité 8]. En outre, l'acte introductif d'instance a été délivré à M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U] certes à étude, mais après confirmation de leur adresse parisienne. Cette inoccupation constitue un manquement grave du locataire à son obligation de résider au moins 8 mois de l'année dans le logement conventionné qui lui a été attribué, manquement qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de l'assignation soit le 15 octobre 2024. M. [M] [U] et Mme [G], et les occupants de leur chef soit Mme [N] [U] et M. [V] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre. Il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de l'expulsion Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur la demande de suppression des délais de l'article L412-1 et de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'ex-piration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, M. [M] [U] et Mme [G] [U] vivant sous un autre toit, il est démontré, en ce qui les concerne une mauvaise foi justifiant la suppression du délai de deux mois. Il n'est toutefois pas demandé leur seule expulsion mais celle également de leur fille et de son compagnon. Or, aucune circonstance particu-lière n'est démontrée s'agissant de Mme [N] [U] et M. [V] [T], ces derniers justifiant par ailleurs que Seine-Saint-Denis Habitat était au courant de la situation et leur a laissé penser qu'elle pourrait être régularisée. En vertu de l'article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, aucun des défendeurs n'est entré dans le domicile d'autrui sans droit ni titre. Il convient de rejeter ces demandes. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 octobre 2024. M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [M] [U] et Mme [G] [U] au paiement de cette indemnité car bien qu'ils aient quitté le logement, ils sont responsables du fait que ce logement soit toujours occupé par leur fille et son compagnon. Il y a également lieu de condamner Mme [N] [U] et M. [V] [T] au paiement de cette indemnité, dans la mesure où il est démontré qu'ils occupent le logement depuis a minima le 29 août 2024. Cette condamnation sera prononcée in solidum entre les défendeurs et sera due à compter du 16 octobre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues Seine-Saint-Denis Habitat produit aux débats un décompte locatif au terme duquel les défendeurs resteraient devoir la somme de 353,89 euros à la date du 11 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Les défendeurs justifient toutefois avoir procédé à un règlement de ce montant le 10 février 2025. La demande Seine-Saint-Denis Habitat de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 353,89 € sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mau-vaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui lui serait propre, mais qui serait propre aux familles dans l'attente d'un logement social et ayant fait une demande régulière pour en obtenir un. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de relogement de Mme [N] [U] Mme [N] [U] demande à être relogée par Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation en priorité du fait de son handicap. L'article L441 du code de la construction et de l'habitation dispose que les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. L'article L441-1 du même code dispose que les critères de priorité qu'il prévoit sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. Afin de se voir attribuer un logement social, il convient d'en faire la demande (Article R441-2-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation). Les commissions d'attributions de chaque bailleur social traitent ensuite les dossiers de candidatures et sont seules décisionnaires concernant l'attribution définitive des logements. En l'espèce, Mme [N] [U] ne justifie pas avoir procédé à une demande de logement social et il ne revient pas au juge judiciaire d'ordonner le relogement de cette dernière sans passage devant la commission d'attribution du bailleur social. Dans ces conditions, la demande de Mme [N] [U] de voir ordonner son relogement par le demandeur sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T], aux dépens de l'instance. Ces dépens comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat en date du 29 août 2024. Ne sera toutefois pas inclus dans les dépens le coût de la sommation de quitter les lieux, le commissaire de justice y ayant procédé n'ayant pas été désigné par une décision judiciaire pour ce faire. Il convient également de condamner in solidum les défendeurs à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 novembre 2000, entre l'office départemental HLM de la Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, et M. [M] [U] et Mme [G] [E] épouse [U], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 9], au 15 octobre 2024 ; DIT que M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] sont occupants sans droit ni titre à compter du 16 octobre 2024, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], ainsi que de tout occupant de leur chef notamment Mme [N] [U] et M. [V] [T], deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE in solidum M. [M] [U], Mme [G] [E] épouse [U], Mme [N] [U] et M. [V] [T] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 30 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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