notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 20 septembre 2024, n° 24/03846

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous privé du 21 mars 2011, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [G] [Y] un logement de 2 pièces, d'une superficie de 47,79 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 6].

En 2015, Madame [G] [Y] a été victime d'un accident de la route à la suite duquel elle est atteinte d’un important handicap fonctionnel avec des déficits neurologiques nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant et justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.

A la suite de cet accident, des travaux d’adaptation du logement ont été réalisés en 2017 par le bailleur aux frais de ce dernier.

Madame [G] [Y] a formé une demande de mutation de son logement social pour un logement davantage adapté à son handicap.

Par courriel du 11 janvier 2020, elle a informé son bailleur qu’elle allait bénéficier d’un fauteuil roulant électrique et a évoqué l’urgence de sa demande de changement de logement.

Après une décision favorable de la CALEOL, Madame [G] [Y] a pu emménager dans un logement situé à [Localité 8] et un nouveau bail a été signé par les parties le 4 novembre 2020.

Courant 2021, Madame [G] [Y] a signalé que le logement de [Localité 8] n’était pas adapté à son handicap du fait de difficultés de circulation dans les parties communes, de l’impossibilité de faire des rotations avec un fauteuil électrique à l’intérieur du logement et de la non-conformité de la douche aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

A la suite de ce constat partagé avec l’association APF FRANCE HANDICAP dans un compte rendu de réunion du 28 février 2021 qui s’est tenue avec le bailleur, Madame [G] [Y] a formé une nouvelle demande de logement adapté à son handicap.

Dans ce contexte, la société IMMOBILIERE 3F a proposé deux logements à Madame [G] [Y], l’un à [Localité 6], l’autre [Adresse 4] à [Localité 7] situés dans des immeubles en construction, permettant ainsi d’adapter les plans aux contraintes de la locataire.

Une discussion s’est engagée entre les parties et le choix de Madame [G] [Y] s’est portée sur le logement du [Adresse 3]/[Adresse 5] à [Localité 7].

Après avoir pu formuler des demandes sur l’aménagement du logement afin que celui-ci soit adapté à son handicap, Madame [G] [Y] a donné son accord sur un plan définitif le 20 janvier 2022 et une fois les travaux effectués, celle-ci a pu emménager dans les locaux qui ont fait l’objet de la signature d’un bail, le 29 mars 2022.

Par courriel du 31 mai 2022, Madame [G] [Y] indiquait que le logement n’était pas adapté à la circulation en fauteuil roulant électrique, que la douche ne permettait pas l’usage d’un fauteuil roulant de douche et que le positionnement des WC était inadapté à son handicap.

Elle sollicitait de nouveaux aménagements dans le logement ou la recherche d’un autre logement aménagé à partir de la transformation d’un F4 en F3.
 
Mme [G] [Y] a fait réaliser par commissaire de justice des mesures de son appartement lequel a dressé un procès-verbal de constat le 14 juin 2022.
Le 20 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait constater par commissaire de justice un relevé des mesures de l’appartement effectué par M. [H] [P], géomètre.

A la suite de ce relevé, la société IMMOBILIERE 3F a proposé des aménagements consistant à augmenter la surface de la 2ème chambre, à intervenir pour réaliser un espacement de 90 cm entre le côté du lit et la cloison et enfin à modifier le plan de la douche pour l’adapter l’usage de la locataire.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à la société IMMOBILIERE 3F, le 24 octobre 2022, Madame [G] [Y] demandait à son bailleur de procéder à son relogement. 

En réponse à ce courrier, la société IMMOBILIERE 3F informait Madame [G] [Y] par courrier du 14 novembre 2022 qu’elle saisissait la direction de l’association APF FRANCE HANDICAP d’une demande de réalisation d’une mission de médiation.

Par courrier du 28 novembre 2022, la société IMMOBILIERE 3F mentionnait la possibilité d’étudier une possibilité de relogement dans un F3 en association avec l’association APF FRANCE HANDICAP et proposait, dans l’attente, des travaux d’amélioration de la douche et la porte d’entrée.

Suivant exploit du 21 mars 2024, Madame [G] [Y] a fait citer la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
lui ordonner d’avoir à procéder à son relogement dans un logement adapté à son handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,la condamner par provision à lui verser la somme de 8.478,34 euros au titre de son préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,Fixer à la somme de 187,54 euros le montant du loyer mensuel devant être réglé jusqu’à son relogement effectif,condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024.

A l’audience du 24 juin 2024, Madame [G] [Y], assistée de son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
ordonner la société IMMOBILIERE 3F d’avoir à procéder à son relogement dans un logement adapté à son handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,ordonner la société IMMOBILIERE 3F d’avoir à procéder à son relogement temporaire dans un hôtel adapté à son handicap, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,condamner par provision société IMMOBILIERE 3F à lui verser la somme de 9.603,60 euros au titre de son préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,fixer à la somme de 187,54 euros le montant du loyer mensuel devant être réglé jusqu’à son relogement effectif,condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
In limine litis,Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de relogement dans un logement social formulée par Madame [G] [Y],SubsidiairementDébouter Madame [G] [Y] de sa demande de relogement,En tout état de cause,Débouter Madame [G] [Y] de sa demande de relogement temporaire dans un hôtel,Débouter Madame [G] [Y] de ses demandes de condamnation à lui verser des dommages et intérêts provisionnels et de réduction du loyer jusqu’à relogement,Condamner Madame [G] [Y] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties développées à l’audience du 24 juin 2024 pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de relogement

Il résulte des articles L. 441 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation que dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée. Elle attribue nominativement chaque logement locatif et exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441, et la diversité de la demande constatée localement. Ainsi, elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de public éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les articles L.444-1 et R.441-1 du même code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d'État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. L'article L.444-1 dispose ainsi notamment que les logements sociaux sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : a) Personnes en situation de handicap ; […] c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; […] f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne.

Une demande de mutation de logement social implique que l'attributaire du logement actuel redépose une nouvelle demande écrite selon la procédure prévue à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui fait l'objet d'un examen par la commission d'attribution du bailleur prévu à l'article L. 441-2 de ce même code, seule compétente pour attribuer les logements, au terme de laquelle elle rendra une décision attribuant le logement vacant proposé à un candidat ou en classant les candidats par ordre de priorité. 

Les demandes d’attribution de logements sociaux, de même que les demandes de mutation, sont des décisions administratives et ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.

Ainsi que cela ressort d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire ne peut ordonner à un bailleur social de procéder à la mutation de logement d’un locataire dès lors que cette mutation relève de la compétence de la commission d’attribution du bailleur et ne peut être critiquée que devant le juge administratif (tribunal des conflits, 9 mai 2016).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le logement donné à bail par la société IMMOBILIERE 3F à Madame [G] [Y] est un logement social conventionné qui lui a été attribué par la commission d'attribution des logements dédiée et qu’à la suite de l’accident de la circulation survenu en 2015 l’ayant frappée d’un important handicap fonctionnel, la demanderesse a bénéficié de deux changements de logement, la dernière fois en mars 2022.

Concernant la demande actuelle de relogement formée par Madame [G] [Y], il convient de relever que cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu’il appartient à la demanderesse de saisir la commission d'attribution des logements de sa demande puis de saisir le juge administratif si elle entend contester la décision rendue par cette commission.

En conséquence, Madame [G] [Y] sera déboutée de sa demande relative à son relogement en ce que cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Sur la demande de relogement temporaire dans un hôtel

Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’obligation de relogement pesant sur le bailleur est prévue par l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans les cas suivants :
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. 
Madame [G] [Y] sollicite un relogement temporaire dans un hôtel adapté à son handicap mais n’établit pas que le logement qui lui est actuellement loué par la société IMMOBILIER 3F ferait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter.

Aucun autre texte ne prévoyant d’obligation de relogement pesant sur le bailleur, il sera considéré qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.

Sur le trouble de jouissance allégué par Madame [G] [Y]

Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur un logement décent et de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

S’agissant de la décence du logement, celle-ci est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui en énumère les différents critères.

En l’espèce, Madame [G] [Y] ne se réfère à aucun des critères posés par le décret susvisé pour caractériser l’indécence du logement à l’origine du trouble de jouissance qu’elle invoque.

En effet, la demanderesse fait grief au bailleur de ne pas lui fournir un logement adapté à son handicap en raison de la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir se déplacer dans le logement en fauteuil roulant électrique et de pouvoir accéder à la douche en fauteuil roulant adapté.

Cependant, il convient de relever, d’une part, que la conformité aux normes PMR n’est pas une condition de la décence du logement posée par la loi et, d’autre part, que Madame [G] [Y] n’établit pas la non-conformité du logement aux normes PMR mais une inadaptation du logement à sa situation particulière de handicap, se concrétisant par l’impossibilité de se déplacer dans toutes les pièces du logement en fauteuil roulant électrique, étant précisé que cette situation de handicap n’est pas figée et évolue dans le temps.

Or, cette inadaptation du logement à laquelle la société IMMOBILIERE 3F a proposé de remédier par des aménagements spécifiques dans divers courriers courant 2022, ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile permettant au juge des référés d’accorder une provision.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [G] [Y].

Sur la demande de réduction du loyer 

Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…) Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l’espèce, le manquement du bailleur à l’obligation de délivrer un logement répondant aux normes de décence n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de prescrire une mesure conservatoire constituée par la réduction du loyer.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [Y], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la situation économique de Madame [G] [Y], la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de relogement dans un logement adapté à son handicap formée par Madame [G] [Y] à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F,

Renvoyons Madame [G] [Y] à mieux se pourvoir,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [G] [Y] aux dépens


Fait au tribunal judiciaire de PARIS, le 20 septembre 2024,


La Greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : Madame [G] [Y]
 Maitre Emmanuel LEPARMENTIER

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 24/03846
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R52

N° MINUTE : 2/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne


DÉFENDERESSE

La S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,


DATE DES DÉBATS
 
Audience publique du 24 juin 2024


ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R52


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous privé du 21 mars 2011, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [G] [Y] un logement de 2 pièces, d'une superficie de 47,79 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 6].

En 2015, Madame [G] [Y] a été victime d'un accident de la route à la suite duquel elle est atteinte d’un important handicap fonctionnel avec des déficits neurologiques nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant et justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.

A la suite de cet accident, des travaux d’adaptation du logement ont été réalisés en 2017 par le bailleur aux frais de ce dernier.

Madame [G] [Y] a formé une demande de mutation de son logement social pour un logement davantage adapté à son handicap.

Par courriel du 11 janvier 2020, elle a informé son bailleur qu’elle allait bénéficier d’un fauteuil roulant électrique et a évoqué l’urgence de sa demande de changement de logement.

Après une décision favorable de la CALEOL, Madame [G] [Y] a pu emménager dans un logement situé à [Localité 8] et un nouveau bail a été signé par les parties le 4 novembre 2020.

Courant 2021, Madame [G] [Y] a signalé que le logement de [Localité 8] n’était pas adapté à son handicap du fait de difficultés de circulation dans les parties communes, de l’impossibilité de faire des rotations avec un fauteuil électrique à l’intérieur du logement et de la non-conformité de la douche aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

A la suite de ce constat partagé avec l’association APF FRANCE HANDICAP dans un compte rendu de réunion du 28 février 2021 qui s’est tenue avec le bailleur, Madame [G] [Y] a formé une nouvelle demande de logement adapté à son handicap.

Dans ce contexte, la société IMMOBILIERE 3F a proposé deux logements à Madame [G] [Y], l’un à [Localité 6], l’autre [Adresse 4] à [Localité 7] situés dans des immeubles en construction, permettant ainsi d’adapter les plans aux contraintes de la locataire.

Une discussion s’est engagée entre les parties et le choix de Madame [G] [Y] s’est portée sur le logement du [Adresse 3]/[Adresse 5] à [Localité 7].

Après avoir pu formuler des demandes sur l’aménagement du logement afin que celui-ci soit adapté à son handicap, Madame [G] [Y] a donné son accord sur un plan définitif le 20 janvier 2022 et une fois les travaux effectués, celle-ci a pu emménager dans les locaux qui ont fait l’objet de la signature d’un bail, le 29 mars 2022.

Par courriel du 31 mai 2022, Madame [G] [Y] indiquait que le logement n’était pas adapté à la circulation en fauteuil roulant électrique, que la douche ne permettait pas l’usage d’un fauteuil roulant de douche et que le positionnement des WC était inadapté à son handicap.

Elle sollicitait de nouveaux aménagements dans le logement ou la recherche d’un autre logement aménagé à partir de la transformation d’un F4 en F3.
 
Mme [G] [Y] a fait réaliser par commissaire de justice des mesures de son appartement lequel a dressé un procès-verbal de constat le 14 juin 2022.
Le 20 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait constater par commissaire de justice un relevé des mesures de l’appartement effectué par M. [H] [P], géomètre.

A la suite de ce relevé, la société IMMOBILIERE 3F a proposé des aménagements consistant à augmenter la surface de la 2ème chambre, à intervenir pour réaliser un espacement de 90 cm entre le côté du lit et la cloison et enfin à modifier le plan de la douche pour l’adapter l’usage de la locataire.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à la société IMMOBILIERE 3F, le 24 octobre 2022, Madame [G] [Y] demandait à son bailleur de procéder à son relogement. 

En réponse à ce courrier, la société IMMOBILIERE 3F informait Madame [G] [Y] par courrier du 14 novembre 2022 qu’elle saisissait la direction de l’association APF FRANCE HANDICAP d’une demande de réalisation d’une mission de médiation.

Par courrier du 28 novembre 2022, la société IMMOBILIERE 3F mentionnait la possibilité d’étudier une possibilité de relogement dans un F3 en association avec l’association APF FRANCE HANDICAP et proposait, dans l’attente, des travaux d’amélioration de la douche et la porte d’entrée.

Suivant exploit du 21 mars 2024, Madame [G] [Y] a fait citer la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
lui ordonner d’avoir à procéder à son relogement dans un logement adapté à son handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,la condamner par provision à lui verser la somme de 8.478,34 euros au titre de son préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,Fixer à la somme de 187,54 euros le montant du loyer mensuel devant être réglé jusqu’à son relogement effectif,condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024.

A l’audience du 24 juin 2024, Madame [G] [Y], assistée de son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
ordonner la société IMMOBILIERE 3F d’avoir à procéder à son relogement dans un logement adapté à son handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,ordonner la société IMMOBILIERE 3F d’avoir à procéder à son relogement temporaire dans un hôtel adapté à son handicap, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,condamner par provision société IMMOBILIERE 3F à lui verser la somme de 9.603,60 euros au titre de son préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,fixer à la somme de 187,54 euros le montant du loyer mensuel devant être réglé jusqu’à son relogement effectif,condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
In limine litis,Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de relogement dans un logement social formulée par Madame [G] [Y],SubsidiairementDébouter Madame [G] [Y] de sa demande de relogement,En tout état de cause,Débouter Madame [G] [Y] de sa demande de relogement temporaire dans un hôtel,Débouter Madame [G] [Y] de ses demandes de condamnation à lui verser des dommages et intérêts provisionnels et de réduction du loyer jusqu’à relogement,Condamner Madame [G] [Y] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties développées à l’audience du 24 juin 2024 pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de relogement

Il résulte des articles L. 441 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation que dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée. Elle attribue nominativement chaque logement locatif et exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441, et la diversité de la demande constatée localement. Ainsi, elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de public éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les articles L.444-1 et R.441-1 du même code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d'État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. L'article L.444-1 dispose ainsi notamment que les logements sociaux sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : a) Personnes en situation de handicap ; […] c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; […] f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne.

Une demande de mutation de logement social implique que l'attributaire du logement actuel redépose une nouvelle demande écrite selon la procédure prévue à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui fait l'objet d'un examen par la commission d'attribution du bailleur prévu à l'article L. 441-2 de ce même code, seule compétente pour attribuer les logements, au terme de laquelle elle rendra une décision attribuant le logement vacant proposé à un candidat ou en classant les candidats par ordre de priorité. 

Les demandes d’attribution de logements sociaux, de même que les demandes de mutation, sont des décisions administratives et ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.

Ainsi que cela ressort d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire ne peut ordonner à un bailleur social de procéder à la mutation de logement d’un locataire dès lors que cette mutation relève de la compétence de la commission d’attribution du bailleur et ne peut être critiquée que devant le juge administratif (tribunal des conflits, 9 mai 2016).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le logement donné à bail par la société IMMOBILIERE 3F à Madame [G] [Y] est un logement social conventionné qui lui a été attribué par la commission d'attribution des logements dédiée et qu’à la suite de l’accident de la circulation survenu en 2015 l’ayant frappée d’un important handicap fonctionnel, la demanderesse a bénéficié de deux changements de logement, la dernière fois en mars 2022.

Concernant la demande actuelle de relogement formée par Madame [G] [Y], il convient de relever que cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu’il appartient à la demanderesse de saisir la commission d'attribution des logements de sa demande puis de saisir le juge administratif si elle entend contester la décision rendue par cette commission.

En conséquence, Madame [G] [Y] sera déboutée de sa demande relative à son relogement en ce que cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Sur la demande de relogement temporaire dans un hôtel

Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’obligation de relogement pesant sur le bailleur est prévue par l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans les cas suivants :
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. 
Madame [G] [Y] sollicite un relogement temporaire dans un hôtel adapté à son handicap mais n’établit pas que le logement qui lui est actuellement loué par la société IMMOBILIER 3F ferait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter.

Aucun autre texte ne prévoyant d’obligation de relogement pesant sur le bailleur, il sera considéré qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.

Sur le trouble de jouissance allégué par Madame [G] [Y]

Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur un logement décent et de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

S’agissant de la décence du logement, celle-ci est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui en énumère les différents critères.

En l’espèce, Madame [G] [Y] ne se réfère à aucun des critères posés par le décret susvisé pour caractériser l’indécence du logement à l’origine du trouble de jouissance qu’elle invoque.

En effet, la demanderesse fait grief au bailleur de ne pas lui fournir un logement adapté à son handicap en raison de la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir se déplacer dans le logement en fauteuil roulant électrique et de pouvoir accéder à la douche en fauteuil roulant adapté.

Cependant, il convient de relever, d’une part, que la conformité aux normes PMR n’est pas une condition de la décence du logement posée par la loi et, d’autre part, que Madame [G] [Y] n’établit pas la non-conformité du logement aux normes PMR mais une inadaptation du logement à sa situation particulière de handicap, se concrétisant par l’impossibilité de se déplacer dans toutes les pièces du logement en fauteuil roulant électrique, étant précisé que cette situation de handicap n’est pas figée et évolue dans le temps.

Or, cette inadaptation du logement à laquelle la société IMMOBILIERE 3F a proposé de remédier par des aménagements spécifiques dans divers courriers courant 2022, ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile permettant au juge des référés d’accorder une provision.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [G] [Y].

Sur la demande de réduction du loyer 

Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…) Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l’espèce, le manquement du bailleur à l’obligation de délivrer un logement répondant aux normes de décence n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de prescrire une mesure conservatoire constituée par la réduction du loyer.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [Y], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la situation économique de Madame [G] [Y], la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de relogement dans un logement adapté à son handicap formée par Madame [G] [Y] à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F,

Renvoyons Madame [G] [Y] à mieux se pourvoir,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [G] [Y] aux dépens


Fait au tribunal judiciaire de PARIS, le 20 septembre 2024,


La Greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation R441-1, code de la construction et de l'habitation 835, code de la construction et de l'habitation R441-2-2, code de la construction et de l'habitation L444-1, code de la sante publique L1331-23, code de la construction et de l'habitation L441, code de la construction et de l'habitation L441-2, code de la sante publique 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T18:24:03.316Z.