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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2025, n° 23/00821

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre simple déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 17 novembre 2023 Monsieur [D] [E] a saisi le pôle social en contestation d'une contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 de la somme de 3.709,19 euros dont 73,34 euros de frais de signification. 

Il motive son opposition en indiquant n'avoir jamais été rendu destinataire de la mise en demeure et que la contrainte qui lui a été signifiée ne lui a pas permis de connaître avec exactitude la nature et le montant de la créance réclamée.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2025.

Monsieur [D] [E] représenté demande au tribunal : 
 - Déclarer son recours recevable, 
● A titre principal : 
 - Prononcer la nullité de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] le 8 mars 2023,
 - En conséquence prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 6 novembre 2023,
 - Débouter l'URSSAF RHONE ALPES de ses demandes, 
● A titre subsidiaire : 
 - Débouter l'URSSAF RHONE ALPES de ses demandes quant aux majorations de 34 euros et 92 euros, 
 - Limiter la dette de Monsieur [E] à la somme de 3.414,59 euros,
 - Débouter l'URSSAF de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [E] de supporter les frais de signification et de majorations de retards complémentaires et autres frais de justice, 
 - Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
 - Ecarter l'exécution provisoire, 

L'URSSAF Rhône-Alpes, représentée, demande au tribunal de : 
 - Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances relatives au 1er et 4ème trimestres 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2021 et novembre 2022 pour la somme de 3.540,59 euros, 
 - Condamner Monsieur [E] au paiement à l'URSAFF Rhône Alpe de la somme de 3.540,59 euros augmentée des frais de signification et des frais de majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, 
 - Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, 
 - Condamner Monsieur [E] aux dépens, 

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. 

Par note en délibéré du 29 septembre 2025 l'URSSAF Rhône Alpes a produit le Kbis de l'établissement situé [Adresse 3] exploitant un café.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Monsieur [E] soulève plusieurs nullités ainsi : 
- une absence de mise en demeure, 
- une contrainte ne lui permettant pas de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, 
- des cotisations réclamées non justifiées au regard de ses revenus,
- des paiements effectués et non pris en considération par l'URSSAF.



Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.

Elle sera donc jugée recevable.


Sur la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

L'organisme de recouvrement indique que la mise en demeure est régulière et conforme aux dispositions en vigueur dès lors qu'elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle fait valoir que ces mentions peuvent ne figurer que dans la mise en demeure préalable et la contrainte est régulière dans la mesure où elle renvoie expressément à cette mise en demeure. 

Ainsi l'URSSAF justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 8 mars 2023 à l'intention de Monsieur [D] [E] [Adresse 3] laquelle vise les cotisations et contributions sociales dues :
- au titre du 1er et 4ème trim 20 outre majoration, de 1.559€ 
- au titre de janvier à aout 2021 de 1.008€
- au titre novembre 2022 outre régularisation (an-1/an-2) outre majorations pénalités 1.863€
pour un montant total de 4.430 euros .

Le tribunal relève que la mise en demeure précitée, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées, la nature des cotisations réclamées, la période à laquelle ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacun des mois susvisés.

Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure précitée, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à Monsieur [E] de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligations envers l'URSSAF Rhône Alpes, aucun texte n'exige le détail des calculs de chacune des cotisations et contributions ni les modalités de calcul à ce stade. 

D'autre part l'URSSAF justifie avoir adressé la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention " pli avisé non réclamé ", la formalité de la mise en demeure doit de ce fait être considérée comme accomplie. 

En conséquence, la mise en demeure est régulière.


Sur la validité de la signification de la contrainte 

Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…)

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au cas d'espèce l'acte de signification comporte la date de la contrainte ainsi que les références et les périodes visées et le montant dû au titre des cotisations impayées sur la période de référence. La contrainte émise le 02 novembre 2023 mentionne les mêmes références outre le numéro du cotisant et le numéro de la créance. 

En considération de ces éléments il convient de dire que l'acte de signification est régulier. 


Sur la validité de la contrainte 

Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe qu'ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. 

Au cas d'espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure laquelle comporte les mêmes éléments de référence. 

Cette contrainte est régulière. 

Sur le bien-fondé de la créance 

Selon l'article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
L'URSSAF indique que Monsieur [E] reste redevable de la somme actualisée de 3.540,59 euros se décomposant de la manière suivante selon les modalités de calcul effectuées par l'organisme : 
Pour l'année 2020, les cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de 2020 s'élevaient à 1.525 euros ; les échéances ont été réparties sur les 4 trimestres 2020 et en l'absence de règlement dans le délai imparti 34 euros de majorations de retard ont été appliqués. 

Il a été encaissé concernant le 1er trimestre 2020 la somme de 578 euros correspondant à des virements bancaires prélèvements du 20 janvier 2023 au 28 aout 2023 et pour le 4ème trimestre 2020 il reste dû la somme de 635,59 euros (947-311,41). 
Soit un reste dû de 669,59 euros (635,59 + 34)

Pour l'année 2021 les cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de 2021 s'élevaient à 2.243 euros ; les échéances ont été réparties sur les 12 mois de l'année et en l'absence de règlement Monsieur [E] restait devoir la somme de 1.008 euros pour les mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet et Aout 2021. 

Pour l'année 2022 les cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de 2021 s'élevaient à 2.243 euros ; en 2022 c'est la somme de 2.961 euros qui restait dû soit 718 euros au titre de la régularisation des cotisations 2021 et 2243 euros au titre des cotisations provisionnelles 2022. En l' absence de règlement dans le délai imparti 92 euros de majorations de retard ont été appliqués sur le mois de novembre 2022 de sorte que Monsieur [E] reste redevable de la somme de 1863 euros (1771 + 92) . 
Soit au total une somme de 3.540,59 euros (669,59 + 1008 + 1863) au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2021et novembre 2022

Monsieur [E] ne conteste pas les sommes dont il est redevable ni dans leur principe ni dans leur montant ni même que les calculs et /ou modalités de calculs opérés par l'URSSAF seraient erronés.

En conséquence il convient de valider cette contrainte délivrée le 2 novembre 2023 pour la somme de 3.540,59 euros et de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme.

Concernant la remise des majorations de retard il sera rappelé les dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale lequel invite les cotisants à formuler par le biais d'une demande gracieuse la remise totale ou partielle des majorations et pénalités auprès du directeur de l'organisme , le tribunal étant incompétent pour statuer sur une telle demande. 


Sur les dépens et frais de signification de la contrainte

Les dépens seront supportés par Monsieur [E], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

L'article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

En l'espèce l'opposition à contrainte n'est pas fondée de sorte que Monsieur [E] sera condamné à payer à l'URSSAF RHONE ALPES les frais de signification de la contrainte.


Sur l'exécution provisoire

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [E] ;

VALIDE la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances relatives au 1er et 4ème trimestres 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2021 et novembre 2022 pour la somme de 3.540,59 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement à l'URSAFF Rhône Alpe de la somme de 3.540,59 euros augmentée des frais de signification et des frais de majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [E] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.



LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE








Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Monsieur [D] [E]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Aurélie PINEY
URSSAF RHONE ALPES
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00821 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBZI 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 04 novembre 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;


DEBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2025


ENTRE :

L’ URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne et assistée de Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON


ET :

Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025. 

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre simple déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 17 novembre 2023 Monsieur [D] [E] a saisi le pôle social en contestation d'une contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 de la somme de 3.709,19 euros dont 73,34 euros de frais de signification. 

Il motive son opposition en indiquant n'avoir jamais été rendu destinataire de la mise en demeure et que la contrainte qui lui a été signifiée ne lui a pas permis de connaître avec exactitude la nature et le montant de la créance réclamée.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2025.

Monsieur [D] [E] représenté demande au tribunal : 
 - Déclarer son recours recevable, 
● A titre principal : 
 - Prononcer la nullité de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] le 8 mars 2023,
 - En conséquence prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 6 novembre 2023,
 - Débouter l'URSSAF RHONE ALPES de ses demandes, 
● A titre subsidiaire : 
 - Débouter l'URSSAF RHONE ALPES de ses demandes quant aux majorations de 34 euros et 92 euros, 
 - Limiter la dette de Monsieur [E] à la somme de 3.414,59 euros,
 - Débouter l'URSSAF de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [E] de supporter les frais de signification et de majorations de retards complémentaires et autres frais de justice, 
 - Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
 - Ecarter l'exécution provisoire, 

L'URSSAF Rhône-Alpes, représentée, demande au tribunal de : 
 - Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances relatives au 1er et 4ème trimestres 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2021 et novembre 2022 pour la somme de 3.540,59 euros, 
 - Condamner Monsieur [E] au paiement à l'URSAFF Rhône Alpe de la somme de 3.540,59 euros augmentée des frais de signification et des frais de majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, 
 - Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, 
 - Condamner Monsieur [E] aux dépens, 

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. 

Par note en délibéré du 29 septembre 2025 l'URSSAF Rhône Alpes a produit le Kbis de l'établissement situé [Adresse 3] exploitant un café. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Monsieur [E] soulève plusieurs nullités ainsi : 
- une absence de mise en demeure, 
- une contrainte ne lui permettant pas de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, 
- des cotisations réclamées non justifiées au regard de ses revenus,
- des paiements effectués et non pris en considération par l'URSSAF.



Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.

Elle sera donc jugée recevable.


Sur la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure , qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

L'organisme de recouvrement indique que la mise en demeure est régulière et conforme aux dispositions en vigueur dès lors qu'elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle fait valoir que ces mentions peuvent ne figurer que dans la mise en demeure préalable et la contrainte est régulière dans la mesure où elle renvoie expressément à cette mise en demeure. 

Ainsi l'URSSAF justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 8 mars 2023 à l'intention de Monsieur [D] [E] [Adresse 3] laquelle vise les cotisations et contributions sociales dues :
- au titre du 1er et 4ème trim 20 outre majoration, de 1.559€ 
- au titre de janvier à aout 2021 de 1.008€
- au titre novembre 2022 outre régularisation (an-1/an-2) outre majorations pénalités 1.863€
pour un montant total de 4.430 euros .

Le tribunal relève que la mise en demeure précitée, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées, la nature des cotisations réclamées, la période à laquelle ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacun des mois susvisés.

Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure précitée, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à Monsieur [E] de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligations envers l'URSSAF Rhône Alpes, aucun texte n'exige le détail des calculs de chacune des cotisations et contributions ni les modalités de calcul à ce stade. 

D'autre part l'URSSAF justifie avoir adressé la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention " pli avisé non réclamé ", la formalité de la mise en demeure doit de ce fait être considérée comme accomplie. 

En conséquence, la mise en demeure est régulière.


Sur la validité de la signification de la contrainte 

Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…)

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au cas d'espèce l'acte de signification comporte la date de la contrainte ainsi que les références et les périodes visées et le montant dû au titre des cotisations impayées sur la période de référence. La contrainte émise le 02 novembre 2023 mentionne les mêmes références outre le numéro du cotisant et le numéro de la créance. 

En considération de ces éléments il convient de dire que l'acte de signification est régulier. 


Sur la validité de la contrainte 

Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe qu'ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. 

Au cas d'espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure laquelle comporte les mêmes éléments de référence. 

Cette contrainte est régulière. 

Sur le bien-fondé de la créance 

Selon l'article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
L'URSSAF indique que Monsieur [E] reste redevable de la somme actualisée de 3.540,59 euros se décomposant de la manière suivante selon les modalités de calcul effectuées par l'organisme : 
Pour l'année 2020, les cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de 2020 s'élevaient à 1.525 euros ; les échéances ont été réparties sur les 4 trimestres 2020 et en l'absence de règlement dans le délai imparti 34 euros de majorations de retard ont été appliqués. 

Il a été encaissé concernant le 1er trimestre 2020 la somme de 578 euros correspondant à des virements bancaires prélèvements du 20 janvier 2023 au 28 aout 2023 et pour le 4ème trimestre 2020 il reste dû la somme de 635,59 euros (947-311,41). 
Soit un reste dû de 669,59 euros (635,59 + 34)

Pour l'année 2021 les cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de 2021 s'élevaient à 2.243 euros ; les échéances ont été réparties sur les 12 mois de l'année et en l'absence de règlement Monsieur [E] restait devoir la somme de 1.008 euros pour les mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet et Aout 2021. 

Pour l'année 2022 les cotisations calculées à titre définitif sur la base des revenus de 2021 s'élevaient à 2.243 euros ; en 2022 c'est la somme de 2.961 euros qui restait dû soit 718 euros au titre de la régularisation des cotisations 2021 et 2243 euros au titre des cotisations provisionnelles 2022. En l' absence de règlement dans le délai imparti 92 euros de majorations de retard ont été appliqués sur le mois de novembre 2022 de sorte que Monsieur [E] reste redevable de la somme de 1863 euros (1771 + 92) . 
Soit au total une somme de 3.540,59 euros (669,59 + 1008 + 1863) au titre des 1er et 4ème trimestres 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2021et novembre 2022

Monsieur [E] ne conteste pas les sommes dont il est redevable ni dans leur principe ni dans leur montant ni même que les calculs et /ou modalités de calculs opérés par l'URSSAF seraient erronés.

En conséquence il convient de valider cette contrainte délivrée le 2 novembre 2023 pour la somme de 3.540,59 euros et de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme.

Concernant la remise des majorations de retard il sera rappelé les dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale lequel invite les cotisants à formuler par le biais d'une demande gracieuse la remise totale ou partielle des majorations et pénalités auprès du directeur de l'organisme , le tribunal étant incompétent pour statuer sur une telle demande. 


Sur les dépens et frais de signification de la contrainte

Les dépens seront supportés par Monsieur [E], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

L'article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

En l'espèce l'opposition à contrainte n'est pas fondée de sorte que Monsieur [E] sera condamné à payer à l'URSSAF RHONE ALPES les frais de signification de la contrainte.


Sur l'exécution provisoire

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [E] ;

VALIDE la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances relatives au 1er et 4ème trimestres 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout 2021 et novembre 2022 pour la somme de 3.540,59 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement à l'URSAFF Rhône Alpe de la somme de 3.540,59 euros augmentée des frais de signification et des frais de majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [E] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.



LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE








Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Monsieur [D] [E]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Aurélie PINEY
URSSAF RHONE ALPES
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R613-1-2, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-02T16:49:14.023Z.