Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00067
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, Monsieur [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 15 janvier 2025 pour un montant de 1.253,40 euros (dont 118,40 euros de frais d'acte d'huissier) au titre de cotisations impayées : période 3ème trimestre 2024. Monsieur [N] motive son opposition en indiquant qu'étant gérant minoritaire de la SARL [1], il devait conserver son statut auto entrepreneur. Il demande que l'URSSAF réactive son compte auto entrepreneur. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026. Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 8 janvier 2025 au titre du 3ème trimestre 2024 pour la somme de 1.135,00 €, - Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1.135 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - Débouter Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [N] [D] aux dépens. À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes indique que le cotisant est gérant majoritaire par l'addition des parts qu'il détient dans la SARL [1] avec celles de son épouse et que ce statut est incompatible avec celui d'auto entrepreneur. Elle justifie ainsi par des éléments de calcul relatifs aux cotisations et contributions sociales que le cotisant reste redevable de cotisations au titre du 3ème trimestre 2024. Elle maintient que la présente juridiction n'est pas compétente pour accorder un règlement échelonné des cotisations et contributions sociales. Monsieur [N] [D] comparant maintient ses demandes. Il expose qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL [1] le 10 avril 2024. Il soutient qu'il a conservé le statut de gérant minoritaire puisqu'il ne s'est pas marié en France mais en Syrie selon un rite religieux non reconnu par la loi française. Il indique que cette société avait un résultat négatif et qu'il n'a pas perçu de revenus, de rémunérations, d'avantages en nature susceptibles de générer des cotisations URSSAF. Il demande l'annulation de la contrainte et subsidiairement de procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées ainsi que la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Il précise vivre en France depuis 2015 avec Madame et avoir trois enfants mineurs. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [N] le 15 janvier 2025 par acte de commissaire de justice (remise à personne) ; Monsieur [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par courrier recommandé du 23 janvier 2025. L'opposition à contrainte a été effectuée dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que l'opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées. 2- Sur le bien-fondé de l'opposition Il appartient à Monsieur [N], opposant, de démontrer le bien-fondé de son opposition. Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075). a) Sur le manque de motivation de la mise en demeure et de la contrainte Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682). Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. L'URSSAF n'a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264). Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151). En l'espèce, la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée le 15 janvier 2025 vise expressément la mise en demeure du 16 octobre 2024 laquelle mentionne la nature des cotisations réclamées " cotisations et contributions sociales ", le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d'une part et les majorations et pénalités d'autre part, ainsi que la période concernée, à savoir 3ème trimestre 2024. La mise en demeure du 16 octobre 2024 réclame à Monsieur [N] le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 1.135 euros. La mise en demeure reprend les éléments d'identification du numéro de compte, de dossier et numéro de Siren de Monsieur [N]. Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent ainsi suffisamment motivées pour que Monsieur [N] ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ce moyen est écarté. b) Sur l'affiliation de Monsieur [N] Selon l'article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; Il est établi et non contesté que Monsieur [N] a été affilié : - Du 5 avril 2023 au 31 décembre 2024 au titre de son activité de " vente de produits manufacturés, vente de boissons non alcoolisées, nettoyage de véhicules " exercée en entreprise individuelle numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ; - Du 28 décembre 2023 au 10 avril 2024 au titre de son activité de gérant de la SARL [1] numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 2] ; Etant précisé que Monsieur [N] a été définitivement radié au 31 décembre 2024 ayant quitté ses fonctions de gérant le 10 avril 2024 et cessé son activité en entreprise individuelle le 31 décembre 2024. L'URSSAF produit à cet effet (pièces 5 et 6) les déclarations de début d'activité et modificatives M2 du 28 décembre 2023. Il ressort de la déclaration modificative effectuée le 28 décembre 2023 que Monsieur [D] [N] est mentionné comme étant le gérant majoritaire de la SARL. Il est produit également (pièce 7) les statuts de la SARL [1] mis à jour le 28 décembre 2023 signés des trois associés dont Monsieur [N] [D] détenteur de 49 parts sociales et Madame [O] [L] épouse [N] [A] détenteur de 3 parts sociales lesquels mentionnés être mariés sans contrat de mariage préalable à leur union le 11 décembre 2012. Par courrier des 20 mars 2024 et 27 mai 2024 l'organisme social informait Monsieur [N] que le statut de micro entrepreneur étant incompatible avec le statut de gérant majoritaire, le compte auto entrepreneur n°2190757514 avait été radié au 27 décembre 2023 et qu'un nouveau compte travailleur indépendant classique sous le numéro 2192084362 avait été ouvert le 28 décembre 2023 sur lequel Monsieur [N] était invité à déclarer le chiffre d'affaire de l'entreprise individuelle du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que le revenu de gérance de la SARL pour la même période. Monsieur [N] conteste l'analyse de l'URSSAF faisant valoir qu'il ne peut être considéré comme étant gérant majoritaire puisque son mariage avec Madame [O] [L] épouse [N] a été célébré en SYRIE selon le rite religieux syrien et non selon la loi française. Les conditions de fond du mariage comme la qualité de conjoint sont régies par la loi personnelle des époux, en l'occurrence, la loi syrienne. La validité de cette union célébrée à l'étranger entre deux ressortissants étrangers n'étant pas contestée, il s'ensuit que, sur le fondement d'une situation créée en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé, les intéressés ont la qualité de conjoint au sens et pour l'application de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale. Monsieur [S] qui n'établit que la loi locale syrienne n'aurait pas été respectée, le mariage doit être reconnu valable en France et ce quelle que soit la forme à laquelle les époux ont effectivement recouru. Selon l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale " les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire." "III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter." Selon l'article 50-0 du code général des impôts sont exclus de ce régime : (.. ) c) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ; d) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. En considération des développements qui précèdent, l'affiliation de Monsieur [N] a été maintenue jusqu'au 27 décembre 2023 sous le statut d'auto entrepreneur puis reprise à compter du 28 décembre 2023 comme travailleur indépendant classique compte tenu de ce que le statut de micro entrepreneur étant incompatible avec le statut de gérant majoritaire. Ce moyen sera donc rejeté. c) Sur le bien-fondé de la créance Au visa des articles L.131-6, L131-6-2 et R 613-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales sont calculées : - A titre provisionnel l'année considérée en pourcentage du revenu de l'avant dernière année sur des bases forfaitaires (première ou deuxième année d'activité) ou sur un revenu estimé par le cotisant, - L'ajustement des cotisations provisionnelles à compter du 1 er janvier 2015 sur la base du revenu N-1 ou sur un revenu estimé par le cotisant, - A titre définitif l'année suivante sur le revenu d'activité réel, Selon l'article R613-1-2 du code de la sécurité sociale I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l'article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi : a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ; b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul. Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2. II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention. Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues. En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant. En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l'alinéa précédent. III- La contribution mentionnée à l'article L136-3 est calculée sur la base retenue pour le calacul des cotisations majorées de celles-ci. IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments. VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. Il résulte de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur la base des données déclarées par le cotisant et qu'à défaut de transmission spontanée, l'URSSAF n'a aucune obligation d'obtenir les informations manquantes auprès d'autres organismes les détenant, telle l'administration fiscale. Elle applique une taxation d'office sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Monsieur [N] ne conteste pas avoir été affilié depuis 2023, mais soulève l'absence de justification des calculs opérés et des incohérences de la part de l'URSSAF. Ses moyens doivent être examinés successivement. * Sur " l'absence de communication des bases fiscales exactes " Monsieur [N] prétend qu'en ne produisant pas les pièces fiscales sur lesquelles elle s'appuie pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations, l'URSSAF n'établit pas sa créance. Cependant, alors que Monsieur [N] détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d'activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et qu'il ne les produit pas pour soutenir une éventuelle erreur de la part de l'URSSAF, ce moyen qui tend à renverser la charge de la preuve et qui ignore l'obligation de déclaration qui pèse sur le cotisant et qui a été précédemment exposée, doit être rejeté. * Sur " les incohérences comptables sur les montants réclamés " Là encore, Monsieur [N] procède par affirmations générales et imprécises qui ne démontrent aucune irrégularité particulière. Il soutient que c'est à l'URSSAF de justifier l'assiette de calcul. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné de la créance en formulant un moyen précis et étayé. Ainsi il lui appartient ainsi de démontrer que les calculs opérés par l'URSSAF seraient erronés et injustifiés. Défaillant en la matière, ce dernier moyen est rejeté. En réplique l'URSSAF produit les éléments de calculs suivants : Sur les cotisations dues en 2023 Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2023 ont été calculées sur une base forfaitaire de début d'activité proratisée en fonction de la date d'affiliation le 28 décembre 2023. Elles s'élèvent à 223 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 2, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité décès et la CSG/CRDS. Les cotisations et contributions sociales 2023 ont été calculées a titre définitif sur une base forfaitaire taxée d'office Monsieur [N] n'ayant pas déclaré ses revenus 2023 malgré les relances de l'URSSAF de mai à novembre 2024. Elles s'élèvent à 7.116,00 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et 2, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité décès et la CSG/CRDS. La régularisation 2023 correspond à la différence entre les cotisations définitives et cotisations provisionnelles appelées soit 7.116-223 = 6.893 euros qui sera réclamée sur les échéances 2024. Sur les cotisations dues en 2024 Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2024 ont été calculées sur la base forfaitaire de début d'activité puis ajustées sur une base forfaitaire taxée d'office Monsieur [N] n'ayant pas déclaré ses revenus 2023 pas plus ceux de 2024. Elles s'élèvent à 14.586 euros selon la ventilation opérée entre maladie 1 et 2, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité décès et la CSG/CRDS. Monsieur [N] est redevable en 2024 de la somme 21.479 euros répartis selon les échéances suivantes : 2ème trimestre 2024 = 1.135€ 3ème trimestre 2024 = 1.135€ 4ème trimestre 2024 = 20.282€ Monsieur [N] est redevable de la somme de 1.135 euros au titre du 3ème trimestre 2024 visée à la contrainte du 8 janvier 2025. Concernant l'annulation de la dette, il sera rappelé que les cotisations et contributions sociales sont d'ordre public et que la législation ne permet aucune annulation, remise, abandon partiel des contributions et cotisations. Il sera rappelé que les dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale invite les cotisants à formuler par le biais d'une demande gracieuse la remise totale ou partielle des majorations et pénalités auprès du directeur de l'organisme, le tribunal étant incompétent pour statuer sur une telle demande de même que pour accorder des délais de paiement. Aussi, en l'absence de tout moyen d'annulation fondé, il convient donc de valider la contrainte délivrée le 8 janvier 2025 et de condamner Monsieur [A] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.135 euros au titre des cotisations et contributions sociales 3ème trimestre 2024 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations. 3- Sur les demandes accessoires L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [A] [N] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance. Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [N] mais la déclare mal fondée ; VALIDE la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour la somme de 1.135 euros au titre des périodes de 3ème trimestre 2024 ; CObNDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.135 euros augmentée des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Me ACO AVOCATS Monsieur [A] [N] Le Copie exécutoire délivrée à : URSSAF RHONE ALPES Monsieur [A] [N] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00067 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITOX JUGEMENT DU 27 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026 ENTRE : L’URSSAF RHONE ALPES demeurant [Adresse 1] Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : Monsieur [A] [N] né le 07 Juillet 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] ([Localité 2]) Comparant Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, Monsieur [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 15 janvier 2025 pour un montant de 1.253,40 euros (dont 118,40 euros de frais d'acte d'huissier) au titre de cotisations impayées : période 3ème trimestre 2024. Monsieur [N] motive son opposition en indiquant qu'étant gérant minoritaire de la SARL [1], il devait conserver son statut auto entrepreneur. Il demande que l'URSSAF réactive son compte auto entrepreneur. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026. Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 8 janvier 2025 au titre du 3ème trimestre 2024 pour la somme de 1.135,00 €, - Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1.135 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - Débouter Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [N] [D] aux dépens. À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes indique que le cotisant est gérant majoritaire par l'addition des parts qu'il détient dans la SARL [1] avec celles de son épouse et que ce statut est incompatible avec celui d'auto entrepreneur. Elle justifie ainsi par des éléments de calcul relatifs aux cotisations et contributions sociales que le cotisant reste redevable de cotisations au titre du 3ème trimestre 2024. Elle maintient que la présente juridiction n'est pas compétente pour accorder un règlement échelonné des cotisations et contributions sociales. Monsieur [N] [D] comparant maintient ses demandes. Il expose qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL [1] le 10 avril 2024. Il soutient qu'il a conservé le statut de gérant minoritaire puisqu'il ne s'est pas marié en France mais en Syrie selon un rite religieux non reconnu par la loi française. Il indique que cette société avait un résultat négatif et qu'il n'a pas perçu de revenus, de rémunérations, d'avantages en nature susceptibles de générer des cotisations URSSAF. Il demande l'annulation de la contrainte et subsidiairement de procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées ainsi que la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Il précise vivre en France depuis 2015 avec Madame et avoir trois enfants mineurs. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [N] le 15 janvier 2025 par acte de commissaire de justice (remise à personne) ; Monsieur [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par courrier recommandé du 23 janvier 2025. L'opposition à contrainte a été effectuée dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que l'opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées. 2- Sur le bien-fondé de l'opposition Il appartient à Monsieur [N], opposant, de démontrer le bien-fondé de son opposition. Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075). a) Sur le manque de motivation de la mise en demeure et de la contrainte Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682). Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. L'URSSAF n'a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264). Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151). En l'espèce, la contrainte du 8 janvier 2025 signifiée le 15 janvier 2025 vise expressément la mise en demeure du 16 octobre 2024 laquelle mentionne la nature des cotisations réclamées " cotisations et contributions sociales ", le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d'une part et les majorations et pénalités d'autre part, ainsi que la période concernée, à savoir 3ème trimestre 2024. La mise en demeure du 16 octobre 2024 réclame à Monsieur [N] le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 1.135 euros. La mise en demeure reprend les éléments d'identification du numéro de compte, de dossier et numéro de Siren de Monsieur [N]. Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent ainsi suffisamment motivées pour que Monsieur [N] ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ce moyen est écarté. b) Sur l'affiliation de Monsieur [N] Selon l'article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; Il est établi et non contesté que Monsieur [N] a été affilié : - Du 5 avril 2023 au 31 décembre 2024 au titre de son activité de " vente de produits manufacturés, vente de boissons non alcoolisées, nettoyage de véhicules " exercée en entreprise individuelle numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ; - Du 28 décembre 2023 au 10 avril 2024 au titre de son activité de gérant de la SARL [1] numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 2] ; Etant précisé que Monsieur [N] a été définitivement radié au 31 décembre 2024 ayant quitté ses fonctions de gérant le 10 avril 2024 et cessé son activité en entreprise individuelle le 31 décembre 2024. L'URSSAF produit à cet effet (pièces 5 et 6) les déclarations de début d'activité et modificatives M2 du 28 décembre 2023. Il ressort de la déclaration modificative effectuée le 28 décembre 2023 que Monsieur [D] [N] est mentionné comme étant le gérant majoritaire de la SARL. Il est produit également (pièce 7) les statuts de la SARL [1] mis à jour le 28 décembre 2023 signés des trois associés dont Monsieur [N] [D] détenteur de 49 parts sociales et Madame [O] [L] épouse [N] [A] détenteur de 3 parts sociales lesquels mentionnés être mariés sans contrat de mariage préalable à leur union le 11 décembre 2012. Par courrier des 20 mars 2024 et 27 mai 2024 l'organisme social informait Monsieur [N] que le statut de micro entrepreneur étant incompatible avec le statut de gérant majoritaire, le compte auto entrepreneur n°2190757514 avait été radié au 27 décembre 2023 et qu'un nouveau compte travailleur indépendant classique sous le numéro 2192084362 avait été ouvert le 28 décembre 2023 sur lequel Monsieur [N] était invité à déclarer le chiffre d'affaire de l'entreprise individuelle du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que le revenu de gérance de la SARL pour la même période. Monsieur [N] conteste l'analyse de l'URSSAF faisant valoir qu'il ne peut être considéré comme étant gérant majoritaire puisque son mariage avec Madame [O] [L] épouse [N] a été célébré en SYRIE selon le rite religieux syrien et non selon la loi française. Les conditions de fond du mariage comme la qualité de conjoint sont régies par la loi personnelle des époux, en l'occurrence, la loi syrienne. La validité de cette union célébrée à l'étranger entre deux ressortissants étrangers n'étant pas contestée, il s'ensuit que, sur le fondement d'une situation créée en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé, les intéressés ont la qualité de conjoint au sens et pour l'application de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale. Monsieur [S] qui n'établit que la loi locale syrienne n'aurait pas été respectée, le mariage doit être reconnu valable en France et ce quelle que soit la forme à laquelle les époux ont effectivement recouru. Selon l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale " les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire." "III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter." Selon l'article 50-0 du code général des impôts sont exclus de ce régime : (.. ) c) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ; d) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. En considération des développements qui précèdent, l'affiliation de Monsieur [N] a été maintenue jusqu'au 27 décembre 2023 sous le statut d'auto entrepreneur puis reprise à compter du 28 décembre 2023 comme travailleur indépendant classique compte tenu de ce que le statut de micro entrepreneur étant incompatible avec le statut de gérant majoritaire. Ce moyen sera donc rejeté. c) Sur le bien-fondé de la créance Au visa des articles L.131-6, L131-6-2 et R 613-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales sont calculées : - A titre provisionnel l'année considérée en pourcentage du revenu de l'avant dernière année sur des bases forfaitaires (première ou deuxième année d'activité) ou sur un revenu estimé par le cotisant, - L'ajustement des cotisations provisionnelles à compter du 1 er janvier 2015 sur la base du revenu N-1 ou sur un revenu estimé par le cotisant, - A titre définitif l'année suivante sur le revenu d'activité réel, Selon l'article R613-1-2 du code de la sécurité sociale I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l'article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi : a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ; b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée. Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul. Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2. II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention. Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues. En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant. En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l'alinéa précédent. III- La contribution mentionnée à l'article L136-3 est calculée sur la base retenue pour le calacul des cotisations majorées de celles-ci. IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments. VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. Il résulte de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur la base des données déclarées par le cotisant et qu'à défaut de transmission spontanée, l'URSSAF n'a aucune obligation d'obtenir les informations manquantes auprès d'autres organismes les détenant, telle l'administration fiscale. Elle applique une taxation d'office sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Monsieur [N] ne conteste pas avoir été affilié depuis 2023, mais soulève l'absence de justification des calculs opérés et des incohérences de la part de l'URSSAF. Ses moyens doivent être examinés successivement. * Sur " l'absence de communication des bases fiscales exactes " Monsieur [N] prétend qu'en ne produisant pas les pièces fiscales sur lesquelles elle s'appuie pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations, l'URSSAF n'établit pas sa créance. Cependant, alors que Monsieur [N] détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d'activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et qu'il ne les produit pas pour soutenir une éventuelle erreur de la part de l'URSSAF, ce moyen qui tend à renverser la charge de la preuve et qui ignore l'obligation de déclaration qui pèse sur le cotisant et qui a été précédemment exposée, doit être rejeté. * Sur " les incohérences comptables sur les montants réclamés " Là encore, Monsieur [N] procède par affirmations générales et imprécises qui ne démontrent aucune irrégularité particulière. Il soutient que c'est à l'URSSAF de justifier l'assiette de calcul. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné de la créance en formulant un moyen précis et étayé. Ainsi il lui appartient ainsi de démontrer que les calculs opérés par l'URSSAF seraient erronés et injustifiés. Défaillant en la matière, ce dernier moyen est rejeté. En réplique l'URSSAF produit les éléments de calculs suivants : Sur les cotisations dues en 2023 Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2023 ont été calculées sur une base forfaitaire de début d'activité proratisée en fonction de la date d'affiliation le 28 décembre 2023. Elles s'élèvent à 223 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 2, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité décès et la CSG/CRDS. Les cotisations et contributions sociales 2023 ont été calculées a titre définitif sur une base forfaitaire taxée d'office Monsieur [N] n'ayant pas déclaré ses revenus 2023 malgré les relances de l'URSSAF de mai à novembre 2024. Elles s'élèvent à 7.116,00 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et 2, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité décès et la CSG/CRDS. La régularisation 2023 correspond à la différence entre les cotisations définitives et cotisations provisionnelles appelées soit 7.116-223 = 6.893 euros qui sera réclamée sur les échéances 2024. Sur les cotisations dues en 2024 Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2024 ont été calculées sur la base forfaitaire de début d'activité puis ajustées sur une base forfaitaire taxée d'office Monsieur [N] n'ayant pas déclaré ses revenus 2023 pas plus ceux de 2024. Elles s'élèvent à 14.586 euros selon la ventilation opérée entre maladie 1 et 2, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base et complémentaire, invalidité décès et la CSG/CRDS. Monsieur [N] est redevable en 2024 de la somme 21.479 euros répartis selon les échéances suivantes : 2ème trimestre 2024 = 1.135€ 3ème trimestre 2024 = 1.135€ 4ème trimestre 2024 = 20.282€ Monsieur [N] est redevable de la somme de 1.135 euros au titre du 3ème trimestre 2024 visée à la contrainte du 8 janvier 2025. Concernant l'annulation de la dette, il sera rappelé que les cotisations et contributions sociales sont d'ordre public et que la législation ne permet aucune annulation, remise, abandon partiel des contributions et cotisations. Il sera rappelé que les dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale invite les cotisants à formuler par le biais d'une demande gracieuse la remise totale ou partielle des majorations et pénalités auprès du directeur de l'organisme, le tribunal étant incompétent pour statuer sur une telle demande de même que pour accorder des délais de paiement. Aussi, en l'absence de tout moyen d'annulation fondé, il convient donc de valider la contrainte délivrée le 8 janvier 2025 et de condamner Monsieur [A] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.135 euros au titre des cotisations et contributions sociales 3ème trimestre 2024 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations. 3- Sur les demandes accessoires L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [A] [N] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance. Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [N] mais la déclare mal fondée ; VALIDE la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour la somme de 1.135 euros au titre des périodes de 3ème trimestre 2024 ; CObNDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.135 euros augmentée des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Me ACO AVOCATS Monsieur [A] [N] Le Copie exécutoire délivrée à : URSSAF RHONE ALPES Monsieur [A] [N] Le
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00188
en commun : code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale L131-6
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01306
en commun : code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L131-6
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:07:30.500Z.