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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/01041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 10 décembre 2024, Monsieur [H] [J] a formé opposition à une contrainte émise le 3 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] (ci- après l’Urssaf) et signifiée par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 8 072,71 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations pour le 4ème trimestre de l’année 2019, les 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, les 1er et 2ème trimestres de l’année 2021, et les 2ème au 4ème trimestres de l’année 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.


L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions n°3 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée le 05 décembre 2024 pour un montant de 8 072,71 euros ;condamner Monsieur [J] aux causes du présent recours, soit le paiement de la somme totale de 8 072,71 euros correspondant à 7 976,71 euros au titre des cotisations principales et 96 euros au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte.
L’Urssaf, qui soutient que la dette de Monsieur [J] lui est personnelle et n’incombe donc pas à sa société, affirme que suite à la notification de la mise en demeure du 18 décembre 2020, elle pouvait signifier une contrainte au plus tard le 18 mars 2023, le cours de la prescription ayant été interrompu par une demande de délais de paiement formulée par le cotisant au mois de décembre 2022.

La caisse précise que les cotisations sont calculées selon la législation en vigueur. 


Monsieur [H] [J] se réfère oralement à ses conclusions n°3 visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :

- juger prescrite la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée à Monsieur [J] le 5 décembre 2024 ;

À titre subsidiaire :

juger prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [J] par l’URSSAF au titre du 4ème trimestre 2019 ;juger infondées les cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [J] par l’URSSAF sur les périodes suivantes :4ème trimestre 2019 ;1er trimestre 2020 ;4ème trimestre 2020 ;1er trimestre 2021 ;2ème trimestre 2021 ;2ème trimestre 2022 ;4ème trimestre 2022 ;3ème trimestre 2022 ;



En tout état de cause :

- juger l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [J] soutient que l’Urssaf ne disposait que d’un délai de trois ans à compter de la notification de la mise en demeure pour lui signifier une contrainte, de sorte que la signification effectuée au mois de décembre 2024 est hors délai.

Le défendeur ajoute que le courrier relatif à la mise en place d’un échéancier adressé par la caisse n’ayant pas été envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception, il n’est pas possible de déterminer le point de départ du délai d’un mois permettant de considérer ledit échéancier comme accepté.

Monsieur [J] conteste d’ailleurs avoir formulé une demande de délai de paiement et avoir reçu un échéancier de la part de l’Urssaf, le délai de prescription quant à la signification d’une contrainte expirant ainsi au mois de février 2023.

Enfin, le cotisant indique que sa société, liquidée en 2022, n’avait plus d’activité depuis plusieurs années, et qu’il a effectué une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du présent litige. 


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2019

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ». 

* * *

En l’espèce, Monsieur [J], qui soutient tant à l’audience que dans le dispositif de ses écritures que les sommes réclamées par l’Urssaf au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 sont prescrites, ne développe toutefois aucune argumentation sur ce point, se contentant de soutenir, à deux reprises, une seule et même argumentation quant à la prescription de l’action civile en recouvrement de l’URSSAF.

Par conséquent, le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées par la caisse au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 sera écarté.


Sur la prescription de l’action civile en recouvrement de l’URSSAF

Aux termes de l’article L. 244-8-1 du même code, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».

* * *

En l’espèce, il est constant que le 14 février 2020, l’Urssaf a notifié par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2020, Monsieur [J] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2019, ladite mise en demeure ayant été réceptionnée le 18 février 2020 par le cotisant suivant l’avis de réception produit par la caisse (pièce n°1 Urssaf).

En application des dispositions légales susmentionnées, l’organisme pouvait ainsi exercer son action civile jusqu’au 18 mars 2023.

Sur ce point, la caisse argue dans ses écritures que « le VI de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a ouvert la possibilité pour les organismes de conclure des plans d’apurement avec les cotisants.

Ce texte indiquait que les URSSAF pouvaient adresser des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et qu’à « défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. »

En l’espèce l’échéancier mis en place le 07/07/2022 a permis de repousser la prescription au 07/07/2025. ».

Pour autant, si l’organisme produit un courrier de notification d’échéancier en date du 7 juillet 2022, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester de sa réception effective par Monsieur [J], ce qui est également le cas s’agissant de la correspondance ultérieure du 09 décembre 2022 ayant pour objet « rupture de l’accord de délai de paiement du 02/07/2022 » (pièce n°6 et 7 URSSAF).

Ainsi, il n’est pas possible de considérer que la prescription de l’action civile a été interrompue au 7 juillet 2022.

Toutefois, par courrier du 21 décembre 2022, Monsieur [J] a indiqué à l’Urssaf : « Je sollicite votre bienveillance par la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de la somme de 8 449,71 euros. », cette somme correspondant à celle mentionnée sur le courrier du 9 décembre 2022 rompant l’accord de paiement octroyé le 7 juillet 2022 (pièce n°8 URSSAF).

De ce fait, par ce courrier Monsieur [J] a reconnu, sans équivoque, devoir l’intégralité des sommes réclamées par l’Urssaf au 9 décembre 2022.

La demande d’échéancier du cotisant vaut donc reconnaissance de dette, et à ce titre, elle a interrompu le délai de prescription de l’action civile en recouvrement à compter du 9 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil et ce, jusqu’au 9 décembre 2025.

Ainsi, lors de la signification de contrainte intervenue le 5 décembre 2024, l’action civile de recouvrement dont bénéficiait l’Urssaf au titre des cotisations réclamées n’était pas prescrite.

Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de son moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement de la caisse.







Sur les cotisations réclamées

Aux termes de l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :

a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa

b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.

Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.

II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.

Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.

En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.

III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.

IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.

Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.

V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. ».
* * *
En l’espèce, Monsieur [J] affirme ne pas être débiteur de cotisations sociales envers l’Urssaf à compter du 1er mars 2022 et ce, en application des dispositions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, si les dispositions de cet article établissent une présomption de cessation d’activité professionnelle ne justifiant plus l’affiliation du travailleur indépendant à la sécurité sociale, faute de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, elles ne prévoient en aucun cas une exonération de paiement des cotisations et contributions auprès de l’organisme.

En effet, et conformément à l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale précité, une base forfaitaire minimale de cotisations est légalement fixée en l’absence de tout revenu déclaré par le cotisant, laquelle a été retenue par l’URSSAF pour déterminer les sommes dues par celui- ci, et ainsi parfaitement fondées.

Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et la contrainte émise le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 sera validée à hauteur de 8 072,71 euros.

En outre, Monsieur [J] sera condamné à payer à l’Urssaf la somme de 8 072,71 euros, soit 7 976,71 euros au titre des cotisations et 96 euros au titre des majorations de retard.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [J], partie succombante, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’étant pas fondée.

Enfin, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise le 3 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [H] [J] à hauteur de 8 072,71 euros ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] la somme de 8 072,71 euros, soit 7 976,71 euros au titre des cotisations et 96 euros au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE Monsieur [J] aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
 
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/01041 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2PU















JUGEMENT DU 15 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [O] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDEUR:

Monsieur [H] [J]
né le 09 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS


D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE,Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 10 décembre 2024, Monsieur [H] [J] a formé opposition à une contrainte émise le 3 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] (ci- après l’Urssaf) et signifiée par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 8 072,71 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations pour le 4ème trimestre de l’année 2019, les 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, les 1er et 2ème trimestres de l’année 2021, et les 2ème au 4ème trimestres de l’année 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.


L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions n°3 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée le 05 décembre 2024 pour un montant de 8 072,71 euros ;condamner Monsieur [J] aux causes du présent recours, soit le paiement de la somme totale de 8 072,71 euros correspondant à 7 976,71 euros au titre des cotisations principales et 96 euros au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte.
L’Urssaf, qui soutient que la dette de Monsieur [J] lui est personnelle et n’incombe donc pas à sa société, affirme que suite à la notification de la mise en demeure du 18 décembre 2020, elle pouvait signifier une contrainte au plus tard le 18 mars 2023, le cours de la prescription ayant été interrompu par une demande de délais de paiement formulée par le cotisant au mois de décembre 2022.

La caisse précise que les cotisations sont calculées selon la législation en vigueur. 


Monsieur [H] [J] se réfère oralement à ses conclusions n°3 visées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :

- juger prescrite la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée à Monsieur [J] le 5 décembre 2024 ;

À titre subsidiaire :

juger prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [J] par l’URSSAF au titre du 4ème trimestre 2019 ;juger infondées les cotisations et contributions sociales réclamées à Monsieur [J] par l’URSSAF sur les périodes suivantes :4ème trimestre 2019 ;1er trimestre 2020 ;4ème trimestre 2020 ;1er trimestre 2021 ;2ème trimestre 2021 ;2ème trimestre 2022 ;4ème trimestre 2022 ;3ème trimestre 2022 ;



En tout état de cause :

- juger l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [J] soutient que l’Urssaf ne disposait que d’un délai de trois ans à compter de la notification de la mise en demeure pour lui signifier une contrainte, de sorte que la signification effectuée au mois de décembre 2024 est hors délai.

Le défendeur ajoute que le courrier relatif à la mise en place d’un échéancier adressé par la caisse n’ayant pas été envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception, il n’est pas possible de déterminer le point de départ du délai d’un mois permettant de considérer ledit échéancier comme accepté.

Monsieur [J] conteste d’ailleurs avoir formulé une demande de délai de paiement et avoir reçu un échéancier de la part de l’Urssaf, le délai de prescription quant à la signification d’une contrainte expirant ainsi au mois de février 2023.

Enfin, le cotisant indique que sa société, liquidée en 2022, n’avait plus d’activité depuis plusieurs années, et qu’il a effectué une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du présent litige. 


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2019

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ». 

* * *

En l’espèce, Monsieur [J], qui soutient tant à l’audience que dans le dispositif de ses écritures que les sommes réclamées par l’Urssaf au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 sont prescrites, ne développe toutefois aucune argumentation sur ce point, se contentant de soutenir, à deux reprises, une seule et même argumentation quant à la prescription de l’action civile en recouvrement de l’URSSAF.

Par conséquent, le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées par la caisse au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 sera écarté.


Sur la prescription de l’action civile en recouvrement de l’URSSAF

Aux termes de l’article L. 244-8-1 du même code, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».

* * *

En l’espèce, il est constant que le 14 février 2020, l’Urssaf a notifié par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2020, Monsieur [J] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2019, ladite mise en demeure ayant été réceptionnée le 18 février 2020 par le cotisant suivant l’avis de réception produit par la caisse (pièce n°1 Urssaf).

En application des dispositions légales susmentionnées, l’organisme pouvait ainsi exercer son action civile jusqu’au 18 mars 2023.

Sur ce point, la caisse argue dans ses écritures que « le VI de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a ouvert la possibilité pour les organismes de conclure des plans d’apurement avec les cotisants.

Ce texte indiquait que les URSSAF pouvaient adresser des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et qu’à « défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. »

En l’espèce l’échéancier mis en place le 07/07/2022 a permis de repousser la prescription au 07/07/2025. ».

Pour autant, si l’organisme produit un courrier de notification d’échéancier en date du 7 juillet 2022, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester de sa réception effective par Monsieur [J], ce qui est également le cas s’agissant de la correspondance ultérieure du 09 décembre 2022 ayant pour objet « rupture de l’accord de délai de paiement du 02/07/2022 » (pièce n°6 et 7 URSSAF).

Ainsi, il n’est pas possible de considérer que la prescription de l’action civile a été interrompue au 7 juillet 2022.

Toutefois, par courrier du 21 décembre 2022, Monsieur [J] a indiqué à l’Urssaf : « Je sollicite votre bienveillance par la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de la somme de 8 449,71 euros. », cette somme correspondant à celle mentionnée sur le courrier du 9 décembre 2022 rompant l’accord de paiement octroyé le 7 juillet 2022 (pièce n°8 URSSAF).

De ce fait, par ce courrier Monsieur [J] a reconnu, sans équivoque, devoir l’intégralité des sommes réclamées par l’Urssaf au 9 décembre 2022.

La demande d’échéancier du cotisant vaut donc reconnaissance de dette, et à ce titre, elle a interrompu le délai de prescription de l’action civile en recouvrement à compter du 9 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil et ce, jusqu’au 9 décembre 2025.

Ainsi, lors de la signification de contrainte intervenue le 5 décembre 2024, l’action civile de recouvrement dont bénéficiait l’Urssaf au titre des cotisations réclamées n’était pas prescrite.

Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de son moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement de la caisse.







Sur les cotisations réclamées

Aux termes de l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :

a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa

b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.

Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.

II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.

Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.

En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.

III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.

IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.

Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.

V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. ».
* * *
En l’espèce, Monsieur [J] affirme ne pas être débiteur de cotisations sociales envers l’Urssaf à compter du 1er mars 2022 et ce, en application des dispositions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, si les dispositions de cet article établissent une présomption de cessation d’activité professionnelle ne justifiant plus l’affiliation du travailleur indépendant à la sécurité sociale, faute de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, elles ne prévoient en aucun cas une exonération de paiement des cotisations et contributions auprès de l’organisme.

En effet, et conformément à l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale précité, une base forfaitaire minimale de cotisations est légalement fixée en l’absence de tout revenu déclaré par le cotisant, laquelle a été retenue par l’URSSAF pour déterminer les sommes dues par celui- ci, et ainsi parfaitement fondées.

Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et la contrainte émise le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 sera validée à hauteur de 8 072,71 euros.

En outre, Monsieur [J] sera condamné à payer à l’Urssaf la somme de 8 072,71 euros, soit 7 976,71 euros au titre des cotisations et 96 euros au titre des majorations de retard.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [J], partie succombante, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’étant pas fondée.

Enfin, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise le 3 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [H] [J] à hauteur de 8 072,71 euros ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] la somme de 8 072,71 euros, soit 7 976,71 euros au titre des cotisations et 96 euros au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE Monsieur [J] aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
 
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code civil 2240, code general des impots 175, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R613-1-2, code general des impots 170, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L613-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:15:08.427Z.