Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 23/00915
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée adressée reçu au greffe le 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée [2] (ci-après désignée la SAS [1]) a formé opposition à la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée par huissier le 27 octobre 2023 à la demande du directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] (ci- après l’Urssaf) lui réclamant la somme de 2 330 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, novembre et décembre 2019. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son comptable salarié, sollicite : - Dire, constater et reconnaître le jugement du 7 Juin 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, - Dire, constater et reconnaître le crédit de 3 099 euros (Email du 28/04/2020 - Service Juridique Urssaf), - Dire que l'Urssaf est bien redevable de la somme de 4 215 euros + 3 099 euros soit 7 314 euros, - Dire, constater, reconnaître et condamner au paiement de la somme de 132 euros au titre des frais bancaires suite à l’ATD reconnus et totalement infondées, - Dire et constater que nos différentes demandes d'opposition sont recevables, - Dire et constater la prescription d'action sur le recours n° 2300915 (Cotisations 2019 - Signifiée 10/23), - Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - Dire, constater et ordonner notre condamnation à hauteur de 6 281 euros (recours n° 2300374) - Dire et ordonner la compensation du crédit de 7 314 euros avec le débit de 6281 euros, - Dire et débouter l'Urssaf de toutes ces demandes d'article 700 pour procure abusive - Débouter l'Urssaf de sa demande d'exécution provisoire de votre décision, - Laisser l'ensemble de frais de procédure à quelqu'une partie, - Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile - Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros pour dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral, financier (interprétation très personnel des chiffres et refus volontaire de nous entendre depuis presque huit années). Par conclusions écrites soutenues oralement, l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : - Constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d’huissier a acquis tous les effets d’un jugement , - Débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions, - Valider partiellement la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 pour une somme ramenée à 1 226 euros sans préjudice de majorations de retard complémentaires à intervenir, - Condamner la SAS [3] [U] au paiement des sommes objet de la présente contrainte ramenées à 1 226 euros outre les frais de signification soit 73,40 euros, - Condamner la SAS [3] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire », en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de relever que la SAS [1] a rédigé des conclusions communes pour le présent recours concernant une contrainte émise le 23 octobre 2023 et un autre recours appelé également à la même audience s’agissant d’une contrainte émise le 2 mai 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/374. Sur le bien-fondé de l’opposition À titre liminaire, il convient de prendre note que l’Urssaf renonce aux mises en demeure n°0042363530 du 20 janvier 2020 et n°00044678228 du 05 juillet 2023. Sur ce point, la SAS [2] y consent. Au vu de cette renonciation, le tribunal n’est alors plus saisi des sommes attachées à ces mises en demeure et reprise dans la contrainte litigieuse. Toutefois, au vu de l’accord des parties sur ce point, le tribunal constatera la renonciation de l’Urssaf aux mises en demeure précitées. Le tribunal ne s’estime donc saisi que des cotisations et majorations de retard de la mise en demeure du 7 février 2020. En l’espèce, la SAS [1] reproche à l’Urssaf, l’absence de dialogue, la prescription, l’absence de réponse de la commission de recours amiable et des imputations « très très bizarres ». Elle fait référence à deux jugements rendus par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras les 7 juin 2018 et 21 juin 2021 qui lui sont favorables. Enfin, elle rappelle qu’une contrainte émise pour un montant de 0 euro de cotisations 2017 et 231 pénalités a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires. À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075). Sur la prescription En l’espèce, la SAS [1] soulève la prescription triennale « d’action sur le recour », en visant l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale estimant qu’en 2023, l’Urssaf ne pouvait recouvrir les cotisations que les années 2020, 2021 et 2022. Or, il résulte de la combinaison des article L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, prévoient deux actions différentes avec des règles de prescription qui leur sont propres : D’une part, l’envoi d’une lettre de la mise en demeure préalable à tout recouvrement qui prévoit que ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de leur année de leur envoi, D’une part, l’action civile en recouvrement des cotisations sociales ou des majorations de retard par l’envoi d’une contrainte est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure ; L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance peut être expresse et résulter d’un écrit clair et précis. Ainsi, le versement d’un acompte ou encore une demande de délai de paiement interrompt la prescription de trois ans. En l’espèce, la mise en demeure du 7 février 2020, objet de la contrainte litigieuse, concerne le mois de juillet 2019. L’année 2019 fait partie des trois années précédant l’envoi de la contrainte. La prescription est donc non acquise. S’agissant de l’action en recouvrement, la SAS [1] a obtenu des délais de paiement le 29 juin 2021 incluant la période du mois de juillet 2019, de telle sorte que la prescription était interrompue faisant courir un nouveau délai de 3 ans à compter du 29 juin 2021 (pièce Urssaf n°5). L’action en recouvrement émise par la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée le 27 octobre 2023 n’est donc pas prescrite. Sur le bien-fondé des cotisations et majoration de retard de la mise en demeure du 7 février 2020 En l’espèce, la SAS [1] reproche à l’Urssaf, l’absence de dialogue, l’absence de réponse de la commission de recours amiable et des imputations « très très bizarres ». S’agissant du manque de dialogue, l’Urssaf indique avoir à plusieurs reprises signalé des erreurs faites dans les déclarations sociales nominatives. Elle rappelle que les cotisations sur salaires reposent le principe du mode déclaratif et qu’en cas d’erreur dans le montant de la réduction générale, un recouvrement doit s’opérer. Il ressort effectivement du courrier du 19 août 2019 que l’Urssaf a fait état d’une anomalie dans la déclaration sociale nominative transmises pour le mois de juillet 2019 (pièce Urssaf n°7). Elle rappelle également que deux mises en demeure ont bien été adressées à la SAS [1] les 20 janvier et 7 février 2020, étant précisé que seule la mise en demeure du 7 février 2020 concerne notre litige tenant compte de la renonciation susmentionnée (pièces Urssaf n°2 et 3). S’agissant du défaut de réponse de la commission de recours amiable, il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Si la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En application de ces articles, les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Dans le cas présent, la SAS [3] [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable. Il ne peut donc être reproché à l’absence de réponse de la commission de recours amiable. La SAS [3] [U] avait la possibilité, comme elle l’a fait, de saisir le pôle social d’un recours contentieux. S’agissant des références aux jugements du 7 juin 2018 et du 21 juin 2021, il y a lieu de préciser que pour le premier, il a été rendu pour une tierce personne et le second concerne la SAS [3] [U] mais ne porte pas sur les périodes, objet de la contrainte. En tout état de cause, dans le dernier jugement, la SAS [1] a été déboutée de ses demandes. S’agissant de la réalité des sommes réclamées, la SAS [3] [U] reconnait le montant global dû de 1 194 euros, précisant « nous acceptons sans aucune difficulté leurs demandes et 1194€ au titre du recours 2300915 ». Il y a lieu de préciser que la somme de 1 194 euros est la somme initiale de cotisations dont était redevable la société requérante qui a fait l’objet d’une imputation de 14 euros en raison d’un versement de 14 euros, soit 1 180 euros, justifiant le montant réclamé en cotisation à hauteur de 1 179 euros auquel s’est ajouté la majoration de retard d’un montant de 61 euros en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Dans la contrainte litigieuse, la SAS [1] a été informée de l’existence de majorations de retard en cas de non-paiement dans la mise en demeure du 7 février 2020. Il résulte des éléments précédents, que la SAS [1] n’a pas procédé au règlement de ses cotisations du mois de juillet 2019. En application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, la majoration de retard doit s’appliquer. La SAS [3] [U] est donc redevable de la somme de 61 euros de majoration. En conséquence, il y a lieu de valider partiellement la contrainte émise par l’Ursaff du Nord Pas-de-[Localité 2] à l’encontre de la SAS [3] [U] le 23 octobre 2023 signifiée par huissier le 27 octobre 2023 à hauteur de la somme actualisée de 1 179 euros en cotisations et majorations de retard et de condamner la SAS [3] [U] à régler à l’Ursaff Nord Pas-de-[Localité 2] à lui payer ce montant. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SAS [3] [U] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros pour : « réparer le préjudice moral, financier (interprétation très personnel des chiffres et refus volontaire de nous entendre depuis presque huit années) ». La SAS [3] [U] fait valoir avoir subi un préjudice et invoque une faute commise par l’Urssaf alors même que le présent jugement tend à valider la contrainte. C’est bien la SAS [3] [U] qui est partie perdante. En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,40 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la décision prise, la SAS [1], partie perdante condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SAS [1] sera condamnée à verser la somme de 100 euros à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. La SAS [1] ne peut donc solliciter le rejet d’une telle demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE la renonciation de l’Ursaff Nord Pas-de-[Localité 2] aux mises en demeure n°0042363530 du 20 janvier 2020 et n°00044678228 du 05 juillet 2023 ; [Z] partiellement la contrainte émise par l’Ursaff du Nord Pas-de-[Localité 2] à l’encontre de la SAS [3] [U] le 23 octobre 2023 signifiée par huissier le 27 octobre 2023 à hauteur de la somme actualisée de 1 226 euros en cotisations, CONDAMNE la SAS [3] [U] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 226 euros, DÉBOUTE la SAS [3] [U] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS [3] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,40 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DÉBOUTE la SAS [3] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [3] [U] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS [3] [U] de ses autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00915 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESX3 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 DEMANDERESSE: URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [P] [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDERESSE: SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par M. [S] [T], comptable salarié de l’entreprise, muni d’un pouvoir, D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Valérie THIERRI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 21 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée adressée reçu au greffe le 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée [2] (ci-après désignée la SAS [1]) a formé opposition à la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée par huissier le 27 octobre 2023 à la demande du directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] (ci- après l’Urssaf) lui réclamant la somme de 2 330 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, novembre et décembre 2019. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son comptable salarié, sollicite : - Dire, constater et reconnaître le jugement du 7 Juin 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, - Dire, constater et reconnaître le crédit de 3 099 euros (Email du 28/04/2020 - Service Juridique Urssaf), - Dire que l'Urssaf est bien redevable de la somme de 4 215 euros + 3 099 euros soit 7 314 euros, - Dire, constater, reconnaître et condamner au paiement de la somme de 132 euros au titre des frais bancaires suite à l’ATD reconnus et totalement infondées, - Dire et constater que nos différentes demandes d'opposition sont recevables, - Dire et constater la prescription d'action sur le recours n° 2300915 (Cotisations 2019 - Signifiée 10/23), - Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - Dire, constater et ordonner notre condamnation à hauteur de 6 281 euros (recours n° 2300374) - Dire et ordonner la compensation du crédit de 7 314 euros avec le débit de 6281 euros, - Dire et débouter l'Urssaf de toutes ces demandes d'article 700 pour procure abusive - Débouter l'Urssaf de sa demande d'exécution provisoire de votre décision, - Laisser l'ensemble de frais de procédure à quelqu'une partie, - Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile - Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros pour dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral, financier (interprétation très personnel des chiffres et refus volontaire de nous entendre depuis presque huit années). Par conclusions écrites soutenues oralement, l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : - Constater que la contrainte régulièrement signifiée par acte d’huissier a acquis tous les effets d’un jugement , - Débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions, - Valider partiellement la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 pour une somme ramenée à 1 226 euros sans préjudice de majorations de retard complémentaires à intervenir, - Condamner la SAS [3] [U] au paiement des sommes objet de la présente contrainte ramenées à 1 226 euros outre les frais de signification soit 73,40 euros, - Condamner la SAS [3] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire », en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de relever que la SAS [1] a rédigé des conclusions communes pour le présent recours concernant une contrainte émise le 23 octobre 2023 et un autre recours appelé également à la même audience s’agissant d’une contrainte émise le 2 mai 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/374. Sur le bien-fondé de l’opposition À titre liminaire, il convient de prendre note que l’Urssaf renonce aux mises en demeure n°0042363530 du 20 janvier 2020 et n°00044678228 du 05 juillet 2023. Sur ce point, la SAS [2] y consent. Au vu de cette renonciation, le tribunal n’est alors plus saisi des sommes attachées à ces mises en demeure et reprise dans la contrainte litigieuse. Toutefois, au vu de l’accord des parties sur ce point, le tribunal constatera la renonciation de l’Urssaf aux mises en demeure précitées. Le tribunal ne s’estime donc saisi que des cotisations et majorations de retard de la mise en demeure du 7 février 2020. En l’espèce, la SAS [1] reproche à l’Urssaf, l’absence de dialogue, la prescription, l’absence de réponse de la commission de recours amiable et des imputations « très très bizarres ». Elle fait référence à deux jugements rendus par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras les 7 juin 2018 et 21 juin 2021 qui lui sont favorables. Enfin, elle rappelle qu’une contrainte émise pour un montant de 0 euro de cotisations 2017 et 231 pénalités a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires. À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075). Sur la prescription En l’espèce, la SAS [1] soulève la prescription triennale « d’action sur le recour », en visant l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale estimant qu’en 2023, l’Urssaf ne pouvait recouvrir les cotisations que les années 2020, 2021 et 2022. Or, il résulte de la combinaison des article L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, prévoient deux actions différentes avec des règles de prescription qui leur sont propres : D’une part, l’envoi d’une lettre de la mise en demeure préalable à tout recouvrement qui prévoit que ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de leur année de leur envoi, D’une part, l’action civile en recouvrement des cotisations sociales ou des majorations de retard par l’envoi d’une contrainte est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure ; L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance peut être expresse et résulter d’un écrit clair et précis. Ainsi, le versement d’un acompte ou encore une demande de délai de paiement interrompt la prescription de trois ans. En l’espèce, la mise en demeure du 7 février 2020, objet de la contrainte litigieuse, concerne le mois de juillet 2019. L’année 2019 fait partie des trois années précédant l’envoi de la contrainte. La prescription est donc non acquise. S’agissant de l’action en recouvrement, la SAS [1] a obtenu des délais de paiement le 29 juin 2021 incluant la période du mois de juillet 2019, de telle sorte que la prescription était interrompue faisant courir un nouveau délai de 3 ans à compter du 29 juin 2021 (pièce Urssaf n°5). L’action en recouvrement émise par la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée le 27 octobre 2023 n’est donc pas prescrite. Sur le bien-fondé des cotisations et majoration de retard de la mise en demeure du 7 février 2020 En l’espèce, la SAS [1] reproche à l’Urssaf, l’absence de dialogue, l’absence de réponse de la commission de recours amiable et des imputations « très très bizarres ». S’agissant du manque de dialogue, l’Urssaf indique avoir à plusieurs reprises signalé des erreurs faites dans les déclarations sociales nominatives. Elle rappelle que les cotisations sur salaires reposent le principe du mode déclaratif et qu’en cas d’erreur dans le montant de la réduction générale, un recouvrement doit s’opérer. Il ressort effectivement du courrier du 19 août 2019 que l’Urssaf a fait état d’une anomalie dans la déclaration sociale nominative transmises pour le mois de juillet 2019 (pièce Urssaf n°7). Elle rappelle également que deux mises en demeure ont bien été adressées à la SAS [1] les 20 janvier et 7 février 2020, étant précisé que seule la mise en demeure du 7 février 2020 concerne notre litige tenant compte de la renonciation susmentionnée (pièces Urssaf n°2 et 3). S’agissant du défaut de réponse de la commission de recours amiable, il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Si la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En application de ces articles, les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Dans le cas présent, la SAS [3] [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable. Il ne peut donc être reproché à l’absence de réponse de la commission de recours amiable. La SAS [3] [U] avait la possibilité, comme elle l’a fait, de saisir le pôle social d’un recours contentieux. S’agissant des références aux jugements du 7 juin 2018 et du 21 juin 2021, il y a lieu de préciser que pour le premier, il a été rendu pour une tierce personne et le second concerne la SAS [3] [U] mais ne porte pas sur les périodes, objet de la contrainte. En tout état de cause, dans le dernier jugement, la SAS [1] a été déboutée de ses demandes. S’agissant de la réalité des sommes réclamées, la SAS [3] [U] reconnait le montant global dû de 1 194 euros, précisant « nous acceptons sans aucune difficulté leurs demandes et 1194€ au titre du recours 2300915 ». Il y a lieu de préciser que la somme de 1 194 euros est la somme initiale de cotisations dont était redevable la société requérante qui a fait l’objet d’une imputation de 14 euros en raison d’un versement de 14 euros, soit 1 180 euros, justifiant le montant réclamé en cotisation à hauteur de 1 179 euros auquel s’est ajouté la majoration de retard d’un montant de 61 euros en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Dans la contrainte litigieuse, la SAS [1] a été informée de l’existence de majorations de retard en cas de non-paiement dans la mise en demeure du 7 février 2020. Il résulte des éléments précédents, que la SAS [1] n’a pas procédé au règlement de ses cotisations du mois de juillet 2019. En application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, la majoration de retard doit s’appliquer. La SAS [3] [U] est donc redevable de la somme de 61 euros de majoration. En conséquence, il y a lieu de valider partiellement la contrainte émise par l’Ursaff du Nord Pas-de-[Localité 2] à l’encontre de la SAS [3] [U] le 23 octobre 2023 signifiée par huissier le 27 octobre 2023 à hauteur de la somme actualisée de 1 179 euros en cotisations et majorations de retard et de condamner la SAS [3] [U] à régler à l’Ursaff Nord Pas-de-[Localité 2] à lui payer ce montant. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SAS [3] [U] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros pour : « réparer le préjudice moral, financier (interprétation très personnel des chiffres et refus volontaire de nous entendre depuis presque huit années) ». La SAS [3] [U] fait valoir avoir subi un préjudice et invoque une faute commise par l’Urssaf alors même que le présent jugement tend à valider la contrainte. C’est bien la SAS [3] [U] qui est partie perdante. En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,40 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la décision prise, la SAS [1], partie perdante condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SAS [1] sera condamnée à verser la somme de 100 euros à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. La SAS [1] ne peut donc solliciter le rejet d’une telle demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE la renonciation de l’Ursaff Nord Pas-de-[Localité 2] aux mises en demeure n°0042363530 du 20 janvier 2020 et n°00044678228 du 05 juillet 2023 ; [Z] partiellement la contrainte émise par l’Ursaff du Nord Pas-de-[Localité 2] à l’encontre de la SAS [3] [U] le 23 octobre 2023 signifiée par huissier le 27 octobre 2023 à hauteur de la somme actualisée de 1 226 euros en cotisations, CONDAMNE la SAS [3] [U] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 226 euros, DÉBOUTE la SAS [3] [U] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS [3] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,40 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DÉBOUTE la SAS [3] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [3] [U] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS [3] [U] de ses autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:28:29.559Z.