Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 23/06543
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [O], infirmière libérale, a exercé son activité dans le département de la [Localité 1]-Atlantique et a été affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (URSSAF) du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2012, avant de s'installer en Normandie. Le 19 février 2018, Mme [O] a obtenu un échéancier pour régler ses cotisations impayées pour la période du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2012 qu'elle a respecté, le dernier versement étant intervenu le 29 juillet 2019. Le 21 novembre 2019, sollicitant la remise des majorations de retard, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 28 juillet 2020, la commission a accordé une remise gracieuse des majorations de retard initiales pour la période du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2012 et laissé à la charge de Mme [O] les majorations de retard complémentaires pour un montant de 13 292 euros, cette décision ayant été notifiée le 2 octobre 2021. Mme [O] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 novembre 2021. Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a : - déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; - condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF la somme de 5 635,94 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les 4ème trimestre 2011 et les 3ème et 4ème trimestres 2012 ; - rejeté les autres demandes ; - condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration adressée le 26 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 5 635,94 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le 4ème trimestre 2011 et les 3ème et 4ème trimestres 2012, et en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [O] et condamné cette dernière aux dépens ; statuant à nouveau, - de confirmer le maintien des majorations de retard complémentaires à concurrence de 13 292 euros, au titre des périodes listées dans son dispositif ; - de condamner Mme [O] au paiement des majorations de retard restant dues à concurrence de 13 085,70 euros ; - de rejeter les demandes, y compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut de juste motivation. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel formé par l'URSSAF à l'encontre du jugement entrepris et l'en débouter ; - en conséquence, de confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; - de déclarer recevable son appel incident et en conséquence déclarer prescrite la demande en paiement relative aux majorations de retard des 4ème trimestre 2011 et 3ème et 4ème trimestres 2012 ; - en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à son appel incident, - d'annuler les majorations complémentaires réclamées par l'URSSAF sur cette période à hauteur de la somme de 5635,94 euros ; - d'ordonner la remise intégrale de ces majorations de retard complémentaires ; à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'argumentation de l'URSSAF s'agissant de la prescription, - de constater que cette décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée ; - de constater que l'URSSAF n'a pas communiqué le détail et les modalités de calcul des majorations complémentaires appliquées et arrêtées à la somme de 13 292 euros ; - de réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 28 juillet 2020 ; - d'annuler les majorations complémentaires réclamées par l'URSSAF à hauteur d'une somme de 13 292 euros ; à titre encore plus subsidiaire, - d'ordonner la remise intégrale des majorations de retard complémentaires ; en tout état de cause, - de rejeter la demande de condamnation présentée par l'URSSAF pour les majorations antérieures au 1er trimestre 2010 ; - dans tous les cas, de condamner l'URSSAF à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande en paiement des majorations de retard Mme [O] soutient que la demande en paiement des majorations de retard complémentaires de l'URSSAF en date du 6 janvier 2023 est prescrite, plus de trois ans s'étant écoulés depuis les mises en demeure du 26 janvier 2018, 26 juin 2018, 19 mars 2019, 27 mai 2019 et 9 octobre 2019 qui lui ont été délivrées pour des majorations de retard. L'URSSAF se prévaut de l'accord de remboursement de l'arriéré des cotisations suivant un échéancier et de la demande de remise gracieuse des majorations de retard qui valent reconnaissance de dettes pour soutenir que sa demande n'est pas prescrite. L'article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Il résulte de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. L'aricle 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La prescription relative aux majorations de retard court à compter de la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des courriers adressés à l'URSSAF, que Mme [O] a reçu plusieurs mises en demeure concernant les cotisations comprises entre le 1er trimestre 2000 et le 4ème trimestre 2012 sans préjudice des majorations de retard qui continuaient à courir jusqu'à la date du règlement définitif ; qu'une contrainte produite aux débats en date du 28 novembre 2002 a été délivrée à Mme [O] pour des cotisations du 4ème trimestre 1999, 1er trimestre 2000 et 4ème trimestre 2001 outre des majorations de retard ; que l'assignation en redressement judiciaire en date du 28 août 2017 délivrée par l'URSSAF mentionne dix contraintes relatives aux cotisations et majorations de retard en date du 28 novembre 2002, 15 septembre 2003, 8 janvier 2004, 21 février 2006, 22 octobre 2007, 2 avril 2010, 19 mai 2010, 16 octobre 2012, 25 janvier 2013, et 2 janvier 2014 régulièrement signifiées et non contestées, sauf pour l'une d'entre elles qui a donné lieu à un jugement la validant ; que des actes de saisies bancaires ou de saisies attributions ont été pratiquées sans permettre de solder la dette ; que cinq mises en demeure d'avoir à verser les majorations de retard complémentaires dues pour la période du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2012 ont été délivrées les 26 janvier 2018, 26 juin 2018, 19 mars 2019, 27 mai 2019 et 9 octobre 2019. Il est constant que Mme [O] a demandé, le 19 février 2018, un échéancier pour régler ses cotisations du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2012 qu'elle a obtenu et respecté, reconnaissant ainsi sa dette ; que son dernier versement est intervenu le 29 juillet 2019. La prescription relative aux majorations de retard court donc, en l'espèce, à compter du 29 juillet 2019. Une demande de remise de majorations de retard adressée à la commission de recours gracieux de l'organisme créancier vaut reconnaissance, par le requérant, de l'existence de la dette et interrompt la prescription de l'action en recouvrement desdites majorations. (Ass. plén., 27 juin 1969, pourvoi n° 67-11.376). Par courrier en date du 21 novembre 2019 adressé à l'URSSAF, Mme [O] a demandé la remise des majorations de retard, reconnaissant ainsi sa dette ce qui a interrompu la prescription. Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 24 novembre 2021d'une demande de remise de majorations de retard interrompant ainsi de nouveau la prescription. Dès lors, aucune prescription ne peut être retenue s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard restant dues de l'URSSAF en date du 6 janvier 2023 formée devant les premiers juges puisqu'elle est intervenue dans le délai de 3 ans à compter du 24 novembre 2021. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012. Sur la remise des majorations de retard complémentaires. En application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité applicable donnent lieu à une majoration de retard de 5 % augmentée de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé depuis cette même date. Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations ou pénalités et que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement. Cet article prévoit également que la majoration de retard complémentaire de 0,2 % ne peut être remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans les 30 jours suivant la date limite d'exigibilité (en réalité, suivant la date de notification de la mise en demeure) ou à titre exceptionnel, en cas d'événement présentant un caractère irrésistible et extérieur. En l'espèce, il est constant que Mme [O] a payé tardivement ses cotisations du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2012 et qu'elle a réglé un montant total de 31 178,09 euros restant dû suivant un échéancier prévoyant des remboursements mensuels de mars 2018 à août 2019. Il est constant que des majorations de retard ont été calculées se décomposant comme suit : - 5 655,06 euros de majorations initiales - 13 292 euros de majorations complémentaires, et que la commission de recours amiable a accordé la remise des majorations de retard initiales. Seules les majorations de retard complémentaires restant en litige, elles ne peuvent faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.(2ème Civ.22/09/2022 n°21-11.277). Force est de constater qu'en l'espèce, Mme [O] n'a pas procédé au règlement des cotisations dans les 30 jours des mises en demeure reçues. Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle ne justifie ni de circonstances exceptionnelles, ni de la force majeure l'ayant empêchée de régler ses cotisations à temps de sorte que sa demande de remise de majorations de retard complémentaire ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en paiement L'URSSAF soutient que les majorations de retard complémentaires s'élèvent à 13 292 euros pour la période du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2012 et sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 13'085,70 euros à ce titre. Mme [O] fait valoir que l'URSSAF ne produit aucun décompte des majorations de retard complémentaires réclamées, ce qui ne permet pas de vérifier les modalités de calcul appliquées de sorte que l'URSSAF doit être déboutée de sa demande. Elle ajoute qu'aucune mise en demeure n'a été adressée spécifiquement pour les majorations de retard antérieures à l'année 2010. L'URSSAF produit aux débats l'état des débits à la date du 26 janvier 2018 faisant apparaître les majorations de retard dues trimestre par trimestre pour la période du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2003 pour un montant de 5 268,59 euros ainsi que l'état des débits à la date du 23 juillet 2019 faisant apparaître les majorations de retard calculées à hauteur de 11 769,09 euros pour la période du 1er trimestre 2004 au 4ème trimestre 2012 alors que n'était pas encore comptabilisé le règlement des cotisations pour le 4ème trimestre 2012 d'un montant de 5 142 euros, soit un total de majorations s'élevant à 17 027,68 euros, outre la somme de 162,06 euros de majorations de retard restant due pour le 1er trimestre de l'année 2000 ainsi qu'il résulte de la contrainte du 28 novembre 2002. Le montant des majorations de retard ne peut être déterminé qu'à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, soit en l'espèce le 29 juillet 2019, étant précisé que l'échéancier prévoyait un dernier versement de 6 410,76 euros le 12 août 2019. L'URSSAF a ainsi calculé des majorations de retard pour un montant total de 18 947,06 euros, après comptabilisation de tous les versements, se décomposant comme suit : - 5 655,06 euros de majorations initiales - 13 292 euros de majorations complémentaires. Mme [O] conteste le montant des majorations ainsi appliquées qu'elle estime excessives tout en s'abstenant de préciser en quoi le calcul effectué par l'organisme de recouvrement s'écarterait des modalités définies par la loi pour fixer l'étendue de ces majorations. Il y a lieu aussi de souligner le fait que certaines cotisations étaient restées impayées depuis l'année 2001. Par ailleurs, l'échéancier consenti par l'URSSAF n'avait pas pour effet de modifier le cours des majorations de retard. En outre, Mme [O] ne peut valablement soutenir qu'elle n'a jamais reçu de mises en demeure relatives aux majorations de retard antérieures à 2010 dès lors qu'une mise en demeure invitant le débiteur à verser les cotisations 'sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'a la date du règlement définitif' concerne non seulement la créance de l'organisme poursuivant relative aux cotisations mais aussi celle des majorations de retard expressément visées et produit effet à la fois sur le principal de la créance et sur les majorations de retard qui en constituent l'accessoire. (Ass. plén., 27 juin 1969, pourvoi n° 67-11.376). Dès lors, le montant de 13 292 euros de majorations de retard complémentaires est justifié par les pièces produites aux débats et Mme [O] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 7 449,76 correspondant à la différence entre la somme de 13 085,70 euros réclamée et la somme de 5 635,94 déjà allouée par les premiers juges. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare non prescrites les majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2000 à avril 2009 ainsi que du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; Condamne Mme [T] [O] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] la somme supplémentaire de 7 449,76 euros ; Déboute Mme [T] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06543 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIRB URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] C/ Mme [T] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 21/01139 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [O], infirmière libérale, a exercé son activité dans le département de la [Localité 1]-Atlantique et a été affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (URSSAF) du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2012, avant de s'installer en Normandie. Le 19 février 2018, Mme [O] a obtenu un échéancier pour régler ses cotisations impayées pour la période du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2012 qu'elle a respecté, le dernier versement étant intervenu le 29 juillet 2019. Le 21 novembre 2019, sollicitant la remise des majorations de retard, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 28 juillet 2020, la commission a accordé une remise gracieuse des majorations de retard initiales pour la période du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2012 et laissé à la charge de Mme [O] les majorations de retard complémentaires pour un montant de 13 292 euros, cette décision ayant été notifiée le 2 octobre 2021. Mme [O] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 novembre 2021. Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a : - déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; - condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF la somme de 5 635,94 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les 4ème trimestre 2011 et les 3ème et 4ème trimestres 2012 ; - rejeté les autres demandes ; - condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration adressée le 26 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 5 635,94 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour le 4ème trimestre 2011 et les 3ème et 4ème trimestres 2012, et en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [O] et condamné cette dernière aux dépens ; statuant à nouveau, - de confirmer le maintien des majorations de retard complémentaires à concurrence de 13 292 euros, au titre des périodes listées dans son dispositif ; - de condamner Mme [O] au paiement des majorations de retard restant dues à concurrence de 13 085,70 euros ; - de rejeter les demandes, y compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut de juste motivation. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel formé par l'URSSAF à l'encontre du jugement entrepris et l'en débouter ; - en conséquence, de confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; - de déclarer recevable son appel incident et en conséquence déclarer prescrite la demande en paiement relative aux majorations de retard des 4ème trimestre 2011 et 3ème et 4ème trimestres 2012 ; - en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à son appel incident, - d'annuler les majorations complémentaires réclamées par l'URSSAF sur cette période à hauteur de la somme de 5635,94 euros ; - d'ordonner la remise intégrale de ces majorations de retard complémentaires ; à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'argumentation de l'URSSAF s'agissant de la prescription, - de constater que cette décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée ; - de constater que l'URSSAF n'a pas communiqué le détail et les modalités de calcul des majorations complémentaires appliquées et arrêtées à la somme de 13 292 euros ; - de réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 28 juillet 2020 ; - d'annuler les majorations complémentaires réclamées par l'URSSAF à hauteur d'une somme de 13 292 euros ; à titre encore plus subsidiaire, - d'ordonner la remise intégrale des majorations de retard complémentaires ; en tout état de cause, - de rejeter la demande de condamnation présentée par l'URSSAF pour les majorations antérieures au 1er trimestre 2010 ; - dans tous les cas, de condamner l'URSSAF à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande en paiement des majorations de retard Mme [O] soutient que la demande en paiement des majorations de retard complémentaires de l'URSSAF en date du 6 janvier 2023 est prescrite, plus de trois ans s'étant écoulés depuis les mises en demeure du 26 janvier 2018, 26 juin 2018, 19 mars 2019, 27 mai 2019 et 9 octobre 2019 qui lui ont été délivrées pour des majorations de retard. L'URSSAF se prévaut de l'accord de remboursement de l'arriéré des cotisations suivant un échéancier et de la demande de remise gracieuse des majorations de retard qui valent reconnaissance de dettes pour soutenir que sa demande n'est pas prescrite. L'article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Il résulte de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. L'aricle 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La prescription relative aux majorations de retard court à compter de la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des courriers adressés à l'URSSAF, que Mme [O] a reçu plusieurs mises en demeure concernant les cotisations comprises entre le 1er trimestre 2000 et le 4ème trimestre 2012 sans préjudice des majorations de retard qui continuaient à courir jusqu'à la date du règlement définitif ; qu'une contrainte produite aux débats en date du 28 novembre 2002 a été délivrée à Mme [O] pour des cotisations du 4ème trimestre 1999, 1er trimestre 2000 et 4ème trimestre 2001 outre des majorations de retard ; que l'assignation en redressement judiciaire en date du 28 août 2017 délivrée par l'URSSAF mentionne dix contraintes relatives aux cotisations et majorations de retard en date du 28 novembre 2002, 15 septembre 2003, 8 janvier 2004, 21 février 2006, 22 octobre 2007, 2 avril 2010, 19 mai 2010, 16 octobre 2012, 25 janvier 2013, et 2 janvier 2014 régulièrement signifiées et non contestées, sauf pour l'une d'entre elles qui a donné lieu à un jugement la validant ; que des actes de saisies bancaires ou de saisies attributions ont été pratiquées sans permettre de solder la dette ; que cinq mises en demeure d'avoir à verser les majorations de retard complémentaires dues pour la période du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2012 ont été délivrées les 26 janvier 2018, 26 juin 2018, 19 mars 2019, 27 mai 2019 et 9 octobre 2019. Il est constant que Mme [O] a demandé, le 19 février 2018, un échéancier pour régler ses cotisations du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2012 qu'elle a obtenu et respecté, reconnaissant ainsi sa dette ; que son dernier versement est intervenu le 29 juillet 2019. La prescription relative aux majorations de retard court donc, en l'espèce, à compter du 29 juillet 2019. Une demande de remise de majorations de retard adressée à la commission de recours gracieux de l'organisme créancier vaut reconnaissance, par le requérant, de l'existence de la dette et interrompt la prescription de l'action en recouvrement desdites majorations. (Ass. plén., 27 juin 1969, pourvoi n° 67-11.376). Par courrier en date du 21 novembre 2019 adressé à l'URSSAF, Mme [O] a demandé la remise des majorations de retard, reconnaissant ainsi sa dette ce qui a interrompu la prescription. Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 24 novembre 2021d'une demande de remise de majorations de retard interrompant ainsi de nouveau la prescription. Dès lors, aucune prescription ne peut être retenue s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard restant dues de l'URSSAF en date du 6 janvier 2023 formée devant les premiers juges puisqu'elle est intervenue dans le délai de 3 ans à compter du 24 novembre 2021. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012. Sur la remise des majorations de retard complémentaires. En application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité applicable donnent lieu à une majoration de retard de 5 % augmentée de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé depuis cette même date. Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations ou pénalités et que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement. Cet article prévoit également que la majoration de retard complémentaire de 0,2 % ne peut être remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans les 30 jours suivant la date limite d'exigibilité (en réalité, suivant la date de notification de la mise en demeure) ou à titre exceptionnel, en cas d'événement présentant un caractère irrésistible et extérieur. En l'espèce, il est constant que Mme [O] a payé tardivement ses cotisations du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2012 et qu'elle a réglé un montant total de 31 178,09 euros restant dû suivant un échéancier prévoyant des remboursements mensuels de mars 2018 à août 2019. Il est constant que des majorations de retard ont été calculées se décomposant comme suit : - 5 655,06 euros de majorations initiales - 13 292 euros de majorations complémentaires, et que la commission de recours amiable a accordé la remise des majorations de retard initiales. Seules les majorations de retard complémentaires restant en litige, elles ne peuvent faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.(2ème Civ.22/09/2022 n°21-11.277). Force est de constater qu'en l'espèce, Mme [O] n'a pas procédé au règlement des cotisations dans les 30 jours des mises en demeure reçues. Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle ne justifie ni de circonstances exceptionnelles, ni de la force majeure l'ayant empêchée de régler ses cotisations à temps de sorte que sa demande de remise de majorations de retard complémentaire ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en paiement L'URSSAF soutient que les majorations de retard complémentaires s'élèvent à 13 292 euros pour la période du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2012 et sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 13'085,70 euros à ce titre. Mme [O] fait valoir que l'URSSAF ne produit aucun décompte des majorations de retard complémentaires réclamées, ce qui ne permet pas de vérifier les modalités de calcul appliquées de sorte que l'URSSAF doit être déboutée de sa demande. Elle ajoute qu'aucune mise en demeure n'a été adressée spécifiquement pour les majorations de retard antérieures à l'année 2010. L'URSSAF produit aux débats l'état des débits à la date du 26 janvier 2018 faisant apparaître les majorations de retard dues trimestre par trimestre pour la période du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2003 pour un montant de 5 268,59 euros ainsi que l'état des débits à la date du 23 juillet 2019 faisant apparaître les majorations de retard calculées à hauteur de 11 769,09 euros pour la période du 1er trimestre 2004 au 4ème trimestre 2012 alors que n'était pas encore comptabilisé le règlement des cotisations pour le 4ème trimestre 2012 d'un montant de 5 142 euros, soit un total de majorations s'élevant à 17 027,68 euros, outre la somme de 162,06 euros de majorations de retard restant due pour le 1er trimestre de l'année 2000 ainsi qu'il résulte de la contrainte du 28 novembre 2002. Le montant des majorations de retard ne peut être déterminé qu'à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, soit en l'espèce le 29 juillet 2019, étant précisé que l'échéancier prévoyait un dernier versement de 6 410,76 euros le 12 août 2019. L'URSSAF a ainsi calculé des majorations de retard pour un montant total de 18 947,06 euros, après comptabilisation de tous les versements, se décomposant comme suit : - 5 655,06 euros de majorations initiales - 13 292 euros de majorations complémentaires. Mme [O] conteste le montant des majorations ainsi appliquées qu'elle estime excessives tout en s'abstenant de préciser en quoi le calcul effectué par l'organisme de recouvrement s'écarterait des modalités définies par la loi pour fixer l'étendue de ces majorations. Il y a lieu aussi de souligner le fait que certaines cotisations étaient restées impayées depuis l'année 2001. Par ailleurs, l'échéancier consenti par l'URSSAF n'avait pas pour effet de modifier le cours des majorations de retard. En outre, Mme [O] ne peut valablement soutenir qu'elle n'a jamais reçu de mises en demeure relatives aux majorations de retard antérieures à 2010 dès lors qu'une mise en demeure invitant le débiteur à verser les cotisations 'sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'a la date du règlement définitif' concerne non seulement la créance de l'organisme poursuivant relative aux cotisations mais aussi celle des majorations de retard expressément visées et produit effet à la fois sur le principal de la créance et sur les majorations de retard qui en constituent l'accessoire. (Ass. plén., 27 juin 1969, pourvoi n° 67-11.376). Dès lors, le montant de 13 292 euros de majorations de retard complémentaires est justifié par les pièces produites aux débats et Mme [O] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 7 449,76 correspondant à la différence entre la somme de 13 085,70 euros réclamée et la somme de 5 635,94 déjà allouée par les premiers juges. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare non prescrites les majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2000 à avril 2009 ainsi que du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 ; Condamne Mme [T] [O] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] la somme supplémentaire de 7 449,76 euros ; Déboute Mme [T] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02676
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L244-8-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00250
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00166
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00671
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00332
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00915
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00004
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:28.875Z.