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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2025, n° 23/00790

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle réalisé sur place le 14 septembre 2021, et après établissement, par les inspecteurs du travail, d'un procès-verbal de travail dissimulé n° 2022/9 par dissimulation d'emploi salarié (absence de DPAE concernant Monsieur [H] [G]), transmis au Parquet de Saint-Denis qui l’a lui-même transmis pour exploitation à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, cette dernière a adressé à Monsieur [C] [I] une lettre d’observations du 14 juin 2022, lui notifiant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’un montant total de 5.010 euros, outre une majoration de 5 % de 250 euros, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.252 euros, et a, le 1er mars 2023, malgré le courrier de contestation de la personne contrôlée auquel il a été répondu par courrier du 15 novembre 2022, mis en demeure celle-ci de régler la somme totale de 6.627 euros (dont 365 euros de majorations).

Par courrier du 5 avril 2023 dont il a été accusé réception par courrier du 18 avril 2023, Monsieur [C] [I] a contesté, devant la commission de recours amiable de l’organisme, le bien-fondé du redressement opéré. 

Par décision du 22 juin 2023, notifié par courrier daté du 31 juillet 2023, la commission de recours amiable a maintenu le redressement et validé la mise en demeure pour son entier montant.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 septembre 2023, Monsieur [C] [I] s’est pourvu d’un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

A l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [C] [I] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025 ; date reportée au 5 novembre 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission :

Il est fait grief à la décision de la commission de ne contenir ni la composition des membres l’ayant composé ni la signature de son président et greffier. 

Mais, le juge du contentieux général est, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, juge du litige et non pas de la décision prise par la commission de recours amiable, ou encore par la caisse. Il lui incombe de se prononcer sur le fond du recours. 

Le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la décision de la commission de recours amiable est donc inopérant.

La demande d’annulation sera par suite rejetée.

Sur le bien-fondé de la taxation forfaitaire opérée :

Il est fait grief à la caisse d’avoir maintenu une taxation forfaitaire contraire à la réalité en violation des droits du requérant alors que le tribunal correctionnel n’a pas statué sur la période de travail de Monsieur [H] [G], qui n’a travaillé qu’une journée comme ouvrier agricole.

La caisse réplique sur ce point qu’un redressement forfaitaire a été appliqué en l’absence d’éléments justifiant de la période du travail et des rémunérations versés au cours de la procédure.

Sur ce,

L’article L. 8221-5 du code du travail énonce :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

L’article L. 8113-7 du même code énonce :

« Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.»

L’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. »

L'article R. 243-59-4 du même code énonce :

« .-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »

L’article L. 242-1-2, alinéa premier, énonce :

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » 

Il est par ailleurs de droit constant que, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi par l’organisme de recouvrement, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver l’inexistence du travail dissimulé, et que, s’il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 9 octobre 2014, n° 13-22.943). 

Il est enfin généralement admis que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l’espèce, selon la lettre d’observations du 14 juin 2022, les inspecteurs de la DEETS ont conclu à l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, après avoir constaté, dans le cadre du contrôle, l’existence de trois personnes en situation de travail, dont l’une, Monsieur [H] [G], en stage sans convention de stage et non déclaré, avait indiqué notamment qu’il était en « stage avec son oncle depuis deux semaines », « venir donner un coup de main depuis 15 jours ou un mois », « venir deux fois par semaine en fonction du travail » et « aider au chargement, regarder les cannes », et ont dressé en conséquence un procès-verbal n° 2022/9 d'infractions de travail dissimulé, transmis au Parquet.

Dès lors que Monsieur [C] [I] n’apporte pas la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la mise en œuvre du redressement sur une base forfaitaire est vainement critiqué.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du redressement notifié au titre de la dissimulation d’emploi salarié.

La mise en demeure vainement critiquée sera en conséquence confirmée, et Monsieur [C] [I] condamnée au paiement de la somme de 6.627 EUROS.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens de l’instance. 

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [C] [I] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 22 juin 2023 par la commission de recours amiable ;

CONFIRME le redressement notifié par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion suivant lettre d’observations du 14 juin 2022 et mis en recouvrement suivant mise en demeure du 1er mars 2023 ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 6.627 EUROS à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00790 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYW

N° MINUTE 25/00736


JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025


EN DEMANDE

Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 2]

 représentée par M. [B] [R], Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle réalisé sur place le 14 septembre 2021, et après établissement, par les inspecteurs du travail, d'un procès-verbal de travail dissimulé n° 2022/9 par dissimulation d'emploi salarié (absence de DPAE concernant Monsieur [H] [G]), transmis au Parquet de Saint-Denis qui l’a lui-même transmis pour exploitation à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, cette dernière a adressé à Monsieur [C] [I] une lettre d’observations du 14 juin 2022, lui notifiant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’un montant total de 5.010 euros, outre une majoration de 5 % de 250 euros, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.252 euros, et a, le 1er mars 2023, malgré le courrier de contestation de la personne contrôlée auquel il a été répondu par courrier du 15 novembre 2022, mis en demeure celle-ci de régler la somme totale de 6.627 euros (dont 365 euros de majorations).

Par courrier du 5 avril 2023 dont il a été accusé réception par courrier du 18 avril 2023, Monsieur [C] [I] a contesté, devant la commission de recours amiable de l’organisme, le bien-fondé du redressement opéré. 

Par décision du 22 juin 2023, notifié par courrier daté du 31 juillet 2023, la commission de recours amiable a maintenu le redressement et validé la mise en demeure pour son entier montant.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 septembre 2023, Monsieur [C] [I] s’est pourvu d’un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

A l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [C] [I] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025 ; date reportée au 5 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission :

Il est fait grief à la décision de la commission de ne contenir ni la composition des membres l’ayant composé ni la signature de son président et greffier. 

Mais, le juge du contentieux général est, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, juge du litige et non pas de la décision prise par la commission de recours amiable, ou encore par la caisse. Il lui incombe de se prononcer sur le fond du recours. 

Le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la décision de la commission de recours amiable est donc inopérant.

La demande d’annulation sera par suite rejetée.

Sur le bien-fondé de la taxation forfaitaire opérée :

Il est fait grief à la caisse d’avoir maintenu une taxation forfaitaire contraire à la réalité en violation des droits du requérant alors que le tribunal correctionnel n’a pas statué sur la période de travail de Monsieur [H] [G], qui n’a travaillé qu’une journée comme ouvrier agricole.

La caisse réplique sur ce point qu’un redressement forfaitaire a été appliqué en l’absence d’éléments justifiant de la période du travail et des rémunérations versés au cours de la procédure.

Sur ce,

L’article L. 8221-5 du code du travail énonce :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

L’article L. 8113-7 du même code énonce :

« Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.»

L’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. »

L'article R. 243-59-4 du même code énonce :

« .-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »

L’article L. 242-1-2, alinéa premier, énonce :

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » 

Il est par ailleurs de droit constant que, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi par l’organisme de recouvrement, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver l’inexistence du travail dissimulé, et que, s’il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 9 octobre 2014, n° 13-22.943). 

Il est enfin généralement admis que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

En l’espèce, selon la lettre d’observations du 14 juin 2022, les inspecteurs de la DEETS ont conclu à l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, après avoir constaté, dans le cadre du contrôle, l’existence de trois personnes en situation de travail, dont l’une, Monsieur [H] [G], en stage sans convention de stage et non déclaré, avait indiqué notamment qu’il était en « stage avec son oncle depuis deux semaines », « venir donner un coup de main depuis 15 jours ou un mois », « venir deux fois par semaine en fonction du travail » et « aider au chargement, regarder les cannes », et ont dressé en conséquence un procès-verbal n° 2022/9 d'infractions de travail dissimulé, transmis au Parquet.

Dès lors que Monsieur [C] [I] n’apporte pas la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la mise en œuvre du redressement sur une base forfaitaire est vainement critiqué.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du redressement notifié au titre de la dissimulation d’emploi salarié.

La mise en demeure vainement critiquée sera en conséquence confirmée, et Monsieur [C] [I] condamnée au paiement de la somme de 6.627 EUROS.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens de l’instance. 

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [C] [I] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 22 juin 2023 par la commission de recours amiable ;

CONFIRME le redressement notifié par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion suivant lettre d’observations du 14 juin 2022 et mis en recouvrement suivant mise en demeure du 1er mars 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 6.627 EUROS à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

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Mise à jour de la source le 2026-02-02T22:39:14.941Z.