Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, TJ ORAL - DE 10 0000, 26 novembre 2025, n° 25/01172
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [S] [U] a, par requête déposée le 10 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [I] à lui payer la somme principale de 400 € et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts. A l’audience, il maintient ses demandes. Il fait valoir qu’il a répondu à l’annonce du défendeur portant sur la cession d’un véhicule et que ce dernier l’a invité à lui payer la somme de 400 € uniquement pour réserver le véhicule, sans pour autant que le contrat de vente ne soit alors conclu. Il soutient qu’ayant considéré que le véhicule présentait des défauts que les photographies annexées à l’annonce ne permettaient pas de révéler, il a choisi de ne pas conclure la vente. Il affirme enfin avoir subi un préjudice moral et des frais liés à la procédure. Monsieur [I] s’oppose aux demandes. Il fait valoir que le contrat de vente a été conclu avant que Monsieur [U] ne renonce unilatéralement à son achat et que l’acompte versé doit être conservé en application de l’article 1590 du code civil. Il soutient par ailleurs que le véhicule ne présentait pas de vice et que les scotchs présents sous le capot sont d’origine constructeur.
Motifs
MOTIFS Attendu que selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Que l’article 1589 du même code précise que la promesse de vente vaut vente et il résulte de l’article 1590 que, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des cocontractants est maître de s’en départir, celui qui les a données en les perdant et celui qui les a reçues en restituant le double ; Attendu par ailleurs que la preuve d’un contrat portant sur un montant excédant une somme fixée par décret à 1500 € se fait par écrit, auquel il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments ; Qu’en l’espèce, la preuve du contrat de vente invoqué par le défendeur pour s’opposer aux demandes doit être rapportée par écrit, s’agissant d’un contrat de vente d’un véhicule d’un prix de 9200 € ; Que les échanges de messages écrits produits aux débats, dont aucune des parties ne conteste être l’auteur, permettent d’établir que ces dernières sont convenues de la chose et du prix et non pas seulement d’une “réservation” du véhicule ou d’une vente sous condition ; Qu’en effet, le fils de Monsieur [U], dont ce dernier ne conteste pas qu’il agissait alors en qualité de mandataire, a indiqué expressément par message du 6 avril que ce dernier “est ok pour vous l’acheter” ce que confirme les messages suivants de Monsieur [U] qui répond “ok merci” aux indications exactes données par le vendeur sur le véhicule et le prix, ainsi qu’à la proposition de rendez-vous pour la “remise de la voiture” ; Que ces éléments, à supposer qu’ils ne constituent pas en eux-même un écrit mais un simple commencement de preuve par écrit, sont corroborés par le fait que Monsieur [U] a, dès le 8 avril 2025, sollicité les éléments pour pouvoir assurer le véhicule, ce qu’il a d’ailleurs fait ainsi qu’il en ressort du justificatif qu’il produit à effet du 8 avril 2025 ; Qu’il résulte de ces éléments l’existence d’une vente parfaite, quoique le véhicule n’ait pas encore été livré ; Et attendu qu’il est constant que Monsieur [U] s’est départi unilatéralement de cette vente ; Qu’il ne sollicite d’ailleurs pas la résolution du contrat de vente pour vices cachés ou manquement du vendeur, puisqu’il considère que ce contrat n’était pas formé ; Qu’en tout état de cause, il ne démontre pas que sa renonciation unilatérale à la vente soit objectivement justifiée par des manquements du vendeur ; Qu’en conséquence, la somme de 400 € qu’il a versée est perdue pour lui ; Qu’il sera donc débouté de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ; Attendu que Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe : DEBOUTE Monsieur [S] [U] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/01172 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D253 AFFAIRE : [S] [U] / [E] [I] MINUTE N° : 25/00113 DEMANDEUR Monsieur [S] [U] né le 05 Mars 1962 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR Monsieur [E] [I] né le 10 Mai 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET Greffière : Aude WERTHEIMER DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière Expédition délivrée le 26/11/2025 aux parties. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [S] [U] a, par requête déposée le 10 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [I] à lui payer la somme principale de 400 € et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts. A l’audience, il maintient ses demandes. Il fait valoir qu’il a répondu à l’annonce du défendeur portant sur la cession d’un véhicule et que ce dernier l’a invité à lui payer la somme de 400 € uniquement pour réserver le véhicule, sans pour autant que le contrat de vente ne soit alors conclu. Il soutient qu’ayant considéré que le véhicule présentait des défauts que les photographies annexées à l’annonce ne permettaient pas de révéler, il a choisi de ne pas conclure la vente. Il affirme enfin avoir subi un préjudice moral et des frais liés à la procédure. Monsieur [I] s’oppose aux demandes. Il fait valoir que le contrat de vente a été conclu avant que Monsieur [U] ne renonce unilatéralement à son achat et que l’acompte versé doit être conservé en application de l’article 1590 du code civil. Il soutient par ailleurs que le véhicule ne présentait pas de vice et que les scotchs présents sous le capot sont d’origine constructeur. MOTIFS Attendu que selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Que l’article 1589 du même code précise que la promesse de vente vaut vente et il résulte de l’article 1590 que, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des cocontractants est maître de s’en départir, celui qui les a données en les perdant et celui qui les a reçues en restituant le double ; Attendu par ailleurs que la preuve d’un contrat portant sur un montant excédant une somme fixée par décret à 1500 € se fait par écrit, auquel il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments ; Qu’en l’espèce, la preuve du contrat de vente invoqué par le défendeur pour s’opposer aux demandes doit être rapportée par écrit, s’agissant d’un contrat de vente d’un véhicule d’un prix de 9200 € ; Que les échanges de messages écrits produits aux débats, dont aucune des parties ne conteste être l’auteur, permettent d’établir que ces dernières sont convenues de la chose et du prix et non pas seulement d’une “réservation” du véhicule ou d’une vente sous condition ; Qu’en effet, le fils de Monsieur [U], dont ce dernier ne conteste pas qu’il agissait alors en qualité de mandataire, a indiqué expressément par message du 6 avril que ce dernier “est ok pour vous l’acheter” ce que confirme les messages suivants de Monsieur [U] qui répond “ok merci” aux indications exactes données par le vendeur sur le véhicule et le prix, ainsi qu’à la proposition de rendez-vous pour la “remise de la voiture” ; Que ces éléments, à supposer qu’ils ne constituent pas en eux-même un écrit mais un simple commencement de preuve par écrit, sont corroborés par le fait que Monsieur [U] a, dès le 8 avril 2025, sollicité les éléments pour pouvoir assurer le véhicule, ce qu’il a d’ailleurs fait ainsi qu’il en ressort du justificatif qu’il produit à effet du 8 avril 2025 ; Qu’il résulte de ces éléments l’existence d’une vente parfaite, quoique le véhicule n’ait pas encore été livré ; Et attendu qu’il est constant que Monsieur [U] s’est départi unilatéralement de cette vente ; Qu’il ne sollicite d’ailleurs pas la résolution du contrat de vente pour vices cachés ou manquement du vendeur, puisqu’il considère que ce contrat n’était pas formé ; Qu’en tout état de cause, il ne démontre pas que sa renonciation unilatérale à la vente soit objectivement justifiée par des manquements du vendeur ; Qu’en conséquence, la somme de 400 € qu’il a versée est perdue pour lui ; Qu’il sera donc débouté de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ; Attendu que Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe : DEBOUTE Monsieur [S] [U] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1590, code civil 1589, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00404
en commun : code civil 1590, code civil 1589, code civil 1583
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00784
en commun : code civil 1590, code civil 1589
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00587
en commun : code civil 1590, code civil 1589
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14212
en commun : code civil 1590, code civil 1589
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00200
en commun : code civil 1590, code civil 1589
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01370
en commun : code civil 1590, code civil 1589
- 31 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15379
en commun : code civil 1589, code civil 1583
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00120
en commun : code civil 1589, code civil 1583
Mise à jour de la source le 2026-02-03T05:54:00.997Z.