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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 25/00143

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [G] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 septembre 2024 pour une sciatique par hernie discale L5-S1, pathologie du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 10 septembre 2024.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a considéré que Monsieur [G] [C] ne remplissait pas le critère du délai de prise en charge et a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est (ci-après CRRMP) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressé et son travail habituel. Par courrier en date du 26 mars 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [G] [C] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du CRRMP en date du 25 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le greffe de la présente juridiction le 20 mai 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le tribunal aux fins de solliciter l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP). Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00143.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le greffe de la présente juridiction le 22 mai 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 25 avril 2025 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00144.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions, a formulé les demandes suivantes :

recevoir Monsieur [G] [C] en ses recours à l’encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable ;avant dire droit, ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [C] objet de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 septembre 2024 et la dernière activité professionnelle exercée ;juger que Monsieur [G] [C] présente une sciatique par hernie discale L5-S1 relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles ;juger que Monsieur [G] [C] présente un taux d’incapacité permanente partielle barème AT de 20 % avec une incapacité définitive en catégorie 3, subsidiairement en catégorie 2, à exercer toute activité susceptible de profits ou de gains dans les termes relevés par les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] du 5 mai 2024 ;lui attribuer une pension d’invalidité ;débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de toutes ses demandes ;condamner la CPAM de l’Aube.
Il se fonde sur un rapport d’expertise du docteur [R] [S] pour solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle. Il ajoute que cette dernière demande est recevable dans la mesure où le rapport d’expertise a formulé une proposition de taux en lien direct avec la maladie professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [C] ;dire et juger irrecevable la demande de Monsieur [G] [C] tendant à l’attribution d’un taux d’incapacité de 20 % et à l’attribution d’une pension d’invalidité ;rejeter toutes les demandes de Monsieur [G] [C] ;constater que la CPAM s’en rapporte sur la demande de désignation d’un second CRRMP ;condamner Monsieur [G] [C] aux dépens.
À titre liminaire, elle sollicite la jonction des recours.

Elle se fonde sur l’article L. 461-1 et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n°98 des maladies professionnelles et les conclusions du comité pour dire que cet avis s’impose à elle comme à Monsieur [G] [C]. Elle se prévaut de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle s’en rapporte quant à la saisine d’un second CRRMP.

S’agissant du taux d’incapacité, elle explique que la demande de Monsieur [G] [C] tendant à se voir attribuer un taux d’incapacité concerne un autre litige l’opposant au conseil départemental de l’Aube, et qu’en conséquence sa demande est irrecevable, de même que la demande de pension d’invalidité.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

Les articles R. 142-17-2 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale disposent que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, sixième ou septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

En l’espèce, la CPAM a considéré que la pathologie de Monsieur [G] [C] ne remplissait pas tous les critères du tableau de maladie professionnelle et a orienté son dossier vers le CRRMP de la région Grand Est qui a rendu un avis libellé ainsi :

« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 098 pour : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 22/09/2023 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Le délai observé est de 2258 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 2078 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 17/07/2017 et correspond à une fin de contrat (chômage, retraite, fin de mission d’intérim).
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé comme peintre enduiseur dans une entreprise du bâtiment de mai à novembre 2017.
Le dossier n’apporte pas d’autre élément concernant sa carrière professionnelle avant 2017. Si le poste de peintre enduiseur a pu l’exposer à du port de charges lourdes régulier, dont le tonnage régulier est toutefois difficile à apprécier à postériori, à la dois la durée de cette exposition (5 mois) et le long délai écoulé entre la fin de celle-ci et la date de 1ère constatation médicale de la pathologie déclarée, en permet pas d’établir de lien direct entre cette pathologie et l’activité professionnelle.
En conséquence et sachant que le délai de prise en charge est dépassé, les membres du CRRMP émettent un avis défavorable à la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle. »
Dans la mesure où la CPAM a saisi un premier comité, le tribunal a l'obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] [C].

Le tribunal désigne le CRRMP de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Les demandes des parties concernant la maladie professionnelle seront réservées dans l’attente de l’avis du comité, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Sur le taux d’IPP et la pension d’invalidité

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.

L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».

En l’espèce, Monsieur [G] [C] a formulé une demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle et de l’invalidité pour la première fois devant la présente juridiction à la suite du rapport d’expertise préconisant ce taux, et ce alors qu’il ne se prévaut d’aucune décision rendue en ce sens de la part de la caisse.

Dès lors, en l’absence de décision émanant de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la commission médicale de recours amiable, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de ces prétentions, et que par conséquent sa demande de ce chef doit être déclarée irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la jonction du dossier RG n°25/00144 sous le dossier 25/00143 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle et à la pension d’invalidité formulées par Monsieur [G] [C] ;

Et avant dire droit :

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne – Rhône-Alpes avec mission de répondre à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [G] [C] et son activité professionnelle ?

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes ;

RÉSERVE les demandes des parties ;

DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après réception de l’avis du CRRMP.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025



Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025


Minute n° : 25/00304

Nature : 89A

N° RG 25/00143 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FHQM





[G] [C]



c/



CPAM de l’AUBE









Notification aux parties 
le 14/11/2025



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 14/11/2025



Copie CRRMP A.R.A
le 14/11/2025








DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
né le 28 Août 1975
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’AUBE.


DÉFENDERESSE

CPAM de l’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [F] [W], conseiller juridique, 
en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Octobre 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025. 

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [G] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 septembre 2024 pour une sciatique par hernie discale L5-S1, pathologie du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 10 septembre 2024.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a considéré que Monsieur [G] [C] ne remplissait pas le critère du délai de prise en charge et a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est (ci-après CRRMP) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressé et son travail habituel. Par courrier en date du 26 mars 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [G] [C] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du CRRMP en date du 25 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le greffe de la présente juridiction le 20 mai 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le tribunal aux fins de solliciter l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP). Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00143.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le greffe de la présente juridiction le 22 mai 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 25 avril 2025 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00144.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions, a formulé les demandes suivantes :

recevoir Monsieur [G] [C] en ses recours à l’encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable ;avant dire droit, ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [C] objet de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 septembre 2024 et la dernière activité professionnelle exercée ;juger que Monsieur [G] [C] présente une sciatique par hernie discale L5-S1 relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles ;juger que Monsieur [G] [C] présente un taux d’incapacité permanente partielle barème AT de 20 % avec une incapacité définitive en catégorie 3, subsidiairement en catégorie 2, à exercer toute activité susceptible de profits ou de gains dans les termes relevés par les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] du 5 mai 2024 ;lui attribuer une pension d’invalidité ;débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de toutes ses demandes ;condamner la CPAM de l’Aube.
Il se fonde sur un rapport d’expertise du docteur [R] [S] pour solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle. Il ajoute que cette dernière demande est recevable dans la mesure où le rapport d’expertise a formulé une proposition de taux en lien direct avec la maladie professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [C] ;dire et juger irrecevable la demande de Monsieur [G] [C] tendant à l’attribution d’un taux d’incapacité de 20 % et à l’attribution d’une pension d’invalidité ;rejeter toutes les demandes de Monsieur [G] [C] ;constater que la CPAM s’en rapporte sur la demande de désignation d’un second CRRMP ;condamner Monsieur [G] [C] aux dépens.
À titre liminaire, elle sollicite la jonction des recours.

Elle se fonde sur l’article L. 461-1 et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n°98 des maladies professionnelles et les conclusions du comité pour dire que cet avis s’impose à elle comme à Monsieur [G] [C]. Elle se prévaut de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle s’en rapporte quant à la saisine d’un second CRRMP.

S’agissant du taux d’incapacité, elle explique que la demande de Monsieur [G] [C] tendant à se voir attribuer un taux d’incapacité concerne un autre litige l’opposant au conseil départemental de l’Aube, et qu’en conséquence sa demande est irrecevable, de même que la demande de pension d’invalidité.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

Les articles R. 142-17-2 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale disposent que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, sixième ou septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

En l’espèce, la CPAM a considéré que la pathologie de Monsieur [G] [C] ne remplissait pas tous les critères du tableau de maladie professionnelle et a orienté son dossier vers le CRRMP de la région Grand Est qui a rendu un avis libellé ainsi :

« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 098 pour : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 22/09/2023 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Le délai observé est de 2258 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 2078 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 17/07/2017 et correspond à une fin de contrat (chômage, retraite, fin de mission d’intérim).
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé comme peintre enduiseur dans une entreprise du bâtiment de mai à novembre 2017.
Le dossier n’apporte pas d’autre élément concernant sa carrière professionnelle avant 2017. Si le poste de peintre enduiseur a pu l’exposer à du port de charges lourdes régulier, dont le tonnage régulier est toutefois difficile à apprécier à postériori, à la dois la durée de cette exposition (5 mois) et le long délai écoulé entre la fin de celle-ci et la date de 1ère constatation médicale de la pathologie déclarée, en permet pas d’établir de lien direct entre cette pathologie et l’activité professionnelle.
En conséquence et sachant que le délai de prise en charge est dépassé, les membres du CRRMP émettent un avis défavorable à la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle. »
Dans la mesure où la CPAM a saisi un premier comité, le tribunal a l'obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] [C].

Le tribunal désigne le CRRMP de la région Auvergne – Rhône-Alpes.

Les demandes des parties concernant la maladie professionnelle seront réservées dans l’attente de l’avis du comité, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Sur le taux d’IPP et la pension d’invalidité

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.

L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».

En l’espèce, Monsieur [G] [C] a formulé une demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle et de l’invalidité pour la première fois devant la présente juridiction à la suite du rapport d’expertise préconisant ce taux, et ce alors qu’il ne se prévaut d’aucune décision rendue en ce sens de la part de la caisse.

Dès lors, en l’absence de décision émanant de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la commission médicale de recours amiable, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de ces prétentions, et que par conséquent sa demande de ce chef doit être déclarée irrecevable.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la jonction du dossier RG n°25/00144 sous le dossier 25/00143 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle et à la pension d’invalidité formulées par Monsieur [G] [C] ;

Et avant dire droit :

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne – Rhône-Alpes avec mission de répondre à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [G] [C] et son activité professionnelle ?

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes ;

RÉSERVE les demandes des parties ;

DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après réception de l’avis du CRRMP.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-02-03T09:22:28.788Z.