Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 décembre 2025, n° 25/00398
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)
par Actions Simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ORANO DEMANTELEMENT (ODEM) est une Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Greffe de [Localité 9] (RCS 305 207 169), dont le capital social de 10 000 000 euros est détenu à 100 % par Orano et dont le Siège social est situé [Adresse 1]. ODEM a la charge du démantèlement des anciennes installations du groupe sur les sites de [Localité 11], de [Localité 6] et de [Localité 5] ; l’entité propose également ses compétences et ses moyens d’intervention au client CEA (Commissariat à l’énergie atomique), notamment dans le cadre des contrats en gré à gré de [Localité 7] où Orano DEM réalise des prestations d’exploitation (y compris chef d’installation), d'assistance à l'exploitant, de pilotage de la maintenance et des contrats d’ensemblier. L’établissement Orano DEM de [Localité 7] est situé sur le site CEA de [Localité 7], à proximité de la commune de [Localité 4], dans le département du Gard (30). L’activité [Localité 7] est regroupée en deux sous-activités, l’une confiée à Orano DEM dans le cadre des contrats en gré à gré avec le CEA, l’autre confiée à Orano DS dans le cadre de contrats en appel d’offre (AO). Orano DEM a en charge : - les activités d’exploitation d’installations pour le compte du CEA, - le pilotage de contrat de maintenance, - le pilotage des contrats d’ensemblier. Orano DS a en charge : - les activités d’opérateur industriel, - les projets de démantèlement, - les projets de modification et de jouvence en support aux contrats d’opérateur industriel. Depuis la reprise de la responsabilité d’exploitant nucléaire par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) en 2005, par périodes contractuelles pluriannuelles de 5 ans, Orano DEM a assuré la réalisation et la supervision d’opérations permettant au CEA le déploiement de ses programmes de démantèlement d’installations anciennes (Usine d'extraction du plutonium de [Localité 7] (UP1), Dégainage, Atelier de vitrification de [Localité 7] (AVM) et l’exploitation d’installations supports à ces programmes (traitement des effluents, caractérisation d’échantillons, ...). Dans ce cadre, le CEA délègue notamment à Orano DEM, la fonction de chef d’installation au sens de la réglementation des installations nucléaires. Pour permettre la réalisation de l’objectif que les activités de l’établissement de [Localité 7] s’intègrent dans le schéma industriel du CEA de reprise progressive de l’intégralité de ses missions d’exploitant nucléaire, la société COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires), le CEA et les organisations syndicales, parmi lesquelles figure la CGT, ont signé le 28 avril 2006, un accord portant sur les modalités d’accompagnement social des modifications de responsabilités sur le site de [Localité 7], dit Accord SWAP, lequel stipule en son titre 1 chapitre 2, que : “conformément aux engagements donnés lors du Comité de Groupe du 8 février 2005 par la Présidente du Directoire d’AREVA et PDG de AREVA NC en présence de l’Administrateur Général du CEA, AREVA NC s’engage à ce que, dans la situation de l’établissement telle que reconfigurée après le changement d’organisation du site et le recrutement effectif des “307 salariés” par le CEA, tout salarié Areva NC [Localité 7] présent au 1er janvier 2005 en CDI sur l’établissement conserve, s’il le souhaite, un emploi sur le site sous contrat de travail AREVA NC, et ce jusqu’au terme de sa carrière”. En décembre 2023, la fin des contrats d’Orano DEM avec le CEA a été confirmée au 31 décembre 2025. Considérant que l’activité d’Orano DEM avec la fin des contrats de gré à gré conclus avec le CEA serait dès lors limitée à celle de la Direction des Activités de Fin de Cycle (DAFC) dédiée exclusivement au « client interne » Orano et n’avait plus d’intérêt à perdurer dans cette configuration, il a été décidé en substance : 1- de ne pas conserver d’activité dans cette société et de transférer l’activité DAFC vers d’autres entités, avec les mêmes principes d’organisation intégrée, les mêmes processus et les mêmes ressources, supprimant ainsi la charge de gestion associée, simplifiant les processus et l’organisation du Démantèlement au sein du groupe. Le transfert de l’activité DAFC doit être effectué : - au 30 juin 2025, pour certaines activités DAFC dans le cadre d’un transfert par voie de succession par Orano DEM aux sociétés Orano R et Orano CE avec le transfert volontaire des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, - au 31 décembre 2025, dans le cadre d’un apport par Orano DEM des activités encore présentes au sein de DAFC à Orano DS avec un transfert automatique des contrats de travail. 2- de finaliser la cessation d’activité d’Orano DEM en définissant le scenario de fin d’activité et en accompagnant le repositionnement des salariés Orano DEM [Localité 7] au sein du Groupe, prioritairement sur le bassin d’emploi à [Localité 7] notamment auprès d’Orano DS qui, dans le cadre d’appels d’offres, s’est vu confier par le CEA sur [Localité 7] des activités d’opérateur industriel et les projets de démantèlement à [Localité 11] au sein d’Orano CE ou à Melox au sein d’Orano R. Dans le cadre de l’accompagnement social du projet global de fin d’activité Orano DEM, un accord a été négocié et signé le 24 avril 2025, au cours de la procédure d’information-consultation. Cet accord inclut des mesures communes aux salariés Orano DEM concernés par des transferts (DAFC) ou des mobilités ([Localité 7]) et un volet spécifique dédié au renforcement des moyens et des outils permettant la mobilité et le repositionnement volontaire de tous les salariés rattachés à l’établissement de [Localité 7] avant le 31 décembre 2025. Au titre de ces dispositions, ont été prévues des mesures dites passerelles destinées : - soit à pérenniser dans certaines conditions certains avantages conventionnels nécessairement remis en cause avec les transferts d’activité ou la mobilité volontaire, - soit à accompagner temporairement l’arrêt de certains dispositifs (mesures transitoires dites « biseau »). Des mesures spécifiques de gestion de fin de carrière ont été prévues et des garanties et/ou dispositifs compensatoires spécifiques ont été négociés pour les seuls salariés d’Orano DEM rattachés à [Localité 7] répondant à certains critères. Les parties à l’accord ont prévu un mécanisme de rétroactivité afin que les mesures de l’accord puissent également s’appliquer de manière rétroactive aux salariés d’Orano DEM [Localité 7] qui ont déjà intégré une autre Société du Groupe dans le cadre d’une mobilité volontaire depuis le 1er janvier 2024. Les parties à l’accord ont aussi prévu que celui-ci se substituerait au 1er janvier 2026 à tous les usages, décisions unilatérales et aux conventions et accords collectifs applicables au sein d’Orano DEM et, notamment, à l’accord portant sur les mesures d’accompagnement social des modifications de responsabilité sur le site de [Localité 7] du 28 avril 2006, dit accord SWAP. Le syndicat CGT d’ORANO DEM estime toutefois que le fait de persister à quelques mois de la fermeture de l’établissement ODEM [Localité 7] (31.12.2025), date à laquelle le sort des salariés concernés par l’accord SWAP sera définitivement scellé, à ne pas appliquer cet accord, alors qu’il est toujours en vigueur, constitue non seulement un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés, mais caractérise également la notion d’urgence. Ainsi, par assignation en référé en date du 26 mai 2025, le syndicat CGT d’ORANO DEM a fait citer la SAS ORANO exerçant sous l’enseigne ORANO DEM [Localité 7] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir : - JUGER que le refus pour la société ORANO DEM d’appliquer l’accord SWAP du 28.10.2006 dans le cadre de la mise en œuvre de sa réorganisation conduisant à la fermeture de l’établissement ODEM [Localité 7] au 31.12.2025 constitue non seulement un trouble manifestement illicite mais caractérise l’urgence justifiant la saisine du juge des référés; En conséquence, -JUGER que l’action introduite par SYNDICAT CGT d’ORANO DEM relève de sa compétence, - JUGER que le SYNDICAT CGT d’ORANO DEM a un intérêt et la capacité et l’intérêt à agir, En conséquence, - JUGER que l’action du SYNDICAT CGT d’ORANO DEM est parfaitement recevable, - ORDONNER sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’application de cet accord SWAP, - CONDAMNER la société ORANO DEM à payer au SYNDICAT CGT d’ORANO DEM, les sommes de : - 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l'accord SWAP qui constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat requérant ainsi que du préjudice résultant des manquements répétés de la société ORANO DEM à son obligation de loyauté et de transparence dans la tenue des négociations. - 4.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été orientée en audience de règlement amiable, sans que les parties ne parviennent à un accord. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le syndicat CGT d’ORANO DEM maintient l’ensemble de ses demandes, portant toutefois à la somme de 5.000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat CGT estime que le trouble manifestement illicite est caractérisé par le non-respect des dispositions de l’accord SWAP du 28.04.2006 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de simplification des processus et de l’organisation des activités de démantèlement de la [Localité 3] DS, dit « projet AODEM ». Il soutient que l’absence de respect des dispositions prévues par cet accord collectif constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite. Il ajoute par ailleurs que venir prétendre que cet accord du 25 avril 2025 emportait l’adhésion de 71,81 % des suffrages au sein de l’entreprise procède d’une malhonnêteté intellectuelle, puisque l’accord mobilité en question n’a pas été voté sur le même périmètre que l’accord SWAP ; autrement dit, la majorité des syndicats ayant voté l’accord mobilité ne sont pas concernés par l’accord SWAP. Le syndicat CGT fait en outre valoir l’urgence de la situation, estimant que les négociations n’ont pas été menées loyalement, des questions précises n’ayant eu de cesse d’être posées aussi bien par les élus dans le cadre du processus d’information consultation du CSEC et du CSE ORANO DEM notamment, que par les syndicats. Enfin, le demandeur soutient que le refus de la part de la société ORANO DEM d’appliquer l’accord SWAP constitue une atteinte à l’intérêt collectif des salariés de la profession justifiant la condamnation provisionnelle de la société ORANO DEM au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts parfaitement justifiée et justement évaluée en l’état de la très forte mobilisation du syndicat requérant pour protéger les droits légitimes de la collectivité des salariés. Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS ORANO exerçant sous l’enseigne ORANO DEM [Localité 7] demande au juge des référés de juger le syndicat CGT ORANO DEM irrecevable, et en tout cas mal fondé, de dire n’y avoir lieu à référé, et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ORANO expose qu’elle ne conteste nullement que l’accord dit SWAP de 2006 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. En revanche, elle indique qu’au 1er janvier 2026, lui seront substitués les engagements négociés dans le cadre de l’accord signé le 24 avril 2025 portant sur les mesures d’accompagnement des salariés d’Orano DEM dans le cadre de la simplification des processus et de l’organisation des activités de démantèlement. Elle estime que le seul fait que le syndicat CGT d’Orano DEM, qui a été convoqué et a participé aux neuf réunions de négociation, n’évoque même pas cet accord signé le 24 avril 2025 dans le cadre de la présente instance en référé témoigne, si ce n’est du caractère dilatoire de l’action, à tout le moins de l’instrumentalisation qui est faite de l’action en justice en dissimulant un élément essentiel, pour appréhender le contexte, surtout dans le cadre d’une instance en référé. La défenderesse conteste tout trouble manifestement illicite, rappelant que seule l’évidence de l’illicéité peut conduire le juge des référés à prendre des mesures conservatoires ou de remise en état. Elle fait valoir que même si la CGT se refusait à l’évoquer dans son assignation initiale, a été signé le 24 avril 2025, à l’issue de 9 réunions de négociations auxquelles ont participé la CGT, un accord portant, sur les mesures d’accompagnement de tous les salariés d’Orano DEM dans le cadre du projet AODEM et spécifiquement sur les mesures d’accompagnement des salariés de [Localité 7] dont la fin de carrière devait intervenir après la fermeture de l’établissement, c’est-à-dire très exactement sur le même objet que l’accord SWAP. Cet accord du 24 avril 2025 prévoit qu’il se substitue au 1er janvier 2026 à l’ensemble des usages, décisions unilatérales conventionnelles et accords collectifs en vigueur, en ce compris l’accord SWAP et a été signé à la majorité des organisations syndicales représentatives puisqu’il a recueilli la signature d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant recueilli 71,81 % des suffrages. La défenderesse en déduit que le fait que la CGT ait refusé de signer cet accord ne signifie pas qu’il est inexistant comme elle le laisse. Elle en conclut cet accord est parfaitement valable et acte l’extinction de l’accord SWAP au 1er janvier 2026. La société ORANO ajoute que le syndicat CGT ne peut sérieusement soutenir que la substitution de l’accord SWAP prévue par l’accord du 24 avril 2025 comme devant prendre effet 1er janvier 2026 ne produirait effet que pour les « salariés transférés ou en mobilité », dès lors qu’au 1er janvier 2026 et par définition, ces salariés ne seront plus à l’effectif de la Société Orano DEM. Enfin, elle conteste toute urgence, exposant que si, selon la CGT, l’urgence devait être caractérisée par la seule existence d’un trouble manifestement excessif dont il a été démontré qu’il n’a jamais existé et qui n’existe pas, alors le moyen est inopérant. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Motifs
SUR CE Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile par ailleurs, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer. En l’espèce, le syndicat CGT ne fait état ni ne caractérise aucun dommage imminent. Le demandeur soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans le cadre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 octobre 2025, en raison de la cessation d’activité d’Orano DEM, les partenaires sociaux ont négocié dans le cadre de l’accord du 24 avril 2025 des mesures d’accompagnement spécifiques aux salariés de [Localité 7] pour compenser les écarts de statuts et donc, la substitution au 1er janvier 2026 de l’accord du 24 avril 2025 à tous les usages, décisions unilatérales et accords collectifs applicables au sein d’Orano DEM et donc du 28 avril 2006, dit accord SWAP. Ledit accord stipule expressément que “Les conventions, accords et usages en vigueur au sein d’Orano DS s'appliquent aux salariés transférés ou en mobilité vers Orano DS. Ainsi, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail et à la date du 1er janvier 2026, le présent accord a vocation à se substituer aux usages, décisions unilatérales et aux conventions et accords collectifs en vigueur, tels que : l’accord portant sur les modalités d’accompagnement social des modifications de responsabilité sur le site de [Localité 7] du 28 avril 2006, ainsi que toutes les dispositions relatives aux astreintes et aux indemnités kilométriques, etc. , applicables à Orano DEM”. Dès lors, cet accord du 24 avril 2025 se substituant à l’accord SWAP du 28 avril 2006, la caractérisation d’un trouble “manifestement illicite” n’est pas rapportée. Dans ces conditions, il conviendra de constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ces chefs. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il ressort de ces dispositions que les pouvoirs du président supposent l’absence de contestations sérieuses. En l’espèce, en l’absence de trouble manifestement illicite, l’urgence ne peut se déduire de cette seule notion. En toutes hypothèses, l’urgence suppose l’absence de contestations sérieuses, lesquelles s’évincent de l’exposé du litige préalablement rappelé. Dans ces conditions, il conviendra de constater l’existence de contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. - Sur les autres demandes Le syndicat CGT d’ORANO DEM succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts provisionnels. Le syndicat CGT d’ORANO DEM succombe et sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre. EN CONSÉQUENCE Valérie Ducam, Vice-présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d'appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit, Vu les articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, Constatons l’existence de contestations sérieuses, Constatons l’absence de dommage imminent,
Dispositif
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite, Par conséquent, Déboutons le syndicat CGT d’ORANO DEM de l’ensemble de ses demandes, Condamnons le syndicat CGT d’ORANO DEM à payer à la SAS ORANO exerçant sous l’enseigne ORANO DEM [Localité 7] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons le syndicat CGT d’ORANO DEM aux dépens. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 25/00398 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LA46 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025 PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat CGT D’ORANO DEM représenté dans la procédure par Mme [M] [K] et M. [I] [L] selon délibération de l’assemblée générale du syndicat CGT D’ORANO DEM du 20 mai 2025, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DEFENDERESSE Société ORANO DEMENTALEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement de [Localité 7] sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Florence GUARY, LEANDRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 25/00398 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LA46 EXPOSE DU LITIGE ORANO DEMANTELEMENT (ODEM) est une Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Greffe de [Localité 9] (RCS 305 207 169), dont le capital social de 10 000 000 euros est détenu à 100 % par Orano et dont le Siège social est situé [Adresse 1]. ODEM a la charge du démantèlement des anciennes installations du groupe sur les sites de [Localité 11], de [Localité 6] et de [Localité 5] ; l’entité propose également ses compétences et ses moyens d’intervention au client CEA (Commissariat à l’énergie atomique), notamment dans le cadre des contrats en gré à gré de [Localité 7] où Orano DEM réalise des prestations d’exploitation (y compris chef d’installation), d'assistance à l'exploitant, de pilotage de la maintenance et des contrats d’ensemblier. L’établissement Orano DEM de [Localité 7] est situé sur le site CEA de [Localité 7], à proximité de la commune de [Localité 4], dans le département du Gard (30). L’activité [Localité 7] est regroupée en deux sous-activités, l’une confiée à Orano DEM dans le cadre des contrats en gré à gré avec le CEA, l’autre confiée à Orano DS dans le cadre de contrats en appel d’offre (AO). Orano DEM a en charge : - les activités d’exploitation d’installations pour le compte du CEA, - le pilotage de contrat de maintenance, - le pilotage des contrats d’ensemblier. Orano DS a en charge : - les activités d’opérateur industriel, - les projets de démantèlement, - les projets de modification et de jouvence en support aux contrats d’opérateur industriel. Depuis la reprise de la responsabilité d’exploitant nucléaire par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) en 2005, par périodes contractuelles pluriannuelles de 5 ans, Orano DEM a assuré la réalisation et la supervision d’opérations permettant au CEA le déploiement de ses programmes de démantèlement d’installations anciennes (Usine d'extraction du plutonium de [Localité 7] (UP1), Dégainage, Atelier de vitrification de [Localité 7] (AVM) et l’exploitation d’installations supports à ces programmes (traitement des effluents, caractérisation d’échantillons, ...). Dans ce cadre, le CEA délègue notamment à Orano DEM, la fonction de chef d’installation au sens de la réglementation des installations nucléaires. Pour permettre la réalisation de l’objectif que les activités de l’établissement de [Localité 7] s’intègrent dans le schéma industriel du CEA de reprise progressive de l’intégralité de ses missions d’exploitant nucléaire, la société COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires), le CEA et les organisations syndicales, parmi lesquelles figure la CGT, ont signé le 28 avril 2006, un accord portant sur les modalités d’accompagnement social des modifications de responsabilités sur le site de [Localité 7], dit Accord SWAP, lequel stipule en son titre 1 chapitre 2, que : “conformément aux engagements donnés lors du Comité de Groupe du 8 février 2005 par la Présidente du Directoire d’AREVA et PDG de AREVA NC en présence de l’Administrateur Général du CEA, AREVA NC s’engage à ce que, dans la situation de l’établissement telle que reconfigurée après le changement d’organisation du site et le recrutement effectif des “307 salariés” par le CEA, tout salarié Areva NC [Localité 7] présent au 1er janvier 2005 en CDI sur l’établissement conserve, s’il le souhaite, un emploi sur le site sous contrat de travail AREVA NC, et ce jusqu’au terme de sa carrière”. En décembre 2023, la fin des contrats d’Orano DEM avec le CEA a été confirmée au 31 décembre 2025. Considérant que l’activité d’Orano DEM avec la fin des contrats de gré à gré conclus avec le CEA serait dès lors limitée à celle de la Direction des Activités de Fin de Cycle (DAFC) dédiée exclusivement au « client interne » Orano et n’avait plus d’intérêt à perdurer dans cette configuration, il a été décidé en substance : 1- de ne pas conserver d’activité dans cette société et de transférer l’activité DAFC vers d’autres entités, avec les mêmes principes d’organisation intégrée, les mêmes processus et les mêmes ressources, supprimant ainsi la charge de gestion associée, simplifiant les processus et l’organisation du Démantèlement au sein du groupe. Le transfert de l’activité DAFC doit être effectué : - au 30 juin 2025, pour certaines activités DAFC dans le cadre d’un transfert par voie de succession par Orano DEM aux sociétés Orano R et Orano CE avec le transfert volontaire des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, - au 31 décembre 2025, dans le cadre d’un apport par Orano DEM des activités encore présentes au sein de DAFC à Orano DS avec un transfert automatique des contrats de travail. 2- de finaliser la cessation d’activité d’Orano DEM en définissant le scenario de fin d’activité et en accompagnant le repositionnement des salariés Orano DEM [Localité 7] au sein du Groupe, prioritairement sur le bassin d’emploi à [Localité 7] notamment auprès d’Orano DS qui, dans le cadre d’appels d’offres, s’est vu confier par le CEA sur [Localité 7] des activités d’opérateur industriel et les projets de démantèlement à [Localité 11] au sein d’Orano CE ou à Melox au sein d’Orano R. Dans le cadre de l’accompagnement social du projet global de fin d’activité Orano DEM, un accord a été négocié et signé le 24 avril 2025, au cours de la procédure d’information-consultation. Cet accord inclut des mesures communes aux salariés Orano DEM concernés par des transferts (DAFC) ou des mobilités ([Localité 7]) et un volet spécifique dédié au renforcement des moyens et des outils permettant la mobilité et le repositionnement volontaire de tous les salariés rattachés à l’établissement de [Localité 7] avant le 31 décembre 2025. Au titre de ces dispositions, ont été prévues des mesures dites passerelles destinées : - soit à pérenniser dans certaines conditions certains avantages conventionnels nécessairement remis en cause avec les transferts d’activité ou la mobilité volontaire, - soit à accompagner temporairement l’arrêt de certains dispositifs (mesures transitoires dites « biseau »). Des mesures spécifiques de gestion de fin de carrière ont été prévues et des garanties et/ou dispositifs compensatoires spécifiques ont été négociés pour les seuls salariés d’Orano DEM rattachés à [Localité 7] répondant à certains critères. Les parties à l’accord ont prévu un mécanisme de rétroactivité afin que les mesures de l’accord puissent également s’appliquer de manière rétroactive aux salariés d’Orano DEM [Localité 7] qui ont déjà intégré une autre Société du Groupe dans le cadre d’une mobilité volontaire depuis le 1er janvier 2024. Les parties à l’accord ont aussi prévu que celui-ci se substituerait au 1er janvier 2026 à tous les usages, décisions unilatérales et aux conventions et accords collectifs applicables au sein d’Orano DEM et, notamment, à l’accord portant sur les mesures d’accompagnement social des modifications de responsabilité sur le site de [Localité 7] du 28 avril 2006, dit accord SWAP. Le syndicat CGT d’ORANO DEM estime toutefois que le fait de persister à quelques mois de la fermeture de l’établissement ODEM [Localité 7] (31.12.2025), date à laquelle le sort des salariés concernés par l’accord SWAP sera définitivement scellé, à ne pas appliquer cet accord, alors qu’il est toujours en vigueur, constitue non seulement un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés, mais caractérise également la notion d’urgence. Ainsi, par assignation en référé en date du 26 mai 2025, le syndicat CGT d’ORANO DEM a fait citer la SAS ORANO exerçant sous l’enseigne ORANO DEM [Localité 7] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir : - JUGER que le refus pour la société ORANO DEM d’appliquer l’accord SWAP du 28.10.2006 dans le cadre de la mise en œuvre de sa réorganisation conduisant à la fermeture de l’établissement ODEM [Localité 7] au 31.12.2025 constitue non seulement un trouble manifestement illicite mais caractérise l’urgence justifiant la saisine du juge des référés; En conséquence, -JUGER que l’action introduite par SYNDICAT CGT d’ORANO DEM relève de sa compétence, - JUGER que le SYNDICAT CGT d’ORANO DEM a un intérêt et la capacité et l’intérêt à agir, En conséquence, - JUGER que l’action du SYNDICAT CGT d’ORANO DEM est parfaitement recevable, - ORDONNER sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’application de cet accord SWAP, - CONDAMNER la société ORANO DEM à payer au SYNDICAT CGT d’ORANO DEM, les sommes de : - 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l'accord SWAP qui constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat requérant ainsi que du préjudice résultant des manquements répétés de la société ORANO DEM à son obligation de loyauté et de transparence dans la tenue des négociations. - 4.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été orientée en audience de règlement amiable, sans que les parties ne parviennent à un accord. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le syndicat CGT d’ORANO DEM maintient l’ensemble de ses demandes, portant toutefois à la somme de 5.000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat CGT estime que le trouble manifestement illicite est caractérisé par le non-respect des dispositions de l’accord SWAP du 28.04.2006 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de simplification des processus et de l’organisation des activités de démantèlement de la [Localité 3] DS, dit « projet AODEM ». Il soutient que l’absence de respect des dispositions prévues par cet accord collectif constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite. Il ajoute par ailleurs que venir prétendre que cet accord du 25 avril 2025 emportait l’adhésion de 71,81 % des suffrages au sein de l’entreprise procède d’une malhonnêteté intellectuelle, puisque l’accord mobilité en question n’a pas été voté sur le même périmètre que l’accord SWAP ; autrement dit, la majorité des syndicats ayant voté l’accord mobilité ne sont pas concernés par l’accord SWAP. Le syndicat CGT fait en outre valoir l’urgence de la situation, estimant que les négociations n’ont pas été menées loyalement, des questions précises n’ayant eu de cesse d’être posées aussi bien par les élus dans le cadre du processus d’information consultation du CSEC et du CSE ORANO DEM notamment, que par les syndicats. Enfin, le demandeur soutient que le refus de la part de la société ORANO DEM d’appliquer l’accord SWAP constitue une atteinte à l’intérêt collectif des salariés de la profession justifiant la condamnation provisionnelle de la société ORANO DEM au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts parfaitement justifiée et justement évaluée en l’état de la très forte mobilisation du syndicat requérant pour protéger les droits légitimes de la collectivité des salariés. Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS ORANO exerçant sous l’enseigne ORANO DEM [Localité 7] demande au juge des référés de juger le syndicat CGT ORANO DEM irrecevable, et en tout cas mal fondé, de dire n’y avoir lieu à référé, et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ORANO expose qu’elle ne conteste nullement que l’accord dit SWAP de 2006 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. En revanche, elle indique qu’au 1er janvier 2026, lui seront substitués les engagements négociés dans le cadre de l’accord signé le 24 avril 2025 portant sur les mesures d’accompagnement des salariés d’Orano DEM dans le cadre de la simplification des processus et de l’organisation des activités de démantèlement. Elle estime que le seul fait que le syndicat CGT d’Orano DEM, qui a été convoqué et a participé aux neuf réunions de négociation, n’évoque même pas cet accord signé le 24 avril 2025 dans le cadre de la présente instance en référé témoigne, si ce n’est du caractère dilatoire de l’action, à tout le moins de l’instrumentalisation qui est faite de l’action en justice en dissimulant un élément essentiel, pour appréhender le contexte, surtout dans le cadre d’une instance en référé. La défenderesse conteste tout trouble manifestement illicite, rappelant que seule l’évidence de l’illicéité peut conduire le juge des référés à prendre des mesures conservatoires ou de remise en état. Elle fait valoir que même si la CGT se refusait à l’évoquer dans son assignation initiale, a été signé le 24 avril 2025, à l’issue de 9 réunions de négociations auxquelles ont participé la CGT, un accord portant, sur les mesures d’accompagnement de tous les salariés d’Orano DEM dans le cadre du projet AODEM et spécifiquement sur les mesures d’accompagnement des salariés de [Localité 7] dont la fin de carrière devait intervenir après la fermeture de l’établissement, c’est-à-dire très exactement sur le même objet que l’accord SWAP. Cet accord du 24 avril 2025 prévoit qu’il se substitue au 1er janvier 2026 à l’ensemble des usages, décisions unilatérales conventionnelles et accords collectifs en vigueur, en ce compris l’accord SWAP et a été signé à la majorité des organisations syndicales représentatives puisqu’il a recueilli la signature d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant recueilli 71,81 % des suffrages. La défenderesse en déduit que le fait que la CGT ait refusé de signer cet accord ne signifie pas qu’il est inexistant comme elle le laisse. Elle en conclut cet accord est parfaitement valable et acte l’extinction de l’accord SWAP au 1er janvier 2026. La société ORANO ajoute que le syndicat CGT ne peut sérieusement soutenir que la substitution de l’accord SWAP prévue par l’accord du 24 avril 2025 comme devant prendre effet 1er janvier 2026 ne produirait effet que pour les « salariés transférés ou en mobilité », dès lors qu’au 1er janvier 2026 et par définition, ces salariés ne seront plus à l’effectif de la Société Orano DEM. Enfin, elle conteste toute urgence, exposant que si, selon la CGT, l’urgence devait être caractérisée par la seule existence d’un trouble manifestement excessif dont il a été démontré qu’il n’a jamais existé et qui n’existe pas, alors le moyen est inopérant. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025. SUR CE Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile par ailleurs, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer. En l’espèce, le syndicat CGT ne fait état ni ne caractérise aucun dommage imminent. Le demandeur soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans le cadre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 octobre 2025, en raison de la cessation d’activité d’Orano DEM, les partenaires sociaux ont négocié dans le cadre de l’accord du 24 avril 2025 des mesures d’accompagnement spécifiques aux salariés de [Localité 7] pour compenser les écarts de statuts et donc, la substitution au 1er janvier 2026 de l’accord du 24 avril 2025 à tous les usages, décisions unilatérales et accords collectifs applicables au sein d’Orano DEM et donc du 28 avril 2006, dit accord SWAP. Ledit accord stipule expressément que “Les conventions, accords et usages en vigueur au sein d’Orano DS s'appliquent aux salariés transférés ou en mobilité vers Orano DS. Ainsi, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail et à la date du 1er janvier 2026, le présent accord a vocation à se substituer aux usages, décisions unilatérales et aux conventions et accords collectifs en vigueur, tels que : l’accord portant sur les modalités d’accompagnement social des modifications de responsabilité sur le site de [Localité 7] du 28 avril 2006, ainsi que toutes les dispositions relatives aux astreintes et aux indemnités kilométriques, etc. , applicables à Orano DEM”. Dès lors, cet accord du 24 avril 2025 se substituant à l’accord SWAP du 28 avril 2006, la caractérisation d’un trouble “manifestement illicite” n’est pas rapportée. Dans ces conditions, il conviendra de constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ces chefs. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il ressort de ces dispositions que les pouvoirs du président supposent l’absence de contestations sérieuses. En l’espèce, en l’absence de trouble manifestement illicite, l’urgence ne peut se déduire de cette seule notion. En toutes hypothèses, l’urgence suppose l’absence de contestations sérieuses, lesquelles s’évincent de l’exposé du litige préalablement rappelé. Dans ces conditions, il conviendra de constater l’existence de contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. - Sur les autres demandes Le syndicat CGT d’ORANO DEM succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts provisionnels. Le syndicat CGT d’ORANO DEM succombe et sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre. EN CONSÉQUENCE Valérie Ducam, Vice-présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d'appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit, Vu les articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, Constatons l’existence de contestations sérieuses, Constatons l’absence de dommage imminent, Constatons l’absence de trouble manifestement illicite, Par conséquent, Déboutons le syndicat CGT d’ORANO DEM de l’ensemble de ses demandes, Condamnons le syndicat CGT d’ORANO DEM à payer à la SAS ORANO exerçant sous l’enseigne ORANO DEM [Localité 7] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons le syndicat CGT d’ORANO DEM aux dépens. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T15:15:32.192Z.