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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 14 avril 2026, n° 25/00916

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Parties (entreprises)

SIREN 775662257

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [C] [Q] [L], spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, compte plusieurs établissements distincts, dont celui de Vitry-sur-Seine.

Lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique de l'établissement de Vitry-sur-Seine du 27 novembre 2024, la direction de l'établissement a indiqué que l'avenant n°1 à l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée du 31 juillet 2024 s'était substitué à l'accord d'établissement du 4 mars 1983 et avait en conséquence mis un terme au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés.

La direction de l'établissement considérait également que l'accord groupe relatif au forfait annuel en jours du 31 juillet 2024 avait mis un terme à l'usage selon lequel les salariés en forfait annuel en jours bénéficiaient de ce même avantage.


C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie a fait assigner la société [C] [Q] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- faire injonction à la société [C] [Q] [L] d'appliquer l'accord du 4 mars 1982, en conséquence de respecter le droit des salariés du centre de production de Vitry-sur-Seine à bénéficier des jours ponts, conformément à l'article 3 dudit accord et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société [C] [Q] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des travailleurs qu'il représente,
- en tout état de cause, condamner la société [C] [Q] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus et s'est opposé aux moyens de défense soulevés par la société [C] [Q] [L].


Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la société [C] [Q] [L] a demandé au juge des référés de :
- à titre principal, débouter le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie de sa demande d'astreinte, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, débouter le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.


Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au14 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'injonction d'appliquer l'accord du 4 mars 1982


L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Si le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter un acte juridique, il peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, en ce qu'il possède une portée réglementaire dépassant celle d'un contrat ordinaire.

Toutefois, le juge des référés ne peut prendre les mesures relevant de ses prérogatives que lors-qu'est démontrée une violation manifeste d'un accord collectif du travail.

L'article L.2253-5 du code du travail dispose que lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Au cas présent, l'accord d'établissement du 4 mars 1983, intitulé : " accord sur la durée du travail et les ponts - personnel en horaire normal, 2x8 et 3x8 ", stipule, en son article 3, que : " pour le personnel concerné par cet accord, l'établissement sera fermé tous les jours de ponts naturels découlant de la législation en vigueur sur les jours fériés. Ces jours ne donneront pas lieu à réduction de salaire ".

Les accords groupe du 31 juillet 2024 relatifs à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée et des salariés en forfait annuel jour ne comportent pas de clause relative au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés.


L'avenant n°1 du 13 décembre 2024 à l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée du 31 juillet 2024 prévoit que : " conformément à l'article L.2253-5 du code du travail, cet accord, qui a la nature d'un accord d'anticipation et de substitution notamment au sens de l'article L. 2261-14-3 du code du travail, se substitue de plein droit à compter de sa date d'effet :
- à l'ensemble des dispositions du même thème ou ayant le même objet émanant des accords conclus au sein des sociétés du groupe relevant de son champ d'application,
- aux règles, aux décisions ou aux usages internes, applicables au sein des sociétés comprises dans le champ d'application de l'accord et qui ont le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés éligibles à un régime horaire à la journée.” 


Une clause identique est mentionnée à l'accord de groupe relatif au forfait annuel en jours du 31 juillet 2024.

Dès lors, l'illicéité manifeste de la décision de la direction de l'établissement de Vitry-sur-Seine de la société [C] [Q] [L] de mettre un terme au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés, alléguée par le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie, suppose que soit démontré, avec l'évidence requise en référé, que l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée et l'accord de groupe relatif au forfait annuel en jours du 31 juillet 2024, aient un objet distinct des dispositions de l'accord d'établissement du 4 mars 1983 sur la durée du travail et les ponts et de l'usage similaire en vigueur pour les salariés en forfait annuel en jours octroyant le bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés, excluant le mécanisme de substitution prévu à l'article L. 2261-14-3 du code du travail.

Si l'accord d'établissement du 4 mars 1983 distingue, dans son intitulé et dans son contenu, la durée du travail, d'une part, et les jours de " pont ", d'autre part, l'accord d'établissement du 15 mars 2003 ayant pour objet la durée et l'organisation du temps de travail inclut au contraire l'article 7.1 intitulé : " accord sur les ponts " au sein d'un article 7, plus général, portant sur l'organisation du travail.

Les accords collectifs susmentionnés ne peuvent donc, avec l'évidence requise en référé, remettre en cause le postulat selon lequel l'octroi du bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés constitue une modalité d'organisation du temps de travail.

Dans ces conditions, l'absence de toute mention relative au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés dans les accords d'établissement du 31 juillet 2024 portant sur l'organisation du temps de travail n'exclut pas la remise en cause de cet avantage par ces accords.

De même, la circonstance selon laquelle la fermeture de l'établissement durant les jours de " pont " n'a pas été expressément évoquée lors des négociations préalables à l'adoption des accords litigieux ne permet pas d'écarter, de manière évidente, la suppression de l'avantage résultant de l'article 7.1 de l'accord d'établissement du 15 mars 2003 dans la mesure où il n'est pas contesté que les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail des salariés en régime horaire, objet de l'article 7 de ce même accord, ont fait l'objet d'une négociation au sein du groupe.

A cet égard, il est constant que, conformément à l'article 4 de l'accord de méthode " Groupe et engagements de la direction " en date du 26 octobre 2022, les accords existants et notamment celui du 15 mars 2003, seront formellement reconduits à l'exception des éventuelles dispositions de ces accords faisant l'objet d'une négociation au niveau du groupe.

Enfin, la reconduction du bénéfice des jours de pont ne peut se déduire de la clause, insérée à l'article 1 de l'avenant n°1 du 13 décembre 2024 à l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée du 31 juillet 2024, selon laquelle le présent accord ne se substitue pas aux dispositions des accords collectifs relatives au travail le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

En effet, la notion de " jour de pont ", définie comme par l'article L. 3121-50 du code du travail comme le chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels, ne se confond pas avec le travail le samedi, le dimanche ou durant un jour férié.

Par conséquent, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie échoue à apporter la preuve d'un trouble manifestement illicite.

Il sera donc débouté de sa demande.

La demande provisionnelle du syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie à valoir sur l'indemnisation résultant du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés sera donc également rejetée.


Sur les autres demandes

Le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie sera condamné à payer à la société [C] [Q] [L] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande d'injonction sous astreinte à la société [C] [Q] [L] d'appliquer l'accord du 4 mars 1982 et de respecter le droit des salariés à bénéficier des jours de " pont ",

REJETONS la demande de provision à l'encontre de la société [C] [Q] [L],

CONDAMNONS le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie à verser à la société [C] [Q] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 avril 2026. 


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00916 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCVZ
CODE NAC : 86D - 5B
AFFAIRE : Syndicat CGT CPV VITRY [C] CHIMIE C/ S.A. [C] [Q] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat CGT CPV VITRY [C] CHIMIE, dont le siège social est sis 9 Quai Jules Guèsde - 94400 VITRY / SEINE

représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143




DEFENDERESSE

S.A. [C] [Q] [L], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 775 662 257, dont le siège social est sis 82, avenue Raspail - 94250 GENTILLY

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701, avocat postulant et Me Guillaume BOSSY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



*******

Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026


EXPOSE DU LITIGE

La société [C] [Q] [L], spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, compte plusieurs établissements distincts, dont celui de Vitry-sur-Seine.

Lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique de l'établissement de Vitry-sur-Seine du 27 novembre 2024, la direction de l'établissement a indiqué que l'avenant n°1 à l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée du 31 juillet 2024 s'était substitué à l'accord d'établissement du 4 mars 1983 et avait en conséquence mis un terme au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés.

La direction de l'établissement considérait également que l'accord groupe relatif au forfait annuel en jours du 31 juillet 2024 avait mis un terme à l'usage selon lequel les salariés en forfait annuel en jours bénéficiaient de ce même avantage.


C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie a fait assigner la société [C] [Q] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- faire injonction à la société [C] [Q] [L] d'appliquer l'accord du 4 mars 1982, en conséquence de respecter le droit des salariés du centre de production de Vitry-sur-Seine à bénéficier des jours ponts, conformément à l'article 3 dudit accord et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société [C] [Q] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des travailleurs qu'il représente,
- en tout état de cause, condamner la société [C] [Q] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus et s'est opposé aux moyens de défense soulevés par la société [C] [Q] [L].


Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la société [C] [Q] [L] a demandé au juge des référés de :
- à titre principal, débouter le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie de sa demande d'astreinte, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, débouter le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.


Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au14 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'injonction d'appliquer l'accord du 4 mars 1982


L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Si le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter un acte juridique, il peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, en ce qu'il possède une portée réglementaire dépassant celle d'un contrat ordinaire.

Toutefois, le juge des référés ne peut prendre les mesures relevant de ses prérogatives que lors-qu'est démontrée une violation manifeste d'un accord collectif du travail.

L'article L.2253-5 du code du travail dispose que lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Au cas présent, l'accord d'établissement du 4 mars 1983, intitulé : " accord sur la durée du travail et les ponts - personnel en horaire normal, 2x8 et 3x8 ", stipule, en son article 3, que : " pour le personnel concerné par cet accord, l'établissement sera fermé tous les jours de ponts naturels découlant de la législation en vigueur sur les jours fériés. Ces jours ne donneront pas lieu à réduction de salaire ".

Les accords groupe du 31 juillet 2024 relatifs à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée et des salariés en forfait annuel jour ne comportent pas de clause relative au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés.


L'avenant n°1 du 13 décembre 2024 à l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée du 31 juillet 2024 prévoit que : " conformément à l'article L.2253-5 du code du travail, cet accord, qui a la nature d'un accord d'anticipation et de substitution notamment au sens de l'article L. 2261-14-3 du code du travail, se substitue de plein droit à compter de sa date d'effet :
- à l'ensemble des dispositions du même thème ou ayant le même objet émanant des accords conclus au sein des sociétés du groupe relevant de son champ d'application,
- aux règles, aux décisions ou aux usages internes, applicables au sein des sociétés comprises dans le champ d'application de l'accord et qui ont le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés éligibles à un régime horaire à la journée.” 


Une clause identique est mentionnée à l'accord de groupe relatif au forfait annuel en jours du 31 juillet 2024.

Dès lors, l'illicéité manifeste de la décision de la direction de l'établissement de Vitry-sur-Seine de la société [C] [Q] [L] de mettre un terme au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés, alléguée par le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie, suppose que soit démontré, avec l'évidence requise en référé, que l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée et l'accord de groupe relatif au forfait annuel en jours du 31 juillet 2024, aient un objet distinct des dispositions de l'accord d'établissement du 4 mars 1983 sur la durée du travail et les ponts et de l'usage similaire en vigueur pour les salariés en forfait annuel en jours octroyant le bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés, excluant le mécanisme de substitution prévu à l'article L. 2261-14-3 du code du travail.

Si l'accord d'établissement du 4 mars 1983 distingue, dans son intitulé et dans son contenu, la durée du travail, d'une part, et les jours de " pont ", d'autre part, l'accord d'établissement du 15 mars 2003 ayant pour objet la durée et l'organisation du temps de travail inclut au contraire l'article 7.1 intitulé : " accord sur les ponts " au sein d'un article 7, plus général, portant sur l'organisation du travail.

Les accords collectifs susmentionnés ne peuvent donc, avec l'évidence requise en référé, remettre en cause le postulat selon lequel l'octroi du bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés constitue une modalité d'organisation du temps de travail.

Dans ces conditions, l'absence de toute mention relative au bénéfice des jours de " pont " automatiquement chômés dans les accords d'établissement du 31 juillet 2024 portant sur l'organisation du temps de travail n'exclut pas la remise en cause de cet avantage par ces accords.

De même, la circonstance selon laquelle la fermeture de l'établissement durant les jours de " pont " n'a pas été expressément évoquée lors des négociations préalables à l'adoption des accords litigieux ne permet pas d'écarter, de manière évidente, la suppression de l'avantage résultant de l'article 7.1 de l'accord d'établissement du 15 mars 2003 dans la mesure où il n'est pas contesté que les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail des salariés en régime horaire, objet de l'article 7 de ce même accord, ont fait l'objet d'une négociation au sein du groupe.

A cet égard, il est constant que, conformément à l'article 4 de l'accord de méthode " Groupe et engagements de la direction " en date du 26 octobre 2022, les accords existants et notamment celui du 15 mars 2003, seront formellement reconduits à l'exception des éventuelles dispositions de ces accords faisant l'objet d'une négociation au niveau du groupe.

Enfin, la reconduction du bénéfice des jours de pont ne peut se déduire de la clause, insérée à l'article 1 de l'avenant n°1 du 13 décembre 2024 à l'accord groupe relatif à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire à la journée du 31 juillet 2024, selon laquelle le présent accord ne se substitue pas aux dispositions des accords collectifs relatives au travail le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

En effet, la notion de " jour de pont ", définie comme par l'article L. 3121-50 du code du travail comme le chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels, ne se confond pas avec le travail le samedi, le dimanche ou durant un jour férié.

Par conséquent, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie échoue à apporter la preuve d'un trouble manifestement illicite.

Il sera donc débouté de sa demande.

La demande provisionnelle du syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie à valoir sur l'indemnisation résultant du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés sera donc également rejetée.


Sur les autres demandes

Le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie sera condamné à payer à la société [C] [Q] [L] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande d'injonction sous astreinte à la société [C] [Q] [L] d'appliquer l'accord du 4 mars 1982 et de respecter le droit des salariés à bénéficier des jours de " pont ",

REJETONS la demande de provision à l'encontre de la société [C] [Q] [L],

CONDAMNONS le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie à verser à la société [C] [Q] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat CGT CPV Vitry [C] - Chimie aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 avril 2026. 


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:26:49.043Z.