Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 19 janvier 2026, n° 23/09441
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt du 19 février 2008, la cour d’assises de Dordogne a déclaré Monsieur [L] [B] coupable de tentative de meurtre sur la personne de Madame [I] [T] le 21 septembre 2006 et l’a condamné à la peine de 9 ans d’emprisonnement. Par arrêt sur intérêts civil du même jour, la constitution de partie civile de cette dernière a été reçue et une expertise médicale a été ordonnée, sans que celle-ci ait été effectuée. Madame [I] [T], qui avait obtenu de la commission des victimes d’infraction pénales une provision d’un montant de 15 000€ sur ordonnance du 09 novembre 2007, a saisi la commission des victimes d’infraction, et par décision du 1er juin 2012, et il a été ordonné une nouvelle expertise. Le [9] (le [7]), subrogé dans les droits de Madame [I] [T], a obtenu de Monsieur [L] [B] un remboursement de la somme de 5 333,49€ par remboursements mensuels. Toutefois, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, le montant du préjudice de Madame [I] [T] a été fixé à la somme de totale 119 612,70€ et la somme de 104 612,70€ a été versée à celle-ci. Après réexamen de la situation financière de Monsieur [L] [B], un nouveau plan d’apurement a été mis en place au mois de juillet 2023, portant les versements mensuels à 200€, sous réserve de justification de ses revenus. Par acte de commissaires de justices délivré le 02 novembre 2023, le [7] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement de la somme de 113 879€. Monsieur [L] [B] a constitué avocat. Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 05 décembre 2023, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le [7] demande au tribunal de : Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, Vu les articles 1231-6, 1240, 1342-4 et 1343-5 du Code civil, Il est demandé au tribunal judiciaire de Bordeaux de : • CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser au [9] la somme de 111 334,18 euros en deniers et quittances ; • DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 02 février 2019 ; • CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser au [9] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux dépens de la présente procédure ; • DEBOUTER Monsieur [L] [B] de sa demande de délais de paiement ; • DÉBOUTER Monsieur [L] [B] de toutes prétentions contraires. En défense, dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de : Vu l’article 706-11 du Code de procédure pénale ; Vu l’article 1343-5 du Code civil ; Vu les pièces versées au dossier ; DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [L] [B] en ses fins, demandes et prétentions ; ORDONNER la communication du dernier décompte de la créance du Fonds de Garantie ; En conséquence, ACTUALISER la créance du Fonds de Garantie ; ACTUALISER les demandes du Fonds de Garantie ; DÉBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande de règlement immédiat de sa créance avec intérêts au taux légal postérieurs au 2 février 2019 ; CONSTATER que Monsieur [L] [B] a commencé à rembourser sa dette au Fonds de Garantie à compter de 2013 ; CONSTATER que Monsieur [L] [B] n’a jamais eu d’incident de paiement depuis 2013 ; CONSTATER que la situation et les capacités financières de Monsieur [L] [B] ne lui permettent pas de s’acquitter de la totalité de la somme ; ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [L] [B] au vu de sa situation et de ses capacités financières ; DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSER à la charge des parties leurs dépens et frais de procédure. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”. Il est établi que le [7] a versé la somme totale de 119 612,70€ à Madame [I] [T] en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite des faits de tentative de meurtre dont elle a été victime. Par arrêt de la Cour d’assises du 19 février 2008, Monsieur [L] [B] a été déclaré coupable de ces faits. Le [7] est donc fondé à exercer son action subrogatoire afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a été ainsi amené à verser. Pour justifier de sa demande, le [7] produit : - les décisions de la [6] des 1er juin 2012 et 09 novembre 2007 et ordonnance du président de la [6] du 11 janvier 2019 au moment l’accord transactionnel fixant l’indemnité due à Madame [I] [T] en raison de la tentative de meurtre dont elle a été victime à la somme de 119 612,70€ ; - l’historique des événements financiers au titre du recours contre Monsieur [L] [B] montrant un solde du s’élevant à la somme de 111 334,18€ ; Le [7] établit en conséquence la réalité de la dette de Monsieur [L] [B]. Il est justifié que Monsieur [L] [B] s’est acquitté de la somme de 8 333,49€ et celui ci ne conteste pas le montant de la créance du [7] à hauteur de 111 334,18€ au titre des sommes versées à Madame [I] [T] dont il s’est intégralement acquitté. Le [7] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui rembourser en deniers et quittances la somme de 111 334,18€ au titre du solde des sommes versées à Madame [I] [T]. Monsieur [L] [B] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 111 334,18€. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages dus à raison du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure portant sur la somme de 119 612€. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Monsieur [L] [B] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Le [7] s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il ne justifie pas de ses ressources et qu’il a bénéficié de fait des plus larges délais de paiement. Selon l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”. Monsieur [L] [B] justifie de revenus limités à moins de 15 000€ pour l’année 2022. Dès lors il convie de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du [7] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, Monsieur [L] [B] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et contradictoirement, CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au [9], en deniers ou quittances, la somme de 111 334,18€ en remboursement des sommes versées à Madame [I] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023; DIT que Monsieur [L] [B] pourra s’acquitter de sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 en 23 mensualités de 200€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à son échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; DIT que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au [9] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026 88H N° RG 23/09441 N° Portalis DBX6-W-B7H-YMHR AFFAIRE : [8] C/ [L] [B] [P] le : à la SELARL [10] Me Alexandre NOVION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire Lors du délibéré et de la mise à disposition : Louise LAGOUTTE, vice-président, Fanny CALES, juge, Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire greffier présent lors des débats : Lionel GARNIER greffier présente lors de la mise à disposition : Elisabeth LAPORTE DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) DEFENDEUR Monsieur [L] [B] né le 11 Novembre 1973 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt du 19 février 2008, la cour d’assises de Dordogne a déclaré Monsieur [L] [B] coupable de tentative de meurtre sur la personne de Madame [I] [T] le 21 septembre 2006 et l’a condamné à la peine de 9 ans d’emprisonnement. Par arrêt sur intérêts civil du même jour, la constitution de partie civile de cette dernière a été reçue et une expertise médicale a été ordonnée, sans que celle-ci ait été effectuée. Madame [I] [T], qui avait obtenu de la commission des victimes d’infraction pénales une provision d’un montant de 15 000€ sur ordonnance du 09 novembre 2007, a saisi la commission des victimes d’infraction, et par décision du 1er juin 2012, et il a été ordonné une nouvelle expertise. Le [9] (le [7]), subrogé dans les droits de Madame [I] [T], a obtenu de Monsieur [L] [B] un remboursement de la somme de 5 333,49€ par remboursements mensuels. Toutefois, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, le montant du préjudice de Madame [I] [T] a été fixé à la somme de totale 119 612,70€ et la somme de 104 612,70€ a été versée à celle-ci. Après réexamen de la situation financière de Monsieur [L] [B], un nouveau plan d’apurement a été mis en place au mois de juillet 2023, portant les versements mensuels à 200€, sous réserve de justification de ses revenus. Par acte de commissaires de justices délivré le 02 novembre 2023, le [7] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement de la somme de 113 879€. Monsieur [L] [B] a constitué avocat. Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 05 décembre 2023, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le [7] demande au tribunal de : Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, Vu les articles 1231-6, 1240, 1342-4 et 1343-5 du Code civil, Il est demandé au tribunal judiciaire de Bordeaux de : • CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser au [9] la somme de 111 334,18 euros en deniers et quittances ; • DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 02 février 2019 ; • CONDAMNER Monsieur [L] [B] à verser au [9] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux dépens de la présente procédure ; • DEBOUTER Monsieur [L] [B] de sa demande de délais de paiement ; • DÉBOUTER Monsieur [L] [B] de toutes prétentions contraires. En défense, dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de : Vu l’article 706-11 du Code de procédure pénale ; Vu l’article 1343-5 du Code civil ; Vu les pièces versées au dossier ; DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [L] [B] en ses fins, demandes et prétentions ; ORDONNER la communication du dernier décompte de la créance du Fonds de Garantie ; En conséquence, ACTUALISER la créance du Fonds de Garantie ; ACTUALISER les demandes du Fonds de Garantie ; DÉBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande de règlement immédiat de sa créance avec intérêts au taux légal postérieurs au 2 février 2019 ; CONSTATER que Monsieur [L] [B] a commencé à rembourser sa dette au Fonds de Garantie à compter de 2013 ; CONSTATER que Monsieur [L] [B] n’a jamais eu d’incident de paiement depuis 2013 ; CONSTATER que la situation et les capacités financières de Monsieur [L] [B] ne lui permettent pas de s’acquitter de la totalité de la somme ; ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [L] [B] au vu de sa situation et de ses capacités financières ; DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSER à la charge des parties leurs dépens et frais de procédure. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”. Il est établi que le [7] a versé la somme totale de 119 612,70€ à Madame [I] [T] en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite des faits de tentative de meurtre dont elle a été victime. Par arrêt de la Cour d’assises du 19 février 2008, Monsieur [L] [B] a été déclaré coupable de ces faits. Le [7] est donc fondé à exercer son action subrogatoire afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a été ainsi amené à verser. Pour justifier de sa demande, le [7] produit : - les décisions de la [6] des 1er juin 2012 et 09 novembre 2007 et ordonnance du président de la [6] du 11 janvier 2019 au moment l’accord transactionnel fixant l’indemnité due à Madame [I] [T] en raison de la tentative de meurtre dont elle a été victime à la somme de 119 612,70€ ; - l’historique des événements financiers au titre du recours contre Monsieur [L] [B] montrant un solde du s’élevant à la somme de 111 334,18€ ; Le [7] établit en conséquence la réalité de la dette de Monsieur [L] [B]. Il est justifié que Monsieur [L] [B] s’est acquitté de la somme de 8 333,49€ et celui ci ne conteste pas le montant de la créance du [7] à hauteur de 111 334,18€ au titre des sommes versées à Madame [I] [T] dont il s’est intégralement acquitté. Le [7] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui rembourser en deniers et quittances la somme de 111 334,18€ au titre du solde des sommes versées à Madame [I] [T]. Monsieur [L] [B] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 111 334,18€. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages dus à raison du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure portant sur la somme de 119 612€. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Monsieur [L] [B] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Le [7] s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il ne justifie pas de ses ressources et qu’il a bénéficié de fait des plus larges délais de paiement. Selon l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”. Monsieur [L] [B] justifie de revenus limités à moins de 15 000€ pour l’année 2022. Dès lors il convie de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du [7] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, Monsieur [L] [B] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et contradictoirement, CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au [9], en deniers ou quittances, la somme de 111 334,18€ en remboursement des sommes versées à Madame [I] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023; DIT que Monsieur [L] [B] pourra s’acquitter de sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 en 23 mensualités de 200€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT qu’à défaut de paiement d’un seul règlement à son échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; DIT que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au [9] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-11, code civil 1342-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00248
en commun : code de procedure penale 706-11, code civil 1342-4
- 15 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/27410
en commun : code civil 1342-4
- 14 mars 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/14168
en commun : code civil 1342-4
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/03047
en commun : code civil 1342-4
- 28 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01456
en commun : code civil 1342-4
- 6 juillet 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/00765
en commun : code civil 1342-4
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/00304
en commun : code civil 1342-4
- 4 octobre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/02117
en commun : code civil 1342-4
Mise à jour de la source le 2026-02-04T19:13:12.085Z.