notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 19 mai 2026, n° 25/00248

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par arrêt du du 22 janvier 2021 de la Cour d’assises de la GIRONDE, Monsieur [K] [P] a été condamné, notamment, pour avoir commis des violences habituelles à l’encontre de Madame [C] [L], sa conjointe, entre le 1er janvier 1997 et le 1er février 2017 à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] (16). Il a été condamné à lui verser la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 375 du code de procédure civile. 

Saisie par Madame [C] [L] le 6 décembre 2021, par ordonnance du 25 janvier 2022 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ( CIVI) d’[Localité 5] a débouté Madame [L] de sa demande de provision et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] [N] qui a déposé son rapport le 13 février 2023.

Le 12 janvier 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a adressé à Madame [C] [L] une offre d’indemnisation de 33.064,90 € qui a été acceptée et homologuée le 21 mars 2024 par le Président de la CIVI. La somme a été versée à Madame [L] le 29 mars 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juillet 2024, le FGTI a adressé à Monsieur [K] [P] une demande en paiement valant mise en demeure portant sur la somme de 33.064,90 €. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] indiquait qu’il ne comprenait pas la somme demandée dans la mesure ou il avait été condamné par la Cour d’assises à payer la somme de 10 000 €. 

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le FGTI a assigné Monsieur [K] [P] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 33.064,90 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil. Il sollicite également de le condamner à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2025, le FGTI , sur le fondement des dispositions des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, des articles 1344-1 et 1240 du code civil, des articles 514, 699, 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de:
-rejeter les moyens de défense inopérants proposés par Monsieur [P] ;
-le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
-condamner Monsieur [K] [P] à lui payer, subrogé dans les droits de Madame [C] [L], la somme 33.064,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil ;
-le condamner à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-le condamner aux entiers dépens ;
-ne pas écarter l’exécution provisoire.



Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait valoir que : 

- Selon les dispositions des articles 706-3 et suivants et R.50-1 et suivants du code de procédure pénale, il fait observer que l’auteur de l’infraction n’est pas autorisé à être présent devant la CIVI ; seuls le Procureur de la République et le FONDS DE GARANTIE peuvent faire des observations. Il explique que c’est la raison pour laquelle il a attrait Monsieur [P] devant le tribunal afin que la procédure devant la CIVI puisse lui être opposable et d’obtenir force exécutoire aux fins d’indemnisation. Selon la jurisprudence, il rappelle également que cette démarche lui permet de soumettre au débat le rapport d’expertise du Docteur [N], le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [R] ainsi qu’une attestation du Docteur [G] du 15 juin 2022. 

- Les articles L.422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale permettent au FONDS DE GARANTIE de se subroger dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, ce recours n’étant soumis à aucune intervention préalable d’une décision de justice. En effet, le FONDS DE GARANTIE soutient que les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, lui permettent d’exercer un recours subrogatoire pour les préjudices qui n’ont pas été indemnisés par la juridiction répressive ; il rappelle que Cour d’Assises n’a indemnisé Madame [L] à hauteur de 10.000 € seulement au titre de son préjudice moral. Il indique que la somme de 33.064,90 € indemnise d’autres préjudices en l’espèce, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice sexuel. 

- Il soutient que la jurisprudence considère qu’il ne peut être soumis qu’aux prescriptions applicables à la victime pour son action en indemnisation selon l’article 2226 du code civil. Par ailleurs, il rappelle que la jurisprudence considère que ce recours peut être effectué même si la procédure pénale n’a pas été terminée ou que la partie civile s’est désistée. Il indique enfin que l’exercice de ce recours est conforme à la Constitution et que l’auteur ne peut pas invoquer la violation du principe du contradictoire ou de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une action récursoire du FONDS DE GARANTIE. 


-Il démontre que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des versements au profit de Madame [L] ni auprès du FONDS DE GARANTIE. 

-S’agissant de l’échéancier sollicité par Monsieur [P], le FONDS DE GARANTIE indique que sa démarche ne le prive pas de recouvrer sa créance par toute voie de droit et que les versements futurs seront imputés sur la dette. 
 

Par ses dernières conclusions récapitulatives responsives signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [K] [P], au visa des dispositions de l’article 1355 code civil, de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de la jurisprudence applicable et des pièces versées aux débats, de :
- constater que l’arrêt rendu sur intérêts civils par la Cour d’Assises de la GIRONDE en date du 22 janvier 2021 est passé en force de chose jugée ;
- constater l’inopposabilité de l’expertise du Docteur [N] pour avoir été réalisée de manière non contradictoire ; 
- constater l’inopposabilité du constat d’accord passé entre Madame [L] et le FONDS DE GARANTIE homologué par la Commission d’indemnisation des victimes le 21 mars 2024;
- dire et juger que le FONDS DE GARANTIE est irrecevable à agir au-delà de ce qui a été accordée par la Cour d’assises de la GIRONDE sur intérêts civils, décision ayant autorité de la chose jugée ; 
- débouter le FONDS DE GARANTIE de toutes ses demandes, fins et conclusions au-delà de la somme de 10.000 € qui a été octroyée à titre de dommages et intérêts à Madame [L] par la Cour d’Assises de la GIRONDE, y compris sa demande au titre des intérêts eu égard à son manque de diligences et à l’absence de tentative de règlement amiable ;
- dire et juger qu’il sera accordé à Monsieur [P] la mise en place d’un échéancier pour le règlement desdites sommes ;
- condamner le FONDS DE GARANTIE à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- le condamner aux les entiers dépens. 


Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] fait valoir que : 

- Il rappelle que la subrogation ne permet pas au FONDS DE GARANTIE de réclamer à l’auteur plus que celui-ci devait verser à la victime selon la jurisprudence. En effet, il réitère qu’il n’a été condamné que pour des faits délictuels de violences habituelles sur conjoint sans ITT et menaces de mort réitérées, et a été acquitté des faits de nature criminelle tant par la Cour d’assises de la CHARENTE en 1ère instance que par la Cour d’assises de la GIRONDE en appel. 

- Il souligne que la Cour d’assises d’appel de la GIRONDE statuant sur intérêts civils l’a condamné à verser à Madame [L] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et 5.000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ; 

-Il soutient que le FONDS DE GARANTIE ne peut attribuer à Madame [L] une indemnisation supérieure à celle retenue par la Cour d’assises et rappelle, qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, la décision prise par le FONDS DE GARANTIE revêtue de l’autorité de la chose jugée s’impose aux parties et que les sommes octroyées pour l’indemnisation de Madame [L] par la Cour d’Assises de la GIRONDE statuant sur intérêts civils sont définitivement fixées. 

-Il s’oppose également à la demande de la demanderesse, laquelle se fonde sur l’expertise non contradictoire du Docteur [N], qui repose sur ses déclarations non fondées de viol et qui aurait pour finalité d’obtenir une indemnisation supérieure à celle accordée par la Cour d’Assises de la GIRONDE. Il ajoute que, s’il avait été convoqué à cette réunion d’expertise, il aurait contesté l’étendue des préjudices retenus, lesquels ont également été remis en question devant la Cour d’assises. Enfin, il conteste sa demande d’indemnisation en ce qu’elle serait fondée sur des faits délictuels et criminels, alors qu’il a été acquitté des infractions criminelles, ce que la Cour d’assises a pris en compte dans l’octroi des indemnisations. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du recours subrogatoire 

 L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que “ Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Il sera rappelé que les montants d’indemnisation retenus par la CIVI ne sont pas opposables aux auteurs de l’infraction qui ne sont pas partie à la procédure. 

S’agissant du respect du principe du contradictoire, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle dès lors que l'auteur des faits ayant causé le dommage peut contester devant le juge saisi du recours subrogatoire formé par le FGTI les indemnités allouées par une CIVI à la victime, et en discuter tant l'existence que le montant, le principe du contradictoire et le droit au juge, tels que prévus par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont respectés (Civ. 2e, 18 févr. 2010, n°08-21.077 et Civ. 2e, 12 mai 2010, n°09-67.167). 

La décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ne s’impose pas à l’auteur de l’infraction ou à son assureur qui peuvent discuter de l’existence et du montant de l’indemnisation alloué à la victime, au cours de l’instance sur recours subrogatoire de l’article 706-11 du code de procédure pénale (Civ. 2ème, 14 avril 2016, n°15-16.831). 

C’est pour cette raison que le FGTI a saisi la présente juridiction aux fins d’une condamnation en paiement. Monsieur [P] s’oppose à cette demande au motif que la Cour d’assises en date du 22 janvier 2021 a autorité de force jugée et que la somme due au FGTI ne peut dépasser la somme allouée par la juridiction pénale soit 10.000 €. 

Il sera rappelé que la Cour de cassation a jugé que le FONDS DE GARANTIE est en droit de solliciter la condamnation de l’auteur des faits à lui rembourser le montant des préjudices qui n’ont pas été indemnisés par la juridiction pénale. (Civ 2ème, 14 juin 2006, n°04-17.751)

Il convient de rappeler que la CIVI n'est pas liée par l'évaluation de la juridiction pénale ; l'auteur de l'infraction ne peut se contenter d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CIVI dés lors qu'il peut contester l'évaluation devant le juge saisi de l'action en remboursement.
De même, le juge du recours subrogatoire n’est pas lié par le montant des dommages intérêts versé par la juridiction pénale.

En l’espèce il sera observé que la Cour d’assises a indemnisé uniquement le préjudice moral de Madame [L] alors que la CIVI a ordonné une expertise médicale avec une mission d’évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac. 

Ce rapport d’expertise médicale du 5 juillet 2022 conclut à la présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 10 %, d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %, de souffrances endurées à 3/7, d’un préjudice sexuel se manifestant par une absence de libido et de périodes d’arrêt de son activité professionnelle. 

Sur la base de ce rapport, le FGTI a fait une offre d’indemnisation totale de 33.064,90 € acceptée et homologuée pour les préjudices suivants :
S’agissant du préjudice patrimonial : 5.009,90 €. 
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, elle a fait une offre de : 
-2.705 € au titre de la gêne temporaire; 
-7.000 € pour les souffrances endurées; 
-7.350 € pour le déficit fonctionnel permanent; 
-11.000 € au titre du préjudice sexuel. 

Dès lors, il convient de constater qu’il s’agit de préjudices différents du préjudice moral retenu par la Cour d’assises de la GIRONDE, en conséquence le FGTI est donc fondé à exercer un recours subrogatoire et à solliciter des sommes supérieures à celles obtenues par la victime par la Cour d’assises de la GIRONDE. Le moyen soulevée par Monsieur [P] pour contester la validité de ce recours est en conséquence inopérant. 

Sur l’opposabilité du rapport d’expertise 

L'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cette fin, une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties, est une preuve pouvant être admise, mais à condition qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties et soit corroborée par d'autres éléments de preuve.

Dès lors, si l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure devant la CIVI n’est pas opposable à Monsieur [P], celui-ci a toutefois été mis en mesure, d’en discuter utilement le contenu dans le cadre de la présente instance conformément au principe du contradictoire.

La motivation de l’arrêt de la Cour d’assises permet également de retenir des éléments d’appréciation quant à la durée et du contexte des faits de violences habituelles pour définir la réalités des préjudices invoqués et leur quantum financier. 

Il est inexacte de prétendre que les expertises des docteurs [N] et [R] ont évalué des préjudices consécutifs à des accusations de viols ; faits pour lesquels Monsieur [P] a été acquitté. Les rapports évoquent uniquement les faits de violences habituelles de la part de son compagnon sur une période de 10 ans ayant entraîné une peur de mourir et une frayeur extrême et a occasionné des périodes d’arrêts de travail dont les justificatifs sont joints, une prise en charge au CMP et un traitement médicamenteux. Madame [L] a été soumise dans le cadre de cette expertise à un questionnaire de dépistage des états de stress post traumatiques dont les items et les scores retenus sont objectivés ; étant précisé que pour Madame [L] il est retenu un score de 44/58 alors même que l’expertise est réalisée 5 ans après les derniers faits, ce qui permet d’objectiver l’ampleur des préjudices en découlant. Il est également noté qu’avant les faits en 1997, elle n’a aucune antériorité psychologique ou psychiatrique. Le préjudice sexuel ne découle nullement des faits de viols mais des faits de violences habituelles exercées en raison de son refus d’avoir une relation sexuelle. Enfin il est retenu un déficit permanent de 5% qui découle exclusivement des faits de violences habituelles par son compagnon également condamné pour viols commis sur sa fille mineure. 

Ce rapport, corroboré par la motivation de la décision pénale et par le certificat médical du 15 juin 2022, soumis au principe de la contradiction dans le cadre de la présente instance est un des éléments permettant le calcul de l’indemnisation des préjudices de Madame [L]. 

Sur le montant de l’indemnisation 

Au vu de ces éléments objectifs d’appréciation, une indemnisation totale proposée par la FGTI à hauteur de 33.064,90 € est parfaitement justifiée, raison pour laquelle elle a fait l’objet d’une homologation par le président de la CIVI par ordonnance du 21 mars 2024. 

S’agissant de la perte des gains professionnels comme indiqué dans la pièce N°6, la somme de 5 009,90 € est parfaitement justifiée et correspond à la perte de revenus totale avant imputation des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 8 947,76 €.
S’agissant souffrances endurées estimées à 3/7 en raison de la continuité des faits incriminés et de la prise en charge thérapeutique, la somme de 7 000 € correspond à une évaluation d’un préjudice qualifié de modéré. 
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pour une durée de 1082 jours en raison des menaces et des agressions de différentes natures subies en continu, est calculé conformément à la jurisprudence applicable en matière de réparation de préjudice corporel sur la base d’un prix de journée d’incapacité total de 25 € . S’agissant du déficit fonctionnel permanent fixé à 5%, il est rappelé dans les expertises que Madame [L], 25 ans après les faits, manifeste une symptomatologie anxieuse post traumatique avec une anxiété d’anticipation, des troubles du sommeil, un mentisme, des cauchemars, une inquiétude majeure imputables aux faits qu’elle a subis, la somme de 7350 € est donc parfaitement justifiée au vu de son âge à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2021. La prise en charge médicale et le traitement médicamenteux pendant plusieurs mois sont par ailleurs corroborées par le certificat médical du 15 juin 2022. 

L’expert sapiteur a également relevé un préjudice sexuel important avec une absence de libido, l’empêchant d’avoir des relations sexuelles avec son compagnon actuel justifiant l’octroi d’une somme de 11 000 €. 

Pour minorer la condamnation à la somme retenue par la Cour d’assises qui n’a statué que sur une partie du préjudice à savoir le préjudice moral dans la mesure ou aucune expertise n’a été diligentée à ce stade de la procédure, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’élément objectif permettant de considérer que cette indemnisation est sans rapport avec les faits de violences qu’il a fait subir à sa compagne sur une période de 10 ans alors qu’avant les faits il n’existait chez elle aucun état antérieur.

En conséquence, le montant de l’indemnisation versée par le FONDS DE GARANTIE est justifié et permet une indemnisation complète de l’entier préjudice de la victime résultant intégralement et exclusivement des faits commis par [K] [P] . Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [C] [L], la somme de 33.064,90 € en denier ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er juillet 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur la demande de mise en place d’un échéancier 

L’article 1342-4 du code civil détermine que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.

Le règlement immédiat et intégral de la dette reste donc un principe et le délai d’exception.

Toutefois, l’article 1343-5 du même code énonce que : « Compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. ».. 

La Cour de cassation, aux termes d’une jurisprudence constante, considère que le juge dispose d’un droit discrétionnaire d’appréciation pour accorder ou refuser un délai de grâce. 

En l’état, il convient de constater que Monsieur [P] verse des éléments qui concernent l’indemnisation d’une autre victime en l’espèce Madame [X] [W] [H] et non Madame [L]. Il ne propose aucun échéancier sur un délai de 2 ans concernant la somme de 33.064,90 €. Comme le souligne le FGTI si des sommes ont été versées durant l’incarcération, elles viendront en déduction de la condamnation portant sur la somme de 33.064,90 € prononcée en deniers ou quittances. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de mise en place d’un échéancier qu’il pourra négocier par la suite auprès du FGTI. 


SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [K] [P] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [K] [P], succombant à l’instance, sera condamné à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation date du 13 février 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort par décision contradictoire : 

DIT que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est recevable à agir; 

DIT que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [K] [P] ; 


DÉBOUTE Monsieur [P] de ses demandes tendant au prononcé d’une irrecevabilité concernant le recours subrogatoire portant sur la somme de 33.064,90 € ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [C] [L], la somme en deniers ou quittance de 33.064,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er juillet 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil; 

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de mise en place d’un échéancier; 

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56B

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ER7T


AFFAIRE : FONDS DE GARANTE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORI SME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/ Monsieur [K] [P]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 19 Mai 2026







 

PARTIE DEMANDERESSE :

FONDS DE GARANTE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) Doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances).
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE






PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [P]
né le 19 Février 1948 à [Localité 1] (16)
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gaëlle GODEC, avocat au barreau de CHARENTE





Formule exécutoire à Me Stéphanie GAULTIER
expédition Me Gaëlle GODEC Me Stéphanie GAULTIER
+ copie dossier
délivrées le








Décision du 19 Mai 2026
N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ER7T


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY


DEBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré


DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par arrêt du du 22 janvier 2021 de la Cour d’assises de la GIRONDE, Monsieur [K] [P] a été condamné, notamment, pour avoir commis des violences habituelles à l’encontre de Madame [C] [L], sa conjointe, entre le 1er janvier 1997 et le 1er février 2017 à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] (16). Il a été condamné à lui verser la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 375 du code de procédure civile. 

Saisie par Madame [C] [L] le 6 décembre 2021, par ordonnance du 25 janvier 2022 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ( CIVI) d’[Localité 5] a débouté Madame [L] de sa demande de provision et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] [N] qui a déposé son rapport le 13 février 2023.

Le 12 janvier 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a adressé à Madame [C] [L] une offre d’indemnisation de 33.064,90 € qui a été acceptée et homologuée le 21 mars 2024 par le Président de la CIVI. La somme a été versée à Madame [L] le 29 mars 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juillet 2024, le FGTI a adressé à Monsieur [K] [P] une demande en paiement valant mise en demeure portant sur la somme de 33.064,90 €. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] indiquait qu’il ne comprenait pas la somme demandée dans la mesure ou il avait été condamné par la Cour d’assises à payer la somme de 10 000 €. 

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le FGTI a assigné Monsieur [K] [P] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 33.064,90 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil. Il sollicite également de le condamner à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2025, le FGTI , sur le fondement des dispositions des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, des articles 1344-1 et 1240 du code civil, des articles 514, 699, 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de:
-rejeter les moyens de défense inopérants proposés par Monsieur [P] ;
-le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
-condamner Monsieur [K] [P] à lui payer, subrogé dans les droits de Madame [C] [L], la somme 33.064,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil ;
-le condamner à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-le condamner aux entiers dépens ;
-ne pas écarter l’exécution provisoire.



Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait valoir que : 

- Selon les dispositions des articles 706-3 et suivants et R.50-1 et suivants du code de procédure pénale, il fait observer que l’auteur de l’infraction n’est pas autorisé à être présent devant la CIVI ; seuls le Procureur de la République et le FONDS DE GARANTIE peuvent faire des observations. Il explique que c’est la raison pour laquelle il a attrait Monsieur [P] devant le tribunal afin que la procédure devant la CIVI puisse lui être opposable et d’obtenir force exécutoire aux fins d’indemnisation. Selon la jurisprudence, il rappelle également que cette démarche lui permet de soumettre au débat le rapport d’expertise du Docteur [N], le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [R] ainsi qu’une attestation du Docteur [G] du 15 juin 2022. 

- Les articles L.422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale permettent au FONDS DE GARANTIE de se subroger dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, ce recours n’étant soumis à aucune intervention préalable d’une décision de justice. En effet, le FONDS DE GARANTIE soutient que les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, lui permettent d’exercer un recours subrogatoire pour les préjudices qui n’ont pas été indemnisés par la juridiction répressive ; il rappelle que Cour d’Assises n’a indemnisé Madame [L] à hauteur de 10.000 € seulement au titre de son préjudice moral. Il indique que la somme de 33.064,90 € indemnise d’autres préjudices en l’espèce, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice sexuel. 

- Il soutient que la jurisprudence considère qu’il ne peut être soumis qu’aux prescriptions applicables à la victime pour son action en indemnisation selon l’article 2226 du code civil. Par ailleurs, il rappelle que la jurisprudence considère que ce recours peut être effectué même si la procédure pénale n’a pas été terminée ou que la partie civile s’est désistée. Il indique enfin que l’exercice de ce recours est conforme à la Constitution et que l’auteur ne peut pas invoquer la violation du principe du contradictoire ou de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une action récursoire du FONDS DE GARANTIE. 


-Il démontre que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des versements au profit de Madame [L] ni auprès du FONDS DE GARANTIE. 

-S’agissant de l’échéancier sollicité par Monsieur [P], le FONDS DE GARANTIE indique que sa démarche ne le prive pas de recouvrer sa créance par toute voie de droit et que les versements futurs seront imputés sur la dette. 
 

Par ses dernières conclusions récapitulatives responsives signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [K] [P], au visa des dispositions de l’article 1355 code civil, de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de la jurisprudence applicable et des pièces versées aux débats, de :
- constater que l’arrêt rendu sur intérêts civils par la Cour d’Assises de la GIRONDE en date du 22 janvier 2021 est passé en force de chose jugée ;
- constater l’inopposabilité de l’expertise du Docteur [N] pour avoir été réalisée de manière non contradictoire ; 
- constater l’inopposabilité du constat d’accord passé entre Madame [L] et le FONDS DE GARANTIE homologué par la Commission d’indemnisation des victimes le 21 mars 2024;
- dire et juger que le FONDS DE GARANTIE est irrecevable à agir au-delà de ce qui a été accordée par la Cour d’assises de la GIRONDE sur intérêts civils, décision ayant autorité de la chose jugée ; 
- débouter le FONDS DE GARANTIE de toutes ses demandes, fins et conclusions au-delà de la somme de 10.000 € qui a été octroyée à titre de dommages et intérêts à Madame [L] par la Cour d’Assises de la GIRONDE, y compris sa demande au titre des intérêts eu égard à son manque de diligences et à l’absence de tentative de règlement amiable ;
- dire et juger qu’il sera accordé à Monsieur [P] la mise en place d’un échéancier pour le règlement desdites sommes ;
- condamner le FONDS DE GARANTIE à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- le condamner aux les entiers dépens. 


Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] fait valoir que : 

- Il rappelle que la subrogation ne permet pas au FONDS DE GARANTIE de réclamer à l’auteur plus que celui-ci devait verser à la victime selon la jurisprudence. En effet, il réitère qu’il n’a été condamné que pour des faits délictuels de violences habituelles sur conjoint sans ITT et menaces de mort réitérées, et a été acquitté des faits de nature criminelle tant par la Cour d’assises de la CHARENTE en 1ère instance que par la Cour d’assises de la GIRONDE en appel. 

- Il souligne que la Cour d’assises d’appel de la GIRONDE statuant sur intérêts civils l’a condamné à verser à Madame [L] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et 5.000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ; 

-Il soutient que le FONDS DE GARANTIE ne peut attribuer à Madame [L] une indemnisation supérieure à celle retenue par la Cour d’assises et rappelle, qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, la décision prise par le FONDS DE GARANTIE revêtue de l’autorité de la chose jugée s’impose aux parties et que les sommes octroyées pour l’indemnisation de Madame [L] par la Cour d’Assises de la GIRONDE statuant sur intérêts civils sont définitivement fixées. 

-Il s’oppose également à la demande de la demanderesse, laquelle se fonde sur l’expertise non contradictoire du Docteur [N], qui repose sur ses déclarations non fondées de viol et qui aurait pour finalité d’obtenir une indemnisation supérieure à celle accordée par la Cour d’Assises de la GIRONDE. Il ajoute que, s’il avait été convoqué à cette réunion d’expertise, il aurait contesté l’étendue des préjudices retenus, lesquels ont également été remis en question devant la Cour d’assises. Enfin, il conteste sa demande d’indemnisation en ce qu’elle serait fondée sur des faits délictuels et criminels, alors qu’il a été acquitté des infractions criminelles, ce que la Cour d’assises a pris en compte dans l’octroi des indemnisations. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du recours subrogatoire 

 L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que “ Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Il sera rappelé que les montants d’indemnisation retenus par la CIVI ne sont pas opposables aux auteurs de l’infraction qui ne sont pas partie à la procédure. 

S’agissant du respect du principe du contradictoire, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle dès lors que l'auteur des faits ayant causé le dommage peut contester devant le juge saisi du recours subrogatoire formé par le FGTI les indemnités allouées par une CIVI à la victime, et en discuter tant l'existence que le montant, le principe du contradictoire et le droit au juge, tels que prévus par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont respectés (Civ. 2e, 18 févr. 2010, n°08-21.077 et Civ. 2e, 12 mai 2010, n°09-67.167). 

La décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ne s’impose pas à l’auteur de l’infraction ou à son assureur qui peuvent discuter de l’existence et du montant de l’indemnisation alloué à la victime, au cours de l’instance sur recours subrogatoire de l’article 706-11 du code de procédure pénale (Civ. 2ème, 14 avril 2016, n°15-16.831). 

C’est pour cette raison que le FGTI a saisi la présente juridiction aux fins d’une condamnation en paiement. Monsieur [P] s’oppose à cette demande au motif que la Cour d’assises en date du 22 janvier 2021 a autorité de force jugée et que la somme due au FGTI ne peut dépasser la somme allouée par la juridiction pénale soit 10.000 €. 

Il sera rappelé que la Cour de cassation a jugé que le FONDS DE GARANTIE est en droit de solliciter la condamnation de l’auteur des faits à lui rembourser le montant des préjudices qui n’ont pas été indemnisés par la juridiction pénale. (Civ 2ème, 14 juin 2006, n°04-17.751)

Il convient de rappeler que la CIVI n'est pas liée par l'évaluation de la juridiction pénale ; l'auteur de l'infraction ne peut se contenter d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CIVI dés lors qu'il peut contester l'évaluation devant le juge saisi de l'action en remboursement.
De même, le juge du recours subrogatoire n’est pas lié par le montant des dommages intérêts versé par la juridiction pénale.

En l’espèce il sera observé que la Cour d’assises a indemnisé uniquement le préjudice moral de Madame [L] alors que la CIVI a ordonné une expertise médicale avec une mission d’évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac. 

Ce rapport d’expertise médicale du 5 juillet 2022 conclut à la présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 10 %, d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %, de souffrances endurées à 3/7, d’un préjudice sexuel se manifestant par une absence de libido et de périodes d’arrêt de son activité professionnelle. 

Sur la base de ce rapport, le FGTI a fait une offre d’indemnisation totale de 33.064,90 € acceptée et homologuée pour les préjudices suivants :
S’agissant du préjudice patrimonial : 5.009,90 €. 
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, elle a fait une offre de : 
-2.705 € au titre de la gêne temporaire; 
-7.000 € pour les souffrances endurées; 
-7.350 € pour le déficit fonctionnel permanent; 
-11.000 € au titre du préjudice sexuel. 

Dès lors, il convient de constater qu’il s’agit de préjudices différents du préjudice moral retenu par la Cour d’assises de la GIRONDE, en conséquence le FGTI est donc fondé à exercer un recours subrogatoire et à solliciter des sommes supérieures à celles obtenues par la victime par la Cour d’assises de la GIRONDE. Le moyen soulevée par Monsieur [P] pour contester la validité de ce recours est en conséquence inopérant. 

Sur l’opposabilité du rapport d’expertise 

L'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cette fin, une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties, est une preuve pouvant être admise, mais à condition qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties et soit corroborée par d'autres éléments de preuve.

Dès lors, si l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure devant la CIVI n’est pas opposable à Monsieur [P], celui-ci a toutefois été mis en mesure, d’en discuter utilement le contenu dans le cadre de la présente instance conformément au principe du contradictoire.

La motivation de l’arrêt de la Cour d’assises permet également de retenir des éléments d’appréciation quant à la durée et du contexte des faits de violences habituelles pour définir la réalités des préjudices invoqués et leur quantum financier. 

Il est inexacte de prétendre que les expertises des docteurs [N] et [R] ont évalué des préjudices consécutifs à des accusations de viols ; faits pour lesquels Monsieur [P] a été acquitté. Les rapports évoquent uniquement les faits de violences habituelles de la part de son compagnon sur une période de 10 ans ayant entraîné une peur de mourir et une frayeur extrême et a occasionné des périodes d’arrêts de travail dont les justificatifs sont joints, une prise en charge au CMP et un traitement médicamenteux. Madame [L] a été soumise dans le cadre de cette expertise à un questionnaire de dépistage des états de stress post traumatiques dont les items et les scores retenus sont objectivés ; étant précisé que pour Madame [L] il est retenu un score de 44/58 alors même que l’expertise est réalisée 5 ans après les derniers faits, ce qui permet d’objectiver l’ampleur des préjudices en découlant. Il est également noté qu’avant les faits en 1997, elle n’a aucune antériorité psychologique ou psychiatrique. Le préjudice sexuel ne découle nullement des faits de viols mais des faits de violences habituelles exercées en raison de son refus d’avoir une relation sexuelle. Enfin il est retenu un déficit permanent de 5% qui découle exclusivement des faits de violences habituelles par son compagnon également condamné pour viols commis sur sa fille mineure. 

Ce rapport, corroboré par la motivation de la décision pénale et par le certificat médical du 15 juin 2022, soumis au principe de la contradiction dans le cadre de la présente instance est un des éléments permettant le calcul de l’indemnisation des préjudices de Madame [L]. 

Sur le montant de l’indemnisation 

Au vu de ces éléments objectifs d’appréciation, une indemnisation totale proposée par la FGTI à hauteur de 33.064,90 € est parfaitement justifiée, raison pour laquelle elle a fait l’objet d’une homologation par le président de la CIVI par ordonnance du 21 mars 2024. 

S’agissant de la perte des gains professionnels comme indiqué dans la pièce N°6, la somme de 5 009,90 € est parfaitement justifiée et correspond à la perte de revenus totale avant imputation des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 8 947,76 €.
S’agissant souffrances endurées estimées à 3/7 en raison de la continuité des faits incriminés et de la prise en charge thérapeutique, la somme de 7 000 € correspond à une évaluation d’un préjudice qualifié de modéré. 
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pour une durée de 1082 jours en raison des menaces et des agressions de différentes natures subies en continu, est calculé conformément à la jurisprudence applicable en matière de réparation de préjudice corporel sur la base d’un prix de journée d’incapacité total de 25 € . S’agissant du déficit fonctionnel permanent fixé à 5%, il est rappelé dans les expertises que Madame [L], 25 ans après les faits, manifeste une symptomatologie anxieuse post traumatique avec une anxiété d’anticipation, des troubles du sommeil, un mentisme, des cauchemars, une inquiétude majeure imputables aux faits qu’elle a subis, la somme de 7350 € est donc parfaitement justifiée au vu de son âge à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2021. La prise en charge médicale et le traitement médicamenteux pendant plusieurs mois sont par ailleurs corroborées par le certificat médical du 15 juin 2022. 

L’expert sapiteur a également relevé un préjudice sexuel important avec une absence de libido, l’empêchant d’avoir des relations sexuelles avec son compagnon actuel justifiant l’octroi d’une somme de 11 000 €. 

Pour minorer la condamnation à la somme retenue par la Cour d’assises qui n’a statué que sur une partie du préjudice à savoir le préjudice moral dans la mesure ou aucune expertise n’a été diligentée à ce stade de la procédure, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’élément objectif permettant de considérer que cette indemnisation est sans rapport avec les faits de violences qu’il a fait subir à sa compagne sur une période de 10 ans alors qu’avant les faits il n’existait chez elle aucun état antérieur.

En conséquence, le montant de l’indemnisation versée par le FONDS DE GARANTIE est justifié et permet une indemnisation complète de l’entier préjudice de la victime résultant intégralement et exclusivement des faits commis par [K] [P] . Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [C] [L], la somme de 33.064,90 € en denier ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er juillet 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur la demande de mise en place d’un échéancier 

L’article 1342-4 du code civil détermine que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.

Le règlement immédiat et intégral de la dette reste donc un principe et le délai d’exception.

Toutefois, l’article 1343-5 du même code énonce que : « Compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. ».. 

La Cour de cassation, aux termes d’une jurisprudence constante, considère que le juge dispose d’un droit discrétionnaire d’appréciation pour accorder ou refuser un délai de grâce. 

En l’état, il convient de constater que Monsieur [P] verse des éléments qui concernent l’indemnisation d’une autre victime en l’espèce Madame [X] [W] [H] et non Madame [L]. Il ne propose aucun échéancier sur un délai de 2 ans concernant la somme de 33.064,90 €. Comme le souligne le FGTI si des sommes ont été versées durant l’incarcération, elles viendront en déduction de la condamnation portant sur la somme de 33.064,90 € prononcée en deniers ou quittances. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande de mise en place d’un échéancier qu’il pourra négocier par la suite auprès du FGTI. 


SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [K] [P] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [K] [P], succombant à l’instance, sera condamné à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation date du 13 février 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort par décision contradictoire : 

DIT que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est recevable à agir; 

DIT que LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [K] [P] ; 


DÉBOUTE Monsieur [P] de ses demandes tendant au prononcé d’une irrecevabilité concernant le recours subrogatoire portant sur la somme de 33.064,90 € ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Madame [C] [L], la somme en deniers ou quittance de 33.064,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 1er juillet 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil; 

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de mise en place d’un échéancier; 

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de procedure penale 375, code de procedure civile 375, code de procedure penale 706-11, code de procedure penale R50-1, code de procedure penale 706-3, code civil 1342-4, code des assurances L422-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:44:24.653Z.